Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 mars 2016, n° 15/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00611 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 janvier 2015, N° 2014/508-1 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 17/03/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/00611
Ordonnance (N° 2014/508-1)
rendue le 21 Janvier 2015
par le Juge commissaire de LILLE METROPOLE
REF : PF/KH
Admission des créances
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julien PILETTE
INTIMÉES
SELAS X agissant en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE LAURENGE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
SAS ENTREPRISE LAURENGE en liquidation judiciaire
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2016 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2015
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Entreprise Laurenge (la société), entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de charpente, a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, ouverte par le tribunal de commerce de Lille Métropole, convertie ensuite en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La société Sofim aménagement (la Sofim) a déclaré sa créance auprès de Me X, mandataire judiciaire, par courrier daté du 31 juillet 2014, pour une somme de 8 592 euros TTC, au titre de désordres et de malfaçons constatés sur trois chantiers situés à XXX, Pecquencourt et Beaurains.
Par un courrier du 29 septembre 2014, Me X a informé la Sofim qu’il proposerait au juge commissaire le rejet de la créance, pour défaut de pièces justificatives.
Le 1er octobre 2014, la société Sofim a indiqué maintenir sa demande.
Par une ordonnance du 21 janvier 2015, le juge commissaire a rejeté la créance, 'pour absence de pièces justificatives'.
La Sofim a fait appel par une déclaration d’appel du 30 janvier 2015.
À l’audience du 19 janvier, la cour a invité les conseils à lui adresser une note en délibéré, sur le moyen relevé d’office, tenant à l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge commissaire en la matière (un message dans le même sens leur a été adressé par voie électronique le même jour).
Par un avis envoyé aux conseils par voie électronique le 18 février 2016, la cour a invité Me Lorthiois, conseil de la société Sofim, à produire avant le 1er mars sa pièce n°16, intitulée 'factures Full services', figurant sur le bordereau de communication de pièces mais pas dans le dossier remis à la cour.
À la date du 7 mars 2016, cette pièce n’avait pas été reçue.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 juillet 2015, la Sofim demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 8 592 euros TTC,
— condamner Me X, ès qualités, aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’en sa qualité de 'maître d’ouvrage’ elle a, dans plusieurs chantiers de construction de logements, confié le lot charpente à la société ; qu’à sa déclaration de créance étaient joints plusieurs devis relatifs aux travaux de reprise nécessités par la défaillance de la société ; qu’elle démontre la réalité des réserves et désordres de parfait achèvement affectant les travaux réalisés par la société ; qu’ainsi, pour le chantier de Beaurains, la réception s’est faite avec des réserves, sur lesquelles la société et Me X n’ont fait ni de contestations ni d’observations ; que, pour celui de Pecquencourt, sa mise en demeure d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés lors de la réception des travaux et la période de la garantie de parfait achèvement n’a fait l’objet d’aucune contestation ; que, pour celui d’Aubry, la réception du lot charpente a été faite, pour plusieurs maisons, avec des réserves, dans le second semestre de 2013, sans susciter d’observations de la part de la société.
Elle indique que, pour obtenir la levée de ces réserves, elle a dû recourir aux services de sociétés tierces, et que la société Full services a évalué le coût des reprises nécessaires ; qu’après réalisation, les travaux lui ont été facturés.
Pour réfuter l’argumentation de l’intimé, elle fait valoir que les justificatifs requis sont produits, s’agissant des procès-verbaux de réception, des mise en demeure, des devis et des factures, en soulignant que la réalité de ces réserves n’a jamais été contestée, qu’en application de l’article 1792-6 du code civil elle est en droit de faire intervenir une entreprise aux frais de la société défaillante, que conformément à l’article R. 622-23 du code de commerce la réalité de la créance se prouve par tout moyen.
Par sa note en délibéré, pour répondre au moyen évoqué par la cour, elle maintient que ni la société ni Me X ni le conseil de celui-ci n’ont jamais remis en cause la réalité et l’ampleur des réserves qui fondent son préjudice, et donc la créance déclarée ;qu’il n’existe donc pas de contestation sérieuse quant aux manquements de la société, de sorte que l’affaire relève bien du pouvoir juridictionnel du juge commissaire et de la cour.
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2015, Me X, ès qualités de liquidateur, sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la Sofim à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’à l’appui de sa déclaration de créance la Sofim n’avait produit que trois devis de la société Full services ; qu’elle n’avait ensuite aucun élément nouveau et qu’elle n’a pas comparu à l’audience du juge commissaire ; qu’en cause d’appel elle n’apporte toujours pas la preuve de la réalité de sa créance ; que les simples devis ne prouvent nullement la réalité des désordres allégués et que leur libellé sibyllin ne permet pas de connaître précisément l’objet des travaux envisagés ; qu’il convient d’observer que la Sofim s’est abstenue de toute démarche procédurale pour faire constater les désordres allégués.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— 1 – Selon l’article R. 622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l’article L. 622-25 du même code, la déclaration de créance contient :
1° les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
(2° et 3°).
À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie (…).
— 2 – L’article L624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il en découle que la procédure de vérification et d’admission des créances devant le juge commissaire ne tend qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance déclarée.
— 3 – En l’espèce, même si la teneur des procès-verbaux de réception et des réserves n’est pas critiquée, il n’en demeure pas moins que, dès la procédure de vérification, le mandataire liquidateur a fait état d’une absence de justificatifs et notamment de factures, en soulignant que de simples devis n’étaient pas suffisants.
Or, effectivement, aucune des pièces fournies ne prouve que les travaux destinés à lever les réserves ont été effectués et payés par la Sofim.
Et, malgré la demande faite le 18 février 2016 par la cour, la Sofim ne lui a pas adressé les 'factures’ visées dans son bordereau sous le n°16 – ni n’a expliqué pourquoi elles n’étaient ni jointes à son dossier ni transmises à la cour sur sa demande.
Force est de constater qu’ainsi la société appelante ne justifie pas de la créance alléguée.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
— 4 – Succombant en ses prétentions, la société Sofim sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’octroyer au liquidateur judiciaire une somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société Sofim aménagement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sofim aménagement à payer à la SELAS X, ès qualités, une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sofim aménagement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Z P. FONTAINE
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