Infirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 2 nov. 2017, n° 16/04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2016, N° 15/01450 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 Novembre 2017
(n° 642 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/04619
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/01450
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
née en à X
comparante en personne, assistée de Me A B, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/015594 du 27/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SNC LIDL
[…]
[…]
N° SIRET : 343 262 622 04901
représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0043
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— s i g n é p a r M a d a m e C a t h e r i n e B E Z I O , P r é s i d e n t e t p a r M a d a m e V é r o n i q u e BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l’appel formé par Mme Z Y à l 'encontre du jugement en date du 25 janvier 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme Y de ses demandes dirigées à l’égard de son ancien employeur , la société LIDL ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 14 septembre 2017 par Mme Y qui prie la cour, infirmant le jugement entrepris,
— de condamner la société LIDL au paiement des sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail, 5000 € de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité par la société LIDL,
— et, au titre de la rupture de son contrat, à titre principal, de dire que son licenciement est nul et de lui allouer les sommes de 15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul, 9000 € d’indemnité de préavis et 130, 33 € de congés payés afférents ainsi que 5000 € d’indemnité pour préjudice distinct,
subsidiairement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société LIDL à lui payer les sommes de 8000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes que celles précédemment énumérées au titre des indemnités de rupture et d’indemnité pour préjudice distinct ;
— enfin, de condamner la société LIDL à verser à son conseil, Me A B, la somme de 1800 € aur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les conclusions développées àal barre par la société LIDL qui sollicite lé rejet de toutes les demandes de Mme Y et la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme Y a été embauchée par la société LIDL, le 5 avril 2013, en qualité de « caissière employée libre service », selon contrat de travail à temps partiel (121, 35 heures) ; qu’elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1303, 33 € et travaillait au sein d’un magasin situé rue Labrouste à Paris ([…]
qu’ ayant effectué, antérieurement, du 10 décembre 2012 au 19 février 2013, une formation aux fonctions de chef de caisse, -alors qu’elle travaillait dans un autre établissement LIDL situé à Bobigny- Mme Y a exercé ces fonctions pendant plusieurs semaines dans le magasin LIDL de la rue Labrouste , puis, la société LIDL l’a de nouveau affectée à un poste de simple caissière, faisant valoir, d’après la salariée, que le poste de chef de caisse ne lui avait été confié que durant l’absence pour congés de la salariée, titulaire du poste de chef de caisse ;
que par lettre du 28 mars 2014, le responsable du magasin a informé Mme Y d’une prochaine mutation au magasin LIDL de la rue Crimée (75019) ; que dans une lettre du 3 avril suivant, Mme Y a exposé à son employeur qu’elle subissait des agissements de harcèlement moral et a refusé la mutation annoncée , faisant valoir que cette dernière constituait un nouveau fait de harcèlement et que son mauvais état de santé contre-indiquait la mutation litigieuse ;
qu’ à compter du 14 avril 2014, Mme Y, qui avait été arrêtée pour maladie à plusieurs reprises depuis le 18 juin 2013, a été de nouveau placée en arrêt de travail ; que le 16 avril, la salariée a écrit à la société LIDL pour l’informer de cet accident, de travail selon elle; que l’enquête diligentée par la CPAM a conclu cependant que l’accident ne revêtait pas de caractère professionnel ; que les 23 juillet et 24 septembre 2014 Mme Y a été examinée par le médecin du travail qui, lors de la deuxième de ces visites, l’a déclarée inapte « au poste d’employée libre- service », précisant « l’état de santé de la salariée ne permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l’entreprise.La salariée doit se reposer pour retrouver dans l’avenir un état de santé meilleur » ;
que, sur question de l’employeur, ce médecin a répondu le 3 octobre 2014 que Mme Y était dans l’incapacité d’occuper un poste de travail dans l’entreprise ;
que le responsable du magasin a convoqué Mme Y à un entretien, fixé au 30 octobre afin d’étudier avec elle les possibilités de reclassement ; que Mme Y ne s’est pas rendue à cet entretien et, par lettre du 4 novembre 2014, la société LIDL a sollicité, de Mme Y, une réponse aux propositions qu’elle formulait, avant le 18 novembre 2014 ;
que le 10 novembre 2014 Mme Y a écrit à son employeur qu’elle était intéressée par un poste d’employé administratif à Chanteloup les Vignes ; que la société LIDL a soumis la salariée à une série de tests le 26 novembre suivant et à l’issue de ceux-ci a estimé que Mme Y n’avait pas la compétence requise pour occuper le poste précité ;
