Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 17 févr. 2021, n° 19/14673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2019, N° 19/01447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL BEBTBUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES, Société SMABTP, Compagnie d'assurances MIC LONDON LIMITED ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° /2021, 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14673
N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 19/01447
APPELANTS
Monsieur O G H
demeurant chez Mme C D
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jacques Z, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant Yanick Me HOULE, substitué par Me E MASSET, avocat au barreau de PARIS
Madame E F épouse G H
demeurant chez Mme C D
[…]
[…]
représentée par Me Jacques Z, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant Yanick Me HOULE, substitué par Me E MASSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur I X
[…]
[…]
représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU DE A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
assisté par Me Maire ALLIX, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU DE A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
assistée par Me Maire ALLIX, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRINTING, dénommée MIC INSURANCE depuis le 8 septembre 2020
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SARL Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
N° SIRET : 775 684 764 02155
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
assisté de Me Vincent SABLIER, avocat au barreau de PARIS
SARL BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES (Y) représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
N° SIRET : 404 066 177 00019
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
assisté de Me Vincent SABLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur O G H et Madame E F, épouse G H, assurés auprès de la SA MUTUELLE d’ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE ASSURANCES (MAAF), sont propriétaires d’un terrain à […]), […], et y ont courant 2014/2015 entrepris la construction d’une maison individuelle.
Le permis de construire a été accordé par le maire de la commune par arrêté du 7 juillet 2015.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— Monsieur I X, architecte maître d''uvre, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la SARL BUREAU ETUDES BETON et TECHNIQUES (Y), bureau d’études géotechniques, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— la SARL EOL-FTB/BAT, chargée des travaux de démolition, terrassement, fondations, gros-'uvre, charpente et couverture, assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY Ltd., dénommée MIC INSURANCE depuis le 8 septembre 2020,
Le chantier a été déclaré ouvert le 23 novembre 2015 (DROC).
Le 31 janvier 2016, un affaissement de terrain s’est produit, entraînant un affaissement partiel d’une portion de la voirie devant la maison des époux G H.
Le maire de la commune de Cachan a le 10 février 2016 pris un arrêté de péril et préconisé des mesures destinées à sécuriser le terrain.
Des travaux de confortement, talutage et mise en sécurité du chantier ont été effectués.
Les époux G H ont signalé le désordre à leur assureur, la MAAF, qui a diligenté sur place son expert.
Les époux G H ont ensuite par actes des 10, 13 et 15 mars 2017, assigné la société EOL-FTB/BAT, la compagnie MILLENIUM, Monsieur X et la MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation provisionnelle. Par ordonnance du 29 mai 2017, le magistrat a rejeté la demande de provision des époux G H et a ordonné une expertise, confiée à Monsieur J K, remplacé par Monsieur L M selon ordonnance du 9 juin 2017. Les opérations d’expertises ont été rendues communes à la MAAF, intervenue volontairement, à l’établissement public territorial GRAND ORLY SEINE BIEVRE et à la ville de CACHAN par ordonnance du 20 février 2018, au Y par ordonnance du 20 avril 2018 et à la SMABTP par ordonnance du 20 juin 2018.
L’expert a clos et déposé son rapport le 22 septembre 2018.
Les époux G H ont par actes du 21 septembre 2018 assigné devant le juge des référés Monsieur X et la MAF, la compagnie MIC, la société EOL, le Y et la SMABTP aux fins de condamnation à provision. Le magistrat a par ordonnance du 26 novembre 2018 rejeté la demande de provision ainsi présentée.
*
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, faute de solution amiable et sur autorisation d’assigner à jour fixe donnée le 8 janvier 2019, les époux G H ont par actes des 14 et 24 janvier 2019 assigné Monsieur X et la MAF, la compagnie MIC INSURANCE (assureur de la société EOL-FTB/BAT), le Y et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 mai 2019, a :
— dit que la responsabilité du Y n’est pas engagée au titre de l’affaissement du terrain survenu le 31 janvier 2016 sur le chantier,
— rejeté les demandes formées par les époux G H à l’encontre du Y et de son assureur, la SMABTP,
— dit que la responsabilité de la société EOL, de Monsieur X et des époux G H est engagée au titre de l’affaissement du terrain survenu le 31 janvier 2016 sur le chantier,
— dit que la garantie de la compagnie MILLENIUM n’est pas due à la société EOL,
— condamné in solidum Monsieur X et la MAF à payer aux époux G H la somme de 54.363,30 euros au titre de leurs préjudices matériels et immatériels, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que les intérêts échus au terme d’une année seront capitalisés dans les conditions prévues par
l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum Monsieur X et la MAF aux dépens, avec distraction au profit de Maître HOULE,
— condamné in solidum Monsieur X et la MAF à payer aux époux G H la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux G H à payer au Y et à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux G H à payer à la compagnie MILLENIUM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les époux G H ont par acte du 16 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur X, la MAF, la compagnie MIC INSURANCE, le Y et la SMABTP devant la Cour.
*
Les époux G H, dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2020, demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que la responsabilité de Monsieur X est engagée à leur égard dans la limite de 30% des dommages subis,
. rejeté partiellement leurs demandes à l’égard de Monsieur X,
. fait application de la clause d’exclusion de condamnation solidaire et in solidum stipulée au contrat de maîtrise d''uvre de Monsieur X,
. dit que la responsabilité du Y n’est pas engagée au titre de l’affaissement du terrain survenu le 31 janvier 2016 sur le chantier,
. rejeté leurs demandes à l’encontre du Y et de son assureur, la SMABTP,
. dit que leur responsabilité est engagée au titre de l’affaissement du terrain survenu le 31 janvier 2016 sur le chantier,
. fixé le partage de responsabilité à 60% à la charge de la société EOL, 30% à la charge de Monsieur X et 10% à leur charge,
. dit que la garantie de la compagnie MILLENIUM n’est pas due à la société EOL,
. rejeté leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MILLENIUM,
. rejeté totalement leurs demandes d’indemnisation au titre des frais bancaires, de relogement temporaire, d’étude de sol complémentaire et des frais supplémentaires engendrés par les travaux de
reprise,
. rejeté partiellement leurs demandes d’indemnisation formées au titre du coût des travaux relatifs au mur de soutènement des parties communales et de reconstruction des murs voisins, de restitution des acomptes versés pour les travaux et de leur préjudice de jouissance et moral,
. condamné in solidum Monsieur X et la MAF à leur payer la seule somme de 54.363,30 euros au titre de leurs préjudices matériels et immatériels,
. condamné in solidum Monsieur X et la MAF aux dépens sans viser les dépens de référés, les frais d’expertise et dépens exposés dans le cadre de l’expertise,
. les a condamnés à payer au Y et à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les a condamnés solidairement à payer à la compagnie MILLENIUM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— juger que Monsieur X, maître d''uvre des travaux, avait reçu une mission comprenant notamment la conception, le contrôle, la direction et le suivi des travaux,
— juger que Monsieur X a manqué à ses obligations contractuelles tant dans ses missions de visa, de contrôle et du suivi des travaux qu’au titre de son devoir de conseil et d’information,
— juger que Monsieur X engage sa responsabilité contractuelle à leur égard,
— juger que la responsabilité de Monsieur X est prépondérante et ne saurait être inférieure à 70%,
— juger que la clause excluant toute condamnation in solidum à l’encontre de Monsieur X et de son assureur doit être réputée non écrite,
— juger qu’ils ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices,
— juger que la MAF reconnait devoir garantir Monsieur X des conséquences de sa responsabilité civile,
— juger que le Y a commis une faute directement à l’origine du sinistre du 31 janvier 2016,
— juger que le Y engage sa responsabilité délictuelle à leur égard,
— juger que la SMABTP reconnait devoir garantir le Y des conséquences de sa responsabilité civile,
— juger qu’ils sont profanes et non sachant,
— juger qu’aucune responsabilité ne saurait leur être imputée,
— juger que la compagnie MIC INSURANCE ne communique pas les conditions particulières signées de son assuré,
— juger qu’il n’est pas justifié du caractère contractuellement convenu des activités souscrites par la société EOL,
— juger que la compagnie MIC INSURANCE n’établit pas l’acceptation de son assuré sur le contenu du contrat produit par elle,
— juger que les travaux de terrassement relèvent de l’activité déclarée et souscrite par la société EOL auprès de la compagnie MIC INSURANCE,
— juger que la compagnie MIC INSURANCE est tenue de garantir la société EOL des conséquences de sa responsabilité civile sans pouvoir opposer les clauses de conditions générales non opposables,
— juger qu’en tout état de cause les conditions générales produites ne sont pas celles prétendument applicables,
— juger que la compagnie MIC INSURANCE garantit la responsabilité civile professionnelle avant réception,
— juger que la compagnie MIC INSURANCE garantit l’effondrement d’ouvrage,
— juger que la compagnie MIC INSURANCE est tenue de garantir la société EOL des conséquences de sa responsabilité civile,
— juger à tout le moins que la compagnie MIC INSURANCE engage sa responsabilité du fait de l’établissement d’une attestation d’assurance induisant les tiers en erreur,
— juger que leur préjudice matériel s’élève à la somme de 153.874,71 euros,
— juger que leur préjudice de jouissance s’élève à la somme de 157.500 euros provisoirement arrêtée au mois d’avril 2021,
— juger que leur préjudice de jouissance continuera à courir jusqu’à la date de réception effective des travaux,
— juger qu’ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur entier préjudice moral,
En conséquence,
— condamner in solidum Monsieur X et son assureur la MAF, la compagnie MIC INSURANCE, le Y et la SMABTP à leur verser la somme de 311.374,71 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement du 28 mai 2019,
