Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 27 septembre 2017, n° 17/05033

  • Péremption·
  • Instance·
  • Retrait·
  • Rôle·
  • Conclusion·
  • Mise en état·
  • Rétablissement·
  • Sociétés·
  • Procédure·
  • Période suspecte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 27 sept. 2017, n° 17/05033
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05033
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2017, N° 15/15478
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/05033

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2017 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 15/15478

APPELANTS :

Monsieur A Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la « MHS ELECTRONICS »

[…]

[…]

SCP E-F ès qualités de mandataire liquidateur de la « MHS ELECTRONICS »

[…]

[…]

SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la « MHS ELECTRONICS »

[…]

[…]

Représentés par Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0595

INTIMÉE :

SARL Z NANTES prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 602 613

109 rue du Faubourg Saint-Honoré

[…]

Représentée par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214, substitué par Me Valentin MANGENOT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

Madame Sophie REY, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Madame B C

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2010, la S.A.R.L. Z NANTES a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société MHS ELECTRONICS, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 10 décembre 2008, et Me D E ès-qualités de mandataire judiciaire afin notamment de constater la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 5 juin 2008 sur des locaux à usage industriel et de bureaux, situés sur le site industriel de la Chantrerie près de Nantes, et de condamner le preneur au paiement des loyers, indemnités, charges et accessoires demeurés impayés outre des dommages-intérêts.

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation de la société MHS ELECTRONICS.

Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2011, la S.A.R.L. Z NANTES a assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Paris Me A Y ès qualités d’administrateur judiciaire, la S.C.P. E F ès qualités de mandataire liquidateur de la société MHS ELECTRONICS et la S.C.P. X ès qualités de mandataire liquidateur de la société MHS ELECTRONICS.

Les deux procédures devant le tribunal de grande instance de Paris ont été jointes par ordonnance du 12 mai 2011.

Par ordonnance du 5 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.

Par conclusions en date du 16 octobre 2015, la S.A.R.L. Z NANTES a sollicité le rétablissement de l’instance.

Par conclusions en date du 31 mars 2016, les organes de la procédure ont invoqué la péremption d’instance.

Par ordonnance rendue le 9 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a':

— constaté que la péremption de l’instance a été interrompue dans le délai légal par les conclusions de rétablissement produites devant le Juge de la mise en état le 16 octobre 2015 par la SARL Z NANTES';

— débouté la SCP E F, la SCP X et Maître Y de leur action visant à dire que l’instance réenrôlée sous le numéro 15/15478 est éteinte par voie de péremption ;

— rejeté le surplus des demandes ;

— condamné la SCP E F, la SCP X et Maître Y aux dépens du présent incident ;

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 avril 2017 à 11h00 pour conclusions des parties.

La S.C.P. E F, la S.C.P. X et Me A Y ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 mars 2017. Par leurs dernières conclusions signifiées le 29 mai 2017, ils demandent à la cour de':

Vus l’article 16 et les articles 783 et 784 du code de procédure civile,

— Rejeter les conclusions et les pièces n°82 à 85 de la société Z NANTES.

— À défaut, révoquer l’ordonnance de clôture du 24 mai 2017 et admettre tant les conclusions et pièces nouvelles de la société Z NANTES, que les dernières conclusions de Maîtres DOLLET, X et Y ès qualités.

Vu l’article 771 du code de procédure civile,

Vus les articles 385 et 386 du code de procédure civile,

Vus les articles 762 et 753 du code de procédure civile

— Dire l’instance engagée par la société Z NANTES initialement enrôlée sous le n°10/16156 réenrôlée sous le n°15/15478 éteinte par voie de péremption.

— Condamner la société Z NANTES au paiement de la somme de 30.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamner la société Z NANTES aux dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Bruno LANDON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

S’agissant de l’exception de péremption d’instance, les appelants rappellent que l’ordonnance de retrait du rôle rendue le 5 novembre 2013 par le Juge de la mise en état marque le point de départ du délai de péremption de l’instance et qu’en l’absence de diligence interruptive du délai de péremption, ce dernier doit constater l’extinction de l’instance. À cet égard, les appelants soutiennent que les conclusions de rétablissement au rôle destinées à interrompre le délai de péremption doivent satisfaire à certaines conditions.

