Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 31 janv. 2019, n° 16/22939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22939 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 octobre 2016, N° 2014026078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL c/ SA EXPRESS GAZON |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/22939 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ARJ
Décision déférée à la cour : jugement du 04 octobre 2016 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2014026078
APPELANTE
SASP PARIS SAINT-GERMAIN C
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 382 357 721
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Maître Olivier D’ABO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485 substituant Maître Marion SERANNE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0485
INTIMÉE
SASU PARCS ET SPORTS IDF anciennement dénommée D E
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 352 684 005
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant son siège social Maître Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur F G, Président de chambre
Madame X Y, Conseillère, chargée du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur F G, Président de chambre et par Madame Z A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2007, la société D E, aujourd’hui devenue la société Parcs & Sports IdF a réalisé, à la demande de la société Paris Saint-Germain C (ci-après désignée « le B ») la construction complète de deux nouveaux terrains pour son centre d’entraînement de Saint Germain en Laye.
Le 30 mai 2012, le B a confié à la société D E la réalisation de travaux d’équipement et de rénovation des pelouses et espaces extérieurs du centre d’entraînement de Saint Germain en Laye, pour un montant global de 750.000 euros HT.
Le B et la société D E s’opposent sur le paiement de la facture de 133.721,79 euros TTC adressée par cette dernière au B, au titre du solde des travaux réalisés.
Par acte délivré le 22 avril 2014, la société D E a fait assigner le B devant le tribunal de commerce de Paris afin de le voir condamner à lui régler la facture litigieuse.
Par jugement rendu le 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SASP Paris Saint-Germain C à payer à la SAS D E la somme de
133.721,79 EUR TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2013 et anatocisme, déboutant pour le surplus ;
— débouté la SASP Paris-Saint Germain C de toutes ses demandes,
— condamné la SASP Paris Saint-Germain C à payer à la SAS D E la somme de 10.000 EUR au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l 'exécution provisoire ;
— condamné la SASP Paris Saint-Germain aux dépens de l 'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Vu l 'appel interjeté le 17 novembre 2016 par la société Paris Saint-Germain C à l'encontre de cette décision,
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2017 par la société Paris Saint-Germain C, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l 'article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l 'article 1184 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater que :
' B C a qualité et intérêt à agir au titre de l 'ensemble de ses demandes ;
' B C a confié à D E la réalisation d 'importants travaux de réfection de ses deux terrains situés au sein de son centre d’entraînement ;
' B C avait, dans ce cadre, pris le soin de préciser à D E les exigences substantielles caractérisant un objectif à atteindre, ce qu 'avait accepté D E ;
' A l 'issue desdits travaux, de nombreuses non-conformités ont été révélées, non-conformités auxquelles D E n’a cependant jamais remédié ;
' D E a gravement manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient ;
' B C était dès lors fondé à retenir le paiement de la facture relative au solde des travaux concernés ;
' B C a subi un important préjudice qu 'D E doit désormais réparer ;
En conséquence,
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Paris ;
Et statuant à nouveau,
— dire B C recevable et bien fondé en ses demandes ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par D E ;
— débouter D E de l 'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger B C bien fondé à suspendre le paiement de la facture dont paiement est réclamé par D E ;
— condamner D E à verser à B C les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
'195.235,05 euros au titre du préjudice subi durant la saison sportive 2012/2013 ;
'200.000 euros à titre de préjudice moral ;
'4.089.516,84 EUR hors taxes au titre de la réfection complète des terrains ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu 'il a mis à la charge de B C un taux d’intérêt de retard non conforme aux conditions générales de vente d’D E ;
Et statuant à nouveau,
— dire B C recevable et bien fondé en ses demandes ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par D E ;
— débouter D E de l 'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
assortir la condamnation de B C au paiement du solde de la facture conformément au taux d’intérêt de retard stipulé aux conditions générales de vente d’D E ;
— condamner D E à verser à B C la somme de 195.235,05 euros au titre du préjudice subi durant la saison sportive 2012/2013 ;
En tout état de cause,
— condamner D E à verser à B C la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner D E aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin – SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2017 par la société D E, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu le bordereau de pièces,
Vu l’article 1779 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
— prendre acte de ce que la société D E a changé de dénomination sociale pour devenir la société Parcs et Sports IDF SAS, le reste de ses coordonnées demeurant inchangées ;
— constater qu 'en l’état, le B C ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir et juger ses demandes irrecevables comme entachées d’une fin de non-recevoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 4 octobre 2016 ;
— débouter le B C de l 'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner le B C à verser 30.000 euros à la société anciennement dénommée D E, désormais Parcs et Sports IDF sous sa nouvelle dénomination sociale,à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus dans l’exercice du droit d’ester en justice, outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
***
A titre liminaire, le B soutient qu’il a qualité et intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1147 du code civil, indiquant qu’il demande réparation d’un dommage dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu avec D E et non sur le fondement de la garantie décennale qui n’est pas applicable, en l’absence de réception des travaux litigieux.
