Infirmation partielle 26 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 26 oct. 2021, n° 21/05065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05065 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 février 2021, N° 2020016396 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
(n° / 2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05065 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020016396
APPELANTE
La société REMARK INTERNATIONAL B.V., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège […],
[…]
PAYS-BAS
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0818,
INTIMÉE
S.A.S. UMANLIFE, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 673 604,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assistée de Me Ruth GABBAY, avocate au barreau de PARIS, toque : L0163,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-D E-F, Présidente de chambre,
Madame A-B C, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A-B C dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-D E-F, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Umanlife a développé une solution internet en matière de suivi et de gestion de la santé.
Le 31 janvier 2017, la société Remark international BV, qui détient 20 % du capital de la société Umanlife, et cette dernière ont conclu un contrat rédigé en anglais intitulé « Cooperation agreement » (accord de coopération), soumis au droit français, dont l’objet était de définir, d’une part, un cadre à leur collaboration en vue du développement de solutions nouvelles et sur mesure et, d’autre part, de prévoir les conditions et modalités de la distribution exclusive, de la promotion et de la vente de ces solutions ainsi que de celles existantes par Remark International BV et ses filiales.
Fin 2017 ou début 2018, a été établi un projet d’avenant rédigé en anglais stipulant le versement, par la société Remark International à la société Unmanlife, d’avances sur redevances d’un montant total de 800 000 euros, à régler au fur et à mesure de l’atteinte de résultats prédéfinis appelés « deliverables » (livrables).
La société Remark International BV a procédé aux deux premiers versements prévus, le 31 janvier 2018 pour 100 000 euros et le 8 juin 2018 pour 200 000 euros, soit un total de 300 000 euros, puis a arrêté les paiements et, le 30 septembre 2019, a mis en demeure la société Umanlife de rembourser la somme de 300 000 euros au motif que cette dernière était dans l’incapacité de délivrer les solutions qu’elle devait fournir.
Dans l’intervalle, arguant que la société Remark International BV avait pillé son savoir-faire, la société Umanlife, a obtenu, le 19 juillet 2019, que soit ordonnée une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La mise en oeuvre de cette mesure a donné lieu à plusieurs litiges, dont l’un, toujours pendant, relatif au caractère communicable de certaines pièces séquestrées au regard du secret des affaires et du secret professionnel.
Le 3 avril 2020, la société Remark International BV a assigné la société Umanlife en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant une créance de 300 000 euros correspondant aux avances consenties.
Dans le dernier état de ses prétentions, la société Umanlife a, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire à raison de l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée, et, à titre subsidiaire, demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa future action au fond en indemnisation contre la société Remark international BV.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Remark International BV de sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire, rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné la société Remark International BV aux dépens.
Le tribunal a retenu que la créance invoquée de 300 000 euros n’était pas certaine, liquide et exigible et, sans examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Umanlife, en a déduit que la société Remark International BV devait être déboutée de sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire puis a indiqué que, compte tenu de ce rejet, le dispositif du jugement « [ne] tiendra pas compte » de la demande subsidiaire de sursis à statuer de la société Umanlife.
La société Remark International BV a relevé appel du jugement selon déclaration du 15 mars 2021.
Suivant conclusions n° 3 déposées au greffe le 6 septembre 2021 et notifiées par voie électronique, la société Remark international BV demande à la cour :
— de déclarer irrecevable ou, à tout le moins, de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Umanlife ;
— d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer recevable sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire, d’ouvrir une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Umanlife et de fixer la date de la cessation des paiements ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe le 7 septembre 2021 et notifiées par voie électronique, la société Umanlife demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas déclaré la société Remark International BV irrecevable en ses demandes et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire à son encontre ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer et, statuant à nouveau, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre d’une procédure au fond en indemnisation qui sera initiée par elle à l’encontre de la société Remark International BV et de dire que ce sursis prendra fin si elle n’a pas assigné cette société dans un délai de deux mois à compter de la communication totale des pièces objets du séquestre dans le cadre des procédures enregistrées sous les numéros RG 2019045776 et 2019045775 ;
— à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Remark International BV de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ouvrir un redressement judiciaire à son égard ;
— en tout état de cause, de condamner la société Remark International BV au paiement de la somme
de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été communiquée le 30 mars 2021 au ministère public qui n’a pas fait connaître son avis.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de liquidation judiciaire
Celui qui, sur le fondement de l’article L. 640-5 du code de commerce, agit en ouverture de la liquidation judiciaire en invoquant la qualité de créancier doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande, justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, ce qui suppose qu’aucun de ces trois caractères ne soit sérieusement contesté.
Les sociétés Remark International BV et Umanlife sont contraires sur la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance invoquée de 300 000 euros.
Il n’est pas discuté que l’avenant à l’accord de coopération, bien que non signé, a force obligatoire entre les sociétés Remark International BV et Umanlife et que la première a versé à la seconde, au titre des avances prévues par cet avenant, une somme totale de 300 000 euros.