Ils estiment tout d’abord que les conclusions de rétablissement ne peuvent être adressées qu’au tribunal pour valoir reprise de l’instance. Ils soutiennent, à cette fin, que le retrait du rôle ordonné le 5 novembre 2013 a eu pour conséquence la radiation de l’instance du rôle du tribunal et le dessaisissement de celui-ci ainsi que du Juge de la mise en état, ce dernier ne pouvant plus dès lors être rendu destinataire des conclusions de rétablissement de la société Z NANTES en date du 16 octobre 2015 dans la mesure où le Juge de la mise en état ne détient les pouvoirs que lui confère l’article 779 du Code de procédure civile qu’en vertu de la décision du tribunal de lui confier la mise en état de l’instance. Ils estiment, par conséquent, que les conclusions de rétablissement de la société Z NANTES ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption car elles n’ont pas régulièrement ressaisi le tribunal.

Ils soutiennent ensuite que les conclusions de rétablissement doivent permettre la poursuite de l’instance, la jurisprudence considérant que pour interrompre le délai de péremption, l’acte doit continuer l’instance et la faire progresser. Ils estiment, à cet égard, que la société Z NANTES ne justifie d’aucun acte de procédure s’inscrivant entre le 5 novembre 2013 et le 5 novembre 2015 exprimant clairement sa volonté de poursuivre l’instance. Ils soutiennent que la jurisprudence dont se prévaut l’intimée (Civ. 2e, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-19.781) pour justifier du fait que la simple demande de réinscription au rôle par voie de conclusions par l’une des parties interrompt la péremption d’instance apporte une précision complémentaire : pour interrompre le délai de péremption, non seulement la demande de réinscription au rôle doit être faite par voie de conclusions, mais encore lesdites conclusions doivent à nouveau saisir le tribunal des demandes dont il était antérieurement saisi et ne pas se limiter à une seule demande de réinscription. Ils précisent que conformément à l’article 753 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures'; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées'; or, les conclusions de la société Z NANTES du 16 octobre 2015 ne comportent qu’une seule demande, la réinscription de l’instance au rôle du tribunal. Les appelants estiment, par conséquent, qu’en abandonnant les moyens de fait et de droit antérieurement développés au soutien de ses demandes, faute de les avoir reprises dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée n’a accompli aucun acte qui permette de faire progresser l’instance et a, en réalité, vidé celle-ci de sa substance et de son objet, rendant sa poursuite impossible, et que dès lors, elle est mal fondée à faire valoir qu’une simple communication de pièces constitue un acte interruptif du délai de péremption. Ils précisent en outre que les nouvelles pièces communiquées ne tendent pas à faire progresser l’instance mais, ainsi que l’expriment des conclusions de l’intimée du 29 mars 2016, à justifier une demande de sursis à statuer.

Ils font enfin valoir l’absence de lien de dépendance «'direct et nécessaire'» entre l’instance en cours et les trois autres instances invoquées par la société Z NANTES dans le cadre desquelles elle aurait accompli des diligences interruptives de péremption, à savoir':

— une instance ayant pour objet une tierce opposition formée par la société Z NANTES le 31 mars 2011 et qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 23 mars 2011 ayant reporté la date de cessation de la société MHS ELECTRONICS au 10 septembre 2010, instance antérieure de plus de deux années à l’ordonnance de radiation du 5 novembre 2013 et qui aurait justifié une demande de sursis à statuer et non de retrait du rôle';

— une instance ayant pour objet la nullité des saisies attribution effectuées par la société Z

NANTES en période suspecte, introduite par assignation du 11 mai 2011, soit à nouveau plus de deux années avant l’ordonnance de radiation et qui ne peut avoir de conséquences sur les créances alléguées par l’intimée, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 18 octobre 2013';

