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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2012, n° 12/16907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 14 septembre 2012, N° 12/81942 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ FÉDÉRAL STATE UNITARY ENTREPRISE c/ SOCIÉTÉ ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC, SA EUTELSAT |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/16907
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2012
Juge de l’exécution de PARIS – RG N° 12/81942
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nathalie PIGNON, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Guylaine BOSSION, Greffière lors des plaidoiries et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIÉTÉ FÉDÉRAL STATE UNITARY ENTREPRISE 'XXX', société de droit de la Fédération de Russie
XXX
119034 MOSCOU – FEDERATION DE RUSSIE
Rep/assistant : la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
Rep/assistant : Me Alexandre MALAN de la AARPI BM Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0574)
DEMANDERESSE
à
SOCIÉTÉ Y SATELLITE COMMUNICATIONS INC, société de droit des Iles Vierges Britanniques
Domicile élu auprès de la SCP AVALLE, Huissiers de Justice
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (avocats au barreau de PARIS, toque : L018)
Rep/assistant : Me Frédéric RANJEVA substituant Me Bruno LEURENT de la AARPI FOLEY HOAG (avocat au barreau de PARIS, toque : B1190)
DÉFENDERESSES
SA X,
Direction Juridique
XXX
XXX
non comparante ni représentée à l’audience de ce jour
POUR DÉNONCIATION
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2012 :
Suivant sentence arbitrale du 3 décembre 2004, la société FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE « XXX » (RSCC) a été condamnée à délivrer à la société Y SATELLITE COMMUNICATIONS INC (Y) 20 millions d’actions que détenait la société RSCC dans le capital de la société X SA, et à lui payer la somme de 2.820.000 €.
A défaut d’exécution de cette sentence dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence, la société RSCC devait payer à la société Y la somme de 42.820.000 € produisant intérêts au taux LIBOR.
Cette sentence arbitrale n’ayant jamais été exécutée, le Président du Tribunal de Grande Instance octroyait l’exequatur de celle-ci par ordonnance du 14 mars 2008.
Par arrêt en date du 18 mars 2010, la Cour d’Appel de Paris rejetait le recours introduit par la société FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE « XXX » à l’encontre de cette ordonnance, la Cour de Cassation rejetant le pourvoi par décision du 14 mars 2012.
Par acte en date du 28 février 2008, dénoncé à la société FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE « XXX » le 6 mars suivant, la société Y SATELLITE COMMUNICATIONS INC procédait à la saisie conservatoire de l’intégralité de la participation de RSCC dans la société X SA, soit 34.284.270 actions, sur le fondement de la sentence ci-devant évoquée.
En suite de l’exequatur obtenue, la société Y faisait signifier, le 28 septembre 2010, à la société RSCC un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente des actions détenues par la dite société dans le capital d’X SA..
Sur contestation de cette saisie par la société FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE « XXX » , le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS, par jugement du 30 juin 2011, rejetait les contestations formulées tout en limitant les effets de l’acte de conversion du 28 septembre 2010 à la somme totale de 42.870.000 €.
Cette décision a été frappée d’appel par les sociétés Y et RSCC et se trouve actuellement pendante devant la cour d’appel de PARIS.
Sur demande de la société RSCC ayant sollicité la suspension de l’exécution provisoire assortissant la décision du juge de l’exécution du 30 juin 2011, et après accord des parties, le délégataire du Premier Président de la cour d’appel de PARIS, par ordonnance du 7 juin 2012, ordonnait la dite suspension jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce.
Parallèlement, la société HFC a agi en distraction des actions X saisies par la société Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS puis s’est désistée de son action.
Prétendant que la société Y avait obtenu par fraude la décision d’exequatur, en connaissance des droits de la société HFC, la société RSCC a, par assignation du 30 mai 2012, saisi la cour d’appel de PARIS d’une action en révision de l’arrêt du 18 mars 2010, qui avait accordé l’exequatur à la sentence arbitrale du 3 décembre 2004.
Par acte du 20 avril 2012, la société Y a fait pratiquer une saisie attribution de toutes créances entre les mains de la société X SA, et, par assignation en date du 30 mai 2012, la société RSCC a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS en lui demandant de :
— prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution en date du 20 avril 2012 et de sa dénonciation en date du 30 avril 2012,
— prononcer la mainlevée de la saisie pour saisie abusive et/ou inutile,
A titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la Cour d’Appel de Paris à intervenir sur appel du jugement du juge de l’exécution en date du 30 juin 2011,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la société RSCC bénéficie d’une immunité d’exécution,
— ordonner la mainlevée de la saisie,
Dans tous les cas,
— condamner Y à payer à RSCC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 14 septembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a débouté la société RSCC de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Y la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société RSCC a relevé appel, et, par acte du 19 septembre 2012, a saisi le délégataire du Premier Président de la cour d’appel de PARIS en sollicitant la suspension de l’exécution provisoire, ou subsidiairement l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Y afin qu’il soit statué en urgence par la cour d’appel dans les conditions de l’article 917 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée à la société X le 19 septembre2012.
