Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 17 février 2021, n° 19/14673
TGI Paris 28 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 17 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des intervenants sur le chantier

    La cour a retenu la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise de construction, confirmant que les époux G H ont subi des préjudices matériels et financiers en raison de l'affaissement du terrain.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance des époux G H, en raison des retards dans la construction de leur maison.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que les époux G H ont effectivement subi un préjudice moral important en raison des circonstances entourant le sinistre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel formé par Monsieur O G H et Madame E F, épouse G H, suite à un jugement du Tribunal de grande instance de Paris concernant l'affaissement de terrain survenu le 31 janvier 2016 durant la construction de leur maison. La responsabilité de l'architecte Monsieur I X, de la société EOL-FTB/BAT (en liquidation judiciaire et non partie en cause d'appel), et des époux G H avait été retenue par le tribunal, avec un partage des responsabilités de 60% pour EOL-FTB/BAT, 30% pour l'architecte et 10% pour les époux G H. La Cour a confirmé la responsabilité de l'architecte et de la société EOL-FTB/BAT, mais a infirmé la responsabilité des époux G H, considérant qu'ils ne pouvaient être tenus pour responsables en tant que maîtres d'ouvrage profanes. La Cour a également infirmé la décision du tribunal concernant la clause d'exclusion de solidarité du contrat de l'architecte, la jugeant abusive en ce qu'elle plafonne l'indemnisation due par l'architecte aux plafonds de garantie de son assurance. La Cour a réévalué les indemnités dues aux époux G H pour les préjudices matériels et immatériels, portant le total à 120.748,30 euros pour les préjudices matériels et financiers et à 127.500 euros pour les préjudices immatériels, avec une part de responsabilité de l'architecte fixée à 30%. La Cour a également confirmé que la garantie de l'assureur de l'architecte, la MAF, était due, mais a rejeté la garantie de la compagnie MILLENNIUM/MIC INSURANCE pour la société EOL-FTB/BAT, car l'activité de terrassement n'était pas couverte par la police d'assurance. Enfin, la Cour a condamné l'architecte et la MAF aux dépens d'appel et à payer 5.000 euros aux époux G H au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 17 févr. 2021, n° 19/14673
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/14673
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2019, N° 19/01447
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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