Confirmation 10 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 10 déc. 2012, n° 11/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 mai 2011, N° 09/10951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2012
R.G. N° 11/04958
AFFAIRE :
M. S D
…
C/
SDC DU 63 BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT A NEUILLY- SUR-SEINE (XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 8e
N° RG : 09/10951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART- MINAULT
Me Claire RICARD
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur S D
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame AH U V épouse D
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Monsieur AK-AL AV AW Z
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
SCI X
Ayant son siège XXX
92200 NEUILLY- SUR-SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur AK-AO Y
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame I C épouse Y
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame AQ AF-AG
XXX
XXX
représentés par Maître Laurent BOMMART de la SCP BOMMART- MINAULT avocat postulant du barreau de VERSAILLES
ayant pour avocat plaidant Maître Noémie TORDJMAN du barreau de PARIS
— P 124-
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 63 BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT A NEUILLY-SUR-SEINE (XXX représenté par son syndic la société SAFAR
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur M B
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame W AA épouse B
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentés par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011476
ayant pour avocat plaidant Maître SOULEAU-MOUGIN du barreau de PARIS
— P 185-
Monsieur R L
192, avenue R Hugo
XXX
Monsieur H L
192, avenue R Hugo
XXX
représentés par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149237
ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin LOUZIER du Cabinet REDLINK
du barreau de PARIS -J 044-
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur AK-Loup CARRIERE, conseiller,
Madame Anna MANES, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
***************
FAITS ET PROCÉDURE
L’ensemble immobilier situé XXX à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis depuis mai 2003, est composé de 3 bâtiments, le bâtiment A de 6 étages donnant sur le boulevard, et les bâtiments B et C à l’arrière sur jardin de 3 étages chacun.
L’assemblée des copropriétaires réunie le 15 janvier 2009 a voté une résolution n° 19 prévoyant la réfection de l’étanchéité des terrasses du bâtiment B pour un budget de 50.000 € TTC sur la base du devis de l’entreprise ETANDEX.
M. et Mme B ont acquis le lot n° 111 correspondant à un appartement au 3e étage du bâtiment B et ont immédiatement conçu le projet de construire par surélévation de leur lot sur le toit terrasse.
À leur demande ont été portées à l’ordre du jour de l’assemblée convoquée pour le 2 juillet 2009, les résolutions n° 2.1 à 2.3 suivantes :
— privatisation et aménagement de la terrasse correspondant au lot numéro 114,
— création d’une trémie reliant le lot 111 au lot 114,
— construction d’un édicule de 10, 74 m² tel que présenté à une déclaration préalable de travaux exempte de permis de construire à la mairie de Neuilly-sur-Seine.
Ces résolutions ont été adoptées à la majorité dans les termes suivants :
'2.1 : L’assemblée générale, après en avoir délibéré autorise M. Mme B à privatiser et aménager la terrasse correspondant au lot numéro 114.
Les travaux engendrés par cette privatisation seront réalisés aux frais, risques et périls du copropriétaire demandeur.
Dès lors le lot 114 correspondant à 23 /10.000èmes de parties communes en charges générales et 101 /10.000 èmes des parties communes Bâtiment B sera pris en compte pour la répartition des charges, conformément au règlement de copropriété.
POUR : 5.487
CONTRE : 1.898
ABSTENTION : 740
NON EXPRIMES : néant
(pour ce vote 31 copropriétaires totalisent 8.225 /9.850 tantièmes)
2.2 : l’assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise M et Mme B à créer à leurs frais risques et périls une trémie reliant en duplex le lot 111 (appartement du 3e étage) au lot 114 (terrasse), sous réserve :
— de l’accord du syndic et de l’architecte de l’immeuble sur le projet présenté,
— du suivi des travaux par un ingénieur béton et d’un bureau d’études,
— de la présentation des qualifications et des attestations d’assurance des intervenants,
— de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage étendue aux existants.
L’ensemble des frais est à la charge du demandeur.