que par lettre du 11 décembre 2014, la société LIDL a notifié à Mme Y son impossibilité de la reclasser et elle a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement , fixé au 5 janvier 2015 , avant de la licencier le 13 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
que le 5 février 2015, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes afin notamment de voir déclarer nul ce licenciement , comme procédant d’un harcèlement moral ; que par le jugement entrepris, le conseil a estimé que les éléments produits par Mme Y ne démontraient pas « l’existence de faits caractérisés de harcèlement » et que la société LIDL avait respecté toutes ses obligations, Mme Y étant ainsi déboutée de toutes ses prétentions ;
*
Considérant que Mme Y C, en cause d’appel, la demande soumise aux premiers juges, tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps complet, de même que sa demande relative au paiement d’ heures supplémentaires ; qu’elle maintient, en revanche, que la société LIDL a exercé sur elle un harcèlement moral à l’origine d’une grave détérioration de son état de santé qui justifie , outre l’allocation de dommages et intérêts pour harcèlement moral , la nullité du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet ; que subsidiairement, l’appelante fait plaider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , faute pour la société LIDL d’avoir satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant que la société LIDL prétend que l’appelante ne verse aucun élément objectif et sérieux faisant présumer l’existence du harcèlement moral allégué et que le manquement de sa part à une exécution loyale du contrat de travail ou à son obligation de sécurité n’est pas davantage établi ;
*
Sur le harcèlement moral
Considérant qu’au titre des faits laissant présumer l’existence du harcèlement moral qu’elle allègue, Mme Y invoque :
— la modification de son contrat de travail avec le retrait de ses fonctions de chef de caisse
— des insultes et des humiliations récurrentes
— la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité
— une dégradation de sa santé constatée par divers certificats médicaux
— l’accident du travail survenu le 14 avril 2014
Sur la modification contractuelle
Considérant que Mme Y soutient que très vite après son embauche, elle a signé un avenant aux termes duquel la société LIDL lui attribuait les fonctions de chef de caisse ; que quelques semaines plus tard, sans qu’elle ait donné son accord, le responsable du « magasin Labrouste » lui a retiré ces fonctions et qualification nouvelles pour la « rétrograder » au poste de simple caissière ;
que même si l’appelante ne verse pas aux débats l’avenant litigieux, les pièces produites démontrent que Mme Y a pratiqué, en effet, certaines mesures (tel que le « prélèvement » dans les caisses) que peuvent, seuls, réaliser les chefs de caisse ;
que Mme Y prétend qu’il a été mis fin, au bout de deux mois, à cet avenant sans son accord , et que cette modification constituait dès lors une rétrogradation, puisqu’elle elle a retrouvé son statut antérieur de simple caissière ;
Sur le comportement du directeur de magasin
Considérant que Mme Y produit deux attestations de personnes qu’elle présente -et ce n’est pas contesté par la société LIDL ' comme des collègues de travail et qui insistent sur les remarques injustes et humiliantes dont Mme Y a fair l’objet de la part de son responsable ;
Sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité
Considérant que Mme Y conteste le caractère légitime du recours à la clause de mobilité qui, selon elle, portait atteinte à sa vie familiale alors que l’ intérêt de ce recours pour l’entreprise n’est pas établi ;
Sur les certificats médicaux
Considérant que sont versés aux débats de nombreux certificats médicaux émanant du médecin du travail ou du médecin traitant de Mme Y, à compter du mois de mars 2014 dans lesquels ces derniers, non seulement , constatent l’état d’anxiété voire dépressif de Mme Y, mais également, établissent le lien entre cet état et les doléances de Mme Y , même s’ils n’ont pas été témoins des faits relatés par leur patiente ;
Considérant que les circonstances de « l’accident du 14 avril 2014 », -déclaré comme accident du travail par l’appelante- demeurent inconnues, au regard des pièces aux débats, et ne permettent donc pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en revanche, les autres éléments qui précèdent constituent, ensemble, par leur répercussion sur les conditions de travail et l’état de santé de Mme Y , un faisceau d’indices qui caractérisent une telle présomption ;
Et considérant que la société LIDL ne prouve pas, de son côté, que les faits retenus ci-dessus soient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’en effet, s’agissant du retrait de la qualification de chef de caisse, il ressort de sa lettre du 12 juillet 2013, en réponse à celle de Mme Y du 13juin précédent, que la société LIDL fait preuve d’une ignorance et d’une naïveté insignes, en affirmant ne pas savoir si un avenant attribuant la qualité de chef de caisse a été signé par Mme Y et en contestant, en tout état de cause que le directeur du magasin où travaillait Mme Y ait pu la menacer de licenciement -devant le mécontentement qu’elle exprimait à la suite de la violation de cet avenant par le responsable du magasin et de sa rétrogradation comme simple caissière ;
