Confirmation 19 mars 2015
Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 14/25438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25438 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2014, N° 2013054485 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 19 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25438
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013054485
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur D X
XXX
XXX
Représenté par Me Marion LAMBERT-BARRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT
SARL RESOCOM
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TELLIER LONIEWSKI de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
SAS CAPABILIS
XXX
XXX
non représentée – AR de convocation retourné au greffe
Monsieur Y A
XXX
XXX
Représentés par Me Marion LAMBERT-BARRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme F G, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
Le 3 janvier 2012, M. D X a été embauché par la Sarl RESOCOM en qualité de directeur informatique. Le 4 juillet 2012, la société RESOCOM a infligé à M. X une mise à pied conservatoire. Ce dernier a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre. M. X est devenu directeur technique salarié chez la société CAPABILIS, qu’il a fondée avec M. A Y.
Par acte du 30 août 2013, la société RESOCOM a assigné devant le tribunal de commerce de Paris M. Y, M. X et la société CAPABILIS en responsabilité du chef d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement rendu contradictoirement avant dire droit en date du 21 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris, aux motifs':
«'Que les faits reprochés à M. Y au titre du conseil des prud’hommes sont les suivants':
— Démarchage de sa clientèle';
— Détournement d’un financement';
— Détournement de son principal fournisseur';
— Tentative de débauchage de ses salariés';
— Dénigrement';
Que les faits reprochés à Messieurs X et Y dans le cadre de la présente assignation sont donc sans lien avec leur ancien contrat de travail mais se rapportent à leur gestion de CAPABILIS'» a':
— débouté MM. D X et A Y de leur exception d’incompétence,
— déclaré sa compétence,
— renvoyé la cause à l’audience du 19 décembre 2014 pour conclusions au fond,
— condamné MM. D X et A Y in solidum à payer à la SARL RESOCOM la somme de 5 000 euros par provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. D X a formé contredit le 2décembre 2014.
MOTIFS DU CONTREDIT':
M. X demande à la Cour de :
— déclarer le contredit recevable,
— dire que les griefs de concurrence déloyale sont allégués par la société RESOCOM à l’encontre de M. D X, personne physique non commerçante,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent à l’égard de M. D X au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— constater l’indivisibilité du litige par la formulation de condamnation solidaire contre les défendeurs,
— dire et juger le tribunal de commerce de Paris incompétent pour l’ensemble du litige à l’égard de tous les défendeurs, au profit du tribunal de grande instance de Paris,
Partant,
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2013054485 en toutes ses dispositions,
— renvoyer la société RESOCOM à mieux se pourvoir,
— condamner la société RESOCOM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de tout litige opposant des commerçants, des sociétés commerciales ou des actes de commerce'; qu’il en résulte que le tribunal de commerce n’est pas compétent à l’égard des personnes physiques non commerçantes'; que l’article 221-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit la compétence générale d’attribution au tribunal de grande instance pour tout litige ne relevant pas d’une autre juridiction';
Que sa qualité d’associé de la société CAPABILIS ne lui confère pas la qualité de commerçant.
MOYENS EN DEFENSE':
Par écritures du 5 février 2015, la société RESOCOM demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit,
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite le 2 décembre 2014 par M. Y sous le numéro RG 14/25439,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 novembre 2014 sous le numéro RG 2013054485, en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a condamné M. X in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros par provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En conséquence,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent,
— débouter M. X de son contredit,
— renvoyer la cause devant la 15e chambre du tribunal de commerce de Paris saisie de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2013-054485,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que ses demandes portent exclusivement sur les faits commis par M. X postérieurement à la rupture de son contrat de travail et se rattachant par un lien direct à la gestion de la société CAPABILIS'; qu’elle a assigné la société CAPABILIS et MM. X et Y devant le tribunal de commerce de Paris car ils ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire par dénigrement et désorganisation d’une entreprise concurrente.
SUR CE, LA COUR,
Sur la jonction':
Considérant qu’il n’y a lieu de joindre le présent contredit, formé par M. X par lequel est revendiqué la compétence du tribunal de grande instance, avec celui formé par M. Y qui revendique la compétence de la juridiction prud’homale, quand bien même les deux contredits ont été élevés à l’encontre du même jugement du tribunal de commerce de Paris';
Sur la recevabilité':
Considérant que le contredit, élevé dans les conditions de forme et de délais prévues par l’article 82 du code de procédure civile, est recevable';
Sur la compétence':
Considérant que selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.';
Que le tribunal de commerce connaît des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement des sociétés commerciales';
Considérant que la compétence doit s’apprécier au regard du fondement de la demande’et des faits qui y sont articulés ;
Considérant que dans l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce, la société RESOCOM soutient que la société CAPABILIS, constituée par MM. X et Y 7 jours après leur départ de la société RESOCOM, a immédiatement débuté une activité concurrente, en se livrant, avec la complicité de ces derniers, à des actes de concurrence déloyale, à savoir en détournant le principal fournisseur de RESOCOM, en détournant le financement de la société RESOCOM, en démarchant systématiquement la clientèle RESOCOM, en tentant de débaucher des salariés de RESOCOM et en dénigrant la société RESOCOM';
Que la société RESOCOM invoque «'un plan de sabotage longtemps orchestré par la société CAPABILIS et exécuté alors même que MM. X et Y étaient encore salariés de la société RESOCOM'», se prévalant encore d’actes postérieurs à la rupture du contrat de travail';
Considérant que si la qualité d’associé de la société CAPABILIS, outre celle de dirigeant de fait, alléguées par la société RESOCOM à l’encontre de M. X, personne physique, ne lui confèrent pas celle de commerçant, la création par ce dernier, avec M. Y, de la société à laquelle sont reprochés les actes de concurrence, et à laquelle chacun des cofondateurs a apporté la moitié du capital social, dans le but de commettre les faits incriminés, et la gestion de la société CAPABILIS, dans les circonstances dénoncées, sont relatifs au fonctionnement d’une société commerciale';
Que le tribunal de commerce, compétent pour connaître des actes reprochés à la SAS CAPABILIS, société commerciale, l’est également relativement aux faits imputés à M. X qui leur sont indivisiblement liés';
Que dès lors, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu sa compétence';
Que le contredit est mal fondé et sera rejeté';
PAR CES MOTIFS'
REJETTE la demande de jonction des procédures RG 14/25438 et RG 14/25439,
DÉCLARE le contredit recevable,
LE REJETTE,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. D X aux frais du contredit sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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