POUR : 5.487
CONTRE : 1.898
ABSTENTION : 740
NON EXPRIMES : néant
(pour ce vote 31 copropriétaires totalisent 8.225 /9.850 tantièmes)
2.3 : l’assemblée générale après en avoir délibéré autorise M et Mme B à construire à leurs frais, risques et périls un édicule de 10, 75 m² tel que présenté dans la déclaration préalable de travaux exempte de permis de construire à la mairie de Neuilly-sur-Seine (DP 92051.0901362) qui a fait l’objet d’un accord en date du 4 mai 2009.
POUR : 5.021
CONTRE : 1.998
ABSTENTION : 1.202
NON EXPRIMES : néant
(pour ce vote 31 copropriétaires totalisent 8.225 /9.850 tantièmes).'
G R et H L, copropriétaires respectivement des appartements lots XXX et 110 situés au 3e étage du même bâtiment ont également porté à l’ordre du jour les résolutions n° 3 et 4 tendant à la privatisation et l’aménagement des parties du toit- terrasse correspondant aux lots 112 et 113 qui ont été adoptés à la majorité dans les termes suivants :
'3 : L’assemblée générale après en avoir délibéré autorise M. H L à privatiser et aménager la terrasse correspondant au lot numéro 112. Les travaux engendrés par cette privatisation seront réalisés aux frais risques et périls du copropriétaire demandeur.
Dès lors le lot n° 112 correspondant à 24 /10.000èmes de parties communes en charges générales et 103 /10.000èmes de parties communes Bâtiment B sera pris en compte pour la répartition des charges conformément au règlement de copropriété.
POUR : 5.487
CONTRE : 1.998
ABSTENTION : 359
NON EXPRIMES : néant
(pour ce vote 30 copropriétaires totalisent 7.844 /9.850 tantièmes)
4 : L’assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise M. R L à privatiser et aménager la terrasse correspondant au lot n° 113. Les travaux engendrés par cette privatisation seront réalisés aux frais risques et périls du copropriétaire demandeur.
Dès lors le lot n° 113 correspondant à 11 /10.000èmes de parties communes en charges générales et 47 /10.000èmes de parties communes Bâtiment B sera pris en compte pour la répartition des charges conformément au règlement de copropriété.
POUR : 5.487
CONTRE : 1.998
ABSTENTION : 359
NON EXPRIMES : néant
(pour ce vote 30 copropriétaires totalisent 7.844 /9.850 tantièmes).'
Par acte du 4 septembre 2009, plusieurs copropriétaires opposants ou non représentés ont assigné le syndicat des copropriétaires, M. et Mme B et G R et H L aux fins suivantes :
— dire que les dispositions de l’état descriptif de division relatives aux autorisations de construire sur le bâtiment B qui ne sont pas reprises par le règlement de copropriété n’ont aucune valeur contractuelle et que par conséquent les mentions de l’état descriptif de division relatives aux autorisations de construire sur les bâtiments B sont non écrites ou sans effet juridique et ne confèrent donc aux copropriétaires des lots concernés aucun droit,
— dire que la résolution 2. 1 du projet de M et Mme B, la résolution n° 3 du projet de M. H L et la résolution n° 4 du projet de M. R L devaient être approuvées à l’unanimité en raison de leur impact sur les conditions de jouissance des autres copropriétaires sur leurs parties privatives et en tout état de cause au moins à la majorité de l’article 26, en ce qu’elles concèdent à ces copropriétaires un droit de jouissance exclusive sur une partie commune,
— dire que la résolution 2.3 du projet de M. et Mme B devait être approuvée à l’unanimité en raison de son impact sur les conditions de jouissance par les autres copropriétaires de leurs parties privatives et en tout état de cause au moins à la majorité de l’article 26,
— constater que les résolutions 2.1, 2.3, 3 et 4 n’ont pas été votées à la majorité requise
— dire que les résolutions 2.1, 2.2, 2.3, 3 et 4 ont été portées à l’ordre du jour de manière incomplète, sans prise en compte de leurs conséquences sur les travaux de réfection de l’étanchéité votés le 15 janvier 2009 et de la nécessité de rehausser différents conduits débouchant en terrasse et sont contraires à l’intérêt du syndicat de faire réaliser les travaux de réfection complète de l’étanchéité.
