Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 9 mars 2016, n° 14/07451

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 mars 2016, n° 14/07451
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/07451
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2014, N° 11/06051
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 09 MARS 2016

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07451

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/06051

APPELANT

Monsieur [O] [Q] [E]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] – ARGENTINE

[Adresse 1]

[Localité 1]S – ARGENTINE

représenté et assisté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque: C1647

INTIMES

Maître [E] [L], Notaire

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés et assistés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

Madame [V] [M]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] – BRÉSIL

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [N] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 1] – ARGENTINE

[Adresse 5]

[Localité 1] – ARGENTINE

représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

assistées de Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 220

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[R] [A] [I] [Q], né à [Localité 7] (Espagne) le [Date naissance 5] 1949, de nationalité espagnole, est décédé le [Date décès 1] 2009 à Paris.

Par testament authentique du 29 décembre 2009 il avait légué :

— à M. [I] [T], la quote-part dont il était propriétaire dans le bien immobilier indivis entre eux, sis [Adresse 6] (Nièvre), le mobilier, objets de décoration et oeuvres d’art s’y trouvant et le mobilier, objets de décoration et oeuvres d’art se trouvant dans son habitation de [Adresse 7], sa voiture et tous ses avoirs bancaires,

— à Mme [N] [C], ses biens et droits immobiliers sis [Adresse 8],

— Mme [V] [M], son appartement situé en Espagne, [Adresse 9] ainsi que les meubles, objets mobiliers et oeuvres d’art s’y trouvant.

Dans l’acte de notoriété après décès qu’elle a établi, Maître [E] [L] a indiqué que le défunt était divorcé en uniques noces de Mme [X] [G] [P] suivant jugement rendu par le tribunal civil de 1ère instance de Buenos Aires (Argentine) le 27 avril 1973 et non remarié.

Affirmant que [R] [I] [Q] était, au jour de son décès, toujours l’époux de Mme [P] et soutenant avoir bénéficié, de la part de celle-ci, selon un acte conclu en Argentine le 2 septembre 2010, de la cession des droits successoraux et des droits dérivant de la liquidation du régime matrimonial qu’elle détenait, M. [O] [E] a, par acte du 27 juin 2013, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, les trois légataires aux fins d’annulation des actes de règlement et de liquidation de la succession, de rétablissement de ses droits et de déclaration de recel successoral et Maître [L] en responsabilité.

Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit que M. [E] ne rapporte pas la preuve des droits qu’il allègue détenir dans la succession de [R] [I] [Q],

— débouté l’intéressé de toutes ses demandes,

— débouté Maître [L], Mme [M], M. [T] et Mme [C] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

— condamné M. [E] à payer la somme de 3 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le même aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2014.

Par arrêt du 4 mars 2015, la cour a rouvert les débats et invité les parties à conclure sur la nature du régime matrimonial ayant existé entre [R] [I] [Q] et Mme [X] [G] [P] au regard, notamment, de la loi applicable en la matière.

Dans ses dernières écritures signifiées le 24 novembre 2015, M. [E] demande à la cour de :

— vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2014,

— vu les articles 3, 6, 724, 730-1, 730-5, 731, 732, 756, 757-2, 758-5, 758-6, 778, 887-1, 914-1, 920 et suivants, 1131, 1133, 1165, 1382, 1402, 1475, 1477 et 1696 du code civil français,

— vu la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001,

— vu l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée, les articles 5 et 28-4 du décret du 4 janvier 1955 et l’article 69 du décret du 14 octobre 1955,

— vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

— vu les articles 178-1 et suivants, 733 et suivants du code de procédure civile et le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001,

— vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

— vu les droits civils argentin, galicien et espagnol,

— confirmer le jugement du 18 mars 2014 en ce qu’il a :

+ dit que Maître [L], M. [I] [T], Mme [N] [D] [C], Mme [V] [M] ne rapportent pas la preuve d’un jugement de divorce passé en force de chose jugée,

+ débouté ces derniers de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

— réformer le jugement du 18 mars 2014 en ce qu’il :

+ l’a débouté de ses demandes en considérant qu’il ne rapporte pas la preuve de ses droits dans la succession de feu [R] [T] [A] [I] [Q], il peut exister un jugement de divorce du 2 octobre 1973, sa pièce n° 25 n’est pas probante en ce qu’elle ne proviendrait pas du tribunal de première instance en matière civile de Buenos Aires n° 11, l’acte notarié du 2 septembre 2010 est inopposable aux légataires, il ne rapporte pas la preuve de la permanence des liens conjugaux au jour du décès de [R] [I] [Q],

+ l’a condamné à verser 3 000 euros a chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— y ajoutant,

A/ Sur ses droits

— rejeter l’ensemble des défenses, fins et prétentions de M. [T], Mme [C], Mme [M] et Maître [L],

— sur le prétendu divorce et la qualité d’épouse de Mme [P] au jour du décès de [R] [I] [Q],

— constater que jusqu’à la loi 23.515 de la République Argentine de 1987, l’institution du divorce n’existait pas en droit civil argentin,

— dire que la pièce n° 8 de Maître [L] et M. [T] ne peut être tenue comme la preuve d’un divorce entre [R] [I] [Q] et son épouse, Mme [X] [G] [P],

— constater que [R] [I] [Q] et Mme [X] [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 en Argentine,

— constater que l’acte de mariage ne porte aucune annotation marginale concernant un divorce,

— constater que [R] [I] [Q] et Mme [X] [G] [P] étaient encore mariés au jour du décès de [R] [I] [Q],

— constater que Mme [X] [G] [P] avait la qualité de conjoint survivant au jour du décès de [R] [I] [Q], le [Date décès 1] 2009,

— sur la loi applicable au régime matrimonial ayant existé entre les époux [I] [Q] / [P],

— constater que [R] [I] [Q] et Mme [X] [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 en Argentine et qu’ils y ont fixé leur premier domicile conjugal immédiatement après leur union,

— dire, à titre principal, que le régime de la Société Conjugale de droit argentin est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux [I] [Q] / [P] concernant les biens mobiliers et immobiliers dépendant de leur communauté,

— dire, à titre subsidiaire, que le régime de droit argentin de la Société Conjugale est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux [I] [Q] / [P] concernant les biens mobiliers dépendant de la communauté,

