Confirmation 26 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 nov. 2010, n° 08/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 08/00682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 27 mai 2008, N° 07/00126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. HIRIGOYEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA CARAIBES c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, Cie d'assurances MUTAM |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 08/00682
S.A. E F
C
C/
D
Z
La MCA venant aux droits de la MUTAM
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
X
F.G.A.O.
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 27 Mai 2008, enregistré sous le n° 07/00126
APPELANTS :
S.A. E F
Immeuble E
Centre d’Affaires Dillon Valmenière
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur T K C
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur M R D
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur G Z
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
La MUTUELLE CENTRALE D’ASSURANCES (MCA) venant aux droits de la MUTAM
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
assistée de Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE de la SELARL J.M. SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
XXX
XXX
non représentée
Monsieur I X
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.)
XXX
XXX
représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Novembre 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Rendue par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 mars 2001, à Fort-de-France, cité Godissard, face au XXX, M. G Y, surpris par un véhicule conduit par M. T K C, a perdu le contrôle de la moto qu’il conduisait et a chuté sur la chaussée. La moto a glissé et a heurté M. M D qui se tenait debout, à l’arrière de son véhicule en stationnement.
La moto appartenait à M. I X et n’était pas assurée.
Le véhicule de M. D était assuré par la société la MUTAM et celui de M. C par la compagnie d’assurances E F.
Sur saisine de M. M D, par ordonnance de référé rendue le 04 juin 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment ordonné une expertise médicale et commis le docteur A pour y procéder.
Au vu du rapport d’expertise établi le 26 mai 2005 et sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985, M. D a, par actes d’huissier des 4, 9 et 29 octobre 2006, assigné M. Y, la MUTAM, la Caisse de Sécurité Sociale de la Martinique, la compagnie d’assurances E F, M. C et M. X, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en responsabilité et indemnisation de ses préjudices résultant de cet accident.
Par jugement réputé contradictoire, du 27 mai 2008, le tribunal a :
— constaté que le Fonds de Garantie Automobile n’avait pas été assigné,
— dit M. D irrecevable en ses demandes formées contre le Fonds de Garantie Automobile,
— débouté ce dernier de toutes ses demandes formées contre M. X et la MUTAM, aux droits et obligations de laquelle vient désormais, la Mutuelle Centrale d’Assurances,
— fixé le préjudice total de M. D à la somme de 57.000 € selon le détail précisé dans le corps du jugement,
— condamné in solidum, M. Y, M. C et E F à payer à M. D la somme de 57.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’accident dont il s’agit et la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances E F et M. C ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration déposée le 22 juillet 2008.
Par actes d’huissier des 3, 4 et 9 décembre 2008, ils ont assigné devant la cour d’appel de Fort-de-France, le Fonds de Garantie Automobile, la Caisse Générale de Sécurité Sociale, M. G Y et M. I X
Par leurs dernières conclusions déposées le 27 novembre 2008, ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le Fonds de Garantie Automobile n’avait pas été assigné, qu’il a retenu la responsabilité de M. C et de sa compagnie d’assurances E F et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 57.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de M. D.
Ils demandent à la cour de dire que le véhicule de B n’était pas impliqué dans l’accident dont il s’agit, de prononcer leur mise hors de cause et de condamner M. D au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour retient l’implication du véhicule de M. C dans l’accident, les appelants demandent leur condamnation in solidum avec M Y, M. X et la Mutuelle Centrale d’Assurances (MCA) venant aux droits de la MUTAM, ainsi que la fixation des souffrances endurées (SE) à la somme de 14.500 €, la fixation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 19.500 € et la confirmation pour les autres postes de préjudices.
Ils font valoir que le Fonds de Garantie a été régulièrement mis en cause, par lettre recommandée et soutiennent que le véhicule de M. C n’ayant pas joué un rôle causal dans l’accident, la responsabilité de ce dernier ne peut-être retenue.
Par ses conclusions déposées le 25 novembre 2009, M. M D, sollicite la confirmation de la décision querellée en ce qu’elle a retenu l’implication du véhicule de M. C dans l’accident et son infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour de constater la mise en cause régulière du Fonds de Garantie par lettre recommandée avec accusé de réception, et, dans le cas contraire, de déclarer MM Y et X, responsables in solidum des conséquences de l’accident et de constater l’implication dans l’accident de son propre véhicule assuré par la MUTAM qui devra réparation de ses dommages, ainsi que l’implication dans la réalisation de l’accident du véhicule de M. C pour avoir perturbé par sa man’uvre de traversée, la circulation de la motocyclette.
Il sollicite la condamnation in solidum de M. Y, M. X, M C et E F à lui payer 73.000 € au titre de son préjudice corporel ainsi que 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Précisant que tout partage de responsabilité approprié aux circonstances de la cause, pourra être appliqué, M. D, demande, subsidiairement, si l’implication des véhicules mis en cause, à l’exception de la motocyclette non assurée, n’était pas retenue par la cour, de déclarer sa décision commune au Fonds de Garantie Automobile.
Par ses conclusions déposées le 11 décembre 2009, la Mutuelle Centrale d’Assurances venant aux droits de la MUTAM sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive à MM D, C et à E F et la même somme à M. D, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En s’appuyant sur la loi du 05 juillet 1985, la MUTAM affirme que le véhicule de M. D n’est pas intervenu dans l’accident et, subsidiairement estime que ce dernier ne démontre pas la présence de son véhicule sur les lieux de l’accident.
Par ses conclusions déposées le 18 janvier 2010, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O.) soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’assignation devant la cour d’appel, délivrée à son encontre, arguant de la non application des dispositions de l’article R 421-14 du code des assurances.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement entrepris et sa mise hors de cause.