— condamner in solidum Monsieur X, la MAF, la compagnie MIC INSURANCE, le Y et la SMABTP à leur payer la somme de 2.500 euros par mois à compter du 1er mai 2021 et jusqu’à la date de réception des travaux,
— condamner in solidum Monsieur X, la MAF, la compagnie MIC INSURANCE, le Y et la SMABTP à leur payer la somme de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de du 28 mai 2019 avec capitalisation des intérêts d’année en année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement,
— condamner in solidum Monsieur X et la MAF à leur payer la somme de 311.374,71 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement du 28 mai 2019,
— condamner in solidum Monsieur X et la MAF à leur payer la somme de 2.500 euros par mois à compter du 1er mai 2021 et jusqu’à la date de réception des travaux,
— condamner in solidum Monsieur X et la MAF à leur payer la somme de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE, le Y et la SMABTP à leur payer la somme de 311.374,71 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement du 28 mai 2019,
— condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE, le Y et la SMABTP à leur payer la somme de 2.500 euros par mois à compter du 1er mai 2021 et jusqu’à la date de réception des travaux,
— condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE, le Y et la SMABTP à leur payer la somme de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 mai 2019 avec capitalisation des intérêts d’année en année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur I X, la MAF, la compagnie MIC INSURANCE, le Y et la SMABTP à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les dépens de référé, les dépens exposés en expertise judiciaire, les dépens de procédure de première instance, les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Z conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X et la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 mars 2020, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat d’architecte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la responsabilité des époux G H était engagée,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la société EOL et les époux G H sont seuls responsables de l’affaissement du terrain s’étant produit le 31 janvier 2016 pour avoir, s’agissant des époux G H imposé la création d’un deuxième sous-sol et pour l’entreprise EOL de ne pas avoir respecté les préconisations techniques de Monsieur X,
— dire et juger que Monsieur X n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— débouter par conséquent les époux G H de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en application de la clause visée au contrat de maîtrise d''uvre, aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à l’encontre de Monsieur X et/ou de son assureur la MAF,
— dire et juger que Monsieur X et la MAF ne sauraient être condamnés à réparer l’entier dommage,
— limiter ainsi la condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à hauteur de la part de responsabilité retenue à l’encontre du maître d''uvre,
— dire et juger que la condamnation prononcée ne saurait excéder 10% du préjudice retenu,
— si une condamnation était prononcée à l’encontre de la MAF, dire et juger que celle-ci serait bien fondée à opposer les limites et conditions de garanties du contrat d’assurance, notamment s’agissant de l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal,
— condamner la compagnie MILLENIUM, le Y et son assureur la SMABTP à garantir solidairement et à défaut in solidum Monsieur X et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en principal, intérêts et frais,
— condamner les époux G H au paiement d’une somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Laure TIROUFLET de A.
Le Y et la SMABTP, dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2020, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les plans et préconisations du Y relatifs au dimensionnement des coffrages et des armatures des fondations (travaux de maçonnerie) n’ont pas été mis en 'uvre par la société EOL FTB/BAT sur le chantier, le sinistre étant survenu lors des travaux de terrassement,
— dire et juger que les plans et préconisations du Y ont été établis sur la base d’un rapport géotechnique devenu obsolète en raison de la modification en cours de chantier, par les époux G H, du projet initial (réalisation d’un niveau de sous-sol supplémentaire),
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prestations réalisées par le Y et la survenance du sinistre dont il est demandé réparation,
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel les mettant hors de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts G H à leur encontre,
— rejeter les appels en garantie formés à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société EOL-FTB/BAT, Monsieur X et les époux G H ont principalement concouru à la survenance des dommages, conformément aux conclusions contenues
dans le rapport de l’expert judiciaire,
— limiter la part de responsabilité du Y à hauteur de 5%, compte-tenu de la responsabilité accessoire retenue pas l’expert à son encontre,
— dire que la franchise contractuelle de 10% prévue aux conditions particulières de la police d’assurance de "responsabilités professionnelles" du Y est opposable aux consorts G H,
— en conséquence, limiter toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre à hauteur de 5% des sommes qui seront retenues au titre des demandes formulées par les époux G H,
— dire que la compagnie SMABTP est fondée à opposer aux époux G H la franchise contractuelle de 10% prévue aux conditions particulières de la police d’assurance "responsabilités professionnelles", avec un montant minimum de 920 euros (5 statutaires X 184 euros, valeur année 2018) et un montant maximum de 9.200 euros (50 statutaires X 184 euros, valeur année 2018),
— condamner la compagnie MIC INSURANCE, Monsieur X et la MAF, ainsi que les époux G H à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge au titre des demandes formulées par les époux G H, à hauteur de 95%,
En tout état de cause,
— fixer le montant du préjudice matériel des époux G H à la somme de 38.471,00 euros TTC et subsidiairement, confirmer le jugement dont appel fixant le montant du préjudice matériel des époux G H à la somme de 76.211,00 euros TTC,
— infirmer le jugement dont appel fixant le montant du préjudice de jouissance des époux G H à la somme de 102.500,00 euros, fixer le montant du préjudice de jouissance des consorts G H à la somme maximum de 85.000,00 euros, soit 2.500 euros par mois à compter de la date du sinistre (fin du mois de janvier 2016) jusqu’à la date à laquelle le chantier et la construction de la maison auraient pu reprendre (fin du mois de novembre 2018) et subsidiairement, confirmer le jugement fixant le montant du préjudice de jouissance des époux G H à la somme maximum de 102.500,00 euros,
— confirmer le jugement rejetant la demande des époux G H tendant à les condamner à leur verser la somme de 2.500 euros par mois à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à la réception effective des travaux de reprise, et par conséquent, rejeter la demande formée par les époux G H sollicitant leur condamnation à leur verser la somme de 2.500 euros par mois à compter du 1er mai 2021 jusqu’à la réception effective des travaux de reprise,
— rejeter la demande de condamnation formée par les époux G H au titre de leur préjudice moral et subsidiairement, confirmer le jugement fixant le montant du préjudice moral des époux G H à la somme de 2.500,00 euros,
— rejeter la demande de condamnation in solidum de Monsieur X, la MAF, la compagnie MIC INSURANCE ainsi que le Y et la SMABTP,
— condamner les époux G H ou toute autre partie succombant à leur verser une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux G H, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens.
La compagnie MIC INSURANCE, assureur de la société EOL, dans ses dernières conclusions
signifiées le 1er décembre 2020, demande à la Cour de :
— débouter les époux G H de leurs demandes dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société EOL,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur X, la MAF, le Y et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner les époux G H à lui payer la somme de 10.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 octobre 2020, l’affaire plaidée le 5 janvier 2021 et mise en délibéré au 17 février 2021.
MOTIFS
Il est à titre liminaire rappelé que la société EOL-FTB/BAT n’a pas été attraite en la cause en première instance et n’est pas partie en cause d’appel. Elle aurait selon les parties été placée en liquidation judiciaire et cette liquidation aurait été clôturée (extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés et jugement non communiqués).
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident du Y et de la SMABTP
Les époux G H soulèvent l’irrecevabilité du Y et de son assureur la SMABTP en leurs demandes d’infirmation des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, présentées tardivement.
Le Y et la SMABTP n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article 909 du code de procédure civile dispose que les parties disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former appel incident.
Les époux G H ont signifié leurs premières conclusions d’appelants le 16 septembre 2019.
Le Y et la SMABTP ont signifié leurs premières conclusions d’intimés le 13 décembre 2019, en temps utile, mais sans alors contester le jugement en ses dispositions concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux G H.
Aussi, le Y et la SMABTP se trouvent irrecevables, et seront déclarés tels, en leur contestation de ces dispositions, caractérisant un appel incident, présentée pour la première fois dans leurs conclusions signifiées le 7 décembre 2020, plus d’un an après la signification par les appelants de leurs premières conclusions.
Au fond, sur les responsabilités
Les premiers juges ont considéré que la matérialité des désordres d’affaissement du terrain et du trottoir, de rupture de canalisations et de mise à nu de fourreaux électriques était établie et ont estimé que Monsieur X, maître d''uvre, la société EOL-FTB/BAT et les époux G H eux-mêmes avaient commis des fautes ayant contribué à la réalisation desdits désordres. Ils n’ont pas retenu la responsabilité du Y. Les magistrats ont estimé que la clause d’exclusion de solidarité du contrat de maîtrise d''uvre restait valable et opposable lorsque seule sa responsabilité civile contractuelle était engagée. Ils ont ensuite partagé les responsabilités à hauteur de 60% pour la société EOL-FTB/BAT, 30% pour Monsieur X et 10% pour les époux G H.
Les époux G H, maîtres d’ouvrage appelants, critiquent la part de responsabilité de Monsieur X retenue par les premiers juges, faisant valoir ses manquements dans sa mission de visa, de contrôle et de suivi des travaux ainsi qu’un défaut de conseil. Ils évaluent la responsabilité de l’architecte à hauteur de 70% et contestent également la validité de la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat du maître d''uvre. Ils affirment ensuite que le Y doit supporter une part de responsabilité. Les époux G H rappellent enfin être de simples particuliers, profanes en matière de construction et ne pouvoir voir leur propre responsabilité engagée.