— dire, alors, que le régime de droit français de la communauté de biens réduite aux acquêts s’applique aux relations des époux concernant les droits et biens immobiliers sis en France et que le régime de droit espagnol de la sociedad de gananciales s’applique aux droits et biens immobiliers sis à [Localité 8] en Espagne,

— sur la loi applicable au règlement de la succession de [R] [I] [Q],

— dire que la loi française est applicable au règlement de la succession de feu [R] [I] [Q], décédé le [Date décès 1] 2009 à Paris, pour ce qui a trait à ses biens et droits immobiliers et mobiliers sis en France et ses biens mobiliers sis en Espagne,

— dire que le droit galicien des successions est applicable au règlement de la succession de feu [R] [I] [Q] pour ce qui est de ses droits et biens immobiliers sis en Espagne à [Localité 8] en Galice,

— sur ses droits sur les biens dépendants du régime matrimonial et de la succession,

— constater que Mme [X] [G] [P] avait la qualité de conjoint survivant au jour du décès de [R] [I] [Q] en octobre 2009, au sens du droit français et au sens du droit galicien,

— constater qu’il tient ses droits en sa qualité de cessionnaire de Mme [X] [G] [P] veuve [I] [Q] au titre des actes notariés des 2 septembre 2010 et 31 octobre 2012 reçus et établis, respectivement, par Maître [S] [V] et Maître [W] [B], notaires à [Localité 1],

— dire ces actes opposables aux légataires et à Maître [L], qu’ils doivent être pris en compte et se voir reconnaître pleins et entiers effets pour la liquidation du régime matrimonial des époux [I] [Q] / [P], d’une part, pour le règlement de la succession de feu [R] [I] [Q], d’autre part,

— constater que Mme [X] [G] [P] bénéficiait au jour du décès de son époux du droit à la moitié des biens communs dépendant du régime matrimonial ayant existé entre elle et feu [R] [I] [Q], que ce soit par application du droit argentin ou des droits argentin, français et espagnol,

— constater qu’au sens du droit français, Mme [X] [G] [P] bénéficiait en sa qualite de conjoint survivant, au jour du décès de son époux, de la réserve du quart en pleine propriété de la succession,

— constater qu’au sens du droit galicien, Mme [X] [G] [P] bénéficiait à ce titre de la réserve héréditaire constituée d’un droit viager d’usufruit sur la moitié de la masse successorale galicienne composée de l’appartement du [Adresse 9],

— dire que Mme [X] [G] [P] a été saisie de plein droit des biens, droits, obligations et actions du défunt au jour du décès, du fait de sa qualité de conjoint survivant au sens des droits français et galicien,

— constater que M. [I] [T], institué légataire universel par le testament de [R] [I] [Q] n’a été saisi des biens et droits du défunt que dans la mesure des droits réservataires de Mme [P] du fait de la qualité de conjoint survivant de celle-ci,

— constater que M. [I] [T] devait par conséquent demander la délivrance de son legs à Mme [P],

— constater que Mmes [N] [D] [C] et [V] [M], instituées légataires, devaient également solliciter la délivrance de leurs legs respectifs à Mme [P],

— le dire bien fondé en sa demande de réduction des legs au titre des articles 920 et suivants du code civil français,

B/ Sur les recels

— constater que les intimés prétendent que la déclaration de succession, pourtant mentionnée à l’inventaire du 27 janvier 2010 comme déposée à la Recette Principale de [Adresse 10], n’existerait pas,

— constater qu’aucune copie de cette déclaration ne lui a été remise ou n’a été versée aux débats par les intimés,

— en ordonner la communication spontanée,

— constater que Mme [V] [M] n’a toujours communiqué aucun détail sur l’immeuble sis à [Localité 8] en Galice et les meubles s’y trouvant au décès de [R] [I] [Q],

— constater que M. [I] [T], Mme [N] [D] [C] et Mme [V] [M] ont sciemment omis de révéler la qualité de conjoint survivant et réservataire de Mme [X] [G] [P] veuve [I] [Q] lors de l’ouverture de la succession de [R] [I] [Q],

— constater que les légataires ont du moins commis une faute inexcusable équipollente au dol en ne révélant pas et en ne vérifiant pas qu’ils n’étaient pas les seuls à détenir des droits sur les biens laissés par le défunt,

— constater, dans tous les cas, qu’ils persistent à maintenir la situation actuelle en s’opposant par tous moyens, sciemment et de mauvaise foi, à ses demandes légitimes en ne déclarant ou en ne restituant pas, spontanément, les biens reçus par eux au titre des délivrances de legs établies par Maître [L],

— si la loi française est en partie applicable aux biens immobiliers sis en France concernant la liquidation du régime matrimonial :

— constater que de son vivant, [R] [I] [Q] a sciemment tenté de divertir des biens dépendants de la communauté de biens ayant existé avec Mme [P] et de porter atteinte à l’égalité de partage, en ne déclarant pas son état marital réel lors de l’acquisition des divers biens immobiliers sis en France et en Espagne et lors de l’établissement de son testament,

— constater que [R] [I] [Q] s’était rendu coupable de recel matrimonial et ainsi privé de tout droit sur les droits et biens immobiliers divertis sis en France, devenus de ce fait la propriété exclusive de son épouse au sens de l’article 1477 du code civil,

— en déduire qu’il n’a pu transmettre aucun droit sur ces biens à ses légataires,

— juger, quoi qu’il en soit, que M. [I] [T], Mme [N] [D] [C] et Mme [V] [M] se sont solidairement et indivisément rendus coupables d’un recel matrimonial, pour la part recelée par chacun d’eux et également pour la part recelée par les autres,

— les priver en conséquence de tout droit sur les biens divertis, devenus par l’effet même de la sanction légale la propriété privative de Mme [P], ensuite à lui cédée, du fait des actes passés avec lui,

— dire qu’il aura droit non seulement à la valeur des biens mobiliers et immobiliers recelés mais encore à la moitié de la communauté à déterminer en incluant dans l’actif la valeur de ces biens,

— en tout cas, sur le recel successoral solidairement commis par les légataires,

— dire M. [I] [T], Mme [N] [D] [C] et Mme [V] [M] solidairement et indivisément coupables d’un recel de succession,

— dire qu’ils seront privés de toute part sur les biens recelés solidairement et indivisément par eux, pour leur parts respectives et celles recelées par les autres, au titre des articles 730-5 et 778 du code civil,