Le F.G.A.O. demande à la cour de dire et juger que son indemnisation présente un caractère subsidiaire et que le véhicule de M. C assuré par la compagnie E F est impliqué dans l’accident.
Il réclame 1.500 € à M. C et à son assureur E F, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et M. X, assignés par dépôt en l’étude d’huissier de justice ainsi que la Caisse Générale de Sécurité Sociale, personne morale assignée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Compte-tenu de la non-comparution de ces derniers et de leurs modes de citation, il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’implication du véhicule de M. C :
Après analyse de l’ensemble des éléments et pièces versés aux débats, l’appelant reprenant au soutien de son recours, ses moyens de première instance, la cour estime que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte.
En effet, il est notamment observé qu’aux termes du procès-verbal d’audition de M. C (PV n° 01/1888 en date du 16 août 2001) ce dernier indique « je circulais sur le boulevard Réné Gamess 'à l’approche du parking, j’ai actionné mon indicateur de changement de direction afin de signaler que j’allais quitter la route à gauche, j’ai vu arriver au loin une moto qui roulait à vivre allure’ arrivé au niveau de ma voiture, il a freiné brusquement, il a sauté’la moto dans son élan a continué sa course sur dix mètres et a heurté un piéton qui se tenait debout derrière sa voiture».
Il apparaît ainsi que la man’uvre de M. C telle que relatée par lui-même, a eu par son positionnement une influence sur la conduite de la moto de M. Y.
En conséquence, le véhicule de M. C, est bien impliqué dans l’accident, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui s’applique même en l’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné in solidum, M. Z, M. C et E F à payer à M. D la somme de 57.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
— Sur la mise en cause du Fonds de Garantie Automobile (F.G.A.O) :
Au regard de la solution du litige, la cour ayant retenu l’implication dans l’accident du véhicule de M. C qui est assuré et en vertu des dispositions de l’article L 421-1 du code des assurances (caractère subsidiaire de l’indemnisation par le F.G.A.O.) il y a lieu de mettre hors de cause le Fonds de Garantie Automobile.
Sans qu’il y ait lieu à statuer sur l’irrecevabilité de l’assignation devant la cour d’appel, par l’appelant, soulevée par le F.G.A.O, sur le fondement de l’article R 421-14 du code des assurances, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qui concerne ses dispositions sur ce chef.
— Sur la demande de condamnation in solidum de MM. Y et X et de la Mutuelle Centrale d’Assurances (MCA) :
L’implication de M. Y en qualité de conducteur de la moto n’a jamais été contestée.
S’agissant de M. X, comme l’indique le jugement entrepris, le fait pour ce dernier d’avoir mis sa moto non assurée à la disposition de M. Y, n’est pas constitutif d’une faute qui soit à l’origine directe de l’accident.
En ce qui concerne la MCA, assureur de M. D, victime de l’accident, le fait que celui-ci ait été projeté sous son propre véhicule stationné, sans une réelle intervention, soit en mouvement soit en position, de cette automobile dans l’accident ne permet pas, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de l’impliquer dans l’accident dont il s’agit.
En conséquence, la cour approuvant les motifs exacts des premiers juges, confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. X ainsi que la Mutuelle Centrale d’Assurances.
— Sur le montant de la réparation due à M. D :
Les appelants sollicitent, sans explications ni production d’aucun justificatif à leurs prétentions, la réduction à la somme de 14.500 € (au lieu de 25.000 €) du poste Souffrances endurées et la réduction à la somme de 19.500 € (au lieu de 20.000 €)du poste Déficit fonctionnel permanent .
M. D réclame la somme totale de 73.000 €, au lieu de la somme de 57.000 € fixée par les premiers juges.
L’augmentation sollicitée par ce dernier porte sur l’IPP comme indiqué dans ses écritures, qu’il évalue à 21.000 € et sur le préjudice d’agrément qu’il fixe à la somme de 16000 €.
Au vu des constatations et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en date du 26 mai 2005du docteur A, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents et détaillés qu’elle approuve, ont fait une exacte évaluation des préjudices subis par M. D.
S’agissant plus particulièrement, du préjudice d’agrément, l’expert judiciaire qui a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2002, n’a pas relevé l’existence d’un tel préjudice.
La cour constate que M. D ne produit aucun document permettant de vérifier si, comme il l’allègue, l’état actuel de ses jambes l’empêche effectivement de s’adonner aux plaisirs de la vie. Il ne justifie pas non plus qu’il pratiquait avant l’accident, des activités sportives, notamment le football ou à la marche ou encore la danse dont il fait état.
Les séquelles et les lésions de cet accident telles qu’indiquées dans le rapport d’expertise susvisé qui fixe à 15 % le taux d’incapacité partielle permanente, ne privent pas M. D de tous loisirs.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dispositions relatives au montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accident dont a été victime M. D.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Mutuelle Centrale d’Assurances :
La Mutuelle Centrale d’Assurances sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de M D, M. C et E F, pour procédure abusive sans formuler les éléments sur lesquels celle-ci se fonde.
A défaut de preuve du caractère abusif invoqué, la Mutuelle Centrale d’Assurances sera déboutée de sa demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de condamner les appelants à payer à M. D, au Fonds de Garantie Automobile et à la Mutuelle Centrale d’Assurances, la somme de 1.500 € à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE La Mutuelle Centrale d’Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. T K C et la compagnie d’assurances E F à payer à M. M D, au Fonds de Garantie Automobile et à la Mutuelle Centrale d’Assurances, la somme de 1.500 € à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum M. T K C et la compagnie d’assurances E F aux dépens d’appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente et par Mme DELUGE, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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