Monsieur X conteste toute responsabilité à l’origine des désordres, rappelant son obligation de moyens et affirmant n’avoir pas manqué à ses obligations, alors que sa mission était limitée et qu’il a respecté ses engagements. Il fait à titre subsidiaire valoir la clause d’exclusion de solidarité contenue dans son contrat, valable, et estime que sa part de responsabilité ne peut dépasser 10% du montant des préjudices des époux G H, considérant que ceux-ci doivent garder une part de responsabilité. Il fait à titre subsidiaire valoir la responsabilité de la société EOL-FTB/BAT (appelant la garantie de son assureur) et de la société Y et la SMABTP, son assureur.
La compagnie MILLENNIUM, assureur de la société EOL-FTB/BAT, oppose une non-garantie, mais, subsidiairement, appelle la garantie de Monsieur X et du Y.
Le Y et son assureur la SMABTP ne critiquent pas le jugement qui les a mis hors de cause. Le bureau d’études estime à titre subsidiaire que sa responsabilité doit être partagée avec celle des autres intervenants et leurs assureurs et appelle la garantie de la compagnie MILLENNIUM assureur de la société EOL-FTB/BAT, de Monsieur X assuré auprès de la MAF et des époux G H eux-mêmes.
Sur ce,
Le terrain d’assise du projet de construction des époux X connaît une certaine déclivité, nécessitant une construction partiellement encastrée dans le sol côté rue et donnant plus bas sur le jardin en aval.
L’expert judiciaire s’est rendu sur les lieux et a pu constater la réalité et l’étendue de l’affaissement de terrain en sa partie haute et du trottoir, ainsi que la rupture de la canalisation et la mise à nu des fourreaux d’électricité enterrés, précisant qu’un "décompactage de la chaussée" devait être évalué à l’occasion de sondages géotechniques dans le cadre de travaux de voirie à venir.
Selon l’expert, le sinistre est la conséquence de la désignation d’une entreprise non compétente pour les travaux envisagés, d’une mauvaise préparation des travaux et d’une exécution non appropriée.
L’affaissement de terrain étant survenu en cours de chantier, la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels, qui ne peut être engagée qu’au titre de désordres survenus après réception, ne peut en l’espèce être recherchée. Seule la responsabilité contractuelle des intervenants sur le chantier peut donc être examinée.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
1. sur la responsabilité de Monsieur X, maître d''uvre
Deux conventions ont été successivement signées entre les époux G H, maîtres d’ouvrage, et Monsieur X, architecte.
Par acte du 21 novembre 2014, les époux G H ont confié à Monsieur X une "MISSION D’ARCHITECTE SIMPLIFIE [sic]" pour des travaux de réhabilitation et construction d’une maison d’habitation. Cette mission comprenait uniquement l’établissement d’un avant-projet sommaire (relevé complémentaire, esquisse et présentation du projet au maître d’ouvrage, réunion de présentation aux services d’urbanisme, etc, estimation générale des travaux) et le dossier de demande de permis de construire, moyennant un prix forfaitaire de 1.600 euros HT. La phase de direction des travaux était notée "sans objet".
Postérieurement, les époux G H ont par acte du 18 novembre 2015 signé avec Monsieur X un second contrat, "CONVENTION DE MAITRISE D''UVRE« , pour la construction d’une maison d’habitation individuelle et l’aménagement de bâti existant à usage personnel, moyennant une rémunération forfaitaire de 4.300 euros HT. Ce contrat fait référence à la première mission du 21 novembre 2014. L’article P2 des conditions particulières concerne la désignation de l’opération et indique que l’architecte »accepte de se charger d’une mission de maîtrise d''uvre, compris contrôle des devis, coordination de chantier" comprenant : une mission d’établissement de programmation de travaux, une mission de suivi de travaux, une mission d’expertises et une mission de conseil. L’article P4 est relatif au contenu de la mission et énonce que l’architecte est chargé des missions EXP (expertises), PAT (projet architectural et technique), DET (direction de l’exécution de travaux), AOR (assistance aux opérations de réception) et DOE (dossier des ouvrages exécutés).
(1) sur le devoir de conseil du maître d''uvre
Monsieur X, professionnel de la construction, était tenu, tant qu’il était contractuellement lié aux époux G H, un devoir de conseil vis-à-vis de ceux-ci, maîtres d’ouvrage non professionnels.
Sur le choix de l’entreprise
Après le dépôt du dossier de demande de permis de construire par Monsieur X dans le cadre de sa mission simplifiée, l’obtention de celui-ci le 7 juillet 2015 marque la fin de cette première mission.
Dans le cadre de ce premier contrat avec mission simplifiée du mois de novembre 2014, Monsieur X n’a pas été chargé de dresser le dossier de consultation des entreprises (mission DCE), ni d’assister le maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (mission ACT). Il n’est en outre aucunement établi que Monsieur X ait participé au choix de l’entreprise devant réaliser les travaux. Il ne peut en conséquence lui être reproché par l’expert judiciaire, dont les conclusions ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile), de ne pas avoir vérifié si l’entreprise choisie avait la compétence et la qualification pour réaliser les travaux de terrassement.
La société EOL-FTB/BAT a en effet proposé un devis de travaux n°2015-10-27/01 aux époux G H le 27 octobre 2015, alors non seulement que la première mission simplifiée de Monsieur X n’incluait pas le contrôle des devis, d’une part, et que Monsieur X n’était en tout état de cause plus contractuellement lié aux maîtres d’ouvrage depuis l’obtention du permis de construire, d’autre part. Le devis de l’entreprise, accepté pour accord le 28 octobre 2015, mentionne le point suivant, au titre des préconisations : " modifier avec cellier et cave sous cellier (')" mais ne prévoit que des travaux de terrassement (avec nivellement des sols) et de fondations, puis de gros-'uvre, mais pas de cave.
Le choix de l’entreprise EOL-FTB/BAT ne peut donc être reproché à Monsieur X. L’expert judiciaire le rappelle, lorsqu’il constate que les maîtres d’ouvrage ont "désigné une entreprise pour réaliser les travaux (') avant de désigner un maître d''uvre (')".
Ensuite, si, à nouveau désigné, Monsieur X pouvait constater sur le chantier le non-respect par l’entreprise de ses préconisations, ainsi qu’il sera vu plus bas, il n’est pas établi qu’il ait pu connaître l’incompétence de l’entreprise, qui avait accepté de proposer un devis et de poursuivre les travaux malgré la modification importante du projet par l’adjonction d’un sous-sol et qui n’a signalé ses difficultés au maître d''uvre qu’après l’effondrement du chantier, par courrier du 9 février 2016, sollicitant de celui-ci, "pour les blindages, puits blindés et autres systèmes de renfort« de »sélectionner une entreprise spécialisée (')", indiquant qu’elle ne pouvait elle-même, en l’état, prendre à sa charge ce procédé, qui n’était pas de son ressort selon ses propres termes.
Sur les études géotechniques
L’article 4.8 de la mission d’architecte simplifiée du mois de novembre 2014 prévoit que le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser une étude de sol, à ses frais. Le type de mission n’est pas précisé.
Les époux G H ont mandaté le bureau d’études SOLPROJET pour établir un rapport d’étude géotechnique, avec les missions G1 + G2 (phase avant-projet). Le rapport a été rendu le 26 octobre 2015. Selon le bureau d’études, le projet alors envisagé prévoyait la construction d’une maison sur trois niveaux (un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et un étage) "avec un niveau de rez-de-jardin encastré dans le sol côté rue et donnant directement sur le jardin en aval, du fait de la déclivité du site« , mais pas de cave. Le bureau d’études a conclu à la possibilité »de retenir le principe de fondations superficielles de type semelles filantes« (caractères gras puis souligné du rapport). Pour le terrassement, le bureau d’études indique que »si les contraintes du site le permettent les terrassements peuvent être réalisés en talutage« , mais que si celui-ci était impossible, »il conviendra de prévoir des blindages provisoires appropriés« et, dans le cas d’une instabilité des parois de fouilles, de prévoir »un blindage provisoire obligatoire".
Cependant, ainsi que l’a observé l’expert, "l’étude G1-G2 (') ne correspondait pas aux plans et/ou consignes de l’architecte concernant la profondeur du projet (')« . Or Monsieur X, après la modification du projet pour prévoir un niveau supplémentaire en sous-sol (cave) courant décembre 2015, n’a pas, en sa qualité de professionnel, au regard de l’insuffisance du rapport déposé par la société SOLPROJET, proposé aux époux G H de confier au bureau d’études des missions supplémentaires adaptées. L’expert indique que »l’absence d’étude géotechnique révèle un manque de préparation et d’anticipation des travaux« , qui ont été réalisés »sur la base d’une étude géotechnique obsolète".
En fin de rapport, le bureau d’études SOLPROJET indique certes rester à la disposition du maître d’ouvrage pour "tout renseignement complémentaire« , ainsi que pour »suivre et contrôler l’exécution des fondations qui peuvent toujours présenter localement des anomalies nécessitant des adaptations, dans le cadre d’une mission spécifique de suivi géotechnique d’exécution (mission de type G2 – Phase Projet et G4 de la norme française NF P 94-500)".
