Infirmation partielle 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 avr. 2015, n° 13/06746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06746 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06746
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2015, l’affaire est venue devant Mme N O, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte Z, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme N O et Mme F G, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 10 septembre 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 10 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et, le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme N O, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte Z, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur B Y a acquis le 16 juillet 2004 un véhicule neuf de marque Volvo modèle V 50 auprès de la société Delhorbe Automobiles, concessionnaire Volvo à Reims, pour un prix de 26 999,99 euros ; la société Delhorbe Automobiles a toujours entretenu ce véhicule, immatriculé 11 ALH 51.
Suite à une panne survenue le 14 mai 2010, celui-ci a été déposé le 15 mai 2010 au garage Volvo de Reims lequel établissait le 27 mai 2010 un devis de réparation d’un montant TTC de 2012,33 euros, correspondant au remplacement du volant moteur et du dispositif d’embrayage.
Monsieur Y ayant émis des réserves compte tenu du kilométrage de son véhicule ( 106 471 ), la société Volvo Automobiles France lui a offert le 7 juin 2010 conjointement avec le Concessionnaire « une participation à titre commercial et exceptionnel, pour cette opération de remise en état de son véhicule » précisant que cette offre est faite dans l’unique but de lui être agréable et d’entretenir avec lui de bonnes relations commerciales et « ne vaut en aucune manière une quelconque reconnaissance de responsabilité ».
Débouté le 24 août 2010 de sa demande d’expertise, Monsieur Y a obtenu au titre de son assurance « protection juridique » la désignation d’un expert, Monsieur J C, lequel a, dans un rapport daté du 28 septembre 2010, indiqué notamment que le volant moteur est censé résister à une utilisation normale durant toute la vie du véhicule, soit plus de 250 000 kilomètres, qu’il est « permis de présumer » que « l’avarie résulte d’un manque de fiabilité imputable à un vice de fabrication du véhicule » et que la « rupture prématurée de volants bi-masses est (en effet) bien connue des professionnels ».
Sur la base de ce rapport, M. Y a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Laon la désignation par ordonnance en date du 3 novembre 2010 de Monsieur H X en qualité d’expert.
En conclusion de son rapport définitif déposé le 30 avril 2011, M. X estimait que la destruction du volant-moteur est due, non pas à un vice caché mais à une usure d’utilisation.
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2011, Monsieur B Y a assigné la société S.A.S. Delhorbe Automobiles aux fins pour l’essentiel, sur le fondement de l’existence d’un vice caché, d’obtenir la résolution de la vente dudit véhicule avec toutes ses conséquences, à titre subsidiaire la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1510,21 euros correspondant au coût de la réparation, outre la condamnation de la société Delhorbe Automobiles à lui verser la somme complémentaire de 14 664,30 euros en réparation du dommage subi du fait de l’immobilisation du véhicule, faisant notamment valoir sur la base du rapport C que le volant moteur a présenté un dysfonctionnement prématuré dû à un défaut d’origine de la pièce.
La société Delhorbe Automobiles a, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, contesté l’existence d’un vice caché, et sollicité le débouté de Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la mise à disposition permanente du véhicule et du blocage d’un poste de travail.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 décembre 2013, Monsieur B Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 2 juin 2014, expressément visées, il demande à la Cour de :
' déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur Y à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laon le 23 septembre 2013,
' débouter la société Delhorbe Automobiles de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
' infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
vu les articles 1641 et suivants du code civil,
' juger que le véhicule de Monsieur Y est affecté d’un vice caché rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,
en conséquence,
' prononcer la résolution de la vente survenue le 16 juillet 2004 entre la société Delhorbe Automobiles et Monsieur Y concernant le véhicule Volvo modèle V 50 immatriculé 11 ALH 51,
' condamner la société Delhorbe Automobiles à restituer l’intégralité du prix à Monsieur Y, savoir la somme de 26 999,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance,
' donner acte à Monsieur Y qu’en contrepartie du versement de cette somme, il restituera à la société Delhorbe Automobiles le véhicule Volvo modèle V 50 immatriculé 11 ALH 51 dans son état présent,
' subsidiairement, au cas où par extraordinaire la Cour ne ferait pas droit à la demande de résolution de la vente,
vu le préjudice subi par Monsieur Y,
