Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 2 mars 2017, n° 15/08616

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 2 mars 2017, n° 15/08616
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/08616
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1er juin 2015, N° 11/10838
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRÊT DU 02 Mars 2017

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08616

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 11/10838

APPELANT

Monsieur H Y DE X

XXX

92200 U SUR SEINE

né le XXX à XXX

comparant en personne, assisté de Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

INTIMÉE

Association CROIX ROUGE FRANCAISE

XXX

XXX

N° SIRET : 775 672 272 21138

représentée par Me M KUBLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre et Monsieur LE DONGE L’HENORET Rémy, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur LE DONGE L’HENORET Rémy, Conseiller Madame F G, Conseillère

Greffier : Frantz RONOT, lors des débats

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Roseline DEVONIN, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée à effet du 6 juin 2005, Monsieur H Y de X, né le XXX, a été embauché par la Croix Rouge Française en qualité de juriste en droit social à la direction des ressources humaines, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 3.464,83 € pour un temps plein.

En juillet 2006, M Y de X a été nommé responsable d’unité de services centraux.

Par avenant à effet du 1er mars 2010, M Y de X a été promu responsable du département relations sociales et juridiques, rémunéré 5.005,90 € brut mensuel sur la base d’un horaire temps plein.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2011, M Y de X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Après entretien préalable tenu le 21 mars 2011, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 25 mars 2011.

Contestant son licenciement, M Y de X a saisi le conseil de prud’hommes le 3 août 2011 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :

Au titre de l’exécution du contrat

— Heures supplémentaires de 2006 à 2011 59 493,48 €

— Congés payés afférents 5 949,00 €

— Indemnisation repos compensateur non pris 10 771,27 €

— Congés payés afférents 1 077,11 €

— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 41 291,00 €

— Dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail 5 000,00 €.

Au titre de la rupture du contrat de travail

— Rappel de salaires sur mise à pied 4 129,09 €

— Indemnité compensatrice de congés payés afférents 412,90 € – Indemnité compensatrice de préavis 20 645,00 €

— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2 064,50 €

— Indemnité conventionnelle de licenciement 40 144,00 €

— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 103 227,00 €

— Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €

— Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts

— Exécution provisoire.

La Cour est saisie d’un appel régulier de M Y de X du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 2 juin 2015 qui a :

'Dit le licenciement pour faute grave

Condamné l’Association CROIX ROUGE FRANÇAISE à verser à J X H les sommes suivantes :

-15 000 € à titre d’heures supplémentaires

—  1 500 € à titre de congés payés afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .

Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Fixé cette moyenne à la somme de 5419,93 €

—  500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Débouté J X H du surplus de ses demandes

Débouté l’Association CROIX ROUGE FRANÇAISE de sa demande reconventionnelle

Condamné l’Association CROIX ROUGE FRANÇAISE aux dépens'.

Vu les écritures développées par M Y de X à l’audience du 15 décembre 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :

Infirmer totalement le jugement prud’homal entrepris et statuant à nouveau de :

Au titre de l’exécution du contrat de travail,

Condamner la Croix-Rouge française à lui verser les sommes suivantes :

— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2006 à 2011 : 59 493,48 € -Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 5 949 €

— Indemnisation des repos compensateur non pris : 10 771,27 €

— ICCP afférent : 1 077,11 €

— Dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé : 41 291 €

— Dommages et intérêt pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail : 5000€

Au titre de la rupture du contrat de travail,

Déclarer son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamner la Croix-Rouge française à lui verser les sommes suivantes :

— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4129,09 €

— ICCP afférent: 412,90€

— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 20 645 €

— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 064,50 €

— Indemnité conventionnelle de licenciement : 40 144 €

— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 103 227 €

Ordonner le versement des intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes tant pour les sommes à caractère salarial que pour les sommes à caractère indemnitaire, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil,

Ordonner l’application de l’article 1154 du code civil,

Condamner la Croix-Rouge française à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens y compris les frais de signification et d’exécution de la décision et de l’honoraire de l’article 10 des huissiers en recouvrement forcé.