Mais, alors que les époux G H sont des maîtres d’ouvrage non professionnels, il appartenait à Monsieur X de leur conseiller de mandater le bureau d’études pour des missions plus complètes et plus adaptées, de type G3 et G4, afin de mieux préparer le chantier et les travaux et de les adapter à la modification du projet, ce qui aurait appuyé la prise de mesures techniques supplémentaires pour éviter tout effondrement.
Sur le contrôle technique
La convention de maîtrise d''uvre signée le 18 novembre 2015 entre les époux G H et Monsieur X (second contrat), prévoit en son préambule, que le contrat est constitué du cahier des clauses particulières et d’un cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l’Ordre des Architectes du 11 mai 2006, annexé "et dont les parties déclarent avoir eu connaissance« . L’article G2.2 de ce cahier des clauses générales stipule que »dans les cas et conditions prévus par le code de la construction et de l’habitation, le maître d’ouvrage fait appel à un contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques".
Les travaux envisagés par les époux G H n’entraient pas dans le cadre de l’article R111-38 du code de la construction et de l’habitation rendant obligatoire la désignation d’un contrôleur technique (établissements recevant du public, immeuble de grande hauteur, bâtiment comprenant un porte à faux, des parties enterrées à plus de 15 mètres ou des fondations supérieures à 30 mètres ou nécessitant des reprises en sous-'uvre, constructions en zone sismique, éoliennes).
Le rapport précité du bureau d’études SOLPROJET du 26 octobre 2015 énonce, au titre des dispositions constructives, que "les techniques mises en 'uvre devront recevoir l’aval du Bureau de contrôle".
Il appartenait à Monsieur X, professionnel, d’informer les époux G H, non-professionnels, des aléas techniques que pouvait présenter le projet, notamment à partir du moment où la décision de creuser plus avant pour envisager la création d’un sous-sol non initialement prévu, et de l’utilité d’un contrôleur technique à des fins préventives. Car si la cause essentielle de l’effondrement est le non-respect par l’entreprise des règles de l’art et de ses préconisations lors du terrassement, ainsi que le rappelle l’architecte, la présence d’un contrôleur technique et la rédaction d’un rapport par celui-ci aurait eu une incidence supplémentaire sur les obligations de l’entreprise et les mesures nécessaires pour prévenir les dommages.
Sur les mises en demeure de l’entreprise
Les époux G H reprochent enfin à Monsieur X de ne pas les avoir incités à mettre en demeure l’entreprise EOL-FTB/BAT de respecter ses préconisations.
Ces mises en demeure, cependant, ressortaient de la mission du maître d''uvre lui-même, et de son obligation de mettre en jeu tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des travaux et le bon suivi du chantier.
(2) sur les moyens mis en 'uvre par le maître d''uvre sur le chantier
Chargé d’une mission intellectuelle, le maître d''uvre est tenu, dans le cadre de ses engagements contractuels, d’une obligation de moyens vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Dans le cadre de sa première mission d’architecte simplifiée du 21 novembre 2014, Monsieur X devait dresser un avant-projet sommaire comprenant un relevé complémentaire, une esquisse et la présentation de son projet aux maîtres d’ouvrage et aux services d’urbanisme concernés puis devait réaliser le dossier de demande de permis de construire.
Monsieur X ne peut donc affirmer ne pas être intervenu au stade de la conception des travaux, alors qu’il a été missionné pour établir le projet architectural pour l’obtention du permis de construire. Ce dossier a été déposé en mairie le 5 décembre 2014. Le projet prévoyait alors la démolition d’une serre de jardin et d’une maison existante, puis la surélévation d’un garage existant et la construction d’une maison individuelle. A ce stade, aucune cave, aucune construction en sous-sol n’était prévue.
Le permis de construire a été accordé le 7 juillet 2015, marquant la fin de la première mission de l’architecte.
Dans le cadre du second contrat, convention de maîtrise d''uvre signée le 18 novembre 2015 avec les époux G H, Monsieur X ne peut non plus affirmer qu’il n’avait aucune mission de conception, alors qu’il était tenu de dresser un projet architectural et technique.
Monsieur X a tenu la première réunion de chantier dès le 19 novembre 2015. Ses deux premiers comptes-rendus de réunion de chantier, des 19 novembre et 3 décembre 2015 laissent apparaître les préconisations utiles et directives adressées aux entreprises, concernant le terrassement, le talutage, les blindages provisoires, le drainage, l’ancrage des semelles, les murs de soutènement, le respect de la proximité de la voie publique, etc. L’expert judiciaire dans son rapport reproche d’ailleurs aux entreprises de ne pas avoir pris en compte les remarques du maître d''uvre, et ses alertes "sur le blindage nécessaire et urgent des parois des fouilles", admettant donc que ces avertissements ont été donnés par Monsieur X.
Monsieur X indique sur ses comptes-rendus de réunions de chantier les avoir diffusés auprès des maîtres d’ouvrage et de l’entreprise EOL-FTB/BAT. Il n’est pas établi que cette diffusion n’ait pas eu lieu.
La cave a été évoquée pour la première fois le 10 décembre 2015 (troisième réunion de chantier), Monsieur X préconisant alors à ce titre de respecter une altimétrie de – 6,70 mètres sous la dalle radier et de – 6,20 mètres environ sous les semelles de fondations. Aucun élément du dossier ne permet d’identifier l’auteur de la demande de creuser une cave, non prévue initialement. Il n’est pas démontré que la demande ait été faite par les époux G H, ni par Monsieur X, maître d''uvre, ni par l’entreprise EOL-FTB/BAT. Dans un dire à l’expert du 11 février 2016, l’entreprise indique avoir "suivi les indications de l’Architecte de Monsieur et Madame G H, en l’occurrence Monsieur X, qui (') a imposé de creuser le sol à 6,50 mètres« et modifié »à plusieurs reprises la réalisation, entre autres l’ajout d’un grand sous-sol". Ces affirmations, émanant d’une partie au litige dont la responsabilité est elle-même recherchée, ne peuvent valoir preuve de ce qu’elles énoncent.
Cependant, qui que soit l’auteur de la modification du projet et de l’ajout d’un grand sous-sol, il peut être reproché à Monsieur X, maître d''uvre, de ne pas avoir prévu une étude de sol adaptée, de ne pas avoir actualisé ses plans ni sollicité la modification du permis de construire, de ne pas avoir demandé à la société EOL-FTB/BAT des plans d’exécution conformes à la modification du projet ni aucun document concernant la méthode actualisée de l’entreprise, de ne pas avoir formulé de réserve ni ajusté les mesures à prendre, de ne pas avoir alerté les maîtres d’ouvrage et les entreprises des conséquences d’une telle modification sur les travaux complémentaires à entreprendre.
Les comptes-rendus de chantier de Monsieur X comportent un certain nombre de préconisations, concernant notamment le soutènement et les mesures de sécurité à prendre. Le maître d''uvre ne dispose certes pas, sur le chantier, de pouvoirs coercitifs. Mais, malgré la modification substantielle du projet nécessitant de creuser plus avant un sol pentu, Monsieur X ne justifie pas de mises en demeure par courriers recommandés, plus fermes et contraignantes que ses observations dans ses comptes-rendus, ne justifie d’aucun moyen mis en 'uvre pour contraindre l’entreprise au respect de ses préconisations et ne justifie enfin pas d’actions face à l’absence de réactivité de l’entreprise que postérieurement au sinistre, survenu le 31 janvier 2016.
Dans un courrier du 1er février 2016, le lendemain du sinistre, Monsieur X rappelle à la société EOL-FTB/BAT les mesures à prendre et la met en demeure d’entreprendre les mesures de soutènement "sans plus tarder« . Il transmet à l’entreprise les comptes-rendus des 18 janvier et 1er février 2016. Le compte-rendu du 18 janvier 2016 est transmis pour mémoire afin de »repréciser" selon ses propres termes, les préconisations à prendre, et les époux G H ne peuvent affirmer
que l’architecte n’adressait pas ses comptes-rendus immédiatement après les réunions de chantier. Mais ces comptes-rendus ne suffisaient pas, alors que le creusement de la cave a été envisagé à partir du mois de décembre 2015. Monsieur X ne justifie pas, à partir de ce moment et de l’évolution du projet, avoir mis en 'uvre les moyens dont il disposait pour assurer une bonne exécution par les entreprises de ses directives sur le chantier.
***
Ainsi, si le choix de l’entreprise et la modification du projet avec l’adjonction d’une cave ne peuvent être imputés à Monsieur X, maître d''uvre, celui-ci ne justifie pas avoir respecté son devoir de conseil qui lui imposait de préconiser des missions d’études géotechniques supplémentaires et de prévoir un contrôle technique afin de prévenir les aléas du chantier, accrus avec la modification du projet. Il n’établit pas non plus avoir mis en 'uvre l’ensemble des moyens nécessaires à sa disposition (adaptation des documents de chantier et de la méthodologie, mises en demeure fermes adressées à l’entreprise de respecter ses préconisations) pour parvenir à la bonne exécution des travaux et éviter le sinistre. Or le non-respect d’une méthodologie adaptée sur le chantier est, selon l’expert, la cause du sinistre.
Les premiers juges ont donc à bon droit retenu la responsabilité du maître d''uvre à l’origine du sinistre de la cause. Le jugement sera confirmé de ce chef.
(3) sur la clause d’exclusion de solidarité du contrat de Monsieur X
L’article P3 du cahier des clauses particulières de la convention de maîtrise d''uvre signée le 18 novembre 2015 par Monsieur X et les époux G H est ainsi rédigé :
« L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération.