— en conséquence, annuler les résolutions 2.1, 2.2, 2.3, 3 et 4 de l’assemblée du 2 juillet 2009,
— condamner le syndicat à leur payer la somme de 400 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 5 mai 2011 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté M. D, Mme U V épouse D, Mme A, M. Z, la SCI X, M. Y, Mme C, Mme AF-AG et la SCI 27 PIERRE 1er DE SERBIE de toutes leurs demandes,
— débouté M. et Mme B et G H et R L de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. D, Mme U V épouse D, Mme A, M. Z, la SCI X, M. Y, Mme C, Mme AF-AG et la SCI 27 PIERRE 1er DE SERBIE à payer à M et Mme B, M. H L, M. R L, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à Neuilly-sur-Seine la somme de 1.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs aux dépens.
M. S D, Mme AH U V épouse D, M. AK-AL Z, XXX, M. AK-AO Y, Mme I C épouse Y, Mme AQ AF-AG, Mme AB A et la SCI 27 Pierre 1er de Serbie ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juin 2011.
Par ordonnance du 8 novembre 2011 le conseiller de la mise en état à donné acte à Mme E A et la SCI 27 Pierre 1er de Serbie de leur désistement d’appel, constaté l’extinction de l’instance pour Mme E A et la SCI 27 Pierre 1er de Serbie dit que l’instance se poursuit entre M. S D, Mme AH U V épouse D, M. AK-AL Z, XXX, M. AK-AO Y, Mme I C épouse Y, Mme AQ AF-AG et le syndicat des copropriétaires du XXX, M. M B, Mme W AA épouse B, M. R L, M. H L, constaté le déssaisissement partiel de la cour.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 octobre 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2012 par lesquelles M. S D, Mme AH U V épouse D, M. AK-AL Z, XXX, M. AK-AO Y, Mme I C épouse Y, Mme AQ AF-AG, appelants, invitent la cour à :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par M et Mme B, d’une part, et G L, d’autre part, statuant à nouveau,
— annuler les résolutions 2.1, 2.2, 2.3, 3 et 4, votées par l’assemblée générale spéciale de la copropriété du XXX, à Neuilly-sur- Seine, du 2 juillet 2009,
— ordonner la démolition des constructions édifiées par M et Mme B sur la terrasse correspondant au lot n° 114, à leurs frais et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision,
— rejeter par voie de conséquence l’intégralité des demandes reconventionnelles de M et Mme B et G L,
— condamner M et Mme B et G L aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer à chacun la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 juillet 2012 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du XXX à Neuilly-sur-Seine (le syndicat des copropriétaires), M. M B, et Mme W AA épouse B, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
— dire M. et Mme D, M. AK-AL Z, la SCI X, M. Y et Mme C, Mme AQ AF-AG, mal fondés en leur appel,
— débouter M. et Mme D, M. AK-AL Z, la SCI X, M. Y et Mme C, Mme AQ AF-AG de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement dont appel, excepté en ce qu’il les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts, statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme D, M. AK-AL Z, la SCI X, M. Y et Mme C, Mme AQ AF-AG, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement M. et Mme D, M. AK-AL Z, la SCI X, M. Y et Mme C, Mme AQ AF-AG, à verser à M. et Mme B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement M. et Mme D, M. AK-AL Z, la SCI X, M. Y et Mme C et Mme AQ AF-AG aux dépens, ainsi qu’à leur payer, à chacun, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 octobre 2012 par lesquelles M. H L et M. R L, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a débouté de leurs demandes afférentes à la procédure abusive des appelants,
— par conséquent, condamner solidairement les appelants à leur payer, à chacun, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement les appelants aux dépens, ainsi qu’à leur payer , la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE ,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Qu’il résulte du 'règlement de copropriété et état descriptif de division (pièce D n° 2) et des actes de vente de M. et Mme B (pièce SDC n° 2) de M. R L (pièce SDC n° 3) et de M. H L (pièce SDC n° 4) que M. et Mme B sont propriétaires notamment des lots suivants :
