Confirmation 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er juil. 2021, n° 20/05635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 6 octobre 2020, N° 20/04345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. H & L PRESTATIONS A DOMICILE c/ S.A. CEGID |
Texte intégral
N° RG 20/05635 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NF7T
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 06 octobre 2020
RG : 20/04345
S.A.S. H & L PRESTATIONS A DOMICILE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. H & L PRESTATIONS A DOMICILE
ESPACE SAINT GERMAIN IMMEUBLE LE MILES
30 AVENUE DU GENERAL LECLERC
[…]
Représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1568
Assistée par Me Sophie DELON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2021
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2021
Audience tenue par Y Z, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Y Z, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS H&L Prestations à domicile (H&L), qui emploie environ 800 salariés, est utilisatrice depuis 2011 du progiciel Cegid Expert Paie commercialisé par la SAS Cegid.
Le 29 octobre 2018, elle a passé commande auprès de la société Cegid d’un service de 'dématérialisation RH – People Doc', comprenant notamment un coffre-fort et des sous coffres numériques et des comptes de gestion documentaire RH.
La société Cegid n’a pas été en mesure d’honorer la commande dont la mise en place était initialement prévue pour les paies de décembre 2018 et reportée en avril puis au 21 mai 2019, alors que des prélèvements étaient effectués sur le compte de la société H&L.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a, notamment, condamné la société Cegid, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 16 juin 2019, à installer et mettre en service au sein de la société H&L la solution People Doc qui n’avait toujours pas été mise en place.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 juin 2019 à la société Cegid qui n’a pas relevé appel.
Par acte d’huissier de justice du 28 mai 2020, la société H&L a fait assigner la société Cegid à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour, en principal, condamner la société Cegid à lui régler la somme de 221.000 euros au titre de l’astreinte liquidée au 31 août 2020 et assortir l’obligation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— liquidé le montant de l’astreinte provisoire résultant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 7 juin 2019, pour la période du 21 juin 2019 au 31 août 2020, à la somme de 26.640 euros,
— condamné la société Cegid à payer à la société H&L la somme précitée,
— débouté la société H&L de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Cegid au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société H&L a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 octobre 2020.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 mars 2021 à 13h30.
L’affaire a été ensuite renvoyée à l’audience du 8 juin 2021 à la demande de l’appelante.
En ses dernières conclusions du 4 juin 2021, la SAS H & L Prestations à domicile demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
réformer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu’il a :
- minoré le montant de l’astreinte provisoire à 80 euros par jour de retard,
- liquidé à raison de 333 jours l’astreinte provisoire,
- débouté H&L Prestations à Domicile de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
- réduit à 1.000 euros l’indemnité due à H&L Prestations à domicile au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1re instance,
statuant à nouveau,
— constater l’inexécution volontaire de Cegid,
— constater l’absence de difficulté d’exécution,
— constater la mauvaise foi est prolongée et démontrée de Cegid,
— confirmer le montant de l’astreinte provisoire ordonné par le juge des référés près le tribunal de commerce de Lyon, soit 500 euros par jour de retard,
— dire que la suspension du cours de l’astreinte pendant la période d’urgence sanitaire est injustifiée,
— juger que l’astreinte a couru à raison de 438 jours au 31 août 2020,
en conséquence,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 219.000 euros au 31 août 2020,
subsidiairement,
si le cours de l’astreinte est suspendu du 12 mars au 23 juin 2020,
— juger que l’astreinte a couru à raison de 334 jours au 31 août 2020,
en conséquence,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 167.000 euros au 31 août 2020, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel,
compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme supplémentaire de 94.500 euros au 8 mars 2021, date de l’installation,
en tout état de cause,
— condamner Cegid à payer à H&L la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner Cegid à payer à H&L la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner Cegid aux dépens.
Par dernières conclusions du 1er juin 2021, la SAS Cegid demande à la Cour de :
— débouter la société H&L de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2020 en ce qu’il a réduit à de plus justes proportions le montant de l’astreinte provisoire, et en ce qu’il a débouté la société H&L de sa demande de fixation d’astreinte définitive.
— constater que la société H&L utilise la solution People Doc depuis le mois de janvier 2020, – débouter en conséquence la société H&L de sa demande d’actualisation de la liquidation d’astreinte,
— condamner la société H&L à payer à la société Cegid la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de I’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de I’astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I’injonction a été adressée et des difficultés qu’iI a rencontrées pour I’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’iI est établi que l’inexécution ou le retard dans I’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Sur l’exécution des obligations de la société Cegid
La société H&L expose que la société Cegid lui a vendu un service modulable de dématérialisation et de digitalisation des services RH dénommé « Dématérialisation RH » opéré par Cegid via la plateforme People Doc au travers du réseau Intranet et de manière sécurisée.
Le seul intérêt de la solution commune People Doc/Cegid vendue par Cegid est que les deux services soient connectés et que l’archivage des documents créés sur le logiciel Cegid se fasse automatiquement (sans intervention manuelle) sur la plateforme People Doc.
La société Ultimate Software a achevé sa prestation. Les bulletins de paie établis par H&L dans le logiciel de paie Cegid Expert devraient être distribués automatiquement dans le coffre-fort numérique dévolu à chaque salarié, ce qui n’est pas le cas faute de connecteur installé par Cegid. Actuellement, le transfert de chaque bulletin de paie, généré sous format PDF, doit être effectué manuellement par H&L. En outre, la signature électronique n’est pas fournie.
L’appelante soutient que cette situation ne justifiait pas de minorer le montant de l’astreinte comme l’a fait le premier juge alors qu’il n’a pas été satisfait à l’essentiel des obligations de Cegid.