La société RSCC fait valoir :
— la nullité en la forme de l’acte de saisie, le délai de distance de deux mois dont elle devait bénéficier n’ayant pas été mentionné sur l’acte de saisie,
— la nullité de cet acte en ce qu’il porte sur des actifs déjà couverts par la précédente saisie du 28 septembre 2010 et frappée d’indisponibilité de par cette précédente saisie,
— qu’il doit être sursis à statuer en attendant que la cour d’appel de PARIS se prononce sur sa demande en révision.
— que le sursis doit également être ordonné au motif qu’elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure comme dans le cadre de la saisie des actions X de son immunité d’exécution, en vertu de sa qualité d’organisme public émanation de l’Etat russe,
— enfin, qu’en tout état de cause, la poursuite immédiate de la saisie aurait des conséquences irréversibles pour elle.
Elle soutient que la saisie du 28 septembre 2010 a porté sur les actions X détenues par RSCC, ainsi que sur ses accessoires, en particulier sur les dividendes associés à ces actions et payables à RSCC par X, que les dividendes ayant été rendus indisponibles par la première saisie, ne peuvent être saisis à nouveau dans le cadre de la saisie attribution contestée, que le juge de l’exécution a donc violé les dispositions légales applicables et aurait dû émettre des réserves quant à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution contestée.
Elle fait valoir que la demande en révision porte sur l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 18 mars 2010 qui a attribué l’exequatur à la sentence arbitrale du 4 décembre 2004 et sert de fondement à la saisie contestée, que ses moyens sont sérieux, que les sommes en litige justifient d’un tel sursis, étant par ailleurs précisé que l’exécution immédiate de la saisie rendrait pratiquement sans objet la procédure de révision compte tenu de la localisation de la société Y dans un Etat non coopératif du point de vue judiciaire et bancaire.
Elle prétend enfin bénéficier de l’immunité d’exécution en vertu de sa qualité d’organisme public émanant de l’Etat Russe.
La société Y soutient pour sa part que la saisie est valide, qu’il n’y a aucun abus de saisie, que les arguments invoqués par la société RSCC relatifs à son immunité d’exécution ont déjà été rejetés, et que les demandes de suspension et de sursis à exécution ne sont formulées qu’à des fins dilatoires. Elle sollicite 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu'« en cas d’appel, un sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la Cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée…. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour » ;
* Sur la nullité de l’acte de saisie :
Attendu que l’acte de saisie-attribution doit en application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution contenir à peine de nullité, notamment (5°) la reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 ;
Attendu en la cause que le procès verbal de saisie-attribution litigieux comporte toutes les mentions prescrites par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et notamment la reproduction de l’article R.211-11, lequel ne précise pas les conditions dans lesquelles il y a lieu d’appliquer l’article 643 du code de procédure civile relatif à l’augmentation des délais de procédure ;
Qu’ainsi aucune nullité n’affecte l’acte de saisie-attribution délivré au tiers saisi, X SA, la régularité de la dénonciation de cet acte à la société RSCC , qui mentionne expressément le délai de trois mois pour contester la procédure, n’étant pas contestée ;
Attendu par ailleurs que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile ;
Qu’une irrégularité de forme n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte que s’il en est résulté un grief pour la partie qui l’invoque ;
Qu’en la cause, la société RSCC a pu régulièrement contester la procédure de saisie-attribution devant le juge de l’exécution, qu’un grief seulement hypothétique n’est pas de nature à justifier la nullité de la procédure, d’autant que le risque prétendument encouru par la société RSCC de voir les fonds remis à la société Y avant l’expiration de son délai pour faire opposition ne s’est pas réalisé, ainsi que l’atteste la procédure ayant donné lieu au jugement du juge de l’exécution ;
Attendu que la saisie qu’un créancier opère sur des droits sociaux rendant les dividendes indisponibles sauf à son égard, contrairement à ce que soutient la société RSCC, la saisie-attribution pratiquée par la société Y sur toute somme que la société X devrait à son associée la société RSCC n’est pas abusive, et l’omission par le juge de l’exécution de la mention que la saisie-attribution du 20 avril 2012 est privée de son effet attributif , à supposer que cette précision soit considérée comme nécessaire, n’est d’aucun effet sur la validité de la mesure d’exécution ;
Qu’en l’absence de grief démontré par la société RSCC, le moyen tiré de la nullité de l’acte de saisie-attribution n’est pas sérieux ;
* Sur le sursis à statuer :
Attendu que conformément à l’article 579 du code de procédure civile, le recours en révision formé devant la cour d’appel de PARIS par la société RSCC à l’encontre de cette décision n’est pas suspensif d’exécution ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; qu’il s’en déduit que le juge de l’exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause, soit le titre dans son principe, soit la validité des droits et obligations que ce titre (judiciaire) constate ;
