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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juin 2016, n° 16/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00577 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 20 juillet 2015, N° 11-14-0046 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00577
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2015 du Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG N° 11-14-0046
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
Madame Z A épouse X
XXX
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
Présente à l’audience
Assistée de Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEMANDERESSE
à
XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mai 2016 :
Par décision du 31 mai 2011, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré M. B X et Mme Z A, épouse X (les époux X) recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Après l’échec de la procédure amiable, la commission a préconisé, le 28 novembre 2013, le rééchelonnement des créances sur une durée d’un mois par déblocage de l’épargne bancaire pour 11.200 euros.
Par jugement réputée contradictoire du 20 juillet 2015, le juge du surendettement des particuliers du tribunal d’instance de Villejuif a notamment :
— prononcé au profit de M. B X et Mme Z A, épouse X un rééchelonnement de l’ensemble des créances sur un délai d’un mois, selon un tableau annexé au jugement,
— dit que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités susvisées, le 15 du mois suivant la notification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement de cette mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme Z A, épouse X a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2015.
Par acte du 28 janvier 2016, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par son assignation soutenue oralement à l’audience, elle fait valoir que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, l’état de santé de M. B X, atteint d’un lourd diabète, lui fait perdre rapidement la vue et ses capacités mentales, ce dernier subtilisant des courriers et des informations essentielles à la gestion du remboursement des dettes à son épouse.
Le groupement d’intérêt économique Neuilly Contentieux, bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article R331-9-3 du code de la consommation : « En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé (…) Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives » ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, Mme X expose qu’elle n’a pu obtenir de son époux, du fait de son état de santé, des informations sur l’existence de l’épargne retenue par le juge du surendettement pour fixer le rééchelonnement de l’ensemble des créances ;
Attendu que Mme X produit aux débats la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection pour altération des facultés mentales ou corporelles dont elle a saisi le juge des tutelles de Boissy saint Léger le 18 décembre 2015, et des démarches infructueuses diligentées par son conseil auprès d’organismes auprès desquels une épargne est susceptible d’avoir été conservée ; que dès lors que Mme X n’est pas en mesure de gérer utilement le remboursement des dettes à partir des informations fournies par son seul mari, l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal d’instance de Villejuif risque d’avoir des conséquences manifestement excessives ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 20 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Villejuif ;
Laissons les dépens à la charge de Mme Z A épouse X.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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