Infirmation partielle 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 déc. 2015, n° 14/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 7 avril 2014, N° F12/00264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01432
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 07 Avril 2014 – RG n° F12/00264
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CHAPELLON-LIEDHART du la SCP FROMONT & BRIENS SCP, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me YGOUF, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 octobre 2015, tenue par Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme A, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er avril 1998, M. X était engagé en qualité de conseiller en prévoyance par la société GAN Prévoyance.
Le 6 avril 2012, il saisissait le conseil des prud’hommes de Caen en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis le 13 mai 2013, prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 7 avril 2014, le conseil des prud’hommes a':
— dit que la prise d’acte de M. Y X était requalifiée en rupture abusive du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamné la société GAN Assurances à lui verser les sommes de':
— 11'784,82'euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6'095,36'euros au titre du préavis, et 609,53'euros au titre des congés payés y afférents,
— 50'000 'euros à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues,
— 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit qu’il lui sera remis les documents de fin de contrat conformes à la décision entreprise et ce, sous astreinte de 15 euros par jour après 30 jours suivant le prononcé du jugement,
— réservé la liquidation de l’astreinte à la juridiction,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère salarial,
— fixé le dernier salaire à la somme de 3'047,68'euros,
— ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite de 30 jours,
— rejeté la demande formée par la société GAN Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GAN Assurances aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2014, la société GAN Prévoyance a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues à l’audience, elle demande à la cour':
— de réformer le jugement entrepris,
— de constater que M. X ne présente aucun élément de fait de nature à laisser présumer de l’existence d’un harcèlement moral à son encontre,
— de constater qu’il ne démontre aucun manquement grave imputable à son employeur, de nature à justifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. X demande au contraire à la cour':
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en rupture abusive du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— de dire et juger que la prise d’acte du 13 mai 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société Gan Prévoyance à lui verser les sommes de':
— 60'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15'000'euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 6'095,36 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 11'174,82'euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Gan Prévoyance aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.1154-1 du Code du Travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du Code du Travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi que l’employeur a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations et empêché de ce fait, la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire la prise d’acte produit les effets d’une démission.
M. X, salarié au sein de la même entreprise depuis 1998, fait état de faits répétés s’étant déroulés sur deux périodes, l’une, d’octobre 2004 à mai 2005, et l’autre, de décembre 2010 au 13 mai 2013, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, les termes de cette lettre, ne pouvant être considérés comme fixant les limites du litige.
Outre que les textes ci-dessus visés ne déterminent pas de règles de prescription spécifique s’agissant des faits à établir de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient aux juges du fond, s’agissant de la prise d’acte de rupture du contrat de travail, d’analyser les faits invoqués à l’appui de la décision du salarié, et de vérifier s’il en résulte que l’employeur a manqué gravement à ses obligations, empêchant de ce fait la poursuite du contrat de travail, des faits essentiellement anciens ne devant pas être admis comme ayant à eux seuls, empêché la poursuite du contrat de travail. (ainsi d’ailleurs que l’a jugé la cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 2014 N° 12-23634).
I – Sur l’exécution du contrat de travail
Des faits évoqués sur la période d’octobre 2004 à mai 2005, doit tout d’abord être considéré comme établi, celui tenant à l’interdiction qui a été faite à M. X, deux jours avant la date de départ prévue, de se joindre à un voyage à Cuba organisé par l’employeur et gagné en raison des résultats affichés par l’intéressé.
En effet, outre que l’employeur ne conteste pas la réalité de ce fait, l’écrit de M. B (pièce N° 36 du salarié), lui même salarié de l’entreprise jusqu’en 2009 et membre de l’équipe à laquelle appartenait M. X, tend à établir que de manière abrupte et inexpliquée, ce dernier a été privé d’un voyage qu’il avait gagné à raison de ses performances.
De même sont établis les faits tenant à la suppression du statut de conseiller en prévoyance confirmé et à la gêne apportée dans l’exercice de ses fonctions par l’interdiction subitement faite à la femme de ménage de lui ouvrir le bureau de son responsable pour y prendre des documents nécessaires à l’exécution de sa tâche, l’employeur n’en contestant aucun dans leur matérialité et ne les justifiant pas par des éléments objectifs.
