Confirmation 24 mars 2022
Confirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 mars 2022, n° 21/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°22/00061
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00145 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNHB
X, S.A.S. CFE ELEC
C/
Y
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 24 MARS 2022
APPELANTS
M. Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. CFE ELEC Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIME
M. B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 01 Février 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Madame Claire DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER AUX DÉBATS : Mme CHU KOYE HO
GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION DE L’ARRÊT : Mme NONDIER
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X est le président de la SAS CFE Elec.
Un chèque de 30.000 euros a été émis par la SAS CFE Elec le 9 mars 2019 sur son compte à la
Société Générale au bénéfice de M. B Y.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2020, M. B Y a fait assigner la SAS CFE Elec et M.
Z X devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, aux 'ns de voir :
- ordonner la mainlevée de l’opposition illicite formée auprès de la banque Société Générale par la
SAS CFE Elec au chèque de 30.000 euros émis le 9 mars 2019,
- condamner la SAS CFE Elec à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignés, la SAS CFE Elec et M. X n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés a :
- ordonné la mainlevée de l’opposition formée par la SAS CFE Elec auprès de la banque Société
Générale au chèque de 30.000 euros tiré le 9 mars 2019 au pro’t de M. Y,
- condamné la SAS CFE Elec à payer à M. Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS CFE Elec aux dépens,
- rappelé que cette ordonnance de référé était immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Le juge des référés a considéré que le chèque de 30.000 euros n’avait pas fait l’objet d’une dépossession involontaire, d’extorsion ou d’un usage frauduleux, ce dernier ayant été remis volontairement à M. Y en garantie du remboursement d’une somme de 30.000 euros, de sorte qu’il convenait d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée de façon illicite aux dispositions de
l’article L131-35 du code monétaire et financier.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 19 janvier 2021, M. X et la SAS CFE
Elec ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2020 en ce qu’elle a :
- ordonné la mainlevée de l’opposition formée par la SAS CFE Elec auprès de la banque Société
Générale au chèque de 30.000 euros tiré le 9 mars 2019 au profit de M. Y,
- condamné la SAS CFE Elec aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 janvier 2022, M. X et la SAS CFE Elec demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- vu l’existence de contestations sérieuses, dire et juger le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de main levée de l’opposition au chèque de 30.000 euros tiré sur la banque
Société Générale,
- déclarer l’opposition au paiement du chèque fondée,
- débouter M. Y de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. Y au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. Y de sa demande à ce titre,
- condamner M. Y aux frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance.
M. X et la SAS CFE Elec soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse sur la mainlevée de
l’opposition du chèque de 30.000 euros. Ils affirment que le chèque de 30.000 euros ainsi que l’écrit du 9 mars 2019 ont été remplis et remis sous la contrainte et les menaces de violences de M. Y, de sorte que le consentement de M. X était vicié au moment des faits. Ils expliquent avoir porté plainte à la suite des événements le 1er février 2020.
De plus, ils exposent qu’il y a utilisation frauduleuse du chèque puisque M. Y n’est pas créancier de la SAS CFE Elec.
Ils concluent que l’ordonnance doit être infirmée, non seulement en raison de contestations sérieuses, mais aussi parce que l’opposition au paiement du chèque est fondée en application de l’article
L131-35 du code monétaire et financier.
Ils précisent que si M. Y reproche à M. X d’avoir détourné des fonds appartenant à M.
D Y, depuis décédé, la plainte qui a été déposée à ce titre a été classée sans suite. Ils déclarent que M. Y a obtenu une reconnaissance de dette de M. X et le chèque de la SAS
CFE Elec par man’uvres, violences et intimidation. Au surplus, M. X fait valoir qu’il ne peut remettre de chèque de la société dont il est le président pour le règlement d’une dette personnelle. Il affirme avoir porté plainte et précise que l’enquête est toujours en cours.
Par conclusions du 14 janvier 2022, M. Y demande à la cour de :
- dire et juger l’appel de M. X et de la SAS CFE Elec mal fondé,
- le rejeter,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. X et la SAS CFE Elec, in solidum, à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens
d’appel.
