Infirmation partielle 4 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 mai 2016, n° 15/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mars 2015, N° 14/11603 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 mai 2016
(Rédacteur : Marie-Hélène PICHOT, Conseiller)
N° de rôle : 15/02315
Monsieur X Y
c/
SA VOLKSWAGEN BANK GMBH
Nature de la décision : APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 14/11603) suivant déclaration d’appel du 14 avril 2015,
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA VOLKSWAGEN BANK GMBH (Succursale française), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Bât Ellipse – 15 Av de la Demi-Lune – XXX
représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Arlette MEALLONNIER, Président, et Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, chargés du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 24 mars 2015,
Vu l’ appel interjeté par Monsieur X Y par déclaration au greffe du 14 avril 2015,
Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur X Y le 16 juin 2015,
Vu les dernières conclusions notifiées par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le 12 août 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2016,
Monsieur X Y a fait l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI modèle A7 SPORTBACK AMBTION LUXE V6 au moyen d’un crédit souscrit le 22 novembre 2010 auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH selon les modalités suivantes :
— Contrat de crédit non gagé portant sur le véhicule AUDI modèle A7 sport back,
— Prix d’achat : 63.620 euros,
— Versement comptant : 19.620 euros,
— Montant du crédit : 44.000 euros,
— 60 échéances de 924,19 euros, assurance comprise , payables par prélèvement automatique,
— Coût du crédit : 11.451,40 euros.
Certaines échéances étant restées impayées, le 29 décembre 2011, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a notifé à Monsieur X Y la déchéance du terme en lui réclamant le remboursement immédiat du solde du crédit qui s’élevait à la somme totale 44.816,08 euros
calculée comme suit :
— Arriéré : 3772,76 euros + intérêts de retard de 46,40 euros = 3819,16 euros,
— capital restant dû du 05 janvier 2012 au 5 février 2016 ( indemnité de résiliation) : 37.960,11 euros,
— Pénalités de 8% : 30819,16 euros,
— Intérêts de retard : pour mémoire
Un échéancier a été accordé par la Société CONCILIAN, en charge du recouvrement de la créance, à Monsieur X Y qu’il n’a pas pu respecter compte tenu de problèmes de santé.
La SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a saisi par requête du 9 novembre 2012 le Juge de l’Exécution aux fins d’appréhension du véhicule et par ordonnance du 12 novembre 2012, la juridiction a ordonné à Monsieur X Y la remise à ses frais à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH du véhicule AUDI A7 XXX
Des échéanciers ont encore été mis en place avec la Société CONCILIAN mais Monsieur X Y n’a pas pu les respecter.
Par acte du 1 er août 2014, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule AUDI A7, cet acte lui a été dénoncé le 4 août 2014.
Par acte du 23 septembre 2014, un commandement aux fins de saisie-appréhension était dressé et signifié à Monsieur X Y .Par acte du 28 octobre 2014, Monsieur X Y s’est vu signifier un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de son véhicule.
Il a alors saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux par assignation du 21 novembre 2014.
Par jugement du 24 mars 2015, la juridiction a constaté l’existence d’une dette de 30.568,97 euros au 31 décembre 2014, débouté Monsieur X Y de ses demandes aux fins de dire non fondée ou abusive la procédure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule immatriculé BH 467 GD our de le voir déclarer insaisissable, débouté Monsieur X Y de sa demande de mainlevée de la procédure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule immatriculé BH 467 GD par procès-verbal en date du 28 octobre 2014, condamné Monsieur X Y à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, rejeté toute autre demande et condamné Monsieur X Y aux dépens.