Au fond et à titre principal, le B soutient tout d 'abord que la société D E, professionnelle de l’aménagement des terrains de sport, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, qu’elle s’était engagée à fournir au B des terrains praticables en toutes saisons, avec des systèmes de chauffage garantissant en permanence, quelles que soient les conditions météorologiques, le maintien des pelouses en état de praticabilité, que les terrains fournis par la société D E se sont révélés non-conformes à ses engagements et aux normes applicables, suivant diagnostic technique effectué par la société Novarea, en date du 24 septembre 2012, qu’il lui a immédiatement demandé d’y remédier, ce qu’elle n’a pas fait, malgré son engagement à le faire.
Plus particulièrement, le B impute à la société D E une défaillance de drainage des terrains. Il fait valoir qu’en matière de réalisation de terrains de sport, les sociétés intervenantes sont tenues de garantir tant la qualité que la sécurité maximale des installations, conformément à la Norme relative aux sols sportifs édictée par l’AFNOR, qu’en l’espèce, les travaux réalisés par la société D E ne permettaient pas d’évacuer les eaux pluvieuses des terrains, comme relevé
par le rapport du 24 septembre 2012, puis par celui du 23 avril 2013, que la société D E devait, en sa qualité de professionnelle, réaliser des travaux satisfaisants et correspondant aux spécifications de la Norme, quand bien même le contrat liant les parties ne faisait pas expressément référence à cette Norme, dès lors qu’D E s’était engagée à réaliser des prestations dans les règles de l’art.
Le B conteste avoir renoncé à se prévaloir de ces non-conformités, la prise de possession des lieux ne signifiant pas une approbation sans réserve des ouvrages, et son refus de payer le solde des travaux démontrant l’absence de réception, même tacite, de l’ouvrage.
Le B soutient en outre que les terrains fournis présentaient un second type de non-conformité lié au système de chauffage défaillant, que la société D E n’a pas installé les câbles chauffants, ou les a placés à des profondeurs irrégulières, alors que le lot « chauffage » ressortait bien de son marché, même si elle l’a confié à un sous-traitant, la société DRTP, et qu’elle est responsable des non-conformités constatées.
Le B soutient par conséquent qu’il est bien fondé à retenir le paiement du solde des travaux, les ouvrages n’étant pas achevés et présentant d’importants dysfonctionnements. Le B, qui soutient n 'avoir jamais réceptionné les travaux litigieux, indique avoir espéré ainsi forcer la mise en conformité des travaux litigieux par la société D E en ne réglant pas le solde dû au titre de ceux-ci.
In fine, le B indique avoir subi un préjudice important en raison des manquements de la société D E à ses obligations contractuelles, résultant des non-conformités et de la violation de son obligation d’information, y compris concernant les travaux effectués par le sous-traitant.
Tout d 'abord, le B prétend avoir subi un préjudice matériel au cours de la saison sportive 2012/2013, puisqu’il s’est vu dans l’obligation d’effectuer de nouveaux travaux et de supporter divers coûts afférents au déneigement en urgence des terrains, préjudice qu’il évalue au montant de 195.235,05 euros.
Au surplus, le B impute à la société D E un préjudice moral résultant de la privation de jouissance du terrain de son centre d’entraînement, chiffré à la somme de 200.000 euros.