Ainsi, s’agissant de la suppression du statut de conseiller en prévoyance confirmé décidée le 20 décembre 2004, l’employeur ne verse-t-il aucune pièce justifiant d’une baisse effective des résultats de M. X, ni de ce que ce dernier ne remplissait plus à cette date les conditions posées pour accéder audit statut telles qu’elles résultent du document versé en pièce N° 27 par le salarié.
La société Gan Prévoyance ne démontre pas non plus que l’interdiction nouvellement faite à la femme de ménage d’ouvrir au salarié le bureau de son responsable pour y prendre des documents nécessaires à son travail était objectivement justifiée par la possibilité qu’avait M. X de trouver ces mêmes documents dans un autre local ouvert, la seule affirmation faite sur ce point ne pouvant être considérée comme efficiente.
Pour ce qui est de la seconde période, doivent être considérés comme établis les faits tenant à la non comptabilisation sur le salaire de janvier 2011, d’une prime attachée à la conclusion d’un contrat d’assurance en décembre 2010, à l’absence de réponse dans un délai raisonnable aux interrogations du salarié s’agissant de l’obtention du statut de conseiller prévoyance confirmé, au non remplacement de son matériel informatique obsolète, à l’existence de menaces formulées par son directeur, M. E ,et au vouvoiement nouvellement imposé en novembre 2012, par son supérieur hiérarchique direct, M. D.
En effet, la non comptabilisation de la prime sur le salaire de janvier, résulte des courriels échangés entre le salarié et le service d’encaissement de la société et n’est d’ailleurs pas contestée par l’employeur.
Par ailleurs, l’employeur a répondu le 18 avril 2011, soit plus d’un mois après les premières interrogations de M. X, sur sa situation au regard de sa possible accession au statut de conseiller prévoyance confirmé, en l’informant, qu’il réunissait les conditions pour être nommé au mois de juillet suivant, avant de lui notifier au contraire par courriel du 28 juin qu’il ne serait pas admis en qualité de conseiller confirmé, comme n’ayant pas atteint les objectifs fixés.
De même doit-il être constaté que le matériel informatique confié au salarié ne répondait plus comme étant très ancien et obsolète, aux exigences de sa profession, ce qui ressort amplement du constat d’huissier du 13 septembre 2012, alors au demeurant que l’employeur reconnaît avoir procédé au changement du matériel informatique des salariés de l’équipe de M. X dès le 19 janvier 2012, le fait que l’intéressé soit en arrêt de travail à cette date précise, à le supposer exact, étant inopérant, alors que les avis d’arrêts de travail versés démontrent qu’il est revenu travailler entre le 30 mars et le 18 avril 2012 et qu’il était présent à compter du 24 juin suivant.
Quant aux menaces prononcées par le directeur M. E, le salarié produit l’attestation de M. C, que rien ne permet de remettre en cause, aux termes de laquelle l’intéressé qui prend soin de distinguer les faits personnellement constatés de ceux à lui rapportés par M. X, fait état de ce que ce dernier convoqué le 27 juin 2012 au matin dans les bureaux de la société était en entretien avec son responsable commercial M. D dans une salle, lorsque M. E, a ouvert précipitamment et sèchement la porte de la salle où se tenait l’entretien, le témoin précisant que sans avoir entendu ce qui se disait avec M. Z, il avait constaté qu’en sortant de cette salle,
M. X «'marchait dans tous les sens, très énervé'», et qu’après s’être calmé, il lui a fait part de ce que M. Z lui aurait indiqué vouloir personnellement s’occuper de lui et de sa famille, ce qui s’analyse en des menaces, alors au demeurant que la déclaration de main courante faite par M. X à 15h14 ce même 27 juin 2012, circonstanciée et faite dans un temps très voisin, fait état de faits similaires.
Enfin, le rapprochement des correspondances électroniques du 1er décembre 2010, (pièce N° 19du salarié), aux termes de laquelle M. D s’adresse à M. X en le tutoyant («pour ton info, tu n’es pas loin du statut CEPC en juillet'»), avec celle du 2 novembre 2012 dans laquelle le même supérieur hiérarchique utilise le vouvoiement, permet de considérer que ce fait est également démontré.
