Infirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 15 mai 2020, n° 18/13305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 juillet 2018, N° F17/00301 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 18/13305 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5E2
H X
C/
Me I J
Association UNEDIC-AGS CGEA DE LA REUNION
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2020
à :
Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00301.
APPELANT
Monsieur H X
né le […] à BOUANDAS, demeurant […]
représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître I J en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALL SECURITY ASSISTANCE, demeurant […]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE LA REUNION, demeurant 139 rue R CHATEL – BP 729 – - 97475 SAINT-DENIS
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2020
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS. PROCÉDURE.
En 1999, Monsieur H X, technicien de maintenance électrique, a été victime d’une chute d’une hauteur de plusieurs mètres au cours d’une intervention sur la base aérienne d’Istres. Il a été hospitalisé pendant 3 ans et a reçu une prothèse de la hanche droite en 2002. Il a suivi une formation pour trouver un poste adapté et s’est reconverti dans le domaine de la sécurité en devenant agent de démarque puis agent de sécurité et enfin agent de sûreté aéroportuaire.
Monsieur H X a été embauché le 23 septembre 2004 par la société Securcor aviation en qualité d’agent de sûreté. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par décision du 6 juin 2013, la commission des droits et de l’autonomie, maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, a accordé à Monsieur H X la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la période du 6 juin 2013 au 6 janvier 2018.
La société Securcor aviation a été successivement reprise par la société Groupe 4 aviation en avril 2005, par la société Security Generale aéroportuaire en mai 2008, puis par la société All security assistance à compter du 15 juin 2015.
Le 29 août 2016, Monsieur H X a été placé en arrêt de travail. Le 31 août 2016, il écrivait à la société ASA afin que les restrictions médicales le concernant soient respectées (amplitudes horaires).
Des arrêts de travail ont été prescrits du 16 septembre au 9 octobre 2016, du 11 octobre au 13 novembre 2016, et du 14 novembre au 3 décembre 2016.
Lors de la visite de reprise du 10 octobre 2016, le médecin du travail a donné un avis d’aptitude assorti de restrictions pour une semaine (horaires de travail de 7h30 à 16h30, pas d’affectation au Fret, durée maximale de vacations 8H, station debout prolongée ne devant pas excéder 3h d’affilée, nécessité d’un fauteuil et d’un local à disposition), le salarié devant être revu une semaine plus tard.
Le 10 octobre 2016, Monsieur H X a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, puis après un entretien préalable fixé au 18 octobre 2016, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2016.
Monsieur H X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 27 mars 2017.
Par jugement du 21 janvier 2018, le tribunal de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société All security assistance.
~*~
Le conseil des prud’hommes de Martigues a par jugement du 9 juillet 2018, dit que le licenciement de Monsieur H X pour faute grave était bien fondé et rejeté l’ensemble des demandes de ce dernier.
Monsieur H X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2018.
Par arrêt avant-dire droit du 8 novembre 2019, la présente cour a :
'Ordonné la réouverture des débats pour production par les parties de tous éléments relatifs au transfert d’entreprise entre la société SGA et la société ASA, et par Monsieur H X de l’intégralité des contrats de travail et avenants successivement conclus avec la société Securcor aviation, la société Groupe 4 aviation, la société Security Generale aéroportuaire et la société ASA, ainsi que des plannings lisibles où ont été surlignés ses créneaux d’intervention,
'Dit que la communication des pièces devra être effective le 1er décembre 2019 au plus tard,
'Dit que les parties pourront conclure au visa de ces nouvelles pièces, sur les textes et accords/conventions collectifs applicables et l’étendue des droits de Monsieur H X ; que les conclusions devront être échangées avant le 8 janvier 2020, date à laquelle la clôture sera prononcée,
' Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
~*~
Les parties ont conclu ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur H X conclut :
'au rejet de l’ensemble des pièces transmises postérieurement au 1er décembre 2019, date limite fixée par la cour, en particulier les pièces adverses n° 17 à 36, et des pièces n° 28 à 36 qui n’ont pas été demandées par la cour, étant observé que tous les plannings ne l’ont pas été,
— à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 9 juillet 2018, au rejet de l’ensemble des demandes du mandataire liquidateur de la société All security assistance ès qualité ainsi que du CGEA de la Réunion.
Considérant son licenciement comme nul et à titre subsidiaire, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sollicite :
' la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros nets.