Monsieur X Y demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L121-2 et R221-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
réformer le jugement du juge de l’exécution de Bordeaux du 24 mars 2015,
constater que, par la signature du protocole d’accord d’avril 2013 émanant de ses services, et prévoyant expressément à titre de seule sanction que « le défaut de paiement d’un acompte à sa date entraînera l’exigibilité immédiate de la créance initiale minorée des acomptes reçus’ et ce sans nécessiter une mise en demeure préalable» la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a renoncé au bénéfice de l’ordonnance du juge de l’exécution de Bordeaux du 12 novembre 2012,
constater également que par son mail du 25 septembre 2014, la Société CONCILIAN agissant pour le recouvrement des créances de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a renoncé également au bénéfice de l’ordonnance du juge de l’exécution de Bordeaux du 12 novembre 2012,
Vu l’article 1162 du code civil, constater que «dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation»
constater qu’en conséquence la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne pouvait procéder à aucune mesure d’exécution sur le fondement de ce titre,
juger qu’en conséquence l’ensemble de la procédure d’exécution s’en trouve viciée et ordonner la restitution du véhicule de Monsieur X Y ,sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner la production par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH d’un décompte clair faisant apparaître les versements reçus et les intérêts et lui donner acte de ce qu’il s’engage, à la restitution du véhicule, à reprendre les paiements jusqu’à apurement de la créance de la société demanderesse,
dire qu’en cas de contestation quant au montant de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, il en sera référé à la Cour,
subsidiairement,
dire et juger que le véhicule appartenant à Monsieur X Y constitue un outil de travail insaisissable,
déclarer recevable et bien fondée la contestation formée par Monsieur X Y à l’encontre du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule AUDI A7 immatriculé BH-464-GD lui appartenant,
ordonner la mainlevée de la mesure d’immobilisation avec enlèvement et la restitution du véhicule sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts pour mesure abusive,
condamner la même à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du
Code de Procédure Civile,
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L 112-2 5° et R 112-3 du Code des procédures Civiles
d’Exécution,
la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la créance au 31 décembre 2014 s’élève à la somme de 30.568,97 euros et dire que la créance de Monsieur X Y s’élève à la somme de 33.326,44 euros au 13 juillet 2015 sauf à parfaire,
confirmer pour le surplus le jugement rendu par le Juge de l’Exécution,
dire et juger que contrairement à ce qu’affirme l’appelant la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a jamais renoncé au bénéfice de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2012 suivant laquelle la restitution du véhicule a été ordonnée mais bien au contraire, elle a usé de son droit de mettre à exécution cette ordonnance de manière à conserver sa créance et préserver ses intérêts,
dire et juger que l’enlèvement du véhicule constitue une mesure d’exécution forcée de l’ordonnance nécessaire pour obtenir le paiement intégral de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du solde du crédit,
dire et juger que Monsieur X Y n’établit ni le caractère abusif, ni le caractère brutal, ni le caractère irrégulier de la saisie critiquée,
subsidiairement, dire et juger que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a démontré le caractère saisissable du véhicule,
dire et juger que l’appelant ne démontre pas l’existence à la fois d’un préjudice, d’une faute du chef de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH qui résiderait prétendument dans le fait qu’elle aurait abusé du droit de se prévaloir d’un titre exécutoire et d’un lien de cause à effet entre ce préjudice et cette faute,
dire et juger que Monsieur X Y a obtenu, à sa demande et à plusieurs reprises, l’accord de la société CONCILIAN pour un nouvel échéancier pour régler sa dette qu’il n’a par
conséquent jamais contestée,
dire et juger que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH établit le solde de la dette de l’appelant qui s’élève toujours à ce jour à la somme de 30.568,97 euros,
dire et juger par conséquent n’y avoir lieu à production d’autres décomptes que ceux produits
par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ,
débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
le condamner à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du même Code.
SUR CE
Sur la renonciation alléguée par Monsieur X Y au bénéfice de l’ ordonnance du 12 novembre 2012,
L’ordonnance du 12 novembre 2012 sommant Monsieur X Y de remettre à ses frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule A7 a été rendue au visa du contrat de crédit accessoire à une vente qui a été signé entre les parties le 22 novembre 2010.
Monsieur X Y soutient qu’en lui accordant un autre échéancier de paiement après cette date, l’intimée a renoncé à se prévaloir de cette ordonnance.
Cependant il est établi par la jurisprudence qu’en application des termes stricts de l’article 1234 du Code Civil, la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. En l’espèce la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à son acheteur un nouvel étalement des paiements sans pour autant renoncer à la déchéance du terme qui avait été prononcée le 29 décembre 2011 ni à ses effets, dont celui de reprendre possession du véhicule.
De même le mail cité par Monsieur X Y et qui lui a été envoyé par la Société CONCILIAN, à supposer cette société en capacité de renoncer à une obligation appartenant à un tiers, (' nous avons reçu ce jour votre virement de 1900 euros. Votre véhicule ne sera donc pas repris') n’a pas la valeur de renonciation que veut lui voir prêter l’appelant puisqu’il se borne à indiquer qu’il sera sursis à l’appréhension du véhicule sans pour autant y renoncer définitivement.
De plus la Cour relève que les deux protocoles d’accord souscrits en avril 2013 et en avril 2014 en vue du règlement échelonné des impayés sont rédigés sans ambiguïté et qu’il y est prévu que « Le défaut de paiement d’un acompte sa date entraînera l’exigibilité immédiate de la créance initiale’sans nécessiter une mise en demeure préalable» .