— lot 111 correspondant à : un appartement au 3e et dernier étage du bâtiment B, le droit à l’usage exclusif d’un balcon, les 223 /640èmes des parties communes spéciales aux lots 109 à 114 et les 223 /10.000èmes des parties communes, étant précisé que ce lot est indissociable du lot 114,
— lot 114 correspondant à : sur la toiture terrasse du bâtiment B, le droit de surélévation uniquement pour l’aménagement d’une terrasse sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, avec accès par l’escalier, étant précisé qu’en cas d’aménagement, ce lot pourra être rattaché au lot 111 qui peut également lui donner accès par une trémie couverte en terrasse à aménager, et les 23/10.000èmes des parties communes et les 23 /640èmes des parties communes spéciales aux lots 109 à 114 ;
Que M. H L est propriétaire notamment des lots suivants :
— lot 109 correspondant à : un appartement au 3e et dernier étage du bâtiment B, le droit à l’usage exclusif d’un balcon, les 222 /640èmes des parties communes spéciales aux lots 109 à 114 et les 222 /10.000èmes des parties communes, étant précisé que ce lot est indissociable du lot 112,
— lot 112 correspondant à : sur la toiture terrasse du bâtiment B, le droit de surélévation uniquement pour l''ménagement d’une terrasse sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, avec accès par l’escalier, étant précisé qu’en cas d’aménagement, ce lot pourra être rattaché au lot 109 qui peut également lui donner accès par une trémie couverte en terrasse à aménager, et les 24/10.000èmes des parties communes et les 24/ 640èmes des parties communes spéciales aux lots 109 à 114 ;
Que M. R L est propriétaire notamment des lots suivants :
— lot 110 correspondant à : un appartement au 3e et dernier étage du bâtiment B, le droit à l’usage exclusif d’un balcon, les 137 /640èmes des parties communes spéciales aux lots 109 à 114 et les 137 /10.000èmes des parties communes, étant précisé que ce lot est indissociable du lot 113,
— lot 113 correspondant à : sur la toiture terrasse du bâtiment B, le droit de surélévation uniquement pour l’aménagement d’une terrasse sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, avec accès par l’escalier, étant précisé qu’en cas d’aménagement, ce lot pourra être rattaché au lot 110 qui peut également lui donner accès par une trémie couverte en terrasse à aménager, et les 11/10.000èmes des parties communes et les 11/640èmes des parties communes spéciales aux lots 109 à 114 ;
Que lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2009, les copropriétaires ont adopté les décisions suivantes :
— décision 2.1 : autoriser M. et Mme B à privatiser et aménager la terrasse correspondant au lot 114 à leurs frais, risques et périls,
— décision 2.2 : autoriser M. et Mme B à créer, à leurs frais, risques et périls, une trémie reliant le lot 111 (appartement) au lot 114 (terrasse) sous réserve de l’accord du syndic et de l’architecte de l’immeuble sur le projet présenté, du suivi des travaux par un ingénieur béton et un bureau d’études, de la présentation des qualifications et des attestations d’assurances des intervenants, de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage étendue aux existants,
— décision 2.3 : autoriser M. et Mme B à créer à leurs frais, risques et périls, un édicule de 10, 75 m² tel que présenté dans la déclaration préalable de travaux exempte de permis de construire qui a fait l’objet d’un accord le 4 mai 2009,
— décision 3 : autoriser M. H L à privatiser et aménager, à ses frais, risques et périls, la terrasse correspondant au lot n°112,
— décision 4 : autoriser M. R L à privatiser et aménager, à ses frais, risques et périls, la terrasse correspondant au lot n° 113 ;
Qu’il résulte du 'règlement de copropriété et état descriptif de division’ que les droits de surélévation litigieux ne constituent pas des droits accessoires aux parties communes mais des droits privatifs puisqu’ils ont été érigés en lots ; que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 n’est donc pas applicable ;