— une instance en relevé de forclusion, postérieure de deux semaines à l’ordonnance de radiation, et qui est la conséquence de l’annulation des saisies attribution opérées en période suspecte ; dans le cadre de cette dernière instance, il n’est pas fait la démonstration d’un lien de dépendance direct et nécessaire avec la présente instance, d’abord parce que dans l’hypothèse où la société Z NANTES serait relevée de la forclusion qu’elle encourt, le Tribunal étant déjà saisi des demandes correspondant aux loyers et indemnités déjà payées par le produit des saisies, la décision n’aura aucune incidence'; ensuite, parce que certaines déclarations de créances ont pour objet des créances qui n’ont pas à être déclarées parce que postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, le Tribunal étant également saisi de demandes relatives à ces créances'; enfin, parce que certaines déclarations portent sur des créances qui ne font l’objet d’aucune demande dans la présente instance, ainsi, au mieux, le Tribunal pourra-t-il le cas échéant faire droit aux demandes de la société Z NANTES sous réserve qu’elle soit relevée de la forclusion encourue.

Ils précisent d’une part que la société Z NANTES a, dans ses conclusions récapitulatives n°8 signifiées avant l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2013, demandé au tribunal de rejeter toute exception de litispendance et de connexité et ne peut plus dès lors, sans se contredire, prétendre maintenant le contraire et que, d’autre part, les parties n’ont pas sollicité le retrait de l’instance en raison du jugement rendu dans le cadre de la deuxième instance invoquée le 18 octobre 2013, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, les appelants s’étant contentés de ne pas s’opposer au choix opéré par la société Z NANTES sur invitation du tribunal entre un retrait du rôle et un sursis à statuer et que par ailleurs, si l’instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Nantes du 18 octobre 2013 avait présenté un lien de dépendance direct et nécessaire avec la présente instance, la société Z NANTES l’aurait fait valoir avant que le tribunal de commerce ne rende sa décision, laquelle emportait son dessaisissement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2017, la société Z NANTES demande à la cour, au visa des articles 381 et suivants et 386 et suivants du code de procédure civile, de l’article 779 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de':

— Juger que la volonté de Z NANTES de faire avancer la présente instance a été matérialisée par ses conclusions du 16 octobre 2015 et donc le caractère interruptif de péremption desdites conclusions s’agissant d’une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile';

— Juger que la volonté de Z NANTES de faire avancer la présente instance a été matérialisée par la communication de nouvelles pièces opérée le 16 octobre 2015 et donc le caractère interruptif de ladite communication s’agissant d’une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile';

— Juger qu’un lien de dépendance direct et nécessaire existe entre la présente instance et les procédures relatives au report de la date de cessation des paiements, aux nullités de la période suspecte (Cour d’appel de Rennes ' RG n°13/07716) et au relevé de forclusion (Cour d’appel de Rennes ' RG n°15/03816)';

— Juger que les diligences effectuées dans ces procédures par les parties au sens de l’article 386 du code de procédure civile visent à les faire progresser ayant eu pour effet d’interrompre la péremption de la présente instance';

— Juger l’absence de péremption de la présente instance';

En conséquence':

— Confirmer intégralement l’ordonnance du 9 février 2017';

— Débouter les organes de la procédure collective de leurs demandes, fins et conclusions';

— Condamner les appelants à payer in solidum 10.000,00 euros à la société Z NANTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KUNTZ, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société Z NANTES fait valoir l’absence de péremption du fait de l’accomplissement de diligences interruptives dans le cadre de la présente instance. Elle précise que constitue une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile tout acte d’une partie permettant de continuer une affaire ou étant de nature à la faire progresser. Elle soutient que la péremption d’instance est interrompue, conformément à la jurisprudence, en cas de demande de réinscription au rôle, faite selon l’article 383, alinéa 2 du code de procédure civile, par voie de conclusions par l’une des parties. Elle précise avoir signifié des conclusions et communiqué dix nouvelles pièces en date du 16 octobre 2015, conclusions aux termes desquelles elle informait le Juge de la mise en état de l’avancée de trois procédures liées à la présente instance ayant justifié le retrait du rôle tout en communiquant les décisions de justice afférentes ainsi que d’autres pièces liées à la présente instance et en sollicitant la remise au rôle de la présente instance.