La Cour considère comme le juge de première instance qu’il n’y a pas eu de renonciation de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à ses droits nés de la résiliation de la convention à engager des procédures d’exécution.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’insaisissabilité du véhicule
Monsieur X Y soutient que ce véhicule lui était indispensable pour travailler et qu’à ce titre il ne pouvait être saisi. Il explique qu’il est entrepreneur indépendant et pilote divers sites entre lesquels il se déplace.
Il doit être rappelé que l’article L 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution énonce, en son 5° que «les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille» sont insaisissables, toutefois ils demeurent saisissables «s’ils sont des biens de valeur».
Tel est le cas en l’espèce le véhicule acheté par Monsieur X Y de marque AUDI modèle A7 SPORTBACK AMBTION LUXE V6 ayant une valeur d’achat de 63620 euros.
L’exception d’insaisissabilité soulevée par l’appelant ne sera pas retenue et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit un décompte de sa créance à partir de la résilation du 29 décembre 2011 duquel il ressort qu’elle s’élevait à la somme totale de 33326,44 euros au 13 juillet 2015. Le jugement du Juge de l’Exécution ayant été rendu le 23 mars 2015, le juge a pu dire que cette créance s’élevait au 31 décembre 2014 à la somme de 30.568,97 euros.
Le jugement sera toutefois modifié sur ce point et il sera dit que la créance de Monsieur X Y s’élève à la somme de 33.326,44 euros au 13 juillet 2015 sauf à parfaire.
Monsieur X Y soulève que les versements qu’il a faits, tels qu’ils ressortent de ses bilans comptables, n’ont pas été pris en compte. Spécialement il dit avoir versé 850 euros le 20 avril 2012 et 100 euros le 11 avril 2012, soit en tout 4750 euros en 2012, 7500 euros en 2013 et 8550 euros en 2014, soit un total de 20800 euros. Il fournit certains documents, dont les opérations inscrites au passif de son compte bancaire en septembre 2014 (virements de 1900 puis de 950 euros), un virement de 2850 euros depuis son compte épargne le 28 juillet 2014 et un virement de 950 euros le 25 octobre 2014. Les autres sommes qu’il dit avoir payées en 2013 et 2012 ne sont pas justifiées par la production de la copie d’ordres de virement mais par un tableau comptable non conforté par des pièces justificatives.
Pour sa part, la Société CONCILIAN a comptabilisé des sommes à déduire de 20226,99 euros et, à défaut par Monsieur X Y de prouver qu’il a réglé 20800 euros, le chiffre avancé par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera retenu, de même que le décompte qui en résulte.
Au vu de ces éléments il apparaît que la procédure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule A7 immatriculé BH 467 GD a été justement introduite par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH dont la créance s’élève au 13 juillet 2015 à 33326,44 euros . Cette procédure étant fondée il n’en sera pas donné main levée et la restitution de la voiture ne sera pas ordonnée. Monsieur X Y ne sera pas reçu en sa demande de dommages et intérêts pour mesure abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fixé à 33326,44 euros au 13 juillet 2015.
Il n’apparaît pas équitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.
Monsieur X Y qui succombe prendra en charge les dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable en la forme l’appel formé par Monsieur X Y, au fond l’en déboute,
Déclare recevable l’appel incident de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ,
Infirme partiellement le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 24 mars 2015,
statuant à nouveau,
Constate que la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’élève à 33326,44 euros au 13 juillet 2015,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Déboute Monsieur X Y de ses demandes de constatation de renonciation et d’insaisissabilité,
Déboute Monsieur X Y de ses demandes de main levée et de restitution du véhicule sous astreinte,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une quelconque des parties,
Met les dépens d’appel à la charge de Monsieur X Y et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comores ·
- Intimé ·
- Mineur ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Mère
- Sociétés ·
- Holding ·
- Protocole d'accord ·
- Café ·
- Fonds de commerce ·
- Magasin ·
- Accord transactionnel ·
- Marque ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Sapiteur ·
- Responsabilité ·
- Corrosion ·
- Ouvrage ·
- Appel en garantie ·
- Expertise ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Logement ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Biens ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Loi carrez
- Chèque ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Tiré ·
- Garde ·
- Effet dévolutif ·
- Régularisation ·
- Provision
- Successions ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Martinique ·
- Expert ·
- Partage ·
- Servitude ·
- Biens ·
- Mère ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Prescription extinctive ·
- Audiovisuel ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Taux légal ·
- Redevance ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Achat ·
- Télécopie ·
- Conditions générales ·
- Salarié ·
- Procédure ·
- Demande
- Bail ·
- Expulsion ·
- Revendication ·
- Location ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procès ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Utilisation ·
- Usure ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Résolution
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Affectation ·
- Agent de sécurité ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Devis ·
- Électronique ·
- Facture ·
- Déclaration de créance ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Contestation ·
- Admission des créances ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.