Infirmation partielle 16 décembre 2021
Cassation 1 juin 2023
Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 1 juillet 2019, N° F18/00097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
OM/MD
Alaoui X
C/
S.A.S. GABLEO
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00547 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 01 Juillet 2019, enregistrée sous le n°
F 18/00097
APPELANT :
Alaoui X
[…]
[…]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON et Maître Marie christine REMINIAC, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉE :
S.A.S. GABLEO
[…]
[…]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON et Maître Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant G H, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 6 décembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d’exploitation, superviseur de site par la société Gableo (l’employeur).
Il a été licencié le 5 mars 2018 pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 1er juillet 2019, a dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes, d’autres demandes portant, notamment, sur un harcèlement moral, étant rejetées.
Le salarié a interjeté appel le 23 juillet 2019.
Il demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir la nullité du licenciement et le paiement des sommes de :
— 43 083,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
— 10 820,91 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— 21 641,82 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement, à titre principal, et sollicite le paiement 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Des propositions sont faites à titre subsidiaire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 janvier 2020 et 20 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des pièces n°87 à 90 communiquées par l’employeur :
Par conclusions du 3 novembre 2021, le salarié qui a de nouveau conclu la veille de l’ordonnance de clôture, reproche à l’employeur d’avoir communiqué quatre pièces le jour de la clôture le 21 octobre 2021.
Le rejet est fondé sur une absence de communication en temps utile.
L’intimé indique dans le message accompagnant cette production que ces pièces font suite aux conclusions déposées la veille de la clôture et tendent à y répondre.
Dès lors que ces pièces ont été communiquées le jour de l’ordonnance de clôture et dans un temps ne permettant pas à son adversaire d’en prendre connaissance, elles seront écartées des débats.
Sur le licenciement :
1°) Le salarié invoque, à titre principal, le nullité du licenciement comme conséquence d’un harcèlement moral ou d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera relevé que faute de texte le prévoyant, une exécution déloyale du contrat de travail ne peut pas entraîner la nullité d’un licenciement.
Le moyen sera donc examiné sous l’angle du harcèlement moral.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié indique que les contrôles portant sur son activité limités à un ou deux par an, ont été multipliés à compter de la fin de novembre 2017, et sont concomitants, selon lui, à la dénonciation de la pratique des cartes Passtime.
Il vise les contrôles des 11 et 21 décembre 2017, celui du 30 janvier 2018 et du 9 février 2018, ce dernier résultant de sa demande.
Il se reporte à l’attestation de Mme Y qui fait état de remarques blessantes émises par Mme Z et M. A, ce qui a entraîné une altération de son état de santé au regard des arrêts de travail pour cause de maladie produits (pièces n°21 à 24).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer le harcèlement moral.
Pour s’y opposer, l’employeur rappelle qu’il est le franchisé du groupe Casino et que les contrôles opérés par ce groupe lui échappent, tout comme celui effectué, à la demande du salarié, par le groupe
PLG.
L’employeur relève que les deux seuls contrôles à son initiative des 11 et 21 décembre 2017, sont antérieurs à la dénonciation du 27 décembre, et correspondent aux contrôles internes mis en place à partir d’août 2016 (pièce n°44).
La lettre de Mme B, se limite à sa propre situation et ne concerne pas celle du salarié.
Celle de Mme Y est imprécise.
Il indique que le premier arrêt de travail est intervenu pour une bronchite et que celui de janvier 2018 indique un burn out qui ne fait que relayer les déclarations du salarié.
Au regard de ces explications fondées sur des éléments objectifs, l’employeur renverse la présomption, de sorte que la demande de nullité et de dommages et intérêts ne peuvent prospérer.
2°) Le salarié invoque également le bénéfice de la qualité de lanceur d’alerte et la nullité du licenciement qui serait consécutif à la dénonciation d’un délit, le 27 décembre 2017.
L’article L. 1132-3-3 du code du travail interdit un licenciement prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit dont le salarié aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
L’article L. 1132-4 prévoit la nullité d’un tel licenciement.
L’article L. 1235-3-1, visé dans les conclusions, est présentement applicable, car l’alinéa deux de ce texte est issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, publiée le 31 mars suivant, et l’article 40-I de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Le salarié précise que la pratique liées aux cartes Passtime a fait l’objet d’une plainte pénale (pièce n°44) et que l’offre de fidélisation de cette carte permettrait de générer des liquidités occultes au profit des dirigeants selon la méthode suivante : après paiement d’une facture, une carte Passtime d’une valeur de 30 euros était remise, la facture était annulée avec retrait de la caisse de la somme de 30 euros en liquide, suivi de l’établissement d’une nouvelle facturé amputée de la somme de 30 euros.