Vu les écritures développées par l’association La Croix-Rouge française à l’audience du 15 décembre 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement M de X était fondé sur une faute grave, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre,

Ce faisant,

— Dire et juger que le licenciement de M de X repose sur une faute grave caractérisée, au titre de faits de harcèlement à connotation sexuelle et de harcèlement moral,

— En conséquence, débouter M de X de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le quantum est de surcroît erroné,

A titre principal,

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Croix-Rouge française à verser à M de X les sommes de 15.000 € à titre d’heures supplémentaires, 1.500 € à titre de congés payés afférents, et 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Ce faisant,

— Constater que la clause de forfait de salaire de M de X est régulière,

— En conséquence, débouter M de X de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés,

A titre subsidiaire,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Croix-Rouge française à verser à M de X les sommes de 15.000 € à titre d’heures supplémentaires, 1.500 € à titre de congés payés afférents et le débouter du surplus de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, réduire le décompte de ses demandes comme suit :

—  30.616,61 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

—  3.061,66 € de congés payés afférents

—  5.194,17 € pour repos compensateur

—  519,41 € de congés payés afférents.

En tout état de cause,

— Débouter M de X du surplus de ses demandes, de ses demandes de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et au titre du dépassement des limites maximales de travail,

— Débouter M de X de ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner M de X à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 15 décembre 2016, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRET Sur l’exécution du contrat

*rappel de salaire

Le contrat de travail de M Y de X comporte la clause de rémunération suivante : « H de X percevra chaque mois un salaire brut forfaitaire de 3464,83 euros pour un horaire 'temps plein'. Ces appointements couvrent les heures normales de travail et les heures supplémentaires que H de X pourrait être amené à effectuer pour les nécessités du service ».

M Y de X soutient qu’une telle clause qui ne stipule pas un forfait en jours, mais une rémunération forfaitaire sans préciser le nombre d’ heures supplémentaires inclues dans la rémunération, ni le forfait d’heures convenues, est illégale et le fonde à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées depuis temps non prescrit, avec les majorations de 25% de la 36e à la 44e heure et de 50% au-delà telles que détaillées dans sa pièce n°52 pour 59.493,48 €, que nécessitaient sa charge de travail et que n’ignorait pas la Croix-Rouge française qui lui rachetait ses jours de RTT qu’il ne pouvait prendre et disposait des relevés de la badgeuse, quand bien même le directeur général adjoint avait souhaité en mars-avril 2010 supprimer la badgeuse pour les cadres position 13 et 14 comme lui.

La Croix-Rouge française rétorque que ni les lois Aubry, ni la loi du 20 août 2008 n’ont rendu illicite la clause de forfait de salaire qui ne réglemente pas la durée du travail de M Y de X fixée par la convention collective du personnel de la Croix-Rouge française et notamment par l’avenant n° 99.01 du 28 avril 1999, soit 39 heures hebdomadaires avec l’octroi de 23 jours RTT par an. Elle ajoute que son salarié, ancien avocat et juriste promu au poste de responsable du département droit social, qui a signé cette clause en connaissance de cause et n’a jamais alerté sur la régularité de cette clause, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et n’a jamais sollicité le paiement d’ heures supplémentaires.

Elle ajoute que le salarié a été rémunéré des heures supplémentaires qu’il a pu effectuer en application de la clause de forfait de salaire, que le salarié ne démontre pas avoir accompli de telles heures à la demande de l’employeur et disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.

Elle souligne que le calcul de rappel de salaire de M Y de X est erroné en ce que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé en l’espèce à 39 heures hebdomadaires, ces heures étant alors majorées à 25% entre 39 et 47 heures, que pour les années 2006, 2007 et jusqu’en avril 2008 le décompte est mensuel et non hebdomadaire, que ses relevés d’heures intègrent toutes les périodes payées ( congés payés, A, jours fériés) et ne permettent donc pas de déterminer le nombre d’ heures supplémentaires, que l’assiette de calcul du salarié englobe à tort la prime de fin d’année et que rectification faite des erreurs, il est dû selon ses calculs à M Y de X, à titre subsidiaire, un rappel de 30.616,61 €.

Aux termes de l’article L. 3121-39 du code du travail :

« La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. ».

