Confirmation 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mars 2025, n° 25/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02470 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QISJ
Nom du ressortissant :
[C] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sylvie NICOT, greffier, lors des débats, et de Céline DESPLANCHES, greffier, lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Y]
né le 06 Octobre 1997 à MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
ABSENT – Ayant refusé de comparaître
Représenté par Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mars 2025 à 16 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Nancy en date du 21 décembre 2022, [C] [Y] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du CPP.
Par décision du 12 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 16 janvier 2025 (confirmée en appel le 18 janvier 2025), 11 février 2025 et 12 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [Y] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 26 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2025 a fait droit à cette requête.
[C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mars 2025 à 9 heures 10 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, qu’il n’a pas tenté de mettre en échec la mesure d’éloignement en déposant une demande d’asile et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[C] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Deux pièces ont été transmises le 28 mars 2025 par le conseil de [C] [Y] (copie d’une lettre de dépôt de plainte de M.[Y] en date du 26 mars 2025 auprès du procureur de la République pour des violences commises par des gendarmes du CRA1 et certificat médical en date du 26 mars 2025).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mars 2025 à 10 heures 30.
[C] [Y] a refusé de comparaître ainsi qu’il résulte du rapport établi le 29 mars 2025 par le chef de poste du CRA1 (refus exprimé et matérialisé par l’enregistrement vidéo de la caméra piéton n°448043 (EGM 33/6 [Localité 4]) .
Le conseil de [C] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d’ [C] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que le premier juge a justement relevé que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé porte mention de trois condamnations dont une condamnation à la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 23 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nancy pour agression sexuelle et une autre condamnation prononcée par ce même tribunal le 21 décembre 2022 à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour 5 ans pour soustraction en réunion à une rétention administrative ; Que le seul fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’au surplus, le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées auprès des autorités algériennes qui en dernier lieu ont été relancées par courrier électronique le 17 mars 2025 permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière La conseillère déléguée
Céline DESPLANCHES Dorothée FREALLE
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