C/ sur la reconstitution des biens dépendant du régime matrimonial et de la succession

— annuler l’ensemble des actes de règlement et liquidation de la succession de feu [R] [I] [Q] établis par Maître [L], soit l’acte de notoriété du 19 janvier 2010, l’inventaire, la continuation d’inventaire et la clôture d’inventaire des biens de feu [R] [I] [Q] sis en France, l’acte de délivrance de legs en date du 25 mai 2010, l’attestation de propriété du 25 mai 2010 au nom de Mme [C] et concernant l’appartement du [Adresse 8] et les biens meubles s’y trouvant, l’attestation de propriété au nom de M. [T] du 12 mai 2010 concernant la quote-part de la maison sise [Adresse 6] (Nièvre) et les biens meubles s’y trouvant,

— annuler les actes de transfert de propriété intervenus,

— au titre du legs consenti à M. [I] [T] portant sur la quote-part indivise des 7/10èmes de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] (Nièvre), cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] [Localité 9], d’une surface de 00 ha 05 a et 20 ca, outre les biens meubles et objets d’art inclus dans cet immeuble,

— au titre du legs consenti à Mme [N] [C], publié le 08 juillet 2010 au 4ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de Paris sous les références d’enliassement 2010P4913 (acte du 25 mai 2010 – Attestation après décès de Maître [L], notaire à Paris), portant sur l’appartement au rez-de-chaussée du batiment B du [Adresse 8], dépendant d’un terrain de 8 ares et 05 centiares et d’une superficie de 807,50m2, cadastré AN [Cadastre 2] Section BZ PLA [Cadastre 3], lot n°101 représentant les 246/10000èmes des parties communes générales de la copropriété, dont le règlement de copropriété – état descriptif de division a été reçu le 19 mai 1983 par Maitre [O], notaire à Paris (publié au 4ème Bureau des hypothèques de Paris le 20 juin 1983, volume 6722, numéro 16, et modifié selon acte du 13 decembre 1996, reçu par Maitre [U], notaire associé à Paris, et publié le 4 mars 1997, volume 1997 P, numéro 2530), outre les biens meubles et objets d’art inclus dans cet appartement,

— au titre du legs consenti à Mme [V] [M] portant sur l’appartement de 103 m2 sis au [Adresse 11] (province de Pontevedra de la Communauté Autonome de Galice en Espagne) correspondant à la référence cadastrale du Registre de la propriété de [Localité 10] (Municipalité de [Localité 8]) : [Cadastre 4] – propriété n°[Cadastre 5] – Identificateur Unique de Propriété au Registre (IDUFIR) : [Cadastre 6], selon acte en date du 14 juin 2010 n°1431 au rang des minutes de Maître [P] [N], notaire à Madrid Espagne, outre les biens meubles et objets d’art inclus dans cet immeuble,

— condamner M. [I] [T] à restituer à la masse successorale :

— la quote-part indivise représentant les 7/10èmes de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] (Nièvre), cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] [Localité 9], d’une surface de 00 ha 05 a et 20 ca,

— les meubles, objets mobiliers et oeuvres d’arts décrits aux inventaires établis par Maître [L] les 18 février, 25 mai et 27 janvier 2010, qui se trouvaient dans la maison de [Localité 11],

— le véhicule SEAT Ibiza (6CV), immatriculé à la Préfecture de Paris sous le n° [Immatriculation 1], estimé à 5 162 euros,

—  289,14 euros représentant la valeur des 33 parts sociales de la CASDEN (compte n°[Compte bancaire 1]),

— le solde créditeur du compte courant n°0010021111292800001 ouvert à la Bred Banque Populaire, agence [Adresse 12], au nom de [R] [I] [Q] de 5 913,81 euros et tout autre bien ayant appartenu au de cujus, en toute propriété ou droit démembré,

— tous les fruits et revenus produits par les biens précités dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, jusqu’a la restitution complète des biens et effets concernés,

— condamner Mme [N] [C] à restituer à la masse successorale :

— le lot n°101 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], cadastré section BZ numéro [Cadastre 3] d’une surface de 0ha 8a et 5ca, représentant les 246/10000èmes des parties communes générales et les 548/1000èmes des parties communes particulières du bâtiment B,

— les meubles, objets mobiliers et oeuvres d’arts décrits aux inventaires établis par Maître [L] les 18 fevrier, 25 mai et 27 janvier 2010, qui se trouvaient dans l’appartement du [Adresse 8], et tous autres biens mobiliers en sa possession ayant pu appartenir, en toute propriété ou droit démembré, à feu [R] [I] [Q],

— tous les fruits et revenus produits par les biens précités dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, jusqu’à la restitution complète des effets et biens précités,

— enjoindre à Mme [V] [M] de verser aux débats tout document concernant la description et la valeur des biens immobilier et mobiliers qui lui ont été légués et les actes qu’elle a fait établir par son notaire espagnol,

— condamner Mme [V] [M] à restituer à la masse successorale :

— l’appartement avec terrasse sis au [Adresse 9], province de Pontevedra en Galice en Espagne, dont les références cadastrales au Registre de la Propriété de [Localité 10] sont les suivantes : [Cadastre 4], finca urbana [Cadastre 5] IDUFIR : [Cadastre 6], cuota de participacion 1,1500% – orden 10,

— toute somme ayant pu être obtenue de la vente de ce bien,

— l’ensemble des meubles, biens mobiliers et oeuvres d’art qui se trouvaient dans cet appartement et tout autre bien en sa possession ayant appartenu à feu [R] [I] [Q], en toute propriété ou droit démembré,

— toute somme ayant pu se substituer à ces biens mobiliers du fait de leur vente, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à la restitution complète des effets et biens précités et la fourniture des renseignements demandés,

D/ sur les comptes entre les parties

— désigner Monsieur le président de la Chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de reconstitution de la masse de biens dépendant du régime matrimonial des époux [I] [Q] / [P], d’une part, et de la masse successorale de feu [R] [I] [Q], d’autre part, et pour établir un projet de partage,

— exclure de cette délégation Maître [L] et la SCP [L], [X], [J] & [W],

— dire que le notaire désigné aura notamment pour mission de :