La clause en litige n’est pas une clause de forfait en heures ou en jours régie par l’article L. 3121-39 du Code du Travail, mais prévoit simplement une rémunération forfaitaire mensuelle englobant les heures supplémentaires. Pour être licite une telle clause ne doit pas être défavorable au salarié, notamment au regard de la législation sur les heures supplémentaires, et doit correspondre à un nombre d’ heures supplémentaires connu au moment de la signature du contrat.

L’absence de fixation du nombre d’heures supplémentaires dans la clause liant M Y de X et la Croix-Rouge française la rend illicite, peu important que le salarié soit juriste et ait été avocat, et a pour conséquence de soumettre M Y de X, employé à temps plein, à l’accord d’entreprise du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail, de 39 heures hebdomadaires avec 23 A par an, ainsi qu’il le reconnaît en R 11 de ses écritures d’appel, ouvrant droit à la majoration de 25% du taux horaire des heures effectuées au-delà de 39 heures et au respect du contingent annuel d’ heures supplémentaires.

Aux termes de l’article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;

Est inopérante l’affirmation de la Croix-Rouge française selon laquelle elle n’a jamais demandé à M Y de X d’effectuer des heures supplémentaires. D’une part cette affirmation est contradictoire avec le fait de faire souscrire une rémunération forfaitaire englobant des heures supplémentaires. D’autre part l’existence de ces heures supplémentaires est certaine au constat que l’intéressé n’a même pas pu prendre les A acquis qui ont été rachetés à concurrence 42 jours en décembre 2008, de 35 jours en juillet 2009, 35 jours en décembre 2009, bien au-delà des 23 jours par an résultant de l’accord d’entreprise précité. Enfin M B, directeur général adjoint, écrivait à M C et au responsable ressources humaines dans les termes suivants :

— le 19 mars 2010 : « je constate que certains cadres de haut niveau sont là à 8 h du matin et encore là parfois à 20 h… J’imagine qu’après un certain temps les excédents sont perdus. Peut-on avoir une stat des compteurs sur les P 14 '

Au-delà cela choque les nouveaux arrivants de haut niveau. Il faudrait faire évoluer notre règle interne. Quelle est la procédure (CE) ' Quelles seraient les possibilités (chaque directeur nomme ceux qui sont au forfait, ou selon le niveau hiérarchique, les responsables de département ou P14) Merci de vos idées. Parlons-en lors d’un CODIR ».

— le 30 avril 2010, après étude des relevés de pointage «Au vu de cette liste, il me semblerait utile de supprimer le badgeage des P14. Y A-t-il un risque à toucher l’accord 35 h ' Y a-t-il d’autres choses à faire passer à cette occasion ' Qu’en est-il des P13'».

Par contre ainsi que relevé justement par l’employeur M Y de X de fournit aucun décompte exploitable des heures supplémentaires pour les années 2006, 2007 et de janvier à avril 2008, se contentant d’indiquer le nombre d’ heures supplémentaires par mois, alors qu’il se base sur 35 h et non 39 h et que les heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires ont manifestement été compensées par l’octroi de A supplémentaires.

Sur la base du relevé de la badgeuse depuis mai 2008 à la semaine 9 de 2011, du déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 39 h hebdomadaires, il est dû au salarié un rappel d’ heures supplémentaires exactement calculé par la Croix-Rouge française (pièce 38) à la somme de 30.616,61 €, outre les congés payés afférents de 3.061,66 €, ainsi que les indemnités pour dépassement du contingent annuel de 220 heures à hauteur de 2.916,48 € en 2009 et de 2.277,69 € en 2010 et l’indemnité de congés payés afférents de 519,42 € au titre des années 2009 et 2010.

Le jugement sera donc réformé en son montant. *le travail dissimulé

L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;

L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;

Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

En l’espèce l’application d’une clause de rémunération forfaitaire illicite ne peut suffire à caractériser l’intention de la Croix-Rouge française de dissimuler le nombre d’heures supplémentaires effectuées.

Le jugement de débouté doit être confirmé de ce chef.

*sur les durées maximales

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts M Y de X expose qu’il ressort manifestement des relevés de badgeuse que sa charge de travail lui imposait de dépasser de façon habituelle les seuils de 10 heures de travail par jour, de 48 h par semaine et de 44 h sur douze semaines consécutives.