que le compte rendu de l’enquêteur de la CPAM, faisant suite à la déclaration d’accident du travail de Mme Y , révèle, lui, clairement que -de l’aveu même du responsable du magasin- Mme Y a bien bénéficié d’un « avenant temporaire », à tout le moins, la promeuvant chef de caisse mais que ses prestations ont été si mauvaises, aux dires de l’employeur, que l’avenant n’a pas été reconduit ;
que force est ainsi de constater que la société LIDL n’est en mesure ni de fournir l’avenant litigieux
-dont la lecture permettrait de vérifier et d’apprécier la pratique des « avenants temporaires »- ni d’expliquer la rétrogradation justement dénoncée par l’appelante, alors qu’aucun élément objectif matérialisant les critiques du travail de Mme Y, comme chef de caisse, n’est produit ;
qu’en défnitive , sur ce premier point, la société LIDL échoue à renverser la présomption précédemment dégagée ;
Considérant que les attestations convergentes de ses deux collègues, versées par l’appelante, sont certes synthétiques mais comportent néanmoins des termes précis, tels qu’ « humiliations » ou « remarques injustifiées » ; que pour contredire ces affirmations, la société LIDL ne verse aux débats aucune attestation ou pièce contraire ; qu’en outre, la lettre recommandée de l’appelante en date du 3 avril 2014, incontestablement reçue par la société LIDL, dénonce auprès du directeur régional de la société, les comportements de ses supérieurs leur « humiliation et leur récrimination incessantes qui, précise-t-elle, obèrent sa santé et il n’est justifié d’aucune réponse d el’employeur à cette correspondance ;
qu’ainsi, la société LIDL faillit à nouveau dans son obligation de faire la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu’enfin, le contrat de Mme Y comportait, certes, une clause de mobilité dans un rayon géographique de 25 km ; qu’il n’est pas discutable que la mutation de Mme Y , de la rue Labrouste à la rue de Crimée entrait dans les prévisions de la clause ; que toutefois, Mme Y démontre que son trajet de 30 minutes jusqu’alors, était, du même coup, doublé , soit porté à deux heures par jour alors qu’elle avait encore de jeunes enfants à charge , et ce, alors que la société LIDL ne démontre pas la réalité du motif qu’elle invoque dans ses conclusions (nécessité de renforcer le personnel d’un autre établissement) et que, partant, l’intérêt pour l’entreprise de la mutation n’est pas établi ;
que dans le contexte de travail décrit plus haut, l’usage de la clause de mobilité apparaît dans ces conditions comme un moyen d’évincer la salariée de l’établissement où elle travaillait ;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y a subi des agissements à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail qui ont eu pour objet ou pour effet d’altérer sa santé physique ou mentale, ainsi que le confirment les certificats médicaux précis et circonstanciés précités ;
Considérant que l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise a été prononcée par le médecin du travail au regard de l’état dépressif de Mme Y , lui-même, imputable au harcèlement moral qui vient d’être retenu à la charge de la société LIDL ; qu’il s’ensuit que le licenciement de Mme Y doit être déclaré nul comme procédant du harcèlement moral de celle-ci ;
*
Sur les autres demandes
Considérant que Mme Y est donc en droit de solliciter une indemnité pour licenciement illicite qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; qu’au regard de la brève ancienneté de la salarié mais aussi de la persistance de l’état de chômage et de dépression de l’appelante, il y a lieu d’évaluer à 10 000 € l’indemnité réparatrice du préjudice, consécutif pour l’appelante, à la perte de son emploi ; qu’ en outre, doit être accueillie,la prétention tendant à l’octroi d’une indemnité de préavis, égale à un mois de salaire et majorée des congés payés afférents ;
Considérant qu’au titre du préjudice distinct, résultant de la dégradation de son état de santé il y a lieu d’allouer à Mme Y la somme de 3000 € ;
Considérant que si les agissements de harcèlement moral retenus contre la société LIDL traduisent un manquement de cette société à son obligation de sécurité, Mme Y ne démontre pas, pour autant, avoir subi, du fait de ce manquement, un préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés ; que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par Mme Y sera donc rejetée et le jugement entrepris, confirmé sur ce point;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de faire droit à la demande de Mme Y ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, à l’exclusion des dispositions relatives à la demande de dommages et intérêts fondée sur l’obligation de sécurité de la société LIDL ;
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Y est nul ;
En conséquence,
Condamne la société LIDL à payer à Mme Y les sommes de :
-10 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
-1303, 33 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 130, 33 € de congés payés afférents
-3000 € d’indemnité pour préjudice distinct
Condamne la société LIDL à verser à Me A B, avocat de Mme Y , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991 ;
Condamne la société LIDL aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le Président
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