Enfin, il demande à être indemnisé de son préjudice lié à la réfection complète des terrains par le biais de plusieurs interventions de tiers, et notamment trois contrats conclus avec ISS Espaces Verts, Hewitt, et BTP Consultants. Le B chiffre ce préjudice au montant total de 4.089.516,84 euros.
A titre subsidiaire, le B demande à ce que soit pris en compte le retard important de la société
D E dans l 'exécution des travaux, ainsi que les conditions générales de vente d’D E, notamment pour le taux d’intérêt à retenir conformément à l’article 4.3 du contrat d’adhésion.
En réponse, la société Parcs et Sport Idf ( anciennement D E) soutient avoir transmis au B, en tant qu’exploitant des deux terrains d’entraînement, un descriptif de travaux accompagné d’un devis préconisant notamment la réalisation d’une couche drainante continue sur le terrain n° 2, afin d’augmenter la perméabilité de la surface de ce terrain, ainsi que la pose d’un jeu de bâches afin de protéger au moins l’un des deux terrains lors de fortes pluviométries ou lutter contre les chutes de neige. Elle soutient que le B n’a pas souhaité engager lesdites dépenses ni opter pour la pose du jeu de bâches, ni opérer de contrôle de l’état de fonctionnement de ce système, mais a simplement souhaité que soit installé un réseau de chauffage et que les terrains soient refaits en conséquence. En outre, elle reproche au B d’avoir confié l’entretien des deux terrains d’entraînement à une entreprise tierce concurrente.
Elle conteste la recevabilité des demandes du B, au motif que seuls le propriétaire et le locataire ou preneur à bail à construction ont qualité pour agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil – liée aux travaux effectués sur les terrains litigieux, que le B ne peut tout à la fois contester la réception des ouvrages et mettre en jeu la garantie décennale du constructeur. A cet égard, la société D E soutient que par l 'effet de la réception, le maître de l’ouvrage ne peut plus se prévaloir de l’exception d’inexécution. Elle soutient d’autre part que le B ne justifie pas de l’application résiduelle de la responsabilité contractuelle, notamment s’agissant de l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, découlant de l’article 1147 du code civil, que le B prétend pourtant cumuler avec la responsabilité au titre de la garantie décennale.
Sur le fond, elle conteste toute responsabilité :
— d’une part, concernant la puissance de l’installation de chauffage par câbles chauffants enterrés, elle indique que le lot « installation de chauffage » était exclu du marché qui lui a été dévolu. Elle fait valoir qu’elle n’est pas intervenue pour déterminer la puissance nécessaire au chauffage des deux terrains, mais que cette tâche avait été confiée à la société DRTP par marché séparé, et que cette dernière a, par ailleurs, satisfait aux exigences commerciales du B. La société D E en conclut qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des difficultés de praticabilité des deux terrains d’entraînement sur la base des quelques semaines de conditions météorologiques exceptionnelles alors que, selon le moyen, la société D E n’est pas l’auteur de la note de calcul et n’a donc pas garanti, à ce titre, la mise hors gel des terrains sur la base d’une température moyenne de – 7 C° ; que la mise en place de la puissance ne ressortait pas du lot dévolu à elle ; que le maître d’ouvrage a directement passé commande auprès d’un autre prestataire, la société DRTP, pour les transformateurs provisoires puis celui définitif et que, enfin, la mise en place des câbles chauffants assurée par D E n’a pas nécessité de modification ultérieure suivant l’augmentation de la puissance des transformateurs opérée par la société DRTP.
— d 'autre part, s’agissant du système de drainage des terrains d’entraînement
n° 1 et n° 2, la société D E soutient que les travaux de réfection des terrains réalisés en juin 2012 ont été tacitement réceptionnés par la prise de possession de la part du B. Elle en déduit que les travaux ont été parfaitement conformes au marché qui lui était confié, le test relatif à la vitesse de drainage ayant fait apparaître des résultats supérieurs au minimum requis, selon le rapport d’expertise du 24 septembre 2012. A cet égard, la société D E soutient que le B
n’apporte pas la preuve de la non-conformité qualitative ou quantitative des travaux litigieux dont il se prévaut.