Si le salarié ne donne aucune précision sur les dépassements, il ressort de l’examen des relevés de badgeuse que le plafond de 48 h a été légèrement dépassé 8 fois en 2010, 18 fois en 2009 et 2 fois entre mai et décembre 2008.

Le préjudice qui en est résulté pour M Y de X dont la vie personnelle et les temps de récupération ont été amputés d’autant, doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé.

En application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes soit le 31 août 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l’article 1153-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;

Sur le licenciement

La lettre de licenciement de M de X, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :

'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 21 mars dernier avec Monsieur C L, Directeur des Ressources Humaines, au cours duquel nous vous avons fait part des graves faits que nous vous reprochons.

Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Aussi, nous sommes contraints de mener à son terme notre projet de rupture de votre contrat de travail, pour faute grave.

En dernier état, vous exercez les fonctions de Responsable du département Relations Sociales au sein de l’Association.

Comme vous le savez, la Croix-Rouge française a réalisé entre les mois d’octobre et décembre 2010, un audit des risques professionnels et psycho-sociaux au sein du siège social.

Les résultats de cet audit, qui nous ont été livrés au mois de janvier 2011, ont fait apparaître des risques importants de harcèlement au sein du siège de l’entreprise et notamment dans le service dont vous assuriez la responsabilité.

Prenant connaissance de ces risques, nous avons décidé de mener une enquête approfondie qui a mis en exergue des faits d’une particulière gravité vous concernant.

Ainsi, nous avons entendu, à plusieurs reprises vos collaboratrices puis finalement reçu des témoignages écrits de celles-ci qui mettent en exergue un comportement inacceptable de votre part, et tout simplement indigne.

Lors de l’entretien vous vous êtes contenté de nier en bloc ces faits.

Pourtant, ces attestations sont édifiantes et les faits énoncés apparaissent avérés, tant ils sont relatés précisément et de manière concordantes par plusieurs salariées.

Ces faits sont non seulement constitutifs de harcèlement moral mais ce qui est plus grave encore, de harcèlement à connotation sexuelle.

Ainsi, tout d’abord, vos collaboratrices se sont plaintes unanimement du comportement que vous adoptiez à leur encontre sur le plan professionnel, comportement qui est très éloigné de ce que tout salarié est en droit d’attendre de son manager, plus encore lorsqu’il s’agit de travailler au sein de la Croix-Rouge française.

En effet, il apparaît clairement que vous avez sciemment mis à l’écart l’une de vos collaboratrices en refusant tout contact direct avec elle et en ne lui transmettant aucun dossier.

Celle-ci était contrainte de s’adresser aux différents services du siège afin d’obtenir du travail et des informations sur différents dossiers.

Plus encore, vous lui avez, au fur et à mesure, retiré les quelques dossiers intéressants dont elle assurait la gestion.

Ces manoeuvres semblent avoir débuté dès votre embauche et ont perduré jusqu’à ce jour.

Cette mise à l’écart permanente et répétée constitue manifestement des faits de harcèlement moral qui ne peuvent être tolérés.

Plus encore, vous stigmatisez cette attitude en refusant ouvertement de transmettre des informations à cette collaboratrice en présence de l’ensemble de l’équipe.

Il apparaît qu’à de nombreuses reprises, devant l’ensemble des collaboratrices de votre équipe, vous avez fourni des informations et demandé, à voix haute, à ce que ces éléments soient transmis à cette collaboratrice, ce alors même qu’elle était présente dans les locaux. Vous auriez du et pu le faire vous-même. Ici encore, ce refus manifeste et avéré de communiquer avec vos collaboratrices n’est pas acceptable.

Il met, en outre, en porte-à-faux les autres collaboratrices de votre équipe, ce qui crée une situation inadmissible et intenable au sein du service que vous gérez.

Votre comportement est d’autant plus inadmissible que vous l’adoptez de manière délibérée et ouvertement devant l’ensemble des collaboratrices.

Une telle situation de vouloir isoler ainsi un collaborateur n’est pas acceptable et ne peut être tolérée davantage.

Il est d’ailleurs à noter que votre comportement managérial a été remis en cause par l’ensemble des autres collaboratrices de votre service qui n’ont pas manqué de faire état de votre incapacité à les soutenir dans leur travail, de votre manque d’organisation mais également de votre propension à vous octroyer, en public, le travail de vos collaboratrices.

