Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 6 juil. 2021, n° 19/21216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21216 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 19/21216 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAFV
Décision déférée à la Cour : Cour commune de justice et d’arbitrage de L’OHADA Sentence arbitrale – Dossier 02/2018/ARB en date du 13 Mai 2019
DEMANDERESSE AU RECOURS
M. D E X
Domicilié: 29, […]
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
DEFENDERESSE AU RECOURS
SA BDK FINANCIAL GROUP
Société de droit Luxembourgeois
Ayant son siège social : […]
Représentée par Me Simplice KASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0807
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les avocats, informés de la composition du délibéré de la cour, ne s’y étant pas opposés, devant M. Z A, Présidentet Mme Laure ALDEBERT, Conseillère et chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z A, Président
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
PAR CES MOTIFS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Z A, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, Président et par B C, présent lors du prononcé.
I- FAITS ET PROCÉDURES
1-Selon une convention de prêt signée à Dakar le 15 juillet 2015, la banque BDK Financial Group S.A.(ci-après banque BDK) société de droit luxembourgeois a consenti à M. D E X un crédit « spot » d’un montant de 250.000 euros assorti d’un taux d’intérêt de 6% par an, remboursable en trois mois à compter de la mise à disposition des fonds.
2-Les fonds ont été mis à disposition de M. X le 28 juillet 2015.
3-Le 15 octobre 2015, la convention de prêt a été modifiée par un avenant pour en reporter le terme au 15 mai 2016 et le remboursement du prêt en deux échéances des 15 avril et 15 mai 2016.
4-Les échéances sont restées impayées.
5-Le 7 février 2018 la banque BDK a saisi le secrétaire général de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA d’une demande au fins d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire prévue au contrat de prêt pour voir condamner M. X au paiement du remboursement du capital ( 250 000 euros) des intérêts calculés au taux de 6% l’an ( 28.633, 56 euros) et des intérêts moratoires de 6.726,03 euros ainsi qu’au versement d’une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.
6-Par une sentence en date du 13 mai 2019, rendue à Abidjan, le tribunal arbitral composé d’un arbitre unique, a:
• Fait entièrement droit à la demande de la BDK Financial Group pour ce qui concerne sa réclamation au titre des engagements contractuels et condamné en conséquence M. X à lui verser la somme globale de 285.359,59 euros au titre des engagements contractuels non respectés;
• Fait partiellement droit à la demande de la BDK Financial Group en ce qui concerne les dommages et intérêts en condamnant Monsieur X a’ lui verser la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts.
• Condamné Monsieur X a’ supporter l’entièreté des frais d’arbitrage d’un montant global de 8.202.202 FCFA
7-M. X bien que convoqué, n’a pas participé à la procédure d’arbitrage.
8-Par ordonnance du 16 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’exequatur à la sentence.
9-Par déclaration d’appel du 16 novembre 2019, M. X a formé un appel à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Paris.
10-Le 31 janvier 2020 la banque BDK a constitué avocat.
11-Par ordonnance du 10 novembre 2021 rendue sur incident, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée signifiées tardivement le 29 septembre 2020.
12-L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2021.
II- PRETENTIONS DES PARTIES
13-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, M. X demande au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, des articles, 1520,1525 du code de procédure civile et de l’article 1231-6 du code civil, de bien vouloir :
• JUGER que la sentence arbitrale du 13 mai 2019 qui a e’te’ déclarée exécutoire par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 septembre 2019 est contraire a’ l’ordre public international.
EN CONSEQUENCE :
• INFIRMER l’ordonnance en date du 16 septembre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Paris constatant que la sentence arbitrale rendue par la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA, en date du 13 mai 2019, ne contenait aucune disposition contraire a’ la loi ou a’ l’ordre public et la déclarait exécutoire.
En tout état de cause :
• CONDAMNER la société BDK Financial Group a’ la somme de 5.000 ' (cinq mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la société BDK Financial Group aux entiers dépens.
III- MOYENS DES PARTIES
14-Au soutien de son appel, M. X fait valoir que la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public international français en ce qu’ elle ne motive pas sa décision et accorde des dommages et intérêts disproportionnés au préjudice subi.
15-M. X fait valoir que le tribunal arbitral l’a condamné à une somme de 285.259,59 euros sans détailler son calcul, ne lui permettant pas de comprendre comment ce montant a été arrêté, et que ce montant hormis le remboursement du principal sont fantaisistes et ne correspondent en aucun cas aux clauses du contrat. Il fait observer que les intérêts ne correspondent pas aux clauses du contrat qui prévoyaient une durée du contrat sur 10 mois de sorte que les intérêts calculés au taux de 6% ( soit 250 000 euros X 6%X 10/12) s’élevaient en fait à 12.500 euros moins 3.750 euros déjà payés et non à 28.633,56 euros comme retenu par le tribunal arbitral.
16-Il ajoute que l’arbitre a accordé la somme forfaitaire de 100.000 euros au titre des dommages et intérêts, de manière arbitraire, sans motiver ce qui justifierait ce montant.
17-M. X soutient qu’en plus de ne faire l’objet d’aucune motivation, la somme de 100.000 euros octroyée à la société BDK correspond à des dommages et intérêts punitifs qui ne trouvent aucune justification et sont disproportionnés au regard du préjudice subi et des manquements contractuels ce qui est contraire à l’ordre public .
IV-MOTIFS DE LA DECISION
18-En application de l’article 1525 du code de procédure civile , « La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel (…)/ La cour d’appel ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l’article 1520 ».
19-Selon l’article 1520 de ce même code, le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public
international
Sur le seul moyen tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile
20-Le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international.