A titre subsidiaire, la société D E conteste les préjudices allégués, tant dans leur principe que dans leur montant et notamment le coût de réfection complète des terrains n° 1 et n° 2, qui se trouve sans lien causal avec les éventuels désordres susceptibles d’affecter ces terrains. La société D E fait valoir que cette décision était liée au changement d’actionnariat à la tête du B.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité des demandes du B
Considérant qu’au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Qu’en l’espèce, le B a été attrait devant les premiers juges sur la base d’une demande en paiement d’un solde de factures en exécution d’une commande passée par le B le 30 mai 2012 portant sur les travaux de réfection du centre d’entraînement du camps des loges ;
Que son intérêt à se défendre sur cette demande en paiement n’est pas contesté et que son droit d’agir à titre reconventionnel en dommages-intérêts pour inexécution de ce contrat est dès lors recevable ;
Que le B ne formule plus en appel de demande sur le fondement de la garantie décennale, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en exécution du contrat litigieux ;
Que la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel est dès lors dénuée de fondement et sera rejetée ;
Sur le fond,
Considérant qu’il résulte des dernières écritures des parties que nonobstant le visa des textes afférents à la garantie décennale en chapeau des conclusions du B, le refus de paiement et la demande de dommages et intérêts ne sont pas fondées sur l’article 1792 du code civil, mais sur les articles 1184 et 1147 dudit code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le B ayant renoncé à toute demande sur le fondement de la garantie décennale et soutenant qu’elle est inapplicable faute de réception ;
Que la société D E devenue Parcs & Sports IdF maintient l’existence d’une réception tacite et l’obligation de paiement sur le fondement des textes applicables au constructeur, avant de se défendre sur la base de la responsabilité contractuelle ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que suivant bon de commande du 30 mai 2012 faisant suite à différentes options proposées par D E, et constituant la loi des parties, le B a confié à la société D E la réalisation de travaux d’équipement et de rénovation des pelouses et espaces extérieurs du centre d’entraînement de Saint Germain en Laye, précisément définis, pour un montant global de 750.000 euros HT ;
Que ces prestations portaient notamment sur :
— l’amélioration du drainage des terrains n°1 et n° 2 ,
— la fourniture et la mise en place d’un système de chauffage desdits terrains par incorporation de câbles électriques chauffants,
— la rénovation du terrain n°2 comprenant un certain nombre de prestations de décaissage, apport, nivellement et réglage, outre la mise en place de E,
— le remplacement des arroseurs,
— la rénovation de l’espace engazonné dans les abords,
mais ne comprenaient pas la pose d’un deuxième jeu de bâches ;
Que les détails desdites prestations étaient fixés dans une annexe jointe à la commande ;
Qu’il était prévu que les travaux seraient réalisés conformément aux lois, normes et règles en vigueur et applicables à ce type d’ouvrages, la date d’achèvement étant fixée au 1er août 2012, et les conditions habituelles d’assurance RC, d’attestation sur l’honneur relative au travail dissimulé et d’autorisation de sous-traitance étant spécifiquement précisées;
Qu’il était également précisé qu’un bureau de contrôle serait missionné pour la vérification des travaux ;
Qu’un dossier de récollement des ouvrages réalisés devait être remis dans le délai d’un mois après la fin des travaux, cette remise conditionnant le paiement du solde des travaux ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les délais ont été respectés;
Qu’un compte-rendu de chantier du 24 juillet 2012 signé par les parties versé aux débats a constaté l’achèvement des travaux à l’exception de quelques points limitativement énumérés qui devaient faire l’objet de finitions (installation des armoires électriques et des sondes, installation des portails d’accès, nettoyage des abords et viabilisation de l’accès technique côté Est) ;
Qu’aux termes de ce compte-rendu, il a été constaté la remise du dossier de récollement et de fin de travaux, seuls restant en attente des devis pour des barrières de protection en bois et des panneaux de type foot indoor sur les clôtures des terrains en synthétique ;
Que dès lors, contrairement à ce que soutient le B, les travaux effectués par la société D E ont bien été achevés le 24 juillet 2012, qu’un dossier de récollement a bien été remis, qu’un bureau d’étude a été missionné et qu’à cette date lesdits travaux n’ont fait l’objet d’aucune réserve ;