Votre comportement et les carences managériales dont vous avez fait preuve sont inacceptables et sont d’autant plus graves qu’elles sont accompagnées d’un comportement inadmissible et indigne de votre part.

En effet, il apparaît clairement que vous tenez des propos à caractère sexuel très fréquemment auprès de vos collaboratrices.

La fréquente connotation sexuelle des propos que vous tenez crée un climat malsain et totalement contraire aux valeurs développées par la Croix-Rouge française.

Pire encore, vos collaboratrices nous ont rapporté que vous n’avez pas hésité à utiliser votre ceinture pour mimer un fouet en tenant les propos suivants :

« les vendredis après-midi, dans son bureau c’est S M ! ». (en référence à Sado Maso)

Ces propos, accompagnés de vos gestes, n’ont pas manqué de choquer votre collaboratrice, mais également toutes les salariées placées sous votre hiérarchie qui ont pu y assister ou en prendre connaissance.

Nous ne citerons pas ici tous les propos particulièrement choquants et humiliants que vous avez tenus à l’endroit de vos collaboratrices.

Ainsi, toutes vos collaboratrices font état de réflexions désobligeantes et parfois très choquantes, sur leur physique ou leur tenue vestimentaire, qui n’ont pas manqué de les mettre mal à l’aise et de créer un climat malsain au sein de votre équipe. Elles se plaignent également de vos regards insistants portés sur leur corps ne laissant aucun doute sur vos intentions les mettant extrêmement mal à l’aise.

De plus, vous avez tenté, profitant du fait d’être seul au bureau avec une de vos collaboratrices et assis très proche d’elle, de l’embrasser, créant un mouvement de recul de l’intéressée, puis de la crainte pour le futur. Cette dernière a quitté le bureau immédiatement mais a gardé en elle la souffrance psychologique que revêt un tel comportement inadmissible.

II s’agit là manifestement d’un comportement caractérisant un harcèlement à connotation sexuelle.

Cela n’est pas admissible ni sur le plan professionnel, ni tout simplement sur le plan humain.

Nous ne pouvons que rapprocher ce comportement aux écarts à caractère sexuel que vous vous êtes accordé avec l’une de vos collaboratrices, certes consentante, au vu et au su de plusieurs personnes notamment dans votre bureau de la Croix-Rouge française. S’il ne nous appartient pas de porter un jugement de valeur sur vos relations personnelles, nous ne pouvons tolérer que ces relations empiètent de manière aussi importante et déplacée sur la sphère professionnelle.

Ainsi, vos collaboratrices font toutes état de l’impossibilité qui était la leur de se rendre dans votre bureau entre 14h et 14h30, voire à d’autres moments de la journée.

Ici encore, il s’agit d’une attitude intolérable qui ne peut perdurer davantage.

Le comportement dont vous avez fait preuve est totalement contraire aux valeurs et à l’image de la Croix-Rouge française, mais également contraire à la dignité.

Ces faits constituent manifestement un harcèlement moral, mais également à connotation sexuelle, ce qui nous conduit à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Vous cesserez, dès lors, de faire partie définitivement des effectifs de l’association dès présentation de ce courrier.

Nous vous rappelons que vous n’êtes pas tenu à une clause de non concurrence….'.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

L’article L.1152-4 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;

Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M Y de X plaide que la rupture de son contrat s’inscrit dans un contexte de surcharge de travail, de dégradation du climat social liée notamment à la complexité de l’organisation, de dégradation brusque de sa situation à compter de janvier 2011, du refus de la direction jusqu’au 23 février 2011 de classer en position 11 ou 12 et de rémunérer en conséquence les juristes, date à laquelle il a été satisfait par la DRH à la demande des trois juristes qui ont attesté contre lui et enfin du refus de l’employeur de prendre en compte sa situation de harcelé dont il a fait état lors de l’entretien préalable, l’employeur le licenciant sans diligenter une enquête approfondie et contradictoire. IL fait grief à la lettre de licenciement de ne pas mentionner l’identité des personnes prétendument victimes, ni des dates précises, ni des faits précis matériellement vérifiables, tangibles et objectifs.