Qu’en effet la consistance de ces lots est définie par le chapitre II du règlement de copropriété dans sa partie intitulée 'état descriptif de division’ en ces termes :
'le droit de surélévation uniquement pour l’aménagement d’une terrasse sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, avec accès par l’escalier, étant précisé qu’en cas d’aménagement, ce lot pourra être rattaché au lot(x) qui peut également lui donner accès par une trémie couverte en terrasse à aménager, et les (x) /10.000èmes des parties communes et les (x) /640èmes des parties communes spéciales aux lots 109 à 114' ;
Que cet état descriptif de division a donc valeur contractuelle puisqu’il est intégré au règlement de copropriété dont il constitue le chapitre II et comprend des indications ne figurant nulle part ailleurs ;
Que le chapitre III du règlement de copropriété fait clairement référence dans sa deuxième partie à ces droits de surélévation érigés en lots en précisant que (page 39) :
'Les lots formant toiture-terrasse devront, dans le cas d’utilisation du droit d’aménagement qui leur est accordé, aux termes des présentes :
— avoir des garde-corps en périphérie du bâtiment, du même modèle par bâtiment que celui imposé par les autorisations administratives,
— la partie commune spéciale en terrasse desservant ces lots, permettant l’accès à la terrasse, devra être aménagée en commun entre les lots qu’elle dessert, et à frais communs au prorata des millièmes généraux affectés aux lots terrasse. La clôture à édifier pour les délimiter, sera du même modèle que les garde-corps.
— l’étanchéité permettant la réalisation d’un revêtement adapté à une terrasse accessible, et les aménagements à réaliser par son propriétaire, devront respecter les normes de construction en vigueur, sans porter atteinte à la structure du bâtiment, ni faire supporter une charge supérieure à la résistance de la structure.
Les propriétaires de ces lots seront personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites provenant de leur fait direct, ou indirect, et des aménagements, plantations et installations quelconques qu’ils auraient effectués';
Qu’en outre, le règlement de copropriété se réfère explicitement (chapitre III, page 24), et fait donc sien, la désignation des lots, leur numérotation, leur emplacement et la répartition entre eux des droits et charges communes tels qu’ils sont définis par l’état descriptif de division ;
Qu’il n’y a donc aucune contradiction entre le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division constituent un seul et même document aux termes duquel pages 10 et 11, les lots litigieux 112, 113 et 114 portant chacun 'sur la toiture terrasse du bâtiment B’ sont constitués 'du droit de surélévation uniquement pour l’aménagement d’une terrasse sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, avec accès par l’escalier, étant précisé qu’en cas d’aménagement, ce lot pourra être rattaché au lot (109, 110,111) qui peut également lui donner accès par une trémie couverte en terrasse à aménager’ et détermine les tantièmes de parties communes spéciales et des parties communes y attachées, et il est précisé page 23, que ces lots ne participeront aux charges générales qu’après la réalisation de leur aménagement ; que dans ce document figure en annexe le plan du toit terrasse du bâtiment B sur lequel sont délimitées chaque terrasse, et les parties communes subsistantes et qui fait mention pour chacun des lots ainsi définis, du droit de surélévation y afférent pour l’aménagement de la terrasse correspondante ; qu’il est également indiqué page 20, que pour les lots bénéficiant du droit de surélévation pour l’aménagement d’une terrasse, le propriétaire de ce lot devra avoir effectué tous les travaux nécessaires après obtention des autorisations éventuellement nécessaires dans le délai fixé à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 soit dans les 10 ans de ce jour (16 mai 2013) et que passé ce délai sans que les travaux aient été réalisés, les quotes-parts des parties communes y afférentes seront intégrées tant dans les parties communes générales que dans les parties communes spéciales du bâtiment et que par l’effet