L’employeur conteste cette plainte en indiquant que la vente des cartes Passtime faisait l’objet de factures, qu’elles étaient vendues pour une valeur de 10 euros et non de 30 euros et que l’annulation des factures résultait de l’impossibilité pour les caisses enregistreuses d’encaisser ces cartes.
Il ajoute que le commissaire aux comptes a validé les comptes, même après une alerte adressée le 26 mars 2018, et que le comportement du salarié s’inscrit dans une manoeuvre pour monnayer son départ.
Le mail adressé par le salarié à M. Z, président de la société, le 27 décembre 2017, énonce : "… pour manifester mon désaccord concernant la vente (ou l’offre) de carte Passtime sur les sites, dont je demande l’arrêt immédiat.
D’une part, la légalité ou la régularité de la procédure me semble douteuse. D’autre part, en tant qu’associé, je ne m’y retrouve pas dès lors que cette opération supprime indûment du chiffre d’affaires".
La convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement date du 13 février 2018, pour un entretien au 26 février, avec mise à pied conservatoire.
La plainte avec constitution de partie civile a été formulée le 26 mars 2018 (pièce n°37), soit après le licenciement qui n’est donc pas consécutif à une dénonciation de délit à l’autorité compétente.
Cependant, la plainte à l’égard de l’employeur est antérieure au licenciement et le texte précité ne détermine pas la personne destinataire de la dénonciation.
La lettre de licenciement reproche au salarié la dénonciation faite le 27 décembre 2017, la qualifie de stratagème utilisé sous forme de menace et de chantage dans le cadre d’une réunion prévue le 25 janvier 2018 pour notamment obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail et la négociation du rachat de ses parts d’associé.
Après ce rappel, la lettre se poursuit en reprochant au salarié une faute grave constituée par un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution de son contrat de travail, par des pressions exercées sur une salariée pour obtenir, sous menace, un témoignage de sa part, à la suite de la découverte d’aliments périmés et par une annonce mensongère faite à l’ensemble du personnel l’informant, le 9 février 2018, qu’il quittait l’entreprise de façon définitive.
L’insuffisance professionnelle résulterait d’un manque de rigueur général, d’un commentaire déplorable sur Tripadvisor le 28 janvier 2018, des irrégularités comptables, d’une gestion insatisfaisante du personnel, de l’absence de sanction de Mme C et de la "sortie" de M. D.
La lettre de licenciement fait état, dans son ensemble, de la dénonciation de faits pouvant recevoir une qualification pénale en ce qu’elle énonce : "Vous m’avez alors proposé un rachat de vos parts sociales immédiat, à un prix exorbitants (100 000 euros) et une rupture conventionnelle de votre contrat avec départ immédiat, en contrepartie de votre renonciation au signalement d’une alerte.
Notre comptable et moi-même avons été estomaqués de votre démarche, qui loin d’être une querelle d’associés sur le fonctionnement de la société ou une dénonciation de bonne foi, s’avérait en réalité n’être qu’un stratagème destiné à sortir de la société rapidement et battre monnaie.
J’au refusé de céder à vos menace et chantage".
Par ailleurs, la bonne foi du salarié qui dénonce un délit est présumée.
L’employeur n’apporte pas d’élément probant renversant cette présomption.
Il y a donc lieu de constater que le licenciement est consécutif, au moins pour partie, à une dénonciation d’un fait pouvant recevoir une qualification pénale, de sorte que le nullité de ce licenciement est encourue.
3°) Le jugement sera confirmé sur les sommes accordées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés afférents.
Pour les dommages et intérêts à la suite de la nullité du licenciement, l’employeur retient un salaire mensuel moyen de 3 606,20 euros, 3 606,97 euros pour le salarié.
Le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ne s’applique pas en présence d’un licenciement nul, l’article L. 1235-3-1 prévoyant une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de la rémunération perçue pour les six derniers mois de salaire, et du préjudice subi à la suite de la perte de l’emploi, le montant des dommages et intérêts sera évalué
à 30 000 euros.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail reprend les mêmes arguments que pour le harcèlement moral, lequel n’a pas été retenu.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct, né et actuel, direct et certain, de sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2 000 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Ecarte des débats les pièces communiquées par la société Gableo le 21 octobre 2021 sous les numéros 87 à 90 ;
— Confirme le jugement du 1er juillet 2019 sauf en ce qu’il dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il rejette la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Dit que le licenciement de M. X est nul ;
— Condamne la société Gableo à payer à M. X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gableo et la condamne à payer à M. X la somme de 2 000 euros ;
— Condamne la société Gableo aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le président,
E F G H
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