— reconstituer la masse des biens à partager,

— liquider la communauté de biens de feu [R] [I] [Q] et de Mme [P],

— procéder au calcul de la masse successorale de feu [R] [I] [Q], en ce compris les biens mobiliers sis en Espagne,

— mener toutes recherches concernant l’emploi des comptes et avoirs bancaires et meubles, objets mobiliers, oeuvres d’art et autres biens de feu [R] [I] [Q],

— recueillir toute explication et tous justificatifs auprès de Maître [L], de la SCP [L], [X], [J] & [W], de M. [I] [T], de Mme [N] [C], et de Mme [V] [M], qui sont dépositaires des documents et archives personnels du défunt, utiles aux recherches et reconstitutions,

— reconstituer la liste des donations et dons manuels réalisés par [R] [I] [Q], de son vivant, au profit ou non de M. [I] [T], Mme [N] [C] et de Mme [V] [M],

— calculer ses droits sur la communaute de biens ayant existé entre feu [R] [I] [Q] et Mme [P], et sur la succession de feu [R] [I] [Q] en tenant compte des recels commis et des conséquences qui s’y attachent,

— calculer la quotite disponible de la succession, en ce compris les biens sis en Espagne,

— calculer les quote- parts de chacun dans la succession et la quote-part lui revenant au titre de la dissolution de la communauté de biens des époux,

— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation,

— dire que le notaire désigné pourra :

— se référer au fichier central Perval détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,

— consulter les déclarations d’intention d’aliéner des communes concernées,

— si nécessaire et conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, s’adjoindre les services d’un expert, auquel cas le délai susvisé d’un an sera suspendu jusqu’à remise du rapport de l’expert immobilier dans les 6 mois suivant sa désignation, pour l’évaluation des biens immobiliers sis en France, soit :

— le lot n°101 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], cadastré section BZ numéro [Cadastre 3] d’une surface de 0ha 8a et 5ca, représentant les 246/10000èmes des parties communes générales et les 548/1000èmes des parties communes particulières du bâtiment B,

— la quote-part indivise représentant les 7/10èmes de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] (Nièvre), cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] [Localité 9], d’une surface de 00 ha 05 a et 20 ca,

— dire qu’en tout état de cause, les évaluations immobilières et mobilières, le cas échéant, auront lieu selon la valeur des biens au jour du partage, ou de leur aliénation, en fonction de leur état au jour du décès,

— commettre le conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations précitées (y compris d’expertise immobilière et mobilière, le cas echeant) et le respect des délais prévus aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile,

— dire qu’en cas de désaccord sur l’identité de l’expert immobilier, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le conseiller de la mise en état,

— ordonner, sur le fondement de l’article 178-1 du code de procédure civile et du reglement (CE) n°1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale, une mesure d’expertise immobilière tendant à déterminer la valeur de l’appartement de 96 m² sis au [Adresse 9], province de Pontevedra en Galice en Espagne, dont les références cadastrales au Registre de la Propriété de [Localité 10] sont les suivantes : [Cadastre 4], finca urbana [Cadastre 5]¡V IDUFIR : [Cadastre 6], cuota de participacion 1,1500% – orden, 10, et de l’ensemble des meubles, biens mobiliers et oeuvres d’art qui se trouvaient dans cet immeuble selon le testament de feu [R] [I] [Q], au jour du partage ou de leur aliénation par Mme [V] [M], au regard de leur état au jour du consentement du legs,

— dire qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

— dire qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif pour des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge, le notaire établira un procès-verbal conforme à l’article 1373 du code de procédure civile, reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif avant de le transmettre au juge,

— condamner Maître [E] [L], in solidum avec M. [T], Mme [C] et Mme [M] aux frais de l’état liquidatif, à verser entre les mains du notaire, et aux frais avancés d’expertise,

E/ sur les responsabilités

— constater que Maître [E] [L] n’a pas vérifié raisonnablement la teneur des informations et documents soumis à son examen par les légataires ou à sa disposition, notamment les actes d’état civil français (décès), espagnol (naissance) et argentin (mariage), au regard de l’affirmation de l’existence d’un divorce par les légataires et de la déclaration du défunt indiquant qu’il était célibataire,

— constater que Maître [E] [L] n’a ni procédé aux recherches préalables nécessaires ni aux vérifications s’imposant professionnellement à elle,

— dire que Maître [E] [L] n’a pas respecté son devoir de prudence et de vérifications lors de l’ouverture du testament de [R] [I] [Q] et de l’établissement de l’acte de notoriété du 19 janvier 2010 et des actes subséquents de délivrance des legs,

— condamner in solidum Maître [E] [L], M. [I] [T], Mme [N] [C], et Mme [V] [M] à lui verser le montant des droits auxquels ce dernier peut prétendre dans la liquidation de la communauté de biens des époux [I] [Q], d’une part, dans la succession de feu [R] [I] [Q], d’autre part, outre les intérêts légaux,

— ordonner la capitalisation des intérêts depuis l’assignation au fond du 25 mars 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris,

— condamner in solidum Maître [E] [L], M. [I] [T], Mme [N] [C] et Mme [V] [M] à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du dommage matériel et du préjudice moral subis, sur le fondement des articles 1382 du code civil pour Maître [L] et 778 du Code Civil pour les légataires,

— condamner in solidum Maître [E] [L], M. [I] [T], Mme [N] [C] et Mme [V] [M] à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel Nommick, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 30 novembre 2015, Mme [M] et Mme [C] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [E] à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros à Mme [M] et celle de 60 000 euros à Mme [C] et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à chacune d’elles, et à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 9 octobre 2015, M. [T] et Maître [L] demandent à la cour de confirmer la décision déférée et, à titre reconventionnel, de condamner l’appelant à payer à chacun d’eux la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la situation matrimoniale de [R] [I] [Q] au jour de son décès

Considérant que l’article 47 du code civil dispose : 'Tout acte de l’état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité’ ;

Considérant qu’est versée aux débats la copie d’un acte de l’état civil argentin traduit et apostillé qui relate le mariage célébré le [Date mariage 1] 1972 entre [R] [I] [Q] et Mme [X] [G] [P] ;

Considérant que les premiers juges ont justement relevé que rien ne permet de considérer que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité ;