de la réalisation de l’aménagement de la terrasse dans ce délai, le propriétaire qui réalisera les travaux prendra en charge sous sa responsabilité ainsi que ses ayants droits la confection, l’entretien et la réparation du complexe d’étanchéité et la protection formant couvert du gros oeuvre ; qu’au tableau synoptique des droits et des charges générales figurent les lots en cause désignés comme constituant un 'droit de surélévation terrasse’ dont il est précisé en concordance avec ce qui précède qu’ils ne participeront aux charges générales qu’après la réalisation de leur aménagement ; qu’en page 39, l’article 26 bis du règlement de copropriété définit pour les lots formant toiture terrasse les obligations des copropriétaires, en cas d’utilisation du droit d’aménagement qui leur est accordé, relativement aux gardes corps, clôtures, étanchéité et responsabilité ; qu’il n’existe en réalité aucune contradiction entre les dispositions du règlement de copropriété et celles de l’état descriptif de division relativement au droit de surélévation et d’aménagement de la partie de toit terrasse parfaitement délimitée qui est érigée pour chacun en lot de copropriété auquel est affectée une quote-part de parties communes correspondant à la valeur de ce bâtiment par rapport à celle des autres constructions ; que les propriétaires de ces lots ne se sont donc pas fait attribuer un droit de jouissance sur des parties communes, dès lors qu’ils n’ont fait qu’exercer dans le délai de 10 ans qui leur a été imparti leurs droits de jouissance privative, d’aménagement et de surélévation au titre des lots de copropriété dont ils sont propriétaires ; que les résolutions 2.1, 3 et 4 relatives à l’autorisation donnée à M. et Mme B et G L d’aménager chacun à titre privatif leur lot terrasse ne leur confèrent pas un droit de jouissance, puisqu’ils étaient déjà propriétaires des lots 114 pour M. et Mme B, 112 pour M. H L et 113 pour M. R L, et par conséquent n’étaient pas soumises à la majorité renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l’exercice de leurs droits sur leurs lots par ces copropriétaires nécessitait une autorisation préalable de la copropriété pour les aménagements indispensables à son exercice, ainsi que pour la réalisation de la trémie et la construction d’un édicule dans la mesure où ils n’ont pas été précisément définis dans la désignation du lot et affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; que la majorité applicable est alors celle prévue à l’article 25 b de la loi précitée à laquelle ont donc été régulièrement votées et adoptées toutes les résolutions critiquées ;
Que le droit de surélévation dont bénéficient M. et Mme B pour aménager leur terrasse comprend le droit de créer un édicule ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. S D, Mme AH U V épouse D, M. AK-AL Z, XXX, M. AK-AO Y, Mme I C épouse Y, Mme AQ AF-AG de leur demande d’annulation de ces résolutions et de démolition ;
Considérant que bien que les demandes de M. S D, Mme AH U V épouse D, M. AK-AL Z, XXX, M. AK-AO Y, Mme I C épouse Y, Mme AQ AF-AG aient été rejetées, leur action n’a pas dégénéré en abus du droit de former une demande en justice et de former un recours ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts ;
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. S D, Mme AH U V épouse D, M. AK-AL Z, XXX, M. AK-AO Y, Mme I C épouse Y, Mme AQ AF-AG , parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires : 3.000 €,
— à M. et Mme B, globalement : 4.000 €,
— à M. H L et M. R L, globalement : 4000 € ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. S D, Mme AH U V épouse D, M. AK-AL Z, XXX, M. AK-AO Y, Mme I C épouse Y, Mme AQ AF-AG ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. S D, Mme AH U V épouse D, M. AK-AL Z, la SCI X, M. AK-AO Y, Mme I C épouse Y, Mme AQ AF-AG aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
— au syndicat des copropriétaires : 3.000 €,
— à M. et Mme B, globalement : 4.000 €,
— à M. H L et M. R L, globalement : 4.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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