L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d’assurance".
Ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, une telle clause d’exclusion de solidarité n’est pas opposable au maître d’ouvrage dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie légale décennale due par le maître d''uvre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, laquelle est engagée pour le tout sans aucune considération de ses manquement et fautes, pour autant que l’apparition du désordre apparaisse imputable à ses prestations.
La seconde partie de cette clause, qui exclut la responsabilité solidaire ou in solidum de l’architecte avec les autres intervenants sur le chantier, ne vide pas sa responsabilité contractuelle de son contenu puisqu’il reste devoir assumer les conséquences de ses propres manquements et fautes. Elle est donc valide est opposable aux maîtres d’ouvrage.
La clause apparaît en revanche abusive en sa troisième partie, qui limite les conséquences financières de la responsabilité de l’architecte aux plafonds fixés par son assureur sans considération du montant réel de sa responsabilité, et qui correspond donc à un plafonnement de celle-ci, déséquilibrant le contrat au préjudice des maîtres d’ouvrage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’opposabilité de la clause d’exclusion
de solidarité contenue dans le contrat de Monsieur X, mais infirmé en ce qu’il l’a retenue dans son intégralité, le plafonnement de l’indemnisation due par l’architecte lui-même ne pouvant être opposé aux maître d’ouvrage.
2. sur la responsabilité de la société EOL-FTB/BAT
La société EOL-FTB/BAT était sur le chantier chargée des travaux de démolition, terrassement, fondations, gros-'uvre, charpente et couverture, selon devis n°2015-10-27/01 du 27 octobre 2015, accepté pour accord par les maîtres d’ouvrage le 28 octobre 2015 pour une somme totale de 77.910,75 euros HT, soit 93.492,96 euros TTC, arrondie par l’entreprise à 90.000 euros TTC. Elle n’est pas partie en la cause, mais la garantie de son assureur est recherchée.
L’entreprise est tenue, vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, d’une obligation de résultat. Elle doit donc livrer une prestation telle que prévue à son marché, exempte de tout défaut. Professionnelle en matière de construction, elle est également tenue d’un devoir de conseil.
L’expert judiciaire estime que "la responsabilité de l’entreprise EOL est prépondérante, et très majoritaire par rapport aux autres parties« . Il indique que les travaux n’ont pas été correctement préparés ni anticipés, que la méthodologie n’a pas été formalisée, que les règles de l’art en matière constructive n’ont pas été respectées, que les recommandations émises par le bureau d’études SOLPROJET n’ont pas été mises en 'uvre et, enfin que les préconisations de Monsieur X, maître d''uvre, n’ont pas été suivies. L’expert ajoute que l’entreprise a fait »preuve de manquements graves aux règles de sécurité en terrassant sans talus ni blindage des hauteurs de plus de 6 mètres« , rappelant que les »rappels à l’ordre de l’Architecte, émis à l’occasion des comptes-rendus de réunions de chantier n’ont pas été écoutés« . Il souligne son manque de compétence et de contrôle des opérations de terrassement, qui »ont conduit au sinistre« . L’expert considère que »l’entreprise n’était pas qualifiée pour les travaux", qu’elle a malgré tout accepté de prendre en charge.
Devant la Cour, aucune des parties présentes ne conteste la responsabilité de la société EOL-FTB/BAT, qui a à juste titre été retenue par les premiers juges. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
3. sur la responsabilité du Y
Le Y, bureau d’études béton et techniques, a proposé le 4 décembre 2015 à la société EOL-FTB/BAT une étude d’exécution incluant une note de calcul à la demande du bureau de contrôle, les plans de coffrage et d’armatures (selon deux indices moyens) et une visite sur site, moyennant des honoraires de 800 euros HT, soit 960 euros TTC. La proposition versée aux débats n’est pas signée pour accord. Mais le Y justifie de l’établissement des plans de fondations et de coffrage, datés du 2 décembre 2015. Elle a le 16 décembre 2015 facturé ses prestations, conformément à son devis, à la société EOL-FTB/BAT.
L’expert judiciaire fait remarquer que le Y s’est vu transmettre le rapport d’études géotechniques de la société SOLPROJET, déjà évoqué, pour des missions G1 et G2, "qui ne correspondait pas aux plans et/ou consignes de l’architecte concernant la profondeur du projet« , sans réaction du bureau d’études. L’expert lui reproche également d’avoir dans ses plans préconisé »l’utilisation de blocs STEPOC [blocs de coffrage en béton] qui n’auraient pas été adaptés".
Il n’est cependant pas démontré que le Y ait été alerté de la modification du projet, avec la création d’un niveau de sous-sol. Il ne peut en conséquence lui être fait grief d’avoir tenu compte de la seule étude qui lui a été transmise, de ne pas avoir respecté son devoir de conseil et d’avoir malgré tout dessiné ses plans.
Les plans de fondations et de coffrage devaient ensuite servir sur le chantier après la réalisation des
travaux de déblaiement et de terrassement. Or l’affaissement est survenu à l’occasion et pendant ces travaux de terrassement, avant même que les plans de coffrage du Y aient pu être utilisés et mis en 'uvre. Les blocs de coffrage en béton proposés par le bureau d’études n’ont pas été posés sur le chantier, alors que les travaux de maçonnerie n’ont pas pu démarrer.
Ainsi, quand bien même les plans proposés par le bureau d’études comprenaient des erreurs, celles-ci, alors que les plans n’ont pas été mis en 'uvre, sont sans lien de causalité avec la survenance des désordres.
Les premiers juges ont en conséquence justement écarté la responsabilité du Y. Le jugement sera confirmé à ce titre.
4. sur la responsabilité des époux G H
Le maître d’ouvrage ne peut voir sa responsabilité engagée, celle-ci exonérant alors au moins partiellement les professionnels sur le chantier de leur propre responsabilité, qu’à raison d’une immixtion fautive sur le chantier.
Or les époux G H n’ont aucune connaissance ni compétence particulière en matière de construction.
Le choix de la société EOL-FTB/BAT, qui se présente comme une entreprise générale de bâtiment, sous la mention "RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT QUALIBAT 130590", qui leur a proposé un devis pour les travaux envisagés et, partant, a accepté de les réaliser sans réserve, ne peut donc leur être reproché. Il n’est aucunement démontré que la société EOL-FTB/BAT ne présentait pas, pour les maîtres d’ouvrage profanes, les qualifications requises pour réaliser le projet en cause. Il ne peut pas non plus leur être fait grief d’avoir choisi un architecte, maître d''uvre, qui a également accepté sa mission.
Il ne peut enfin être reproché aux époux G H, assistés d’un architecte maître d''uvre et qui ont sollicité une étude géotechnique, de ne pas avoir, sans conseil à cette fin des professionnels qui les entouraient, réclamé d’études complémentaires ni mandaté un contrôleur technique. Le rapport de la société SOL PROJET du 26 octobre 2015 n’est pas précis sur ce point, s’adressant aux professionnels devant intervenir sur le chantier, et non aux maîtres d’ouvrage profanes.
Il a ensuite été vu plus haut que l’auteur de la décision de modifier le projet initial et de créer un sous-sol n’avait pu être identifié. Il ne pourrait en tout état de cause pas être reproché aux époux G H d’avoir souhaité modifier le projet initial en créant un sous-sol. Il incombait aux professionnels, maître d''uvre et entreprises, d’émettre alors les avertissements, conseils et recommandations s’imposant et d’adapter le projet et les techniques constructives à mettre en 'uvre.
Enfin, assistés d’un maître d''uvre, les époux G H n’avaient pas à s’adresser directement aux entreprises, et notamment à la société EOL-FTB/BAT, pour leur demander de respecter les préconisations de Monsieur X, lequel devait lui-même mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour ce faire.
Les premiers juges ont, au vu de ces éléments, à tort retenu une part de responsabilité à la charge des époux G H. Le jugement sera infirmé de ce chef et la responsabilité des maîtres d’ouvrage sera écartée par la Cour.
5. sur le partage des responsabilités
Alors que le contrat de Monsieur X exclut toute solidarité ou obligation in solidum de celui-ci avec les autres intervenants sur le chantier, il convient d’examiner le partage des responsabilités entre
le maître d''uvre et la société EOL-FTB/BAT.
Au regard des manquements de Monsieur X à ses obligations contractuelles telles que prévues dans les contrats conclus avec les époux G H, et à son devoir de conseil, sa part de responsabilité, retenue par les premiers juges à hauteur de 30% du montant total des préjudices subis par les maître d’ouvrage, apparaît avoir été raisonnablement évaluée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Monsieur X n’étant pas tenu in solidum avec d’autres parties à réparer le préjudice subi par les époux G H, il n’y a pas lieu d’examiner ses recours en garantie.
Au regard ensuite de l’obligation de résultat et des manquements de la société EOL-FTB/BAT à ses engagements contractuels, alors que celle-ci est apparue être la principale responsable du sinistre, sa part de responsabilité, retenue par les premiers juges à hauteur de 60% du montant total des préjudices subis par les maître d’ouvrage, apparaît insuffisamment évaluée. Le jugement sera en conséquence également infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la Cour dira la société EOL-FTB/BAT responsable à hauteur de 70% des préjudices subis par les époux G H.
Sur la garantie des assureurs :
Les premiers juges ont retenu la garantie de la MAF au profit de Monsieur X, mais non de la compagnie MILLENNIUM au profit de la société EOL-FTB/BAT.