Considérant qu’à l’appui de leur affirmation selon laquelle le divorce des époux [I] [Q]/[P] aurait été prononcé le 2 octobre 1973, les intimés produisent la photocopie de deux feuillets qu’ils estiment issus d’un jugement de divorce, qui porte la date du 2 octobre 1973 et un timbre humide incomplet et illisible; qu’à ces feuillets est agrafée la photocopie d’une lettre d’avocat relatant les épisodes, antérieurs au 2 octobre 1973, d’une procédure de divorce qui aurait été suivie devant le tribunal national civil n° 1 de la capitale fédérale d’Argentine ;

Considérant que les feuillets produits qui ne comportent ni entête ni sceau complet d’une juridiction, dont la lettre d’avocat qui leur est agrafée ne saurait pallier l’absence, ne peuvent être tenus pour une décision de divorce ni comme la preuve de l’existence d’une telle décision ; que la copie de l’acte de mariage délivré le 26 août 2010 par les autorités argentines ne révèle aucune mention d’un divorce ; que si une requête en divorce apparaît avoir été présentée le 24 août 1972 par [R] [I] [Q] au tribunal national de première instance N° 1 et enrôlée sous le numéro 20.464, l’appelant produit une déclaration de désistement datée du 15 septembre 1972 émanant d’un avocat indiquant agir pour le compte de [R] [I] Rodriguez et l’acte du 18 septembre 1972 aux termes duquel M. [R], 'juge national au civil', a pris acte de ce désistement ;

Considérant que M. [E] établit que l’institution du divorce n’a été introduite dans la législation argentine qu’en 1987 (loi n° 23 515), circonstance susceptible d’expliquer le désistement ;

Considérant qu’il n’est donc pas démontré qu’au jour de son décès, [R] [I] [Q] était divorcé de Mme [P] ;

Sur la cession invoquée

Considérant que M. [E] soutient que Mme [P] lui a cédé ses droits héréditaires dans la succession de [R] [I] [Q] ainsi que ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et ce dernier ;

Qu’il produit l’original et leur traduction en français :

— d’un acte notarié apostillé daté du 2 septembre 2010 établi à [Localité 1] par Maître [V], notaire, qui indique qu’a comparu devant lui '[X] [G] [P], argentine, née le [Date naissance 6] 1950, veuve de ses premières noces de [R] [T] [A] [I], fille de [Z] [R] [P] et de [U] [D] [Z], titulaire du Document National d’Identité N° 6357117, demeurant [Adresse 13], République Argentine’ qui a dit 'qu’elle cède et transfère en faveur d'[O] [Q] [E], tous les droits héréditaires qui lui reviennent dans sa condition de seule et universelle héritière de son mari [Z] [T] [A] [I], décédé à Paris, République Française, le mois d’octobre 2009",

— une déclaration sous serment également apostillée recueillie le 31 octobre 2012, en présence de deux témoins, par Maître [B], notaire à [Localité 1], qui indique qu’a comparu devant lui 'Madame [X] [G] [P], argentine, née le [Date naissance 6] 1950, veuve en premières noces de [R] [T] [A] [I] [Q], fille de [Z] [R] [P] et [F] [D] [Z], document national d’identité [P], demeurant [Adresse 14], République Argentine, se trouvant ici de passage et justifiant de son identité avec le document dont la reproduction des parties pertinentes est jointe en copie et entête des présentes’ qui a dit 'qu’elle intervient aux présentes en sa qualité de CEDANTE en faveur de [O] [Q] [E], aux termes de l’acte numéro 87 du 02 septembre 2010, reçu au folio 170 du Registre National 22 de la Capitale, placé sous la responsabilité du Notaire [S] [V], et elle passe le présent acte aux fins de RATIFIER ET PRECISER la portée de ladite cession et déclarer que : PREMIEREMENT : Elle ratifie l’intégralité de la CESSION-VENTE en date du 02 septembre 2010 et précise que son objet et sa finalité étaient de céder en totalité, et en même temps, à [O] [Q] [E], son cessionnaire-acquéreur, d’une part, les DROITS SUCCESSORAUX lui correspondant en sa qualité de conjoint survivant dans la succession de [R] [T] [A] [I] ou [I] [Q], son époux de son vivant, (…), d’autre part, les DROITS AUX ACQUETS lui correspondant au titre de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre elle-même et [R] [T] [A] [I] ou [I] [Q]' ;

Considérant que la traduction de ces deux documents telle que proposée par l’appelant n’est en rien discutée par les intimés ;

Considérant que ceux-ci mettent en doute la sincérité de l’acte de cession du 2 septembre 2010, qui comportent des mentions qu’ils estiment singulières ou inexactes, et l’existence même de la cession, contestée par la cédante elle-même ;

Considérant que les intéressés soutiennent que Mme [P] a déclaré à Maître [L] ne jamais avoir cédé ses droits à M. [E] et se prévalent à cet égard d’un courriel rédigé en ces termes :

'DE: norabrenzoni-gmail [mailto:norabrenzoni@gmail.com] Envoyé : samedi 4 décembre 2010 07:13 À: [E] [L]'

ainsi rédigé :

'Mme [E],

(….) je vous ai fait des photocopies de ma carte d’identité, qui n’a jamais été renouvelée. Cette carte est la même que je possédait au moment de mon mariage et que j’utilise toujours.

Vous pouvez vérifier le numéro correct de ce papier : 6357117

Vous aller pouvoir constater également les adresses de mes deux derniers domiciles: De 1993 à [Localité 1]

Depuis 2008 et jusqu’à ce jour, je vis à [H] [Y] qui se situe à 400km de [Localité 1] et cela prouve que les documents présentés par M. [E] sont faux, car dans mes prétendus écrits et autorisations, mon adresse mentionnée est [K] [G], où j’ai vécu jusqu’à 1993 et pas en 2010.

Je vous envoie ces documents pour vous prouver la véracité de mes dires.

