Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 mai 2017, n° 15/23497

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 mai 2017, n° 15/23497
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/23497
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2015, N° 15/54887
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 04 MAI 2017 (n°274, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23497

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2015 – Président du TGI de paris – RG n° 15/54887

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Mélanie B PRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1787

INTIMES

Madame C X

XXX

XXX

née le XXX à XXX

Représentée et assistée par Me Dikpeu-Eric BALE de l’ASSOCIATION BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635

Monsieur E Z

XXX

XXX

Représenté par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

Assisté par Me Barbara PERON substituant Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

Madame Solange A XXX

XXX

Monsieur E A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 429 168 578

Représentés par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. H I

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. H I, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme X est propriétaire d’un appartement situé au 3e étage d’un immeuble sis au XXX, soumis au régime de la copropriété.

En 2007, l’appartement de Mme X a subi des infiltrations en provenance des appartements situés au 4e étage de l’immeuble. Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF puis a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 novembre 2009.

L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2013.

Mme X a alors fait assigner la SA AXA France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du XXX, M. Y, M. Z, les époux A, la SCI Bron Buchman et la SA Sada en qualité d’assureur de la société Soroves devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation à l’exécution de travaux sous astreinte et en paiement d’indemnités provisionnelles en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance.

Par acte du 17 septembre 2015, elle a également fait assigner aux mêmes fins la SARL Mono Conseils Courses.

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a:

— donné acte à Mme X de son désistement d’instance à l’égard de M. Y ;

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Mono Conseils Courses ;

— déclaré le rapport d’expertise judiciaire opposable à ladite SARL représentée par son gérant, M. Y ;

— condamné celle-ci à faire procéder aux travaux indispensables afin d’assurer une protection en sols, plinthes et parois d’adossement des baignoires et douches dans les salles de bains ou de douches et les cuisines de son appartement, en adoptant le référentiel d’un professionnel agréé, concernant les travaux d’étanchéité à l’eau, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

— dit que l’astreinte courra pendant six mois ;

— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;

— condamné la SARL Mono Conseils Courses à payer à Mme X les sommes provisionnelles de 15 633,30 euros au titre de son trouble de jouissance et de 2 524,77 euros TTC au titre du préjudice matériel ;

— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

— dit n’y avoir lieu à référé concernant tous les recours en garantie formés par la SARL Mono Conseils Sources à l’égard de M. Z, des époux A, de la SCI Bron Buchman et de la SA. Sada en qualité d’assureur de la société Soroves et de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du XXX ;

— condamné la SARL Mono Conseils Sources aux dépens de l’instance de référé ;

— condamné la SARL Mono Conseils Sources à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Le 23 novembre 2015, la SARL Mono Conseils a déclaré faire appel de cette décision.

La SARL Mono Conseils, au terme de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 18 juillet 2016, demande à la cour de :

— infirmer le 'jugement’ entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription qu’elle a soulevée ;

statuant à nouveau,

— dire et juger que l’action de Mme X contre elle prescrite ;

— rejeter toutes les demandes formulées contre elle par Mme X ;

à titre subsidiaire,

— infirmer le 'jugement’ entrepris en ce qu’il l’a condamnée à faire réaliser des travaux dans son appartement, sous astreinte ;

— dire et juger qu’elle a fait réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son appartement ;

— infirmer le 'jugement’ entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 15 633,30 euros au titre de son trouble de jouissance et la somme de 2 524,77 euros TTC au titre du préjudice matériel ;

statuant à nouveau,

— dire et juger que les demandes de provision formulées par Mme X se heurtent à plusieurs contestations sérieuses tant en ce qui concerne sa responsabilité que le quantum des préjudices et que le juge des référés n’était pas compétent ;

— infirmer le 'jugement’ entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé concernant tous ses recours en garantie contre M. Z, les époux A, la SCI Bron Buchman ;

statuant à nouveau,

— condamner solidairement M. Z, les époux A et la SCI Bron Buchman à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle dans leur totalité ;

— confirmer le 'jugement’ entrepris dans toutes ses autres dispositions ;

— rejeter toutes les demandes formulées par Mme X, en celles-ci comprises celle au titre des frais d’expertise ainsi que toutes les demandes formulées par M. Z, les époux A, la SCI Bron Buchman au titre des frais irrépétibles ;

— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître B Pret.