' condamner la société Delhorbe Automobiles à verser à Monsieur Y la somme de 1510,21 euros TTC correspondant au coût du remplacement du volant moteur et de l’embrayage,
surabondamment et en tout état de cause,
' condamner la société Delhorbe Automobiles à verser à Monsieur Y la somme de 14 664,30 euros en indemnisation des dommages complémentaires qu’il a subis liés à l’immobilisation du véhicule,
' la condamner à verser à Monsieur Y une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter la société Delhorbe Automobiles de ses demandes reconventionnelles,
en tout état de cause,
' condamner la société Delhorbe Automobiles aux dépens de première instance et d’appel dont distraction requise au profit de Maître Aurélie Guyot, avocat aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 1er avril 2014, expressément visées, la S.A.S Delhorbe Automobiles sollicite de la Cour, au visa de l’article 1641 du code civil, qu’elle :
' constate que le véhicule Volvo appartenant à Monsieur B Y n’est atteint d’aucun vice caché,
' confirme en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Laon en ce qu’il a :
*rejeté la demande de Monsieur B Y de résolution du contrat de vente,
*débouté Monsieur B Y de sa demande subsidiaire,
*débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité d’immobilisation,
à titre reconventionnel,
' condamne Monsieur B Y à payer à la société Delhorbe Automobiles la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la mise à disposition permanente du véhicule et du blocage d’un poste de travail,
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 à hauteur de première instance,
y ajoutant,
' condamne Monsieur B Y à payer à la société Delhorbe Automobiles la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 à hauteur d’appel,
' condamner Monsieur B Y aux entiers dépens de l’instance d’appel en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur X dont distraction au profit de Maître Patrick Plateau, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2015, et l’affaire renvoyée à l’audience du 2 avril 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur l’appel principal :
Comme en première instance, M. Y affirme au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente fondée sur les articles 1641 et 1644 du code civil, que le remplacement prématuré du volant moteur de son véhicule est la conséquence d’un défaut d’origine de la pièce, dont le constructeur et le concessionnaire avaient parfaitement connaissance, et que ce vice caché empêche le véhicule de rouler normalement. A l’appui de ses affirmations, il produit, outre le rapport d’expertise de M. C et son rapport « assistance expertise judiciaire » en date du 28 mars 2011, tous deux soumis à M. X, des témoignages venant selon lui corroborer les déclarations faites par M. C dans un mail du 15 mai 2014, et souligne que la société Delhorbe Automobiles a adopté dès le début un comportement afférent à une reconnaissance de responsabilité, qu’aucun élément n’a été recueilli dans le sens d’une utilisation anormale du véhicule par son propriétaire, enfin que l’expert judiciaire s’est contredit à plusieurs reprises dans son rapport.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, l’expert judiciaire au terme d’investigations approfondies expose que la panne se situe au niveau du volant moteur, de type bi-masse, que la destruction de celui-ci est liée à une usure d’utilisation, non à un vice caché, lequel n’aurait pu permettre l’utilisation du véhicule pendant presque six ans et au cours de plus de 106 000 kilomètres, précisant que ce type de volant « s’il permet d’améliorer le confort d’utilisation des véhicules modernes et confère une plus grande fiabilité du moteur et de la boîte de vitesse », « contrairement au type de moteur fabriqué en une seule pièce, (il) travaille beaucoup plus et n’a donc pas la même durée de vie » que ce dernier.
La Cour considère comme dépourvus de toute valeur probante les témoignages (pièces 25 et 26 ) de l’appelant) recueillis sur différents forums Internet, dont l’origine n’est aucunement vérifiée. De ceux-ci, relatifs à des déceptions exprimées par des acheteurs de véhicules Citroën, Peugeot, etc… équipés d’un moteur bi-masse dont le remplacement s’est révélé nécessaire prématurément selon eux, il semble résulter en tout état de cause que cette « avarie » est commune à de nombreux véhicules et donne lieu à des réclamations auprès des constructeurs qui se montrent extrêmement réticents à une prise en charge des frais de remplacement du volant moteur. Ces éléments versés au dossier par M. Y corroborent en réalité l’avis de M. Z du Cabinet A qui expose qu’il « n’est pas rare qu’un volant bi-masse comme un disque d’embrayage fasse l’objet d’un remplacement avant même que le véhicule n’ait atteint 100 000 kilomètres », précisant que « la longévité d’un volant moteur dépend de plusieurs facteurs dont certains relèvent directement du type de conduite (passage des vitesses en sous-régime, rétrogradage avec amplitude de régime, conduite avec maintien du pied sur la pédale d’embrayage, utilisation d’une remorque ou d’une caravane..), du genre d’utilisation du véhicule qui sollicite plus ou moins d’action sur l’embrayage (urbain, mixte, en autoroute) ».