Sur le non respect de l’obligation de motivation
21-L’exigence de motivation des décisions de justice est un élément du droit à un procès équitable.
22-Les arbitres qui s’abstiennent de motiver leur décision méconnaissent l’étendue de leur mission et la reconnaissance d’une sentence dépourvue de motif heurte la conception française de l’ordre public international.
23-Au cas d’espèce, comme le reconnaît M. X dans ses écritures, il ressort de la sentence que le montant accordé de 285.259, 59 euros correspond bien aux demandes effectuées par la banque BDK rappelées en page 3 de la sentence soit :
— 250.000 euros au titre du « remboursement du principal »,
— 28.633,56 euros au titre du paiement des «intérêts calculés au taux de 6% l’an » et
— 6.726,03 euros au titre des « intérêts moratoires ».
24-Il s’agit du principal et des intérêts calculés au taux de 6% outre les intérêts moratoires tels que demandés par la banque BDK correspondant aux engagements contractuels non respectés.
25-Il ressort de la sentence au point 3.1 que le tribunal a statué sur cette demande dans les paragraphes situées au point 3.1 de la sentence en relevant « l’existence d’un contrat qui ne peut être discuté en l’espèce » au vu des pièces produites, la convention du 15 juillet 2015 et son avenant.
26-Il expose ainsi que selon l’article 96 du Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal ( CCOC) les engagements contractuels lient les parties et qu’ils doivent par conséquence être
exécutés par elle conformément aux stipulations du contrat.
27-En conséquence au terme de son raisonnement sur lequel il n’appartient pas à la cour de porter une appréciation, il a fait entièrement droit à la demande de la banque BDK pour ce qui concerne sa réclamation au titre des engagements contractuels comme indiqué dans son dispositif.
28-Il résulte de ce qui précède que la condamnation est motivée.
29-Les critiques de l’appelant dont il sera souligné qu’il n’a formé aucune observation devant le tribunal arbitral « n’ayant jamais transmis au tribunal de demandes et prétentions » ( page 4 de la sentence) portent en réalité sur le fond et sur ce qui a été jugé par le tribunal arbitral dont la révision par le juge de l’annulation est interdite.
30-Concernant le défaut allégué de motivation des dommages et intérêts, il ressort de la sentence que le tribunal arbitral a tranché cette question dans les paragraphes situées à partir du point 3.2 en pages 5, 6 et 7 en rappelant la règle prévue par le régime de la responsabilité du CCOC qu’il a appliquée à l’espèce, en traitant de la faute, du lien de causalité entre la faute et le préjudice et du montant du préjudice.
31-Il a retenu ainsi que la preuve de la faute était établie par le fait que M. X n’avait pas remboursé le prêt puis que le non remboursement du prêt aux échéances convenues causait un dommage à la banque en consistant en « la perte subie et le gain manqué » conduisant à lui allouer des dommages et intérêts compensatoires distincts des dommages et intérêts moratoires dont M. X était responsable et devait réparation. (3.2.1 de la sentence).
32-A cet égard il a jugé que le préjudice était prouvé et devait en principe être réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts ( point 3.2.2 de la sentence).
33-Toutefois retenant qu’il avait l’obligation de tenir compte de toutes circonstances de fait et de droit pour évaluer le montant des dommages et intérêts, après avoir sollicité du demandeur (la banque) la copie de l’acte et constaté qu’elle n’avait pas pris la garantie de nantissement prévue à son profit par la convention de prêt et son avenant, le tribunal arbitral a fixé le montant à une somme inférieure à celle demandée compte tenu de la négligence de la banque qui n’avait pas pris la garantie prévue.
34-Le tribunal arbitral a dés lors motivé sa décision sur cette condamnation.
35-Le grief sera en conséquence rejeté.
Sur le reproche d’avoir accordé des dommages et intérêts disproportionnés
36-Le principe d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international français.
37-Il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.
38-En l’occurrence M. X prétend qu’en le condamnant à payer une somme outre le remboursement du capital de 397.662,56 (total des condamnations) ' 250.000 (remboursement du capital qui n’est pas contestée) = 147.662,56 euros dont 100.000 euros de dommages et intérêts punitifs qui ne trouvent aucune justification alors que le prix du contrat n’était que de 12.000 euros dont 3.750 euros qu’il avait effectivement versés, la sentence arbitrale a appliqué une sanction disproportionnée par rapport aux prétendus préjudices subis par la banque BDK.
39-Cependant la cour relève d’une part, que le tribunal arbitral n’a pas condamné M. X à des dommages et intérêts punitifs qui n’étaient pas demandés mais à des dommages et intérêts compensatoires tel que cela ressort expressément de la sentence dans la partie « Discussion » précitée.
40-D’autre part, il ressort de la sentence que sur ce chef de préjudice, comme indiqué précédemment, le tribunal arbitral a limité à la somme de 100 000 euros l’indemnité alors que la banque demandait la somme de 150 000 euros en tenant compte de sa négligence.
41-Il résulte de ce qui précède que le montant alloué n’est pas disproportionné au regard du préjudice subi par la banque.
42-En tout état de cause, il ne ressort pas de ces éléments une violation manifeste effective et concrète de l’ordre public international français.
43-Ce moyen sera en conséquence écarté.
44-Il convient en conséquence de rejeter l’appel interjeté.
45-En conséquence et en application de l’article 1527 du code de procédure civile, le rejet de l’appel confère l’exequatur à l’ensemble des dispositions de la sentence arbitrale.
Sur les dépens ;
46-M. X étant partie perdante, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge et de le débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
V- DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1- Rejette l’appel de l’ordonnance d’exequatur du 16 septembre 2019
2-Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
3-Dit que les dépens seront supportés par M. X
La greffière Le Président
B C Z A
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