La SARL Mono Conseil a communiqué ensuite par voie électronique le 23 février 2017 des conclusions d’incident aux termes desquelles elle demande à la cour de juger que sa déclaration d’appel est recevable, de rejeter les incidents soulevés par Mme X et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître B Pret. Mme X a communiqué des 'conclusions d’incident’ par voie électronique le 1er avril 2016 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

— débouter la société Mono Conseils Courses de ses réclamations,

— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel en date du 23 novembre 2015,

— ordonner l’extinction de l’instance,

condamner la société Mono Conseils Courses à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre la somme allouée en première instance,

— condamner la société Mono Conseils Courses aux dépens de l’instance en appel et à ceux de première instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bale.

Elle a communiqué ensuite à la cour le 5 avril 2016 des conclusions par la voie électronique, au terme desquelles elle demande, sur le fondement des articles 58, 112, 114, alinéa 2, 115 et 901 du code de procédure civile, de :

sur la forme, in limine litis :

— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel en date du 23 novembre 2015,

— ordonner l’extinction de l’instance,

sur le fond :

— débouter la société Mono Conseils Courses de l’ensemble de ses réclamations,

— confirmer l’ordonnance de référé du 28 octobre 2015 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— condamner la société Mono Conseils Courses à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre la somme allouée en première instance,

— condamner la société Mono Conseils Courses aux dépens de l’instance en appel et de ceux de première instance outre 1/3 des frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bale.

M. Z, dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 avril 2016, demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 octobre 2015,

— débouter la SARL Mono Conseils de l’ensemble de ses réclamations contre lui,

— débouter la SARL Mono Conseils de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

— condamner la SARL Mono Conseils à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. Z, le XXX, a également communiqué des conclusions 'en réponse à incident’ dans lesquelles il demande de :

— dire qu’il s’en remet à la sagesse du conseiller de la mise en état pour statuer sur la nullité alléguée par Mme X,

— condamner celle-ci à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les époux A et la SCI Bron Buchman, dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 6 avril 2016, demandent à la cour de :

— confirmer l’ordonnance de référé entreprise,

y ajoutant,

— mettre hors de cause les époux A en application de l’article 1858 du code civil,

— condamner la SARL Mono Conseil à payer aux époux A et à la SCI Bron Buchman la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Couturier-Chollet.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En cours de délibéré, la SARL Mono Conseil a produit comme elle avait été autorisée à le faire l’assignation en référé expertise du 13 novembre 2009.

Sur les conclusions d’incident

La procédure applicable à l’affaire en examen, s’agissant de l’appel contre une ordonnance de référé, est régie par les dispositions des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, sans que soit désigné un conseiller de la mise en état chargé d’en diriger l’instruction.

Les conclusions d’incident des parties n’ont donc pas été examinées par un conseiller de la mise en état mais le moyen soulevé dans celles-ci par Mme X, tenant à la nullité de la déclaration d’appel, de même que la réponse à celui-ci exposée par la SARL Mono Conseils ont été repris dans leurs conclusions communiquées à la formation de jugement.

Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur le point de savoir si ces conclusions d’incident, destinées à un conseiller de la mise en état, doivent faire l’objet d’un examen par la cour.

Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel

Mme X expose en substance ce qui suit : la société Mono Conseils Courses a indiqué lors de sa déclaration d’appel en date du 23 novembre 2015 que l’adresse de son siège social était 'XXX » ; cette adresse est également mentionnée sur l’extrait K-bis de cette société ; toutefois, l’assignation de cette société en intervention forcée devant le premier juge de même que la signification de l’ordonnance attaquée à cette adresse ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile ; les lettres recommandées avec demande d’accusé de réception adressées par l’huissier à ladite société lui ont été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ ; il s’ensuit que l’adresse du siège social de la société Mono Conseils est fictif et que cette société ne peut pas être identifiée ; la société Mono Conseils Courses a d’ailleurs fait l’objet de deux radiations d’office par le greffe du tribunal de commerce de Paris ; il en résulte que la déclaration d’appel en date du 23 novembre 2015 est nulle et de nul effet, l’indication erronée du siège social de la société Mono Conseils Courses lui causant un préjudice en ce qu’il a été impossible de lui faire signifier les actes précités et encore de faire exécuter l’ordonnance du 28 octobre 2015.