L’ensemble de ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
Si l’employeur apporte une justification objective à la non comptabilisation de la prime sur le salaire de janvier 2011 en démontrant qu’il s’agit d’une erreur de passation d’écriture émanant du service comptabilité de l’entreprise, extérieur au service dans lequel travaillait M. X, rien ne vient justifier les autres faits stigmatisés.
En outre est apportée la preuve que ces faits répétés ont porté atteinte à sa santé mentale puisque les arrêts de travail versés aux débats tant pour la période de janvier et février 2005 que pour celle commençant en septembre 2011 font état d’un état anxio-dépressif réactionnel, de rechutes et d’une amélioration de la situation après la rupture du contrat de travail, le fait que le médecin du travail n’ait pas délivré d’avis d’inaptitude au travail étant indifférent.
II – Sur la rupture du contrat de travail
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, évoquant à l’appui de sa décision, non seulement les faits remontant à plusieurs années , mais également les faits nombreux et récents dont il était victime dans un temps voisin de sa décision, puisque survenus pour beaucoup d’entre eux moins d’un an auparavant, alors qu’il a saisi le conseil des prud’hommes en résiliation de son contrat de travail dès avril 2012 et qu’il démontre que la situation dont il a été victime s’est étirée sur plusieurs années, et même après l’introduction de son action initiale.
L’ensemble des faits établis et retenus constituant un harcèlement, ce seul constat démontre que l’employeur a gravement manqué à ses obligations et empêché de ce fait la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur les indemnités dues
Deux sources de préjudices doivent être identifiées, puisque l’une résulte du harcèlement moral subi pendant l’exécution du contrat et l’autre des conséquences de la rupture du contrat de travail qui en est résultée.
Le jugement entrepris aux termes duquel a été allouée une somme «'toutes causes de préjudices confondues'» sera infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice lié au harcèlement moral, il doit être constaté que sont établis des faits renouvelés sur une longue période, même si une interruption doit être admise entre 2005 et 2010.
A ce titre, compte tenu des conséquences médicales sur l’état de santé du salarié , telles qu’elles résultent des très nombreuses prescriptions d’anti-dépresseurs et de somnifères et des divers arrêts de travail, il sera alloué à M. X la somme de 10'000'euros .
S’agissant des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice né de la rupture du contrat, il convient de prendre en considération l’ancienneté de M. X , supérieure à 14 ans, et le fait que postérieurement à la prise d’acte, il a été bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi, pendant une durée supérieure à 400 jours, le fait que l’indemnisation n’ait commencé que le 19 septembre 2013, soit trois mois après la rupture étant inopérant .
A ce titre, il lui sera alloué la somme de 40'000'euros en réparation du préjudice subi.
En outre, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifie l’octroi d’une indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, lesquelles doivent être calculées sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3047 euros, tel qu’il ressort du bulletin de salaire du 31 décembre 2012, auquel doivent être ajoutées les indemnités journalières reçues par le salarié dont le bulletin de salaire d’avril 2012 versé en pièce N° 5 de l’employeur démontre qu’elles ont été déduites du salaire brut fiscal comptabilisé.
En conséquence, les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement, seront confirmées.
Les conditions d’application de l’article L.1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer la disposition du jugement aux termes de laquelle a été ordonné le remboursement des indemnités de chômage, la limite devant cependant être fixée à six mois d’indemnités, au regard des circonstances de l’espèce.
Enfin, rien ne permettant de justifier le prononcé d’une astreinte quant à la condamnation de l’employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat, cette disposition sera infirmée.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif, avec maintien de l’indemnité allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 50'000'euros «'toutes causes de préjudices confondues'» les dommages et intérêts dus à M. X, en ce qu’il a assorti d’une astreinte de 15 euros par jour de retard, l’obligation de remettre au salarié les document de fin de contrat et en ce qu’il a limité le montant du remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié, à une période de 30 jours,
INFIRME sur ces points,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Gan Prévoyance à verser à M. X les sommes de':
— 40'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10'000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral,
— 2'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Gan Prévoyance aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. A A. TEZE
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