Les époux G H estiment les garanties de la MAF, pour Monsieur X, de la compagnie MIC INSURANCE, pour la société EOL-FTB/BAT, et de la SMABTP, pour le Y, mobilisables.
Monsieur X et la MAF appellent la garantie de la compagnie MILLENNIUM, pour la société EOL-FTB/BAT, et de la SMABTP, pour le Y. La MAF, en tout état de cause, oppose enfin les limites contractuelles de sa police.
La compagnie MILLENNIUM, assureur de la société EOL-FTB/BAT, soutient pouvoir opposer les conditions particulières de sa police, même non signées, pour opposer une non-garantie. Elle estime mal fondés les époux G H en leurs demandes à son encontre, alors que son assurée a réalisé une activité non déclarée et que le risque couvert n’a pas été réalisé. Elle estime à titre subsidiaire la garantie de la MAF et de la SMABTP due au profit de leurs assurés.
Sur ce,
Les époux G H disposent à l’encontre des assureurs des intervenants responsables d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
1. sur la garantie de la MAF
Monsieur X est assuré auprès de la MAF (police n°154926/B, selon l’attestation d’assurance communiquée aux époux G H, contrat – conditions générales et particulières – non produit aux débats). L’assureur ne conteste pas sa garantie.
Les premiers juges ont à juste titre condamné la MAF à garantir Monsieur X des condamnations prononcées contre lui, dans les limites contractuelles de sa police, s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie non obligatoire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. sur la garantie de la SMABTP
Le Y est assuré auprès de la SMABTP (police n°730001/001 451336/000, conditions particulières du contrat versées aux débats).
Le Y étant mis hors de cause en l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie à son profit de la SMABTP, qui a à bon droit également été mise hors de cause par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. sur la garantie de la compagnie MILLENNIUM
La société EOL-FTB/BAT était assurée auprès de la compagnie MILLENNIUM (police n°150401229JA), aujourd’hui dénommée MIC INSURANCE. Si le contrat d’assurance est bien produit aux débats, les conditions particulières (et les conditions générales) communiquées ne sont pas signées par la société EOL-FTB/BAT et il n’est donc pas établi que l’entreprise les ait acceptées.
La compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE a cependant adressé à la société EOL-FTB/BAT une attestation d’assurance portant une date d’effet au 13 avril 2015, pièce certes non contractuelle mais par laquelle l’assureur certifie et, partant, reconnaît garantir le souscripteur et, ainsi, s’engage à l’assurer. Ce document, visant la police n°150401229JA, laisse donc présumer le caractère applicable de la police mentionnée.
La garantie de l’assureur s’étend à toutes les activités déclarées par le souscripteur de la police, activités qui lui permettent de circonscrire le risque et de valoriser les primes dues par l’assuré.
L’attestation d’assurance délivrée par la compagnie MILLENNIUM mentionne les activités professionnelles exercées (déclarées) par la société EOL-FTB/BAT, parmi lesquelles, l’activité de "10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ« . Ces termes et cette numérotation font référence au »REFERENTIEL DES ACTIVITES RCD« édité par la compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE au mois de janvier 2015. Ce référentiel, au titre des activités en cause en l’espèce, adopte lui-même la numérotation et les définitions présentées dans la »Nomenclature des activités du BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs", publiée à titre de note d’information le 27 décembre 2007 par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) et qui constitue la référence commune aux assureurs pour la définition des activités garanties qui figurent sur les attestations d’assurance.
Tant le référentiel de la compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE que la nomenclature de la FFSA définissent au titre de l’activité n°10 celle de "Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ" et placent cette activité au nombre des travaux de structure et gros-'uvre. Ainsi, sont concernées au titre de cette activité n°10, les prestations de maçonnerie tant en infrastructure qu’en superstructure, qui comprennent des travaux d’enduit, ravalement, briquetage, pavage, dallage, chape, fondations.
Le référentiel et la nomenclature énumèrent également les "travaux accessoires et/ou complémentaires qu’un constructeur peut être amené à réaliser dans le cadre de son activité« , notion s’approchant de la notion d’activité connexe, que le constructeur n’a pas à déclarer à l’assureur mais qui est couverte avec l’activité principale. Sont en l’espèce notamment visés, au titre des travaux de maçonnerie, les travaux accessoires ou complémentaires de »terrassement et de canalisations enterrées", complément d’étanchéité, pose de matériaux isolants, etc.
Mais ne sont accessoires ou complémentaires que les travaux indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie (et déclarée), qui doivent donc être distingués des prestations qui font l’objet même du marché, à titre principal.
Les époux G H ne peuvent en conséquence affirmer que les travaux de terrassement en cause en l’espèce sont bien compris dans l’activité de maçonnerie, déclarée par la société EOL-FTB/BAT à la compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE et objet du devis accepté du 27 octobre 2015 de l’entreprise, accepté le 28 octobre 2015, au titre des travaux de gros-'uvre. Les travaux de terrassement ne sont en effet compris dans l’activité principale de maçonnerie à titre d’accessoire que tant qu’ils lui sont nécessaires. Le référentiel et la nomenclature excluent d’ailleurs de l’activité de terrassement, en tant qu’accessoire à celle de maçonnerie, les "parois de soutènement", dont l’absence dans le cas d’espèce a entrainé l’affaissement de terrain. Or la société EOL-FTB/BAT a prévu dans son devis accepté par les époux G H les prestations principales, après l’installation du chantier, de démolition, terrassement, fondations et gros-'uvre. Ainsi, les travaux de gros-'uvre, non concernés en l’espèce car ils n’ont pas été réalisés (l’affaissement de terrain ayant eu lieu avant leur mise en 'uvre), se rapportent aux travaux de maçonnerie visés par le référentiel et la nomenclature. Les travaux de terrassement prévus au marché constituent quant à eux également une activité principale, objet à part entière du marché de la société EOL-FTB/BAT et non une activité accessoire ou complémentaire des travaux de maçonnerie.
Or cette activité de terrassement, au cours de laquelle est survenu le sinistre, et seule concernée par le présent litige, ne figure pas au nombre des activités professionnelles déclarées par la société EOL-FTB/BAT à son assureur et couvertes par la compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE. L’entreprise, dans un courrier du 9 février 2016 postérieur au sinistre, adressé à Monsieur X et déjà cité plus haut, laisse d’ailleurs entendre qu’elle n’est pas spécialisée pour les travaux de "blindages, puits blindés et autres systèmes de renfort« , admettant par ce courrier son incompétence pour les prestations de »terrassement« telles que définies par l’activité n°2 du référentiel de la compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE et de la nomenclature de la FFSA et comprenant la »réalisation à ciel ouvert, de creusement et de blindage de fouille provisoire dans les sols (')".
Il apparaît ainsi que la société EOL-FTB/BAT s’est engagée à réaliser des prestations de terrassement, pour lesquelles elle s’est avérée incompétente, activité non déclarée à son assureur la compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE, qui ne couvre en conséquence pas les conséquences du sinistre survenu lors de la réalisation de celle-ci.
Les premiers juges ont donc à bon droit retenu que la société EOL-FTB/BAT n’était pas couverte pour l’activité de terrassement, en cause en l’espèce, et écarté la garantie de la compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE au profit de l’entreprise.
Sur la réparation des préjudices
Les premiers juges ont condamné in solidum Monsieur X et la MAF à l’indemnisation des préjudices justifiés subis par les époux G H (frais de mise en sécurité de la voirie, frais d’architecte, travaux de soutènement, indemnisation d’un préjudice moral), indemnisation diminuée de 10% pour tenir compte de leur propre responsabilité, rejetant leurs demandes au titre des frais bancaires, des frais de relogement, des frais d’étude de sols complémentaires, frais d’huissier et d’assignation et les frais supplémentaires ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au-delà d’une période de 41 mois.
Les époux G H critiquent le montant des indemnités totales qui leur ont été allouées, considérant que le tribunal a à tort écarté certaines de leurs demandes indemnitaires et indiquent que leurs pertes matérielles et immatérielles se sont considérablement aggravées dans le temps.
Monsieur X et la MAF ne discutent pas les montants accordés par les premiers juges ni les demandes présentées par les époux G H.
La compagnie MILLENNIUM, assureur de la société EOL-FTB/BAT, s’oppose à la condamnation au paiement d’une somme mensuelle de 2.000 euros "jusqu’à réception des travaux" au titre du
préjudice de jouissance.
Sur ce,
Les conventions se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (article 1147 ancien du code civil).
La réparation des dommages doit être intégrale et couvrir les préjudices matériels et financiers, ainsi que les préjudices immatériels. La Cour n’ayant retenu aucune responsabilité à la charge des époux G H, l’évaluation de leur préjudice ne sera pas diminuée.
1. sur la réparation des préjudices matériels et financiers
(1) sur les frais bancaires
Les époux G H ont le 19 février 2015 accepté une offre de prêt immobilier (présentée le 20 janvier 2015) de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 235.000 euros au taux fixe annuel de 2,90% l’an, pour l’achat du terrain et la construction de leur maison (contrat de prêt n°814079408127). Ce contrat initial n’est pas versé aux débats. La banque a le 8 janvier 2018 présenté une proposition d’avenant de ce prêt, acceptée le 12 janvier 2018, en vue d’en fixer de nouvelles modalités et d’en proroger la durée de trois mois. La Cour admet que cette renégociation du prêt ait pu être rendue nécessaire au regard de la situation des époux G H du fait du sinistre et des frais annexes engendrés. Le surcoût de la prorogation du prêt constitue donc un préjudice indemnisable.