La SARL Mono Conseils réplique ce qui suit : il ressort de l’extrait KBis et de son dernier bilan que son siège social se trouve au XXX ; Mme X n’a subi 'aucune importante perturbation’ dans le déroulement du procès, la société ayant été représentée devant le premier juge, son conseil a fait appel et elle peut être identifiée précisément comme le prouve la saisie attribution signifiée à sa banque le 2 mars 2016 et qui lui a été dénoncée le 10 mars 2016 ; Mme X ne peut donc arguer d’aucun grief.

La cour retiendra que Mme X fonde son moyen de nullité sur les dispositions des articles 112, 115 ainsi que 901 et 58 du code de procédure civile, l’article 901 disposant que la déclaration d’appel doit contenir les mentions prescrites par l’article 58 et celui-ci prévoyant que la déclaration qui saisit une juridiction doit contenir à peine de nullité, lorsqu’elle émane d’une personne morale, l’indication du siège social de celle-ci.

Dans l’affaire examinée, la SARL Mono Conseil, dans sa déclaration d’appel faite au greffe le 23 novembre 2015, a déclaré que son siège social se trouve 2, XXX à Paris 17e et elle justifie par la production à son dossier d’un extrait Kbis qu’il s’agit bien du siège mentionné au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris.

Il ressort toutefois des pièces produites par Mme X que ce siège social est fictif, dans la mesure où l’assignation de cette société devant le premier juge a donné lieu à un procès verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 17 septembre 2015, dans lequel l’huissier mentionne qu’il lui a été indiqué par la concierge de l’immeuble que ladite société avait quitté les lieux depuis dix ans environ, où la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par cet auxiliaire de justice a été renvoyée avec une croix en face de la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et où il en est allé de même des LRAR adressées à ladite société les 28 octobre 2015 et 16 mars 2016.

Mme X soutient à bon droit que le caractère fictif de ce siège social lui a causé un préjudice, tant il est vrai qu’il crée un doute sur l’identité réelle de la société qui est propriétaire de l’appartement situé au dessus du sien. Il convient de relever, à cet égard, que, dans l’attestation de propriété produite par la SARL Mono Conseil à son dossier, le siège social de celle-ci est situé XXX à Paris 17e.

En outre, elle rend plus difficile les actions en justice contre celle-ci. Il importe de rappeler, à cet égard, que, en application des articles 654 et 655, la signification d’un acte d’huissier de justice doit être faite à personne et l’acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible.

Mme X s’est trouvée ainsi contrainte de faire dénoncer au domicile de M. Y, XXX à XXX, l’assignation en intervention forcée de la SARL Mono Conseil devant le premier juge.

De même, la saisie attribution signifiée à la banque la SA HSBC le 2 mars 2016 n’a pu être dénoncée à la SARL Mono Conseil, cette dénonciation ayant également donné lieu à un procès verbal de recherches infructueuses le 10 mars 2016.

La SARL Mono Conseil ne saurait donc soutenir que l’existence de cette saisie attribution démontrerait que le caractère fictif de son siège social ne cause aucun préjudice à Mme X.

En outre, la cour relève également, comme éclairant le comportement de la SARL Mono Conseil relativement à l’indication d’un siège social fictif, que celle-ci soulève au fond la prescription de l’action de Mme X au motif qu’elle a fait assigner son gérant M. Y et non elle-même en 2009 et que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable malgré la présence de ce dernier à cette mesure d’instruction.

Au vu de ces considérations, l’appel de la SARL Mono Conseil doit être déclaré nul.

Aucun appel incident n’a été formé contre celle-ci. Les époux A ont demandé de confirmer l’ordonnance attaquée et d’ajouter à celle-ci en les mettant hors de cause en application de l’article 1858 du code civil mais aucune condamnation n’a été prononcée contre eux par ladite ordonnance, de sorte que cette demande de mise hors de cause est sans objet.

L’équité commande de décharger Mme X des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre de cette instance et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros.

De même, il convient de faire application de cet article au bénéfice de M. Z, d’une part, ainsi que des époux A et la SCI Bron Buchamn, d’autre part, à hauteur de 1 500 euros.

La SARL Mono Conseil, qui succombe à cette instance, devra supporter les dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bale et Maître Couturier Chollet pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la SARL Mono Conseil contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;

CONDAMNE la SARL Mono Conseil à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à Mme X, la somme de 1 500 euros à M. Z et la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme A et à la SCI Bron Buchman ;

CONDAMNE la SARL Mono Conseil aux dépens ;

DIT que Maître Bale et Maître Couturier Chollet pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  2. Code civil
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