Attendu par ailleurs que l’article 599 du Code de procédure civile dispose: « Si une partie s’est pourvue ou déclare qu’elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu’à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente. » ;
Que les dispositions spécifiques de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui empêchent le juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ou d’en suspendre l’exécution, ne lui interdisent pas de surseoir à statuer sur la contestation soulevée devant lui jusqu’à ce que la juridiction saisie du recours en révision ait statué, l’instance étant dès lors suspendue dans les conditions de l’article 599 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que la décision de surseoir à statuer, qui relève de l’appréciation souveraine du juge, suppose que celui-ci apprécie le caractère sérieux du recours afin d’éviter toute manoeuvre dilatoire destinée à empêcher l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu en l’espèce que la société Y a diligenté la saisie-attribution contestée sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 18 mars 2010, passé en force de chose jugée ;
Que la demande de révision est fondée sur les prétendues manoeuvres imputées à la société Y qui aurait dissimulé un accord confidentiel qui la liait à la société HFC et obtenu ainsi une sentence arbitrale en trompant le tribunal arbitral sur la réalité de ses droits au préjudice de la société RSCC ;
Attendu qu’eu égard au caractère tardif de ce recours, et au moyen développé à son appui, dont la pertinence est contestable et contestée, le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel chargée de statuer sur le recours en révision n’apparaît pas sérieux ;
Attendu que par application de l’article 378 du code de procédure civile, il ne doit être sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice que si cette décision peut avoir une influence sur le litige en cours ; que l’éventuelle infirmation du jugement du juge de l’exécution du 30 juin 2011 n’est pas susceptible d’avoir une influence sur le présent litige, dès lors que les mesures d’exécution sont distinctes et autonomes, et que l’éventuelle annulation des saisies faisant l’objet de l’instance pendante sur l’appel du jugement du juge de l’exécution du 30 juin 2011 ne peut avoir aucune influence sur l’issue de la présente instance ;
Que l’hypothèse d’une réformation dans le sens d’un sursis à statuer ne constitue pas dès lors un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ;
* Sur l’immunité d’exécution :
Attendu que la société RSCC a déjà fait valoir à plusieurs reprises qu’elle devait bénéficier, en sa qualité d’organisme public émanant de l’Etat Russe, d’une immunité d’exécution ; que tant la cour d’appel dans sa décision du 18 mars 2010 confirmant l’exequatur de la sentence arbitrale, que la cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 2012 rejetant le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt, et le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS dans son jugement du 30 juin 2011 statuant sur la contestation de la saisie conservatoire du 28 février 2008 et de sa conversion en saisie vente du 28 septembre 2010, ont considéré que la société RSCC ne pouvait invoquer le bénéfice de l’immunité d’exécution ;
Que la suspension de l’exécution provisoire attachée à une décision du juge de l’exécution ne pouvant être ordonnée que s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, et les moyens développés par la société RSCC étant identiques à ceux soulevés devant les trois juridictions qui ont statué sur cette question, ce moyen ne présente pas le caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension de l’exécution provisoire ;
* Sur les conséquences irréversibles :
Attendu que la demande de sursis à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution ne pouvant être appréciée qu’au regard des dispositions de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le moyen tiré des conséquences irréversibles (ou manifestement excessives) de l’exécution, visées par l’article 524 du code de procédure civile, est inopérant ;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée ;
*Sur la fixation prioritaire :
Attendu que l’article 917 du code de procédure civile dispose que si les droits d’une partie sont en péril, le premier Président peut sur requête fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité en désignant la chambre à laquelle elle est distribuée ; que ces dispositions peuvent également être mises en oeuvre par le premier Président de la cour d’appel à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire ;
Que la société RSCC ne précisant pas en quoi ses droits seraient en péril du fait de la mesure d’exécution diligentée, laquelle ne porte que sur les droits pécuniaires des titres déjà saisis, il n’y a pas lieu de faire droit à cette prétention ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société Y présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société RSCC au paiement de la somme visée dans le dispositif de la présente décision ;
Que la société RSCC supportera les dépens de cette instance ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et celle tendant à autoriser la société FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE « XXX » (RSCC) à assigner à jour fixe la société Y afin qu’il soit statué en urgence par la cour d’appel dans les conditions de l’article 917 du code de procédure civile ;
XXX à payer à la société Y SATELLITE COMMUNICATIONS INC (Y) la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
XXX aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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