Mais, alors que le prêt est assorti d’un "différé total", le paiement des intérêts et le remboursement du capital intervenant en une seule fois à la date initiale du 7 janvier 2018, reportée par l’avenant précité au 7 avril 2018, les époux G H ne peuvent réclamer, à titre d’indemnité, le coût total de ce prêt renégocié de 17.564,05 + 170 + 136 + 300 + 10 = 18.180,55 euros (incluant le montant des intérêts, le coût des assurances obligatoires, des frais divers et des frais de tenue de compte), mais uniquement le surcoût de la prorogation du prêt au regard du coût total du prêt initialement accordé.
Le tableau d’amortissement du contrat de prêt n°814079408127 faisant état d’un montant d’intérêt total de 15.754,83 euros et d’un montant total d’assurance de 2.116,02 euros, il convient en conséquence de retenir un surcoût au titre de sa prorogation de 18.180,55 – (15.754,83 + 2.116,02) = 309,70 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté les époux G H de toute demande de ce premier chef. Statuant à nouveau, la Cour condamnera Monsieur X, sous la garantie de la MAF, à leur payer la somme de 309,70 X 30% = 92,91 euros au titre des frais bancaires (surcoût).
(2) sur les frais de relogement
Les époux G H versent aux débats une facture n°0738185 du 8 juillet 2017 de la société CONFORAMA d’un montant total de 1.075 euros TTC (document communiqué à la Cour incomplet, ne comprenant que les pages 2 à 4 mais non la première).
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, il n’est aucunement démontré que ces frais, correspondant à l’acquisition d’électroménager, aient été rendus nécessaires du fait du sinistre objet du litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux G H de ce chef.
(3) sur les frais d’étude de sol complémentaire
Les époux G H présentent les factures n°16-1831 du 24 février 2016 et n°18-3000 du 27 juin 2018, pour un montant total de 6.480 euros TTC, pour une étude géotechnique (phase projet) selon une mission de type G2 (phase assistance technique) et une mission de supervision géotechnique d’exécution de type G4. Ces frais auraient cependant en tout état de cause été à la charge des maîtres d’ouvrage, dès lors qu’en présence d’un sous-sol ajouté au projet, une excavation plus importante devait être prévue. L’expert indique ainsi à ce titre que cette facturation "correspond à des missions qui auraient dû être prévues dès le début du projet".
Les époux G H présentent également une facture n°16-2528 du 31 août 2017 pour une étude géotechnique d’avant-projet (mission de type G2) pour une somme de 1.680 euros TTC, qui correspond à une mission déjà effectuée et réglée, en tout état de cause à la charge des maîtres d’ouvrage, qui ne démontrent pas qu’une telle mission ait dû être refaite à la suite du sinistre. L’expert n’a nullement évoqué cette nécessité de refaire une étude de type G2, se contentant, dans un tableau présenté dans sa note de synthèse du 11 août 2018, de reprendre la liste des éléments financiers transmis par les parties et ne portant, en marge de cette facture, aucune remarque personnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux G H en indemnisation des frais d’études géotechniques complémentaires.
(4) sur les frais de mise en sécurité de la voirie
Il convient ici de confirmer le jugement en ce qu’il a attribué aux époux G H la somme de 7.388,60 euros TTC, justifiée, pour la mise en sécurité de la voirie, préjudice subi du fait du sinistre, indemnisable et non contesté.
Statuant à nouveau au regard de la part de responsabilité seule imputable au maître d''uvre, la Cour condamnera Monsieur X, sous la garantie de la MAF, à payer la somme de 7.388,60 X 30% = 2.216,58 euros TTC aux époux G H.
(5) sur les frais de constats d’huissier
Les frais de constat d’huissier, non désigné à cet effet par décision de justice, n’entrent pas dans les dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Les premiers juges ont à juste titre pris en considération ces frais, exposés par les époux G H, dans le cadre de l’indemnisation des frais irrépétibles engagés au titre de la procédure mais non compris dans ces dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
(6) sur les frais d’architecte
Les époux G H, du fait de l’échec de leur projet initial, ont dû faire appel à un nouvel architecte, Monsieur N B, avec lequel ils ont signé un contrat le 1er février 2017, moyennant des honoraires de 6.250 euros HT, soit 7.500 euros TTC. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce préjudice indemnisable.
Statuant à nouveau au regard de la part de responsabilité seule imputable au maître d''uvre, la Cour condamnera Monsieur X, sous la garantie de la MAF, à payer la somme de 7.500 X 30% = 2.250 euros TTC aux époux G H.
(7) sur les travaux relatifs au mur de soutènement des parties communales et de reconstruction du mur voisin
Les époux G H ont présenté à l’expert judiciaire un devis du 16 septembre 2017 de la SARL BTS BATIMENT, permettant d’évaluer les travaux de reprise du mur de soutènement des parties communales et de reconstruction des murs voisins, détériorés par l’affaissement de terrain, à hauteur de 22.982,40 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés par la SARL TAK EL. La lettre de commande n’est ni datée ni signée d’aucune part. L’entreprise a le 1er septembre 2018 adressé aux époux G H une facture acquittée, faisant référence à son devis n°0023/2018, pour une somme de 23.800 euros TTC. Monsieur B, nouvel architecte des époux G H, atteste sur l’honneur le 15 septembre 2018, sur un document portant sa signature et le cachet (portant le n° de SIRET) de son entreprise d’urbanisme, architecture et design, que ses clients, les époux G H, "ont fait face à des désordres nécessitant des travaux curatifs propres", et notamment à la nécessité de mise en 'uvre d’un mur de soutènement de la voirie en limite de propriété, pour un coût de 23.800 euros TTC. Il n’est pas établi, au regard des contraintes techniques du site, évoquées par la société SOLPROJET dans son avis technique n°4 du 18 janvier 2018 émis dans le cadre de sa mission de supervision géotechnique d’exécution, que la seule somme de 22.982,40 euros TTC ait pu suffire.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation des époux G H à hauteur de 23.800 euros TTC à ce titre, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la seule somme de 22.982,40 euros TTC.
Statuant à nouveau au regard de la part de responsabilité seule imputable au maître d''uvre, la Cour condamnera Monsieur X, sous la garantie de la MAF, à payer la somme de 23.800 X 30% = 7.140 euros TTC aux époux G H.
(8) sur les frais d’assignation en référé
Les frais d’assignation en référé, dont les époux G H justifient à hauteur de 413 euros TTC, sont au regard des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile compris dans les dépens, ainsi que l’ont justement indiqué les premiers juges.
Ce point sera rappelé au dispositif de l’arrêt, alors qu’il n’a pas été repris au dispositif du jugement.
(9) sur les frais d’architecte
Le nouvel architecte désigné par les époux G H, Monsieur B, a dû leur adresser, dans le cadre de sa mission, une note de calcul et de dimensionnement du mur de soutènement "non prévue dans le contrat d’architecte", ainsi que le rappelle sa facture d’acompte n°029/2017 du 27 novembre 2017, pour la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC. Les premiers juges ont à bon droit retenu ces frais, constituant un préjudice indemnisable pour les maîtres d’ouvrage. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce préjudice indemnisable.
Statuant à nouveau au regard de la part de responsabilité seule imputable au maître d''uvre, la Cour condamnera Monsieur X, sous la garantie de la MAF, à payer la somme de 600 X 30% = 180 euros TTC aux époux G H.
(10) sur la restitution des acomptes versés à la société EOL-FTB/BAT
Le devis du 27 octobre 2015 de la société EOL-FTB/BAT a été accepté le 28 octobre 2015 par les époux G H pour une somme de 90.000 euros TTC.
La société EOL-FTB/BAT a les 27 octobre et 13 novembre 2015 adressé aux époux G H des factures d’acompte n°2015-047 et 2015-049, chacune pour la somme de 27.000 euros TTC, soit la somme totale de 54.000 euros TTC. Il est admis de toutes parts que cette somme a été réglée.
Il n’est pas contesté que la société EOL-FTB/BAT a réalisé les prestations d’installation de chantier, prévues à son devis à hauteur de 1.000 + 1.250 + 400 + 400 = 3.050 euros HT, les travaux de démolition, prévus à son devis à hauteur de 7.500 euros HT, et a entrepris les travaux de terrassement, prévus à hauteur de 3.000 euros, au cours desquels le sinistre est survenu.
Cependant, alors que les travaux doivent être entièrement repris, seuls les travaux de démolition de la société EOL-FTB/BAT restent acquis au profit des époux G H, qui ont donc exposé à perte les frais de préparation du chantier pour 3.050 euros HT et ne peuvent se voir facturer les travaux de terrassement à hauteur de 3.000 euros HT, qui ont occasionné l’affaissement du terrain et l’arrêt du chantier.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la différence entre les acomptes de 54.000 euros TTC et le coût des travaux réalisés à hauteur de 16.260 euros HT, soit la somme de 37.750 euros, comme devant être restituée aux époux G H.
Statuant à nouveau, la Cour dira que les époux G H peuvent prétendre au remboursement de la somme de 54.000 – (3.050 + 3.000) = 47.950 euros. Le versement d’acomptes à perte constitue un préjudice indemnisable imputable tant à l’entreprise qu’au maître d''uvre.