M. Y expose que M. X, ès qualités de président de la SAS CFE Elec a, par acte sous seing privé du 9 mars 2019, reconnu lui devoir la somme de 30.000 euros. Il ajoute que M. X lui a aussi remis volontairement un chèque du même montant à titre de caution et s’est engagé à procéder
à des remboursements mensuels de 500 euros minimum pour apurer sa dette. Il explique que M.
X a effectué de mars à octobre 2019 des versements pour un montant total de 2.750 euros mais que faute de paiement ultérieur, il a déposé le chèque à l’encaissement qui a été rejeté en raison d’une opposition pour vol.
Au regard de ces éléments, M. Y conteste l’existence d’un vol ainsi que tout fait de contrainte qui ne constitue pas un motif d’opposition à un chèque. Il relève que le chèque et la reconnaissance de dette ont été établis le 9 mars 2019 mais que M. X n’a déposé plainte que le 1er février 2020, et ce uniquement pour les besoins de la procédure judiciaire. Il ajoute que le récit de M. X est incohérent quant à la date et le lieu des faits, ainsi que les personnes présentes le jour de la remise du chèque, ce qui infirme l’existence d’un vol de formulaire de chèque. Il estime qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
De plus, M. Y note que M. X et la SAS CFE Elec ne se sont pas défendus en première instance, et que ce n’est manifestement pas l’attitude et le comportement de personnes qui auraient régulièrement, et de façon licite, formé opposition à un chèque.
Par ailleurs, M. Y soutient, à l’appui de nouveaux éléments probatoires, que M. X a déjà reconnu avoir établi une reconnaissance de dette. Il précise que celle-ci a été établie suite à une plainte déposée le 18 août 2016 par son père au Maroc pour des faits d’escroquerie, de fraude et
d’abus de confiance. Il dit avoir porté plainte ensuite en France le 13 février 2017. Il ajoute que suite
à la main courante qu’il avait déposée le 9 février 2020, postérieurement à la plainte déposée le 1er février 2020 par M. X, la police a constaté qu’il s’agissait d’un litige purement commercial. En parallèle, M. Y affirme que M. X fait pression sur les témoins.
L’intimé indique enfin que M. X et la SAS CFE Elec se réclament de leur propre turpitude, en ce qu’ils n’auraient pu remettre un chèque d’une société pour apurer une dette personnelle, de sorte que M. X se déclare ainsi potentiellement coupable d’un acte d’abus de bien social, à défaut
d’une inscription régulière en compte courant d’associés. Il en conclut que l’opposition au chèque litigieux est illégale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2022 date par M. X et la SAS CFE Elec et le 14 janvier 2022 par M. Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2022 ;
Sur la main-levée de l’opposition
Dans la reconnaissance de dettes du 9 mars 2019 versée aux débats et signée par M. X ainsi que par trois autres personnes, M. Z X a déclaré : « par la présente, avoir un terrain
d’entente au conflit qui m’oppose à M. Y B lui avoir versé la somme de 30.000 euros à titre de dommage. Je reconnais mes torts et je dépose un chèque de la même somme comme caution, et je m’engage à verser la somme de 500 euros minimum par mois pour régulariser ma situation ».
A cet acte est jointe une copie du titre de séjour recto verso de M. X.
Il est produit le chèque de 30.000 euros établi le même jour au bénéfice de M. B Y sur le compte de la SAS CFE Elec.
L’article L131-35 du code monétaire et financier dispose : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas
d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
En l’espèce, il résulte de l’avis de rejet du chèque de 30.000 euros émis le 9 mars 2019 par la SAS
CFE Elec au bénéfice de M. Y que l’opposition a été formée pour vol. L’utilisation frauduleuse invoquée par les appelants n’est pas mentionnée.