L’avenant définit comme suit le terme « advance » (avance) : « payment in Euros by Remark to Umanlife for meeting the deliverables set forth in Schedule 2.1 below. These payments shall be substracted or offset against future Fees due [to] Umanlife from Remark pursuant to Section 9.1 of the Agreement or any related Order » (paiement en euros par Remark à Umanlife pour la réalisation des livrables énoncés dans le calendrier figurant au 2.1 ci-dessous. Ces paiements viendront en déduction ou en compensation des redevances futures dues à Umanlife par Remark en vertu de l’article 9.1 de l’accord ou de toute commande connexe).
Par ailleurs, le paragraphe 8 de l’avenant, intitulé « creditor » (créancier), stipule :
« Umanlife acknowledges and agrees that the provision of […], […], establishes Remark as a creditor of Umanlife and in the case of the bankruptcy of Umanlife, grants Remark with the right to obtain any remaining value associated with Umanlife to the full extent permitted by France law » (Umanlife reconnaît et accepte que la fourniture d’avances par Remark en application du présent avenant, indépendamment de tout autre droit dont Remark pourrait se prévaloir à l’égard d’Umanlife, confère à Remark la qualité de créancier de Umanlife et en cas de faillite d’Umanlife, accorde à Remark le droit d’obtenir toute valeur résiduelle associée à Umanlife dans toute la mesure autorisée par le droit français).
Il résulte de ces stipulations claires et précises, qui confèrent à la société Remark International BV la qualité de créancier et prévoient un paiement par compensation avec les redevances futures dues par cette dernière à la société Umanlife, que les avances consenties étaient remboursables.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que la société Remark International BV est, comme elle le soutient, titulaire d’une créance certaine.
La détermination du montant de cette créance (300 000 euros) ne soulève aucune difficulté et force est de constater que la société Umalife n’articule aucune argumentation au soutien de sa contestation du caractère non liquide de celle-ci.
Il reste à examiner la question de l’exigibilité de la créance.
Le principe invoqué par la société Remark International BV, selon lequel le solde créditeur du
compte courant d’associé est remboursable à tout moment, ne reçoit application qu’en l’absence de stipulation particulière. Or, en l’espèce, l’avenant prévoit que les avances versées par la société Remark International BV se compenseront avec les redevances futures dues par elle à la société Umanlife.
La société Remark International BV fait également valoir que l’obligation de rembourser sur simple demande de sa part résulte de la commune intention des parties, révélée notamment par les déclarations du président de la société Umanlife, et que la clause de compensation ne reporte pas l’exigibilité au jour où des redevances seront dues par elle mais institue un mécanisme de paiement par compensation en sa faveur en cas de créances réciproques.
Les déclarations du président de la société Umanlife selon lesquelles l’avance de 300 000 euros « n’est pas aujourd’hui exigible dans le sens où elle n’est pas exigée par Remark », ne valent pas aveu, en ce qu’elle portent sur un point de droit (l’exigibilité de la créance), et ne font pas ressortir de manière incontestable que les parties ont entendu rendre les avances immédiatement remboursables, sur simple demande de la société Remark International BV.
Quant à l’interprétation de la clause de compensation proposée par la société Remark International, elle ne s’impose pas avec évidence.
La société Remark International BV soutient encore que l’impossibilité pour Umanlife de délivrer l’application a entraîné la caducité de l’accord de coopération et, en conséquence, l’exigibilité immédiate du remboursement des avances versées.
Un tel moyen, dont le bien fondé est contesté par la société Umanlife dans son principe et ses conséquences, nécessiterait, pour être retenu, de porter une appréciation de fond sur l’impossiblité pour la société Umanlife de livrer l’application, la disparition, de ce fait, d’un élément essentiel du contrat de coopération et les restitutions éventuelles découlant de la caducité.
Comme les précédents, il ne peut dès lors être regardé comme justifiant du caractère exigible de la créance invoquée.
Il résulte de ce qui précède que la société Remark International BV n’établit pas sa qualité de créancier au sens de l’article L. 640-5 du code de commerce.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire formée par la société Remark International BV et, statuant à nouveau, de déclarer cette demande irrecevable.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Remark International BV, qui succombe, sera tenue aux dépens de premier instance, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi que d’appel et condamnée à payer à la société Umanlife une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Remark International BV aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société Remark International BV tendant à voir ouvrir une liquidation judiciaire à l’égard de la société Umanlife,
Condamne la société Remark International BV à payer à la société Umanlife la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Remark International BV aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-D E-F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- International ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Menaces
- Béton ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Personnel roulant ·
- Titre ·
- Hebdomadaire
- Assainissement ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Inondation ·
- Acquéreur ·
- Pluie ·
- Réseau ·
- Prescription ·
- Eau usée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Expert ·
- Gestion ·
- Dépense ·
- Vigne ·
- Compte
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Commande ·
- Utilisation
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Compensation ·
- Contrôle ·
- Forfait annuel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Peintre ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Échelon ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Absence
- Sociétés ·
- Témoin ·
- Hôtel ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Permis de construire ·
- Entrepreneur ·
- Montant ·
- Titre
- Attribution ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Vente immobilière ·
- Demande ·
- Publication ·
- Nullité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Martinique ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Sms ·
- Certificat ·
- Fait ·
- Santé
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Villa ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Acte ·
- Notaire
- Commune ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Vente ·
- Clôture ·
- Vendeur ·
- Étude de faisabilité ·
- Erreur ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.