La société Cegid ne dénie pas qu’il restait à finaliser la mise en place du connecteur pour permettre l’importation automatique des fiches de paie dans l’outil People Doc, mais prétend que ce n’est pas de sa responsabilité car la société H&L n’aurait jamais contacté son responsable commercial, M. X.
Elle soutient que l’importation manuelle des 800 fiches de paie du mois dans People Doc se fait par un flux unique et non une par une.
Le juge a relevé que la société Cegid a mandaté la société Ultimate Software pour la mise en place de la solution People Doc au sein de la société H&L.
Un bon de commande de la société Cegid a été régularisé le 5 juillet 2019, un planning d’intervention a été proposé par la société Ultimate Software le 22 juillet 2019 et le projet a démarré les 24 et 25 juillet 2019. Le Go Live technique et le Go Live définitif ont été respectivement prononcés le 17 octobre 2019 et le 21 octobre 2019.
A la date de l’audience du 1er septembre 2020, la solution People Doc n’était néanmoins pas intégralement installée puisque la mise en place du connecteur permettant l’importation des paies en automatique dans l’outiI People Doc restait à réaliser.
Le juge de l’exécution a dit avec justesse que la société Cegid, débitrice de l’obligation, devait justifier de sa bonne exécution et ne pouvait donc affirmer qu’il incombait à la société H&L de prendre attache avec son responsable commercial pour convenir de la date à laquelle une connexion du logiciel People Doc au réseau existant pouvait être effectuée.
A partir de décembre 2019, la société H&L a pu se connecter à People Doc et utiliser cette solution pour ses feuilles de paie de janvier 2020. Par la suite, le défaut de mise en place du connecteur est imputable à la seule inertie de la société Cegid qui ne pouvait ignorer son obligation d’achever sa prestation contractuelle.
L’observation factuelle faite par la société Cegid, selon laquelle la société H&L n’utilise pas le connecteur depuis son installation le 8 mars 2021, est sans incidence sur la fixation de l’astreinte qui sanctionne le retard apporté à l’exécution de son obligation. Au demeurant, la société H&L répond qu’elle ne peut faire fonctionner le connecteur avec le progiciel Cegid, dont le dysfonctionnement allégué fait l’objet d’un autre litige.
Sur le montant de l’astreinte
En raison des démarches d’ores et déjà réalisées par la société Cegid et de l’utilisation par la société H&L d’une partie du service de dématérialisation susvisé, le juge a décidé de minorer le montant de l’astreinte
litigieuse à la somme de 80 euros par jour de retard.
Cette minoration est parfaitement justifiée par le fait que la société Cegid avait exécuté le principal de ses obligations : L’objectif de dématérialisation des documents RH était atteint, la seule prestation restant alors à exécuter étant la mise en place du connecteur pour faciliter l’envoi groupé des fiches de paye dans les coffres-forts numériques. En conséquence, l’astreinte doit être liquidée sur la base d’un montant journalier de 80 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte des articles 4 al.4 et 1er I de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-666 du 3 juin 2020, que le cours des astreintes qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 est suspendu pendant la période allant de cette date jusqu’au 23 juin 2020.
Cette suspension ne souffre d’aucune exception et il importe peu que, comme le soutient la société H&L, la période d’urgence sanitaire n’ait eu aucune incidence sur l’exécution ou l’inexécution de l’obligation de Cegid dont le personnel a continué son activité en télétravail pendant le confinement. Le juge de l’exécution a donc retranché à bon droit cette période de son calcul de liquidation de l’astreinte à compter du 21 juin 2019.
Le premier juge a aussi exactement rappelé que l’astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu’à compter de la signification de cette décision, soit le 21 juin 2019, compte tenu de la signification du 20 juin 2019.
Il a donc liquidé l’astreinte sur la période de 333 jours, du 21 juin 2019 au 31 août 2020, soit 333 x 80 = 26.640 euros.
L’astreinte ayant continué à courir jusqu’au 7 mars 2021, veille de la date à laquelle la société Cegid a entièrement exécuté son obligation, la liquidation doit être faite sur une période supplémentaire de 187 jours à compter du 1er septembre 2020, soit au total 187 x 80 = 14.960 euros.
Sur l’astreinte définitive
Le connecteur ayant finalement été installé le 8 mars 2021, la société H&L a abandonné dans ses dernières écritures sa demande d’astreinte définitive devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Cegid, la procédure d’appel est en lien avec son inertie dans l’achèvement de sa mission.
Compte tenu du fait que la société H&L échoue en l’essentiel de ses prétentions en appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 6 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Liquide à la somme de 14.960 euros le montant de l’astreinte provisoire résultant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 7 juin 2019, pour la période du 1er septembre 2020 au 8 mars
2021,
Condamne la SAS Cegid à payer à la SAS H&L la somme de 14.960 euros,
Condamne la SAS Cegid aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Lorraine ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Employeur
- Pacs ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation de chauffage ·
- Expert judiciaire ·
- Contrats ·
- Eaux
- Assainissement ·
- Inondation ·
- Conformité ·
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Acquéreur ·
- Orage ·
- Installation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Véhicule ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Ès-qualités ·
- Créance ·
- Ags
- Monde arabe ·
- Avis ·
- Fondation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Lien suffisant ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat général ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Manutention ·
- Charges ·
- Scanner ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Stock ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Dommages et intérêts ·
- Livraison ·
- In solidum ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Demande
- Clause compromissoire ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Arbitrage international ·
- Séquestre ·
- Tribunal arbitral ·
- Juridiction arbitrale ·
- Mise en état ·
- Tiers ·
- Prix
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Aéroport ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Commission ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Image ·
- Relation contractuelle
- Épouse ·
- Décès ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Terme ·
- Montant ·
- Date ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Qualités ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.