Or, si M. X affirme que ce chèque ainsi que la reconnaissance de dette d’un montant de 30.000 euros signée également le 9 mars 2019 au bénéfice de M. Y ont été rédigés sous la contrainte et la menace, il ne produit à l’appui de ces allégations qu’un dépôt de plainte ainsi qu’un courrier du ministère de l’intérieur du 15 octobre 2021 lui indiquant que l’enquête est toujours en cours.
Cette plainte n’a été déposée que le 1er février 2020 alors que le chèque et la reconnaissance de dette sont datés du 9 mars 2019, soit 11 mois plus tôt, étant relevé que dans sa déposition, M. X a indiqué que les faits s’étaient déroulés en mai 2019.
Il a également déclaré aux policiers lors de son dépôt de plainte qu’il disposait de SMS prouvant les menaces téléphoniques qu’ils subissait, toutefois, ceux-ci ne sont pas produits à l’appui de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure.
En revanche, il résulte du procès-verbal de constat établi par Me Fleschen le 30 avril 2021 que
l’examen du téléphone de Mme E Y, fille de M. B Y, a permis de constater
l’existence de messages vocaux et de SMS provenant d’un numéro de téléphone attribué à M.
X. Or c’est ce même numéro que ce dernier a mentionné aux policiers lors de son dépôt de plainte.
Il résulte des propos retranscrits par l’huissier que l’homme dont la voix a été également reconnue comme étant celle de M. Z X par Mme Y que celui-ci a évoqué un oncle qui jouait aux jeux d’argent et qui l’avait mis en difficulté.
Il est ensuite retranscrit l’échange suivant :
« voix de Madame : vous avez fait l’erreur tous les deux, vous avez pris l’argent de mon grand-père
(') Pendant des années il a essayé de retrouver l’argent au Maroc que vous avez pris tous les deux, il
a jamais eu cet argent
Voix de Monsieur : oui, oui, oui,
Voix de Madame : Nous on ne peut pas laisser passer mais on ne veut pas régler ça par la violence ni par le conflit, le principal c’est de régler ses dettes.
Voix de Monsieur : oui mais…
Voix de Madame : tu as fait une reconnaissance de dette pour te faire pardonner, pour que tu puisses rembourser tes dettes '
Voix de Monsieur : oui, oui, oui ».
Il résulte de cet échange que M. X se reconnaît bien débiteur et reconnaît également avoir rédigé une reconnaissance de dette. De plus, les circonstances de la naissance de la dette correspondent aux mentions indiquées dans la reconnaissance de dette.
Un peu plus loin dans l’échange, M. X soutient qu’il est de bonne foi, qu’il a eu des difficultés financières à la suite d’une grave maladie, qu’il a voulu conserver son entreprise. Puis il déclare : « je voulais Mohammed en tête à tête mais je vais vous le dire quand même je fais le papier chez le notaire.. C’est lui qui m’a proposé de faire un papier chez le notaire, comme ça il peut le donner à un huissier, l’huissier il lui payer et moi je paye tout ce qu’il y a à payer à l’huissier de Justice, quoi.
Parce qu’il y a cet arrangement aussi… s’ils me donnent le crédit, j’espère qu’ils me l’accordent comme ça on n’en parle plus ».
Il ne résulte de ces échanges aucune preuve de vol ou d’extorsion de la reconnaissance de dette ni du chèque qui en découle mais au contraire une volonté de M. X de régler de sa dette.
Dès lors, il est clairement établi de manière non sérieusement contestable que la SAS CFE Elec a formé opposition alors que les conditions exigées par l’article L131-35 du code monétaire et financier n’étaient pas réunies. Par application du dernier alinéa de cet article, il doit être ordonné la mainlevée de cette opposition.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les appelants succombant, le caractère abusif de la procédure engagée par M. Y n’est pas établi.
M. X et la SAS CFE Elec seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2020 relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
M. X et la SAS CFE Elec qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens de l’appel.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Metz du 6 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Z X et la SAS CFE Elec de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. Z X et la SAS CFE Elec à payer à M. B Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. Z X et la SAS CFE Elec de leur demande formée sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame NONDIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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