Qu’aucun défaut de conformité n’a été relevé lors de cette réunion et de la rédaction du compte-rendu ;
Que ce document indique expressément qu’à compter de cette date, le 24 juillet 2012, l’entretien des terrains sera pris en charge par une société tierce, la société ISS Espaces Verts, et qu’une société Labosport commencerait à réaliser une première série d’analyses suite à l’achèvement des travaux ainsi constatés sans réserve ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient le B, qui ne se place pas sur le terrain de la garantie décennale, alors même que les ouvrages réalisés rentraient dans
la catégorie d’ouvrages susceptibles de mettre en jeu la garantie du constructeur – peu important dès lors qu’il y ait ou non réception des travaux le 24 juillet 2012 ' il lui appartient de payer le solde du prix, sans pouvoir exciper de l’exception d’inexécution soutenue au visa de l’article 1184 du code civil;
Qu’en effet, le B confirme dans ses écritures que ce n’est que sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu’il a refusé de payer le solde du prix en opposant l’exception d’inexécution et la responsabilité contractuelle de la société D E pour solliciter des dommages-intérêts ;
Que sur ce fondement, et compte tenu de l’absence de défaut de conformité allégué et de toute contestation de la bonne exécution du chantier, la charge de la preuve de l’inexécution alléguée, des fautes commises et du lien de causalité avec le préjudice allégué lui incombe en application des articles 1147 et 1184 invoqués ;
Qu’en ce qui concerne l’inexécution des obligations prévues au contrat, le compte-rendu de chantier du 24 juillet 2012 et les échanges entre les parties démontrent que la société D E a rempli l’ensemble de ses obligations et qu’à cette date, aucune réserve n’avait été émise ;
Que le rapport du 24 septembre 2012 demandé par la société ISS Espaces verts, entreprise tierce chargée de l’entretien des terrains, à la société Novarea, a relevé quelques risques de non-évacuation d’eau en cas de périodes pluvieuses prolongées et, sur le terrain n°2, un possible dysfonctionnement des deux lignes de drains situés les plus au Sud, en rive du E synthétique, sans toutefois en attribuer l’origine aux travaux effectués par la société D E, au demeurant non intervenante à ce rapport;
Que la société D E s’est, après avoir pris connaissance de ce rapport, engagée par courrier du 15 octobre 2012 à résoudre les différents dysfonctionnements qui seraient liés aux travaux réalisés par ses soins, sans pour autant y acquiescer, et a proposé de rencontrer le B afin de préciser la conduite des actions qu’elle était prête à engager ;
Qu’une réunion s’est tenue sur place le 19 octobre 2012 au cours de laquelle ont été demandés à D E l’achèvement des quelques travaux déjà relevés le 24 juillet 2012 et la correction des dysfonctionnements de drainage constatés, ce à quoi elle s’est engagée, les autres préconisations, notamment au regard des câbles chauffants, ne nécessitant aucune intervention autre que celle de vérifier s’ils avaient bien été posés à -25cm sous le sol, et la société ISS proposant la mise à disposition de bâches en permanence, ce que la société D E avait déjà proposé, mais qui n’avait pas été accepté par le B dans le contrat de réfection ;
Que les échanges de courriels entre les parties en octobre et novembre 2012 établissent qu’D E a commencé à effectuer les travaux concernant les drains ;
Que ce n’est qu’à la suite de difficultés climatiques extrêmes et notamment de deux intempéries de neige et de gel constatées les 7 et 12 décembre 2012 que le B a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 décembre 2012 aux trois sociétés D E, DRTP et ISS Espaces Verts afin de leur demander d’identifier l’origine des problèmes et les sociétés désignées et, pour chacune de celle qui sera concernée, de résoudre définitivement ces problèmes ;
Que par courrier du 19 décembre 2012, le B a indiqué que les installations réalisées « étaient insuffisantes pour garantir en permanence et quelles que soient les conditions météorologiques (gel, neige), le maintien des pelouses en état de praticabilité pour permettre l’entraînement des équipes du B » sans toutefois en imputer la responsabilité à la société D E et a préconisé, sur les conseils de la société DRTP, qui est intervenue au titre de la prestation « chauffage », l’augmentation de la puissance de chauffage pour faire face à des minima de température de -12° estimant que la température minimale de -7° qui avait été prévue dans le cadre du contrat n’était pas suffisante ;