M. X affirme pour sa part que le volant moteur équipant le véhicule de M. Y n’est pas de type classique, lequel peut fonctionner durant toute la vie du véhicule mais un volant moteur de type bi-masse qui constitue « une pièce de contrainte avec une limite d’utilisation totalement variable », son fonctionnement n’atteignant « que très rarement 200 000 kilomètres » ; il précise qu’en 2004, 50% des voitures immatriculées sont équipées d’un volant moteur bi-masse, que les constructeurs sont confrontés à des destructions du volant moteur à divers kilométrages, adoptant en général une position tendant à proposer, après la fin de la garantie, entre 80 et 100 000 kilomètres une prise en charge de 50%, mais à n’accorder que difficilement 10 à 20 % au-delà de 100 000 kilomètres. L’expert judiciaire ajoute qu’il a ainsi estimé correct le « geste commercial »proposé par la société Volvo France à M. Y le 7 juin 2010.
C’est à tort que M. C (pièce 13/8 de l’appelant) fait grief à l’expert judiciaire d’estimer normal le remplacement du volant bi-masse avant que le premier embrayage n’ait atteint une usure de 100%, alors selon lui que le fabricant de ce composant indique notamment dans une note destinée aux spécialistes : « le volant moteur bi-masses devrait être remplacé automatiquement lors du 2e remplacement de l’embrayage », ce qui selon M. C signifie que la limite de l’usure du volant bi-masse se situe entre 266 000 et 399 000 kilomètres et confirme son analyse selon laquelle l’avarie survenue au volant moteur de M. Y est anormale et prématurée. Cette phrase sauf à être abusivement interprété signifie en effet que le remplacement du volant moteur s’impose à tout le moins lors du 2e remplacement de l’embrayage (soit à 200 000 kilomètres environ), en aucun cas que tous les volants bi-masse doivent tenir jusqu’à cette limite, ce qu’au demeurant développe avec pertinence M. Z du Cabinet A qui s’appuie sur la note du constructeur du moteur, la société SACHS . Il est à noter que cette même note, lorsqu’elle prévoit le contrôle systématique du volant moteur lors d’un remplacement du disque d’embrayage, pour vérifier que la limite d’usure du volant moteur n’est pas atteinte, signifie qu’un volant moteur bi-masses est appelé au cours de son fonctionnement à s’user, comme le relève à juste titre M. Z.
C’est par ailleurs abusivement, au regard des termes sus-rappelés de la lettre du 7 juin 2010 et de la qualité de fidèle client Volvo de M. Y que ce dernier tente de présenter comme une reconnaissance de responsabilité ce qui constitue un simple geste commercial, comme le soutient valablement la société Delhorbe Automobiles.
Enfin la Cour ne relève aucune contradiction dans le rapport d’expertise de M. X, ni dans ses constatations et analyses ni dans ses réponses aux arguments opposés par M. Y.
Ainsi la Cour observe que M. C, expert « protection juridique » de M. Y soutient seul que le volant moteur bi-masse « n’est pas à proprement parler une pièce d’usure », étant « en effet censée résister à une utilisation normale durant toute la vie du véhicule, soit plus de 250 000 kilomètres » et que ses affirmations sont contredites par les conclusions argumentées de façon précise et rigoureuse par M. X à l’issue d’un processus contradictoire d’expertise judiciaire, et confortées par l’analyse de M. Z menée notamment à partir de la note du constructeur du volant moteur litigieux annexée à son rapport.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil qui serait à l’origine de la panne survenue le 14 mai 2010 sur son véhicule de marque Volvo immatriculé 11 ALH 51, panne nécessitant le remplacement de l’ensemble du mécanisme d’embrayage – volant moteur, mécanisme, disque d’embrayage et butée ' dont le coût a été chiffré à la somme de 2012,33 euros par M. X, et a par conséquent débouté M. Y de ses demandes en résolution de la vente du 16 juillet 2004 et dommages-intérêts.