Statuant à nouveau au regard de la part de responsabilité seule imputable au maître d''uvre, la Cour condamnera Monsieur X, sous la garantie de la MAF, à payer la somme de 47.950 X 30% = 14.385 euros aux époux G H.
(11) sur les frais supplémentaires du fait des travaux de reprise
Les époux G H se trouvent dans l’obligation d’exposer des frais qu’ils n’auraient pas engagés si leur chantier n’avait présenté aucune difficulté du fait de la société EOL-FTB/BAT et Monsieur X, la construction de leur maison ne pouvant reprendre sur la base des travaux de ladite entreprise, le terrain, affaissé, étant déstabilisé.
Monsieur B, nouvel architecte des époux G H, dans son attestation déjà citée du 15 septembre 2018, indique que ses clients "ont fait face à des désordres nécessitant des travaux curatifs propres« , tels que, en plus de la mise en 'uvre d’un mur de soutènement évoqué plus haut, la »reprise de la structure des murs« en limite de terrain pour 9.900 euros TTC, la »révision des caractéristiques techniques des fondations du pavillon du fait de l’obligation nouvelle du mur de soutènement« pour 1.700 euros TTC, l’installation d’un nouveau chantier pour 3.800 euros TTC et un »nouveau terrassement complet" pour 17.800 euros TTC, soit des frais supplémentaires à hauteur de la somme totale de 33.200 euros TTC.
Ces frais complémentaires constituent un réel préjudice pour les époux G H, qui doit être indemnisé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a écarté leur demande d’indemnisation de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour dira les époux G H bien fondés en leur demande indemnitaire à hauteur de 33.200 euros TTC.
Au regard de la part de responsabilité seule imputable au maître d''uvre, la Cour condamnera en conséquence Monsieur X, sous la garantie de la MAF, à payer la somme de 33.200 X 30% = 9.960 euros aux époux G H.
***
Ainsi, le montant total de l’indemnisation des préjudices financiers et matériels subis par les époux G H s’élève à la somme totale de 309,70 + 7.388,60 + 7.500 + 23.800 + 600 + 47.950 + 33.200 = 120.748,30 euros TTC.
Monsieur X, qui ne peut être tenu à réparation qu’à hauteur de sa part de responsabilité de 30%, sous la garantie de la MAF dans les limites contractuelles de sa police, sera condamné à payer aux époux G H la somme totale de 92,91 + 2.216,58 + 2.250 + 7.140 + 180 + 14.385 + 9.960 = 36.224.49 euros TTC, sous réserve pour les époux G H de justifier du paiement effectifs des acomptes de 27.000 + 27.000 = 54.000 euros à la société EOL-FTB/BAT.
Ces sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux termes de l’article 1153-1 du code civil et les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2. sur l’indemnisation des préjudices immatériels
(1) sur le préjudice de jouissance
Les époux G H ont du fait de l’absence de livraison de leur maison par la société EOL-FTB/BAT le 31 janvier 2016, ainsi que cela était prévu au devis accepté de l’entreprise, subi à partir de cette date un préjudice de jouissance indéniable.
Ils justifient ensuite de la valeur locative mensuelle de leur maison, estimée entre 2.450 et 2.500 euros par trois agences immobilières.
Le préjudice de jouissance des époux G H doit être calculé, à partir du 1er février 2016, sur la période nécessaire à la reprise des travaux et leur achèvement (date à laquelle ils peuvent prendre possession de leur bien), sans faire subir au maître d''uvre et à l’entreprise responsables les aléas du nouveau chantier et les propres défaillances éventuelles des nouveaux intervenants sur celui-ci. Or, ainsi que les éléments du dossier le révèlent et que les époux G H le confirment dans leurs écritures, les travaux de réfection de la voirie communale ont été réalisés à l’automne 2018. A cette date, les travaux de construction de leur maison pouvaient reprendre.
Le jugement indemnisant les époux G H, assorti de l’exécution provisoire, a été prononcé le 28 mai 2019. A partir de cette date seulement, ils pouvaient réclamer le paiement des indemnités prévues à leur profit et envisager les travaux de reprise.
Il apparaît ainsi qu’enfermant le préjudice de jouissance des époux G H entre le 1er février 2016 et le 30 juin 2019, les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’ensemble des contraintes, techniques et financières, rencontrées par les intéressés du fait du sinistre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, la Cour évaluera le préjudice de jouissance des époux G H, sur la base de 2.500 euros par mois, entre le 1er février 2016 et le 31 décembre 2019, date à laquelle les travaux auraient pu être réalisés, grâce au financement partiel issu de l’exécution du jugement et aux mois supplémentaires accordés, soit sur 47 mois.
Il n’y a pas lieu de prévoir une période "à parfaire" jusqu’à la date de réception des travaux, demandés par les époux G H et qui soumettrait les parties responsables à des éventuelles causes de retard qui ne leur seraient pas imputables.
Le préjudice de jouissance des époux G H sera donc évalué à hauteur de 47 X 2.500 = 117.500 euros.
Au regard de la part de responsabilité seule imputable au maître d''uvre, la Cour condamnera en conséquence Monsieur X, sous la garantie de la MAF, à payer la somme de 117.500 X 30% = 35.250 euros aux époux G H.
(2) sur le préjudice moral
Les époux G H, n’ayant pu prendre possession de leur maison dans les délais prévus, ayant dû subir les tracas d’une procédure judiciaire et d’opérations d’expertise, ayant dû trouver à se loger avec leur fille née en 2011 et ayant souffert de difficultés financières, ont subi un préjudice moral certain important.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué aux époux G H, à ce titre, la seule somme de 2.500 euros, insuffisante pour réparer ce préjudice moral.
Statuant à nouveau, la Cour évaluera ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 euros. Au regard de la part de responsabilité seule imputable au maître d''uvre, la Cour condamnera en conséquence Monsieur X, sous la garantie de la MAF, à payer la somme de 10.000 X 30% = 3.000 euros aux époux G H.
***
Ainsi, le montant total de l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les époux G H s’élève à la somme de 117.500 + 10.000 = 127.500 euros.
Monsieur X, qui ne peut être tenu à réparation qu’à hauteur de sa part de responsabilité de 30%, sous la garantie de la MAF dans les limites contractuelles de sa police, sera condamné à payer aux époux G H la somme totale de 35.250 + 3.000 = 38.250 euros.
Ces sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux termes de l’article 1153-1 du code civil et les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles. Il sera néanmoins ajouté, dans le droit fil des éléments qui précèdent, que les dépens de première instance incluront les dépens de référés.
Y ajoutant, la Cour condamnera in solidum Monsieur X et la MAF, qui succombent devant la Cour, aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des époux G H, qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Monsieur X et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux G H la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable, au regard des circonstances de la cause, de laisser à la charge de la compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE, du Y et de la SMABTP, leurs propres frais irrépétibles. Ils seront donc déboutés de toute demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2019 (RG n°19/1447),
Vu les articles 122 et 909 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
DIT la SARL BUREAU ETUDES BETON et TECHNIQUES (Y) et la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) irrecevables en leur contestation des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur O G H et Madame E F, épouse G H,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de la SARL BUREAU ETUDES BETON et TECHNIQUES (Y) n’est pas engagée au titre de l’affaissement de terrain survenu le 31 janvier 2016 sur le chantier, et débouté Monsieur O G H et Madame E F, épouse G H, de leurs demandes présentées contre la SARL BUREAU ETUDES BETON et TECHNIQUES (Y) et son assureur la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— dit que la responsabilité de la SARL EOL-FTB/BAT et de Monsieur I X est engagée au titre de l’affaissement de terrain survenu le 31 janvier 2016 sur le chantier,
— dit que Monsieur I X peut opposer à Monsieur O G H et Madame E F, épouse G H, la clause d’exclusion de solidarité de son contrat de maîtrise d''uvre du 18 novembre 2015, SAUF en ce qu’elle plafonne son obligation à indemnisation aux plafonds de garantie fixés dans son contrat d’assurance,
— dit que la garantie de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY Ltd., désormais dénommée MIC INSURANCE, n’est pas due au profit de la SARL EOL-FTB/BAT,
— dit que la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) doit sa garantie à Monsieur I X au titre des condamnations prononcées contre lui, dans les limites contractuelles de sa police,
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le préjudice total de Monsieur O G H et Madame E F, épouse G H, aux sommes de :
— 120.748,30 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels et financiers,
— 127.500 euros en réparation de leurs préjudices immatériels,
DIT que la SARL EOL-FTB/BAT supporte une part de responsabilité des désordres à hauteur de 70%,
CONDAMNE Monsieur I X, sous la garantie de la SAM MUTUELLE des
ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) dans les limites contractuelles de sa police, à payer à Monsieur O G H et Madame E F, épouse G H, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 et capitalisation des intérêts, de :
— 36.224,49 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels et financiers,
— 38.250 euros en réparation de leurs préjudices immatériels,
DIT que les dépens de première instance incluent les dépens de référés,
CONDAMNE in solidum Monsieur I X et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Jacques Z,
CONDAMNE in solidum Monsieur I X et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à Monsieur O G H et Madame E F, épouse G H, la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE la compagnie MIC INSURANCE, la SARL BUREAU ETUDES BETON et TECHNIQUES (Y) et de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) leurs demandes d’indemnisation de leurs propres frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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