Confirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 18 oct. 2017, n° 17/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/04595
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2017, à 17h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Frédérique Aline, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Déborah Toupillier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y,
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention n°2 du Mesnil-Amelot,
assisté de Me Aminata Nianghane, avocat commis d’office du barreau de Paris et de Mme C D-E, interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
représenté Me Aziz Benzina de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire, prononcée en audience publique
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention pris le 13 octobre 2017 par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de M. X Y, notifiés le jour même à 18h00 ;
— Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2017 aux fins de prolongation de la rétention de M. X Y, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux le même jour à 08h09 ;
— Vu la requête présentée par M. X Y, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 14 octobre 2017 à 17h30 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ;
— Vu l’ordonnance du 15 octobre 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Y enregistrée sous le numéro 17/4079 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 17/4065, déclarant le recours de M. X Y recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 octobre 2017 à 18h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 octobre 2017, à 17h19 réitéré à 17h20, par M. X Y ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris intégralement devant la cour rejetant la contestation portant sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, sans qu’il y ait lieu de faire quelque observation complémentaire sur ce point, faisant droit à la demande de prolongation aux motifs toujours d’actualité que M. X Y n’ayant justifié en cours de procédure et avant son placement en rétention que d’une copie de pièce d’identité marocaine et d’une copie de permis de séjour italien, il s’en déduit qu’il n’a pas déposé aux autorités compétentes son passeport en original et en cours de validité il n’est pas éligible à une telle mesure, peu important l’adresse stable dont il s’est prévalu au 23 rue Alphonse Bertillon à Paris 15e; dès lors les conditions légales de son placement en rétention administrative sont réunies
y ajoutant sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’absence d’identité de l’interprète et de ses coordonnées, que figure à la procédure la décision de placement en rétention notifiée à M. X Y le 13 octobre 2017 à 18 heures en présence physique d’un interprète en langue arabe Hania BOUDIAF qui a été requis et a prêté serment par écrit, serment versé en procédure pour notifier les décisions administratives, tous éléments repris dans le procès-verbal récapitulatif de retenue signé par l’intéressé, comme la notification de ses droits au centre de rétention par le truchement d’un interprète par téléphone, A B inscrite à l’ISM, notification qu’il a comprise puisqu’il a exercé un recours contre ladite décision, dès lors il ne peut être tiré aucune cause d’irrégularité de l’absence de rappel au pied de l’acte de notification du placement en rétention de l’ identité et coordonnées de l’interprète; ce moyen doit être rejeté ;
S’agissant de l’état de santé de M. X Y et sa compatibilité avec son maintien en rétention, en l’absence de tout élément nouveau, soit postérieur à l’ordonnance querellée, versé aux débats de nature à contredire l’avis du médecin l’ayant examiné au centre de rétention administrative ayant conclu nonobstant son état diabétique à la compatibilité de la mesure avec son état de santé, il y a lieu de rejeter cet autre moyen
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 octobre 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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