Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2012, n° 12/16907
TGI Paris 14 septembre 2012
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CA Paris
Confirmation 20 novembre 2012
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CA Paris
Confirmation 17 juillet 2013
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CA Paris
Confirmation 31 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des mentions obligatoires dans l'acte de saisie

    La cour a estimé que l'acte de saisie-attribution comportait toutes les mentions requises par la loi et que la régularité de la dénonciation n'était pas contestée.

  • Rejeté
    Saisie abusive sur des actifs déjà saisis

    La cour a jugé que la saisie-attribution n'était pas abusive et que les arguments de la société RSCC ne démontraient pas de grief sérieux.

  • Rejeté
    Sursis à statuer en raison d'un recours en révision

    La cour a estimé que le recours en révision n'était pas suspensif d'exécution et que le sursis à statuer n'était pas justifié.

  • Rejeté
    Immunité d'exécution en tant qu'organisme public

    La cour a déjà statué sur cette question et a rejeté l'argument d'immunité d'exécution, considérant que les moyens avancés n'étaient pas sérieux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande de la société FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE "XXX" (RSCC) de suspendre l'exécution provisoire d'une saisie-attribution pratiquée par la société Y SATELLITE COMMUNICATIONS INC (Y) sur les créances de RSCC auprès de la société X SA, et de fixer une audience prioritaire. La question juridique principale concernait la validité de la saisie-attribution, la demande de sursis à statuer en attente d'une révision de l'exequatur accordé à une sentence arbitrale, et l'invocation par RSCC de son immunité d'exécution en tant qu'organisme public russe. La juridiction de première instance avait débouté RSCC de ses demandes, et la Cour d'Appel a confirmé ce jugement, estimant que les moyens invoqués par RSCC n'étaient pas sérieux et que les décisions antérieures rejetaient déjà ses arguments d'immunité d'exécution. La Cour a également condamné RSCC à payer 5.000 euros à Y sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 nov. 2012, n° 12/16907
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/16907
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 14 septembre 2012, N° 12/81942

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2012, n° 12/16907