(…)

[X] [P]' ;

Considérant que cette pièce n’est cependant pas de nature à faire douter de la sincérité de l’acte notarié du 2 septembre 2010 et de l’identité de la personne s’étant présentée devant Maître [V] pour céder ses droits à M. [E], en présence de la déclaration sous serment reçue deux ans plus tard, soit le 31 octobre 2012, par Maître [B] aux termes de laquelle Mme [P] ratifie et précise la portée de l’acte du 2 septembre 2010 ; que rien ne permet d’exclure que cette déclaration sous serment, qui mentionne la bonne adresse de Mme [P], émane de celle-ci dès lors que Maître [B] précise, dans l’acte qu’il en a dressé, que la personne dont il a recueilli la déclaration a justifié de son identité par la présentation de son document national d’identité numéro [P], lequel est bien celui de la pièce d’identité de Mme [X] [P] jointe en copie au courriel du 4 décembre 2010 ; qu’en l’état de cette ratification, le fait que l’acte du 2 septembre 2010 ne mentionne pas l’adresse, à sa date, de la cédante est dépourvu de toute incidence sur la validité de la cession ;

Considérant que les parties à l’acte du 2 septembre 2010 avaient le choix de la monnaie dans laquelle serait payé le prix de cession de sorte que le libellé de celui-ci en euros est sans effet sur la validité de la cession ; que le versement du prix est quittancé dans cet acte ; que le fait qu’il ait été payé en espèces, à supposer que cette modalité soit irrégulière au regard de la loi argentine, ce qui n’est pas démontré, est dépourvu de toute conséquence sur la validité de la cession ; que le fait que deux des biens immobiliers qu’évoque 'notamment’ l’acte en litige aient, à la date de la conclusion de celui-ci, déjà été vendus par le défunt, n’est pas, non plus, une circonstance de nature à affecter cette validité ;

Considérant que la conclusion de l’acte de cession n’imposait pas, pour sa régularité et son opposabilité aux intéressés, que les légataires y interviennent, ni que les droits qui y sont cédés par Mme [P] aient été préalablement reconnus en justice à l’intéressée ; que le fait que la soeur du défunt ait également fait de l’appelant le cessionnaire de ses droits éventuels dans la succession de son frère n’entache pas la régularité de l’acte du 2 septembre 2010 et de la déclaration du 31 octobre 2012 ;

Considérant que l’absence de signature des parties dans l’acte de cession produit par M. [E] ne constitue pas une irrégularité ; qu’il s’agit, en effet, d’une copie certifiée conforme revêtue de la signature et du sceau du notaire qui a reçu l’acte authentique, lesquels suffisent à sa régularité au regard de la législation argentine ainsi qu’il résulte des termes du certificat de coutume établi par Maître [A], notaire argentin (pièce 72 de l’appelant) ;

Considérant que rien ne permet donc de douter de la sincérité et de la régularité de l’acte de cession du 2 septembre 2010 et de la déclaration sous serment notariée du 31 octobre 2012 ;

Considérant que M. [E] justifie ainsi de la cession, à son profit et opposable aux légataires, des droits de Mme [P] dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et le défunt et dans la succession de celui-ci ;

Sur les droits issus du régime matrimonial

Sur la loi applicable

Considérant que suivant les règles françaises de conflit de lois, le régime matrimonial d’époux mariés sans contrat relève de l’autonomie de la volonté dès lors que la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, n’est pas applicable au mariage des époux [P]/[I]-[Q] célébré le [Date mariage 1] 1972 ;

Considérant que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés avant le 1er septembre 1992 s’opère principalement en considération de la fixation du premier domicile matrimonial, ce critère étant prépondérant par rapport à la nationalité des époux, au lieu et à la forme du mariage ;

Considérant qu’il n’est ni établi, ni même soutenu, que les époux [I]-[Q]/[P] auraient fait précéder leur union d’un contrat fixant leur régime matrimonial ; que force est constater que les intéressés, de nationalité argentine pour l’épouse et espagnole pour l’époux, qui se sont mariés en Argentine, ont eu leur seul domicile commun dans ce pays, que Mme [P] n’a, en effet, jamais quitté pour s’installer ailleurs avec son époux ;

Considérant en conséquence, que c’est la loi argentine qui détermine le régime matrimonial des époux ; que M. [E] justifie que ladite loi impose un régime matrimonial légal unique, celui de la ' Sociedad conyugal’ – société conjugale – et que ce régime correspond à une communauté réduite aux acquêts ; qu’il établit par ailleurs que les acquêts sont formés de l’ensemble des biens, sans distinction entre meubles et immeubles, accumulés pendant le mariage, mêmes s’ils sont inscrits ou enregistrés au nom d’un seul des époux, qu’ il existe une présomption d’acquêts au moment de la dissolution (article 1271 du code civil argentin) et que, lors de celle-ci, les époux se partagent les acquêts à parts égales ;

Considérant que les biens immobiliers acquis par le défunt en France et en Espagne durant son mariage aux termes d’actes qui ne comportent aucune clause d’emploi ou de remploi de propres sont, en conséquence, présumés acquêts de communauté ; que dans la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès de [R] [I]-[Q], Mme [P] a donc droit à la moitié de ces biens ainsi qu’à celle de tous les autres acquêts, meubles et immeubles existant, au jour de la dissolution ;

Considérant qu’ensuite de la cession qui lui en a été consentie, M. [E] bénéficie des droits de Mme [P] dans la société conjugale ;

Sur les droits dans la succession

Sur la loi applicable

Considérant que selon les règles de droit international privé français, la loi applicable à la succession mobilière est celle du dernier domicile du défunt tandis que celle applicable à la succession immobilière est celle du lieu de situation des immeubles ;

Considérant qu’il est constant que [R] [I] [Q], de nationalité espagnole, a eu son dernier domicile en France ; que de sa succession dépendent des biens mobiliers, des biens et droits immobiliers situés en France et un bien immobilier situé en Espagne ;

Considérant qu’il convient donc de dire que sa succession mobilière et sa succession immobilière située en France sont régies par la loi française ;

Considérant que les règles de droit international privé français désignent en revanche la loi espagnole pour régir la succession immobilière située en Espagne ; que l’article 9 premièrement du code civil espagnol désigne la même loi, puisqu’il dispose: ' La loi personnelle des personnes physiques est déterminée par leur nationalité. Cette loi régit la capacité et l’état civil, les droits et devoirs de famille et la succession à cause de mort', étant rappelé que le défunt était de nationalité espagnole ; que la succession de l’immeuble situé en Espagne est donc régie par la loi espagnole et plus, précisément, compte tenu des règles de conflit internes issues du code civil espagnol (article 16 du code civil espagnol), la loi de la province autonome de Galice, soit celle de la 'vecindad civile’ du défunt, né en Galice de parents galiciens ;