S’agissant du remplacement d’une pièce usée, M. Y n’est pas fondé à solliciter à titre subsidiaire que le coût du remplacement de l’ensemble du mécanisme d’embrayage soit mis à la charge de la société Delhorbe Automobiles, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, l’immobilisation du véhicule ne pouvant par ailleurs en aucun être reprochée à la société Delhorbe Automobiles.
Sur l’appel incident :
Retenant qu’au terme de six années d’utilisation et avec un kilométrage de 106 000 kilomètres, la facture correspondant au remplacement du volant moteur et du système d’embrayage ramenée par un geste commercial à un montant de 1509,24 euros n’apparaissait pas disproportionnée et que la résistance de M. Y à effectuer les réparations a causé préjudice à la société Delhorbe Automobiles, contrainte à mettre constamment le véhicule à la disposition de M. Y et de l’expert avec immobilisation d’un poste de travail, le premier juge a fait droit à la demande de dommages-intérêts de ce chef, dans les limites toutefois de la somme de 2000 euros, relevant que le litige opposait un professionnel à un non professionnel.
M. Y sollicite l’infirmation de la décision entreprise de ce chef et le débouté de la société Delhorbe Automobiles en sa demande reconventionnelle, faisant valoir que la preuve du préjudice invoqué par celle-ci n’est pas rapportée, qu’il ne pouvait donner l’ordre d’opérer les réparations sur son véhicule avant que l’ensemble des réunions d’expertise n’aient eu lieu, aux fins de préservation des éléments de preuve, enfin que la somme allouée a été fixée arbitrairement.
Au soutien de son appel incident tendant à la confirmation du jugement sur le principe de la reconnaissance de responsabilité mais à la réformation du quantum des sommes allouées aux fins d’obtenir la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice, la société Delhorbe Automobiles expose qu’elle a fait le bon diagnostic et préconisé les réparations utiles lorsque M. Y lui a remis son véhicule, que ce dernier s’est obstiné à ne pas donner d’ordre de réparation puisqu’à la date du 14 novembre 2012 ( procès-verbal de constat, pièce 22 de l’appelant) le véhicule n’était toujours pas réparé, qu’il lui a ainsi causé un préjudice justifiant la somme demandée.
Répondant à l’un des chefs de la mission confiée par le juge des référés (« Chiffrer le coût du gardiennage du véhicule par la société Delhorbe Automobiles »), M. X a constaté que le véhicule démonté ( depuis la seconde réunion d’expertise en date du 6 janvier 2011 ) immobilisait un poste de travail au sein du garage Delhorbe et que celle-ci allait facturer ce gardiennage si le véhicule restait démonté dans ses locaux.
Il est ainsi établi que par son refus de faire procéder aux réparations de son véhicule conformément à l’avis initial du garage Delhorbe confirmé par l’expert judiciaire après démontage du véhicule, constatations contradictoires et photographies des pièces, ou à tout le moins de faire procéder à l’enlèvement de son véhicule dont la présence au sein du garage Delhorbe n’était plus justifiée en tout état de cause au-delà de la seconde réunion d’expertise et n’était pas souhaitée par la société Delhorbe Automobiles qui l’avait fait savoir devant M. X, M. Y a immobilisé abusivement un poste de travail au sein du garage Delhorbe. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à réparer les conséquences de son comportement fautif à l’égard de la société Delhorbe Automobiles mais réformé s’agissant du montant des dommages-intérêts, lesquels sont justifiés à hauteur de 3500 euros, eu égard au temps d’immobilisation imposé.
Sur les frais et dépens :
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Succombant en son recours, M. Y supportera les dépens d’appel, ainsi que conformément à la demande légitime de la société Delhorbe Automobiles le coût de l’expertise de M. X, et sera débouté de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Delhorbe Automobiles la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel ; une indemnité complémentaire de 2000 euros lui sera dès lors allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Laon, sauf en ce qu’il a fixé à 2000 euros les dommages-intérêts dus à la société Delhorbe Automobiles.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. B Y à verser à la S.A.S Delhorbe Automobiles la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne M. B Y à verser à la S.A.S Delhorbe Automobiles la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. B Y aux dépens d’appel, ainsi qu’au coût de l’expertise de M. X, avec distraction s’agissant des dépens d’appel au profit de Maître Patrick Plateau, avocat.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
EMPECHE
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