Il ajoute que rien ne permet de vérifier que les attestations produites n’ont pas été fabriquées de toutes pièces par des personnes complaisantes qui n’ont pas saisi les représentants du personnel, le médecin du travail, l’inspection du travail de ses prétendus débordement et que les personnes qui ont travaillé directement avec lui entre 2006 et fin 2010 témoignent toutes de sa parfaite correction.

Pour la confirmation du jugement, la Croix-Rouge française fait valoir en substance que la réalité des faits reprochés à M Y de X repose sur des attestations précises et circonstanciées

et que les agissements fautifs de M Y de X qui ont dégradé les conditions de travail des collaboratrices de son service rendaient impossibles la poursuite de la relation de travail.

Cela étant les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Il sera simplement ajouté que la lettre de licenciement impute à M Y de X des faits précis et parfaitement vérifiables de harcèlement, d’attitudes et de propos choquants et désobligeants à caractère sexuel, que les attestations des femmes juristes travaillant à ses côtés puis sous son autorité ne peuvent avoir ' été fabriquées de toutes pièces par des personnes complaisantes ' et reconnaissantes à l’employeur d’avoir accédé à leur demande de classification, puisqu’elles ont été rédigées après que l’employeur a fait diligenter un audit puis une enquête.

Le fait que M Y de X estime avoir lui-même été harcelé, ainsi qui s’en est plaint pour la première fois lors de l’entretien préalable, et avoir travaillé dans un contexte difficile n’explique en rien les griefs qui lui sont reprochés et qui sont prouvés par les attestations produites par la Croix-Rouge française.

Ainsi Soline Aubert, chargée de mission au sein du département juridique et des relations sociales

de la Croix-Rouge française, atteste par le menu au long de 22 pages de la mise à l’écart et du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M Y de X à compter de juillet 2006 sous les diverses formes rappelées dans la lettre de licenciement, son attestation étant corroborée par celles de O P et de M N.

Madame O P, née le XXX, juriste en droit social depuis janvier 2009 au sein de l’unité de M Y de X puis du département placé sous la responsabilité de ce dernier, atteste le 23 février 2011 de l’attitude de M Y de X qu’elle qualifie de « dégradante et harcelante ». Ainsi dès son entretien d’embauche le 16 décembre 2008, ce dernier lui a fait des remarques sur sa vie privée « vu la grosseur de ta bague, tu dois sûrement être en couple » et devant sa gêne « c’est ta vie privée, un jour tu m’en parleras ».

Elle précise « au quotidien, H de X me reluque de la tête aux pieds et scrute ma manière de me vêtir puis il me fait des remarques sur ce que je porte. Cette attitude est déstabilisante car je suis obligée tous les jours de me demander si avec ce vêtement je n’aurai pas de remarques. C’est pourquoi je ne mets plus aucune jupe (sauf) lorsque je sais qu’il est en déplacement pour la journée.

Voici quelques réflexions sur mon physique :

— j’ai des 'jolies jambes’ quand je suis en jupe ou bien il bloque son regard de pervers sur mes jambes puis cligne l''il et sourire malsain ;

— je suis un 'joli steack'… 't’es bonne'

(…)

Quand je finis un dossier tard le soir, il me dit de rentrer vite chez moi et me demande si 'ce soir, c’est pot-au-feu '' Il utilise cette expression pour savoir si ce soir je vais avoir des relations sexuelles avec mon ami!).

Il m’a dit ' le vendredi après-midi/soir dans son bureau c’est S M’ pour sado-maso!

Il a choqué Q R ( qui le confirme dans un écrit dactylographié) en enlevant sa ceinture et en s’en servant comme un fouet..'

Elle atteste que les réflexions de M de X la mettaient mal à l’aise ainsi que Q R.

Elle atteste également de la relation personnelle qu’entretenait Mde X avec son assistante D S, du fait qu’il ne fallait pas aller dans son bureau après déjeuner entre 14h et 14h30, car 'des choses extra professionnelles s’y produisent', évoque 'l’ambiance perverse du département', décrit les avoir surpris en octobre 2010 dans une position 'peu conventionnelle dans un contexte professionnelle’ (fellation supposée). Elle confirme que ces faits ont contribué à un entretenir un climat « déplorable » et « malsain », entraînant une dégradation de ses conditions de travail, alors qu’elle a continuellement du recadrer M Y de X sur le dossier quand il déviait sur un sujet extra-professionnel.