Qu’elle a indiqué que la puissance de chauffage passerait de 28 w/m² à 57w/m², et que l’exécution de ces travaux serait faite par la société DRTP, qui avait été en charge de la partie chauffage du contrat ;
Que le B a, par la même occasion, accepté la proposition d’ISS Espaces verts de fournir une seconde bâche pour protéger le second terrain ;
Qu’il résulte de ces constatations que la société D E a reconnu les défauts du réseau de drainage qu’elle s’était engagée à réparer, ce qu’elle avait commencé à faire, mais que le B ayant opposé son refus de payer par courrier du 10 janvier 2013, la société D E a alors cessé la poursuite de toute intervention ;
Que le B ne forme aucune demande d’indemnisation pour les désordres qui seraient liés au drainage, dont l’étendue n’est en outre pas précisée, les indemnisations demandées par le B portant uniquement sur les frais de déneigement et de protection du terrain en raison du gel et de la neige, ce qui est sans lien avec le drainage, outre des dommages intérêts pour l’obligation de s’entraîner ailleurs pendant ces périodes, pour préjudice moral et pour la réfection totale des terrains ;
Qu’en ce qui concerne le chauffage des terrains, expressément prévu au contrat, ce poste devait être exécuté par la société DRTP, dont l’intervention est visée dans l’annexe du bon de commande du 30 mai 2012, mais qui n’est pas appelée dans la cause ;
Que si des dysfonctionnements sont apparus liés au chauffage, il est établi que ceux-ci résultaient des conditions climatiques extrêmes de l’hiver 2012 (températures atteignant -12° et neige), les rapports contradictoires faits par Novaréa n’ayant pas permis de relever d’anomalies dans l’exécution du contrat et les contradictions relevées entre les deux rapports au regard de la profondeur des câbles ne permettant pas d’en tirer de conséquence au regard de la conformité requise;
Qu’en tout état de cause, les préconisations de la société DRTP qui avaient été jointes à la commande du B, et validées par ce dernier, prévoyaient une température maximum couverte de -7° et non
-12°, et une profondeur d’enfouissement de -18 cm et non -25cm, et que dans ce cadre contractuel, à savoir des maxima de -7°, il n’est pas démontré que la société D E ait manqué à son obligation de « garantir en permanence et quelles que soient les conditions météorologiques (gel, neige) le maintien des pelouses en état de praticabilité », ni que la profondeur minimum d’enfouissement n’ait pas été respectée ;
Qu’aucun manquement au regard des engagements contractuels de la société D E au regard du chauffage des terrains n’est établi ;
Que c’est dès lors à juste titre, par motifs propres et par des motifs détaillés et précis que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté l’exception d’inexécution alléguée ainsi que la violation des obligations contractuelles de la société D E, et ont fait droit à la demande en paiement par celle-ci du solde du prix de ses travaux ;
Que par contre, l’article L.441-6 du code de commerce étant supplétif de la volonté des parties, et les parties étant liées par une convention écrite, il résulte des conditions générales de vente de la société D E produites par le B que les intérêts de retard applicables sont ceux fixés par les parties dans les conditions convenues ;
Que la somme de 133.721,79 euros TTC restant due est devenue exigible le 14 janvier 2013 et produit intérêt, selon lesdites conditions générales de vente, au taux égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur le premier jour de l’exigibilité des sommes et ce, sur le montant TTC des sommes restant dues, sans mise en demeure;
Considérant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi, qu’aucune démonstration n’est faite à l’appui de cette demande ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation en appel de la société Parcs et Sports IdF au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes exposés au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée en appel par la société Parcs & Sports IdF,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE le B à payer à la société Parcs & Sports IdF les intérêts sur la somme de 133.721,79 euros TTC au taux égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur le 14 janvier 2013, jour de l’exigibilité des sommes dues, et ce à compter du 14 janvier 2013, les dispositions relatives à l’anatocisme restant inchangées,
DEBOUTE la société Parcs & Sports IdF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société B à payer à la société Parcs & Sports IdF la somme additionnelle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Z A F G
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