L’intimée indique que les appelants, en affirmant qu’une communication de pièces ne serait interruptive de péremption que si elle manifeste sans équivoque une volonté de poursuivre l’instance, citant à l’appui de leurs propos un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 22 juillet 1998 (pourvoi n°97-20.061), ont procédé à une fausse lecture de la décision ajoutant une condition que la loi et la jurisprudence ne prévoient pas.

La société Z NANTES soutient avoir été parfaitement légitime à saisir le Juge de la mise en état, lequel a considéré, dans l’ordonnance rendue le 9 février 2017, que la demande de la société Z NANTES a été valablement produite devant le Juge de la mise en état qui, conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats à l’audience et qui selon le parallélisme des formes a ordonné le retrait du rôle.

L’intimée affirme que, contrairement à ce qu’indiquent les appelants, les conclusions ont bien été adressées au tribunal de grande instance de Paris et le fait qu’elles soient destinées au juge de la mise en état ne saurait s’apparenter à un cas de saisine d’une mauvaise juridiction'; dès lors, l’argument des organes de la procédure collective tiré de la prétendue mauvaise orientation de la demande de réinscription est purement dilatoire et infondé et sera en conséquence écartée.

La société Z NANTES fait également valoir l’absence de péremption du fait de l’accomplissement de diligences interruptives par les parties dans trois instances liées à la présente. Elle précise que lorsqu’il existe entre deux affaires un lien de dépendance direct et nécessaire, souverainement apprécié par les juges du fond, une diligence accomplie dans une procédure peut interrompre le délai de péremption de l’autre. Elle soutient à cet égard que la défaillance de la société MHS ELECTRONICS et le comportement des organes de la procédure collective avaient occasionné des préjudices importants pour la société Z NANTES la contraignant à diligenter plusieurs procédures en parallèle d’actions mises en 'uvre à son encontre par lesdits organes. Elle précise que compte tenu de l’interdépendance entre les procédures en cours, les parties avaient sollicité conjointement le retrait du rôle de la présente instance dans l’attente de l’issue des autres procédures et que c’est en raison du lien de dépendance direct et nécessaire qui existait entre ces procédures que le retrait du rôle a été accordé.

L’intimée soutient que le lien entre ces procédures est évident et est directement à l’origine de la décision de retrait du rôle du 5 novembre 2013 dans la mesure où la présente procédure vise à obtenir la constatation définitive par le juge du fond de la résiliation du contrat de bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et à fixer le montant des créances réciproques des parties'; or, les instances en cours relatives au report de la date de cessation des paiements, aux nullités de la période suspecte et au relevé de forclusion ont un impact direct sur le montant des créances des parties donc sur la présente instance. Elle indique que les saisies attributions opérées par Z NANTES en 2010 lui ont permis d’obtenir le paiement d’une partie des créances qu’elle détenait sur MHS ELECTRONICS en application du bail, Z NANTES n’ayant donc pas déclaré au passif de MHS ELECTRONICS ces créances puisqu’elles étaient déjà réglées'; néanmoins, l’éventuelle confirmation du report de la date de cessation des paiements et de l’annulation des saisies attributions opérées par Z NANTES sur le fondement des nullités de la période suspecte conduirait rétroactivement à annuler ces paiements et donc corrélativement à augmenter le montant des créances détenues par Z NANTES sur MHS ELECTRONICS en application du contrat de bail, créances dont le tribunal de grande instance de Paris est en charge de fixer définitivement le montant'; de la même manière, un refus de relever la forclusion et par la même la non admission au passif de Z NANTES impacterait les créances de cette dernière sur MHS ELECTRONICS au titre du bail. Elle estime par conséquent que les appelants ne peuvent aujourd’hui contester ce lien alors précisément qu’ils le reconnaissaient dans leur email du 31 octobre 2013, justifiant leur demande de rabat de clôture.

L’intimée précise que la demande de Z NANTES de rejeter toute exception de litispendance ou de connexité visait la présente procédure et celle initiée par les organes de la procédure collective devant le Juge commissaire s’agissant de la résiliation du bail, cette demande n’ayant aucun lien avec les trois procédures liées à la présente instance.