Sur la dévolution successorale

Considérant que la loi successorale détermine les successibles et fixe suivant quelle quotité ;

Considérant que l’article 757-2 du code civil français prévoit qu’en l’absence de descendants du défunt et de ses père et mère, ce qui était le cas de [R] [I] [Q], le conjoint recueille toute la succession ; que l’article 914-1 du même code dispose : 'Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si à défaut, de descendants, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé’ ;

Considérant qu’au vu du certificat de coutume établi par Maître Lopez Villarquide, avocat au barreau de La Corogne en Galice le 5 juin 2014, au contenu et à la traduction non contestés par les intimés, la loi galicienne réserve au conjoint survivant l’usufruit viager de la moitié du capital héréditaire (article 254 de la loi galicienne 2/2006) ;

Considérant que Mme [P] était donc :

— en ce qui concerne la masse successorale soumise à la loi française, héritière réservataire d’un quart en pleine propriété,

— en ce qui concerne la masse successorale soumise à la loi de Galice, réservataire de l’usufruit viager sur la moitié du capital héréditaire ;

Considérant que M. [E] bénéficie de ces droits par suite de la cession que Mme [P] lui en a consentie ;

Considérant qu’il est en droit, en tant que tel, d’obtenir communication d’une copie de la déclaration de succession déposée à la Recette Principale [Localité 12] ; qu’il y a lieu d’ordonner aux légataires de procéder à cette communication ;

Sur l’action en réduction

Considérant que la loi successorale détermine non seulement les héritiers, mais aussi le montant de la réserve et de la quotité disponible ; que lorsqu’il y a plusieurs lois applicables, la réserve se calcule séparément sur chaque masse successorale soumises à des lois différentes et la quotité disponible établie par chaque loi s’applique à la succession qu’elle régit, considérée comme un patrimoine distinct ;

La masse successorale soumise à la loi française

Considérant que M. [E], en présence des légataires, dispose à l’encontre de ceux-ci d’une action en réduction si la réserve héréditaire qui lui a été cédée a été atteinte par les legs ;

Considérant que l’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible ;

Qu’aux termes de l’article 922 du même code, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant et l’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers, qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ;

Considérant que le calcul prévu à l’article 922 du code civil impose l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [P] et le défunt et de la succession de celui-ci ; que ces opérations seront confiées à Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation à l’exclusion de Maître [L] et de la SCP [L], [X], [J] & [W] ; que la cour n’a pas à préciser autrement la mission du notaire liquidateur, laquelle est définie par la loi ;

Considérant que les parties devront produire devant le notaire toutes estimations des biens immobiliers en cause, la nature de ceux-ci et l’absence de litige à cet égard, à ce jour, ne justifiant pas le recours à une expertise ;

La masse successorale soumise à la loi galicienne

Considérant que les articles 920 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la masse successorale située en Espagne ; que si le certificat de coutume produit par M. [E] indique les droits du conjoint survivant et le montant de la réserve dont il bénéficie selon la loi galicienne, il ne précise pas si les dispositions testamentaires prises par le défunt relativement à cette masse successorale peuvent donner lieu à une obligation de réduction et selon quelles modalités, toutes questions soumises, en effet, à la loi successorale régissant ladite masse ; que les demandes de l’appelant relatives à celle-ci, fondées sur les articles 920 et suivants du code civil français, qui ne lui sont pas applicables, ne peuvent donc pas prospérer et seront rejetées, en ce compris les demandes d’expertise et aux fins de commission rogatoire;

Sur le recel

Considérant que M. [E] invoque, tout d’abord, à supposer, précise-t-il, que la loi française et l’article 1477 du code civil soient applicables à la liquidation du régime matrimonial, un recel de communauté commis par le défunt qui s’est déclaré célibataire lors de chacun de ses achats immobiliers et dans son testament, alors qu’il se savait marié et non divorcé, et qui a entendu ainsi priver son épouse de ses droits dans la communauté ; qu’il fait plaider que tenant ses droits de l’épouse survivante, il est fondé à voir juger le défunt coupable de recel de communauté et privé de tout droit sur les biens mobiliers et immobiliers de la communauté par lui recelés, qu’il n’a donc pu transmettre à ses légataires ; qu’il argue, si aucun recel n’est retenu à la charge du défunt, et, toujours, à supposer la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial, d’un recel de communauté commis solidairement par les légataires et demande à la cour de dire qu’il a droit, non seulement à la valeur des biens mobiliers et immobiliers recelés, mais encore à la moitié de la communauté à déterminer en incluant dans l’actif la valeur des biens ;

Considérant que ces demandes ne peuvent pas prospérer, la loi française n’étant pas applicable à la dissolution du régime matrimonial des époux [I]-[Q]/ [P] ;

Considérant que l’appelant fait plaider que les légataires sont passibles des sanctions du recel successoral prévu par les articles 730-5 et 778 du code civil ; qu’il fait grief aux intimés d’avoir sciemment dissimulé l’existence d’un cohéritier en omettant de révéler la qualité de conjoint survivant réservataire de Mme [P] lors de l’ouverture de la succession du défunt et fait plaider qu’ils ont, au moins, commis une faute inexcusable équipollente au dol en ne révélant pas et en ne vérifiant pas qu’il se pouvait qu’ils ne soient pas les seuls à devoir recueillir la succession et en se prévalant d’un acte de notoriété inexact ; qu’il soutient qu’ils doivent être privés de toute part sur les biens recelés et condamnés à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu’en ce qu’il vise à rompre l’égalité du partage, le recel ne peut être constitué que s’il existe une pluralité de successeurs universels et à titre universel; que sont donc concernés les héritiers ab intestat et les légataires universels ou à titre universel ; que le recel ne peut, en revanche, sanctionner les légataires à titre particulier que sont les trois intimés qui ne sont par ailleurs pas successibles ;

Considérant que les intimés n’ont pas dissimulé à Maître [L] le mariage contracté en 1972 par le défunt avec Mme [P] ; que ne disposant d’aucune connaissance en matière juridique, ils ont pu légitimement tenir pour la preuve du divorce de leur ami, séparé de son épouse depuis près de quarante ans au jour de son décès, le document daté du 2 octobre 1973 ci-dessus évoqué ; qu’aucune obligation de vérification de l’état civil du défunt ne leur incombait ;

Considérant qu’aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l’égard de l’appelant ne peut donc être retenue à leur charge ;

