Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 12 mai 2022, n° 21/00063
TCOM Chalon-sur-Saône 27 juillet 2020
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TCOM Chalon-sur-Saône 5 octobre 2020
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CA Dijon
Infirmation partielle 12 mai 2022
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CASS
Rejet 20 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Rupture des relations contractuelles

    La cour a retenu que la cessation des relations d'agent commercial était justifiée par des circonstances imputables à la société DS Dichtungstechnik, ouvrant droit à une indemnité compensatrice.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant de la rupture

    La cour a estimé qu'une société ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice moral que s'il résulte d'une atteinte à son image, ce qui n'a pas été prouvé dans ce cas.

  • Accepté
    Non-honorabilité de la commande CF 1028

    La cour a retenu que la société DS Dichtungstechnik ne contestait pas l'existence de la commande et n'a pas prouvé avoir respecté son engagement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Dijon a statué sur un litige opposant la société DS Dichtungstechnik GmbH, spécialisée dans la fabrication de matériaux d'étanchéité, à la société [S], son ancien agent commercial en France. La question juridique centrale concernait la responsabilité de la rupture des relations commerciales et le droit à indemnisation de la société [S]. En première instance, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône avait condamné la société DS Dichtungstechnik à verser à la société [S] une indemnité de rupture de 434 700 euros et 10 000 euros pour préjudice moral, tout en déboutant la société [S] de ses demandes de réparation du manque à gagner et du préjudice d'image, et la société DS Dichtungstechnik de ses demandes reconventionnelles. La Cour d'Appel a confirmé que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial et a rejeté la demande d'annulation de l'assignation initiale de la société DS Dichtungstechnik. La Cour a infirmé le jugement de première instance en réduisant l'indemnité de rupture à 289 800 euros, en excluant le préjudice moral, mais en accordant 6 272,05 euros pour le manque à gagner sur une commande non honorée. La Cour a également ordonné à la société DS Dichtungstechnik de fournir des justificatifs des opérations directes et indirectes en France sous astreinte, en vue d'éventuelles commissions dues à la société [S]. La société DS Dichtungstechnik a été déboutée de ses demandes d'indemnisation pour rupture brutale et de production de pièces complémentaires, ainsi que de ses prétentions liées à la violation de la clause de non-concurrence et à la concurrence déloyale. Les dépens de la procédure d'appel ont été mis à la charge de la société DS Dichtungstechnik.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 21/00063
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00063
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 5 octobre 2020, N° 2019000497;2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 12 mai 2022, n° 21/00063