La société Z NANTES soutient que dans le cadre de ces procédures étroitement liées à la présente, un nombre important de diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile a été réalisé':

— dans le cadre du report de la date de cessation des paiements': signification des dernières conclusions devant la cour d’appel de Rennes le 17 mars 2014, signification à partie de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2014 le 23 juillet 2014, signification de l’arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2016 le 17 février 2016 et saisine de la cour d’appel de renvoi le 9 mars 2016';

— dans le cadre des nullités de la période suspecte': notification de conclusions au fond par Z NANTES le 14 avril 2014, notifications de conclusions de demande de sursis à statuer le 5 décembre 2014 puis de prolongation du sursis le 31 mars 2016 et communication de pièces';

— dans le cadre du relevé de forclusion des déclarations de créances complémentaires': recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 25 juillet 2014, déclaration d’appel en date du 15 mai 2015, conclusions notifiées en date du 29 juillet 2015 et communication de pièces, conclusions et assignation signifiés en date des 5 et 11 août 2015, conclusions d’incident et communication de pièces en date du 31 mars 2016.

SUR CE :

La S.C.P. E F, la S.C.P. X et Me A Y sollicitent, à titre liminaire, le rejet des conclusions et des quatre nouvelles pièces numérotées 82 à 85 produites par la société Z NANTES le 23 mai 2017 à 17h54 en réponse aux conclusions régularisées par les appelants le 3 avril 2017, pour violation du principe du contradictoire, en ce qu’il n’a pas été permis à ces derniers d’en prendre utilement connaissance et d’y répondre en temps utile, la clôture de la mise en état ayant été fixée au 24 mai 2017. À défaut de rejet des écritures et pièces adverses, ils demandent à la cour la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des conclusions et pièces de l’intimée ainsi que des conclusions signifiées par les appelants le 29 mai 2017.

La société KALKANIT ayant conclu la veille de la clôture, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture afin d’accepter les conclusions en réponse des organes de la procédure et de respecter le principe du contradictoire et de prononcer une nouvelle clôture.

Sur la péremption :

L’article 383 du code de procédure civile dispose que :'la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut à entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties'.

Selon l’article 386 dudit code 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.

Un nouveau délai de deux ans, court à partir du jour où un retrait du rôle a été ordonné.

Après un retrait du rôle seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption en application de l’article 383 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ailleurs, il est admis qu’une communication de pièce est une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.

En l’espèce, le juge de la mise en état a ordonné le 5 novembre 2013 le retrait du rôle. Les conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2015, ont eu pour effet d’interrompre le délai de péremption. Il importe peu que ces conclusions n’aient eu pour objet que le rétablissement de l’affaire, l’article 383 du code de procédure civile ne visant, s’agissant d’une affaire faisant l’objet d’un retrait du rôle qu’une demande de rétablissement. De même il importe peu que la demande de rétablissement ait été adressée au juge de la mise en état et non au tribunal, celui-ci compétent pour ordonner le retrait du rôle étant compétent pour ordonner le rétablissement de l’affaire, jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture, laquelle n’était pas intervenue en l’espèce. Outre la demande de rétablissement, la société KALKANIT a communiqué dix nouvelles pièces (ordonnance du juge commissaire en date du 11 mai 2011n acte de conversion en saisie attribution en date du 13 septembre 2011, arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 1er juillet 2014, ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2015, déclaration de créances complémentaires du 20 novembre 2013, requête en relevé de forclusion du 20 novembre 2013, ordonnance du juge commissaire en date du 16 juillet 2014, jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 29 avril 2015, assignation en responsabilité à l’encontre des organes, ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2013). Ces pièces sont relatives à des contentieux parallèles menés devant d’autres juridictions qui ont un lien avec le présent litige. En communiquant ces pièces, la société Z a manifesté son intention de poursuivre l’affaire, quant bien même celle-ci s’effectuerait sous la forme d’une décision de sursis à statuer.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me A Y, la SCP X et la SCP E F, ès qualités aux entiers dépens de l’appel avec distraction au profit de Me KUNTZ, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 27 septembre 2017, n° 17/05033