Considérant que M. [E] doit donc être débouté de sa demande fondée sur le recel successoral et de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre M. [T], Mme [C] et Mme [M] ;

Sur les demandes d’annulation et de restitution

Considérant que l’acte de notoriété erroné du 19 janvier 2010 doit être annulé ;

Considérant que la délivrance d’un legs est une mesure provisoire qui ne prive pas les héritiers des moyens qu’ils peuvent avoir à proposer pour établir leurs droits dans la succession de sorte que point n’est besoin de prononcer la nullité de l’acte de délivrance du 25 mai 2010 ; qu’il en est de même pour les inventaires ;

Considérant que [R] [I]-[Q] n’a pu léguer que sa part dans la communauté conjugale ; que les opérations de comptes liquidation et partage permettront cependant seules de déterminer avec précision la consistance de la communauté ;

Considérant que le testament du défunt n’est pas nul ; que l’article 924 alinéa 1 du code civil pose le principe de la réduction en valeur des libéralités excédant la quotité disponible, la réduction en nature n’étant possible, aux termes de l’article 924-1, que si le gratifié la réclame ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, pour l’heure ;

Considérant que dans ces conditions, la cour ne peut faire droit aux demandes aux fins d’annulation des attestations de propriété et actes de transfert de propriété et aux fins de restitution en nature de M. [E] ;

Sur la responsabilité de Maître [L]

Considérant que M. [E] reproche à Maître [L], tenue à un devoir de prudence, d’avoir omis, pour établir l’acte de notoriété qui indique que le défunt est célibataire, de vérifier et d’apprécier le sens, la valeur et l’authenticité des pièces que les légataires lui soumettaient quant à la situation matrimoniale du défunt et d’avoir tenu pour un jugement de divorce un document qui n’en était pas un et ce, alors qu’elle comprend et écrit l’espagnol ; qu’il lui fait grief de ne pas s’être adressée aux autorités espagnoles et argentines pour vérifier l’état civil du défunt ; qu’il sollicite sa condamnation, in solidum avec les légataires, à réparer les conséquences du recel des intéressés qu’elle a rendu possible par sa négligence et donc à lui verser le montant des droits auxquels il peut prétendre dans la succession et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Considérant que M. [E] a été débouté de ses demandes fondées sur le recel ;

Considérant qu’aucun manquement aux obligations et devoirs de sa charge n’est caractérisé de la part de Maître [L] susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que l’intéressé a pu tenir pour dissous depuis 1973 le mariage du défunt, au vu des termes du document du 2 octobre 1973 que confortaient l’indication de l’état de célibat de l’intéressé dans les actes d’acquisition des biens immobiliers sis en France et l’absence de mention de tout mariage dans la copie de son acte de naissance délivrée en 1985 ; que le fait pour Maître [L] de ne pas avoir sollicité la délivrance d’un acte de naissance plus récent est sans portée dès lors que la copie de cet acte délivrée en 2010, produite par l’appelant, ne fait elle-même état d’aucun mariage ;

Considérant que M. [E] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Maître [L] ;

Sur les demandes de dommages et intérêts des légataires et de Maître [L]

Considérant que M. [T], Mme [C], Mme [M] et Maître [L] ne démontrent pas que M. [E] a fait, en invoquant un recel de la part des trois premiers d’entre eux et en recherchant la responsabilité du quatrième, un usage abusif de son droit d’ester en justice qui leur aurait causé un préjudice ; qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit nul l’acte de notoriété du 19 janvier 2010,

Constate que [R] [I] [Q], décédé le [Date décès 1] 2009, a laissé un conjoint survivant, Mme [L] [G] [P], et institué trois légataires particuliers, M. [I] [T], Mme [N] [C] et Mme [V] [M],

Constate que Mme [P] a cédé à M. [E] ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et le défunt et dans la succession de celui-ci,

Dit cette cession opposable aux légataires,

En conséquence, dit M. [E] titulaire des droits de Mme [P] dans la liquidation du régime matrimonial et dans la succession du défunt,

Dit que les époux [I]-[Q]/[P] étaient soumis au régime matrimonial légal argentin de la société conjugale,

Dit que Mme [P] a vocation à recevoir la moitié des acquêts, meubles et immeubles, existant au jour de la dissolution du régime matrimonial,

Dit que toute la succession mobilière de [R] [I] [Q] et sa succession immobilière située en France sont régies par la loi française,

Dit que la succession immobilière située en Espagne est régie par la loi galicienne,

Dit que sur la masse successorale soumise à la loi française, les droits de Mme [P] sont ceux d’un conjoint survivant, héritier réservataire pour un quart en pleine propriété,

Dit que sur la masse successorale soumise à la loi galicienne, les droits de Mme [P] sont ceux d’un conjoint survivant héritier réservataire à hauteur de l’usufruit viager sur la moitié du capital héréditaire,

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [I]-[Q] / [P] et de la succession de [R] [I] [Q],

Désigne Monsieur le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de ladite Chambre, à l’exclusion de Maître [L] et de la SCP [L], [X], [J] & [W], pour procéder à ces opérations,

Désigne le conseiller chargé de la mise en état de chambre 3-1 de la cour pour surveiller les opérations de liquidation et partage,

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Dit que les parties devront produire devant le notaire commis toutes estimations de la valeur des biens mobiliers et immobiliers du défunt,

Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires ouverts par le défunt,

Dit que le notaire commis devra reconstituer la masse des biens dépendant du régime matrimonial et, en ce qui concerne la masse successorale soumise à la loi française, déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible selon les modalités prévues par l’article 922 du code civil, rechercher si une atteinte à la réserve du conjoint survivant résulte des dispositions testamentaires prises par le défunt et calculer, conformément aux dispositions de l’article 924-2 du code civil, l’indemnité de réduction éventuellement due par les légataires,

Dit les articles 920 et suivants du code civil inapplicables à la masse successorale située en Espagne,

En conséquence, déboute M. [E] de toutes ses demandes relatives à cette masse fondées sur ces dispositions,

Ordonne à M. [T], Mme [C] et Mme [M] de communiquer à M. [E] copie de la déclaration de succession déposée à la Recette Principale [Localité 12],

Déboute M. [E] de toutes ses autres demandes,

Déboute les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 9 mars 2016, n° 14/07451