Madame M N, née le XXX, juriste au sein de l’association depuis le 2 juin 2008, atteste régulièrement le 20 février 2011 que :

'pendant sa période d’essai, en octobre 2008, un soir où j’étais seule dans le bureau, H est venue près de moi en faisant comme s’il voulait regarder ce que je rédigeais sur le PC. Il a tourné la tête et s’est avancé vers moi pour m’embrasser. Je me suis écartée rapidement en lui disant 't’es fou’ . Il a fait comme si comme si j’avais rêvé. Dès qu’il est parti je suis sortie pour raconter à T U (qui le confirme dans une attestation) ce qui s’était passé. J’étais toute rouge et déstabilisée. Quelque temps après il m’a offert une bouteille de champagne.

Quand je travaille sur un dossier avec H de X, il me fait régulièrement des remarques déplacées « tu as une belle bouche, tu es bonne, salope »… il me fait souvent des remarques sur ma façon de m’habiller et me regarde d’une manière qui me met mal à l’aise. Je dois à chaque fois le recadrer et lui dire que nous sommes dans un cadre professionnel quand je travaille avec lui'.

Ce témoin confirme qu’elle n’osait pas rentrer dans le bureau de M Y de X quand il revenait de déjeuner avec D et qu’elle a eu l’occasion de le surprendre avec D toute rouge et qui se réajustait dans une situation ' qui me laisse penser qu’ils ont eu des rapports sexuels’ Elle relate aussi que M de X est entré dans le bureau des juristes en déclarant « cet après-midi, c’est SM (sado-maso) », en faisant claquer sa ceinture dans le vide. Et ajoute que 'H de X m’a demandé, à de très nombreuses reprises, si le soir avec mon mari c’est 'pot-au-feu'. Traduction c’est un code pour demander si je vais avoir des rapports sexuels avec mon mari'.

Elle confirme que ces agissements la choquait et la mettait très mal à l’aise, et qu’elle n’avait aucune confiance en lui ayant « toujours peur qu’il me fasse des remarques ou ait des attitudes déplacées ».

Madame T U, référent national paye au sein de l’association, atteste le 23 juin 2011 qu’elle a essayé, un soir en octobre ou novembre, de calmer M N venue lui raconter, toute rouge et tremblante que M de X avait tenté de l’embrasser. Elle affirme avoir eu 'l’occasion de surprendre un regard plus qu’appuyé de la part de M de X, déshabillant du regard une jeune salariée nouvellement embauchée qui partageait mon bureau à l’époque (fin 2008 début 2009). Il l’a regardée en disant « 1,75 m » d’un air satisfait. Ce regard m’a choquée, elle a été appréciée comme une vulgaire marchandise, du bétail, pour l''il d’un connaisseur en troupeaux'.

Elle ajoute que M de X avait des réflexions « légères », lui disant le jour où elle portait une robe noire toute simple 'cela donne envie de soulever’ et que toutes « ses réflexions salaces étaient assez crues et déstabilisantes ».

Les manquements fautifs de M Y de X à l’encontre des salariés de sexe féminin qu’il soit de nature harcelante ou à caractère sexuel, contraires à l’exécution loyale et normale du contrat de travail, rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail, y compris pendant la période de préavis.

Le licenciement pour faute grave est donc fondé et le jugement doit être confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M Y de X de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat.

Sur les frais et dépens La Croix-Rouge française qui succombe partiellement en appel supportera les dépens, sans qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 2 juin 2015 sur les rappel de salaire, congés payés afférents, indemnisation du repos compensateur, congés payés afférents et sur le dépassement de la durée légale du travail ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne l’association la Croix-Rouge française à payer à Monsieur E Y de X les sommes de :

—  30.616,61 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mai 2008 à mars 2011

—  3.061,66 € de congés payés afférents

—  5.194,17 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris

—  519,41 € de congés payés afférents

—  3.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes soit le 31 août 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Dit fondé le licenciement de M Y de X pour faute grave ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la Croix-Rouge française aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

R. DEVONIN P. LABEY

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 2 mars 2017, n° 15/08616