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros nets
* Indemnité compensatrice de préavis : 6 666,57 euros bruts
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 666,66 euros bruts
* Indemnité de licenciement : 5 880,35 euros nets
* Annulation de la mise à pied conservatoire prononcée le 10 octobre 2016
* Rappel de salaire sur la période de mise à pied : 2 074,04 euros
* Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 207,40 euros
* Dommages et intérêts pour procédure brusque et vexatoire : 5 000 euros nets,
* Maintien de salaire durant la période d’arrêt de travail de Monsieur X : 1 527,78 euros bruts,
* outre les intérêts de droit à compter de la demande, avec capitalisation ;
' la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie des mois d’août à novembre 2016 rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents à compter du Jugement à intervenir ;
' la fixation de la moyenne des salaires à la somme de 2 222,19 euros bruts ;
' la condamnation de l’employeur au droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié et à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de première instance et d’appel
'la fixation de la créance correspondante au passif de la liquidation judiciaire de la société All security assistance ;
' la prise en charge par le CGEA de la Réunion de la créance ainsi fixée, avec au besoin condamnation.
La société All security assistance représentée par la SELARL J, liquidateur judiciaire sollicite la confirmation du jugement déféré.
L’Unedic AGS CGEA de la Réunion sollicite la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle demande la fixation des créances de Monsieur H X en fonction des justificatifs produits, la fixation de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages-intérêts, le rejet des demandes de dommages-intérêts pour licenciement brutal et est vexatoire à défaut de démonstration d’un préjudice et du caractère brutal est vexatoire de la procédure de licenciement. Elle rappelle les dispositions légales concernant la garantie qu’elle accorde.
II. MOTIVATION.
A. La recevabilité des pièces.
La cour a demandé aux parties de déposer leurs pièces avant le 1er décembre 2019, ce afin que soit assuré le respect du principe de la contradiction. La société All security assistance représentée par son liquidateur judiciaire a déposé des pièces avant le 8 janvier 2020, date de clôture de l’instruction, lesquelles ont pu être valablement discutées par Monsieur H X. Il convient de les déclarer recevables.
Par ailleurs, la cour a demandé que la production de tous éléments relatifs au transfert d’entreprise entre la société SGA et la société ASA, et par Monsieur H X de l’intégralité des contrats de travail et avenants successivement conclus avec la société Securcor aviation, la société Groupe 4 aviation, la société Security Generale aéroportuaire et la société ASA, ainsi que des plannings lisibles où ont été surlignés ses créneaux d’intervention. Les pièces n°28 à 36 produites par la société All security assistance représentée par son liquidateur judiciaire n’ont pas été demandées par la cour et seront écartées.
B. Le fond.
1) L’exécution du contrat de travail.
a. Le rappel de salaire durant la période d’arrêt de travail.
Monsieur H X réclame la somme de 1 527,78 € bruts au titre de la période du 7 septembre au 12 octobre 2016. Suite à son arrêt de travail du 29 août 2016, il soutient avoir droit, en application de l’article 8 de la convention collective, au maintien de son salaire durant quarante cinq jours à hauteur de 90 % avec une carence de 10 jours et à hauteur de 70 % durant les 45 jours suivants, soit la somme de 2 333,30 € (= 35 X 90 % X 2 222,19 X1/30) ; il convient de déduire la somme de 805,52 € [264,42 € de son employeur et 541,10 € d’indemnités journalières de la sécurité sociale (= 35 X 15,46)], et celle de 900 € bruts versée par l’employeur après le bureau de conciliation et d’orientation.
Ce dernier n’a fait aucune observation à cet égard.
Le montant de 2333,30 euros n’est pas contesté, il convient de déterminer le montant des sommes perçues par Monsieur H X.
Il résulte de l’attestation de la CPAM des Bouches-du-Rhône que celle-ci a versées à Monsieur H X la somme de 15,46 Euros par jour sur la période du 29 août au 9 octobre 2016, ce qui représente pour la période du 7 septembre au 12 octobre la somme de 556,56 euros. la société All security assistance reste en conséquence débitrice de la somme de 2333,30 euros-[(264,42 + 556,56 = 820,98)+ 900 = 1720,98] = 612,32 euros.
Il convient de fixer à ce montant la créance de Monsieur H X au passif de la liquidation judiciaire de la société All security assistance.
b. La demande de dommages-intérêts pour manquement à l’employeur à ses obligations contractuelles.
Monsieur H X sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par suite du préjudice subi par suite du manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, consistant dans le suivi médical et le respect des préconisations du médecin du travail d’une part, et dans le respect des délais de prévenance d’autre part.
* Le suivi médical et les préconisations du médecin du travail.
Selon Monsieur H X,
' La société ASA ne peut à la fois ne pas avoir effectué de visite médicale d’embauche et refuser qu’on lui oppose l’avis du médecin du travail précédent. Alors qu’il lui incombait de prouver qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail, elle n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail prises en 2013 et en 2015 et n’a pas sollicité à nouveau l’avis du médecin du travail lorsqu’il l’a alertée sur la discordance entre les plannings et les restrictions médicales le concernant ; or, lorsque le salarié conteste la compatibilité de son poste avec les recommandations du médecin du travail, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail,
' Ses horaires et ses tâches se sont accrus, et son médecin traitant a le 11 octobre 2016, constaté qu’il était dans un état de danger immédiat,
' la société All security assistance n’a jamais effectué de suivi médical le concernant alors même qu’il existait de nombreuses restrictions à son sujet et qu’il est handicapé,
L’intimée répond ainsi :
' Elle ignorait tout des préconisations médicales concernant Monsieur H X et a dû réclamer sa fiche d’aptitude médicale ; l’appelant ne le lui a pas communiquée, se contentant d’adresser un certificat médical, il a tout fait pour dissimuler d’éventuelles préconisations médicales trop contraignantes, de peur de se faire déclarer inapte, il ne s’est jamais avant septembre 2016, plaint de ses horaires,
— Elle n’aurait pas pu connaître les restrictions antérieures car le salarié était volontaire pour commencer à 6h15 le matin,
— Aucun document n’a été transmis à la société, qui ne pouvait évidemment deviner les demandes d’aménagement d’horaire. Elle a au contraire pris soin de requérir la médecine du travail pour son salarié, qu’elle savait en situation de handicap suite à un accident du travail,
' Monsieur H X fait une présentation fallacieuse des plannings.
~*~
Le 26 février 2013, le médecin du travail a établi une fiche de visite médicale de pré-reprise concernant Monsieur H X, alors qu’il travaillait auprès de la Société sécurité générale aéroportuaire (SGA). Il a indiqué que son état de santé était compatible avec les aménagements d’horaires suivants: pas de vacation de plus de 8 heures sur une plage horaire entre 7h30 et 16 heures, pas de travail de nuit.
En 2015, l’activité de la société SGA a été transférée à la société All security assistance. Nonobstant la demande de la cour, aucun document n’a été produit permettant de déterminer les documents qui ont été transférés par la société Sécurité générale aéroportuaire à la société All security assistance.
Les dispositions conventionnelles relatives à la reprise du personnel (Avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985), prévoientt que l’entreprise sortante doit communiquer à l’entreprise entrante la liste des salariés transférés avec notamment copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail, que l’entreprise entrante notifie à chacun des salariés repris son transfert en son sein et établit un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionne le changement d’employeur et reprend l’ensemble des clauses contractuelles qui lui sont applicables.
À défaut de disposer du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail concernant Monsieur H X, il incombait à la société All security assistance débitrice d’une obligation de sécurité pour tous ses salariés, de soumettre l’intéressé à une visite médicale. Celle-ci aurait permis au nouvel employeur de déterminer dès le début de la relation contractuelle avec Monsieur H X, que son état de santé nécessitait un aménagement d’horaires.
En premier lieu, il n’appartient pas au salarié de justifier de son aptitude auprès de son nouvel employeur mais à celui-ci soit de réclamer le document manquant à l’entreprise sortante, soit d’organiser dans les plus brefs délais une visite médicale d’aptitude. En effet, il entre dans les devoirs de prévention de l’employeur de veiller à ce que l’état de santé des salariés ne mette pas en danger leur sécurité, seul un examen médical permettant de le déterminer. Par suite, elle ne peut indiquer valablement avoir demandé à Monsieur H X d’adresser sa fiche médicale et opposer qu’il n’a pas produit cette fiche mais un certificat médical.
En second lieu, la demande de la société All security assistance tendant à obtenir auprès de la médecine du travail des rendez-vous pour ses agents, doit être qualifiée de tardive car intervenant entre 8 et 10 mois après la reprise de Monsieur H X. En effet, alors qu’elle a repris le contrat de travail de l’intéressé le 15 juin 2015, elle ne s’est adressée à la médecine du travail que les 22 février, 19 et 25 avril 2016. Au demeurant, la cour constate que l’employeur n’a à aucun moment demandé à la médecine du travail si Monsieur H X avait fait l’objet d’une fiche d’aptitude.
En 3e lieu, la société All security assistance présente comme un compte-rendu de la médecine du travail datant du 21 avril 2016 un document qui lui a été adressé par la médecine du travail (AISMT) et qu’elle devait retourner après avoir conformément aux dispositions de l’article D. 4622-22 du code du travail, indiqué le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail au 1er janvier 2016 et ceux soumis à une surveillance médicale renforcée. La cour relève que ce document est fallacieusement présenté comme justifiant de la diligence de l’employeur à avoir interrogé la médecine du travail sur les salariés devant faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée.
La société All security assistance reconnaît avoir ignoré avant le mois de septembre 2016, l’état de santé de Monsieur H X pourtant précisé dans la fiche médicale d’aptitude du 26 février 2013 puis en 2015, peu de temps avant la reprise de la société.
Par lettre du 31 août 2016 ayant comme objet « harcèlement au travail auprès de la responsable de site aéroport Marseille Provence Madame Z L », Monsieur H X a saisi Monsieur Y, responsable ainsi que le président du groupe Monsieur M F.
Il leur a signalé les éléments suivants :
' être travailleur handicapé après un grave accident de travail, avoir une prothèse de hanche, des difficultés de marche avec boiterie, des vertèbres avec des matériels de fixation métallique aux 2 mains, un problème de c’ur, une pleurésie récidivante,
' être suivi par un psychiatre une fois par semaine et suivre un traitement de morphine contre la douleur,
' avoir été embauché en septembre 2004 comme travailleur handicapé et repris par la société All security assistance dans les mêmes conditions,
'être suivi par la médecine du travail depuis 2004, laquelle a aménagé son poste,
'avoir demandé à sa responsable un rendez-vous avec la médecine du travail à plusieurs reprises, celle-ci lui ayant dit de les contacter lui-même,
' avoir accepté de travailler à partir de 6h15 pour dépanner la responsable, mais estimé que celle-ci abusait et lui imposait des heures de travail quasiment sans pause, de 6h15 à 22 heures,
' être mis sur le poste Chronopost, très physique et déconseillé en raison de son état de santé,
' ne plus supporter le harcèlement et les plannings établis,
' devoir amener son repas en raison des journées continues, sans possibilité de réchauffer son repas ni d’avoir de l’eau, observant que son salaire était insuffisant pour se payer un sandwich et une boisson à 10 euros chaque jour,
' tenir pour responsable Madame Z L de sa rechute et de ses douleurs, alors qu’il est en attente de greffe osseuse.
Il a conclu en leur demandant de lui donner des conditions de travail dignes et exemptes de harcèlement.
En l’état de ce courrier particulièrement précis, il incombait à l’employeur de tout mettre en 'uvre pour soumettre le salarié à une visite auprès du médecin du travail.
Or, il convient d’observer que postérieurement à ce courrier, ni Monsieur Y ni Monsieur M F n’ont répondu à l’intéressé ou reçu celui-ci en entretien, pour l’entendre sur les reproches formulés. Il n’apparaît pas non plus qu’il aient demandé instamment à Madame Z de demander sans délai un rendez-vous auprès de la médecine du travail d’une part, et de donner son avis sur les accusations de Monsieur H X d’autre part.
La carence de l’employeur à intervenir ne l’a pas mis en mesure d’être informé des éventuelles préconisations du médecin du travail, intervenues de son fait très tardivement le 10 octobre 2016, lors de la reprise du travail du salarié, et lesquelles ont restreint le travail de Monsieur H X à des horaires compris entre 7h30 et 16h30, interdit une affectation au fret, prescrit une durée maximale de vacations de 8 heures, interdit une station debout prolongée excédant 3 heures et imposé un fauteuil et un local à disposition.
Il apparaît au vu des plannings établis par la responsable du service, une organisation du travail de Monsieur H X de nature à aggraver son état de santé et à le mettre en danger. En effet, après avoir écarté le planning du mois de juin sur lequel les parties divergent, doivent être relevés en particulier :
' Les 15 et 16 août 2016, un début de travail à 6h15 (« contrôle selected »jusqu’à 8h55 et 8h50), puis une intervention I/F bagagiste allant jusqu’à 16h20 suivi d’un travail « piste » allant de 16h25 à 17h20, soit au-delà de 16 heures (il convient de retenir en effet la préconisation de 2013 pour une fin de journée à 16 heures et non celle du 10 octobre 2016 retenant une fin de journée à 16h30, survenue postérieurement),
' Le 19 août 2016, une mission de « I/F bagagistes » de 9h10 à 11h10 et de 14h10 à 16h20 puis une mission « piste » de 16h25 à 17h20, ne respectant pas l’interdiction d’un horaire au-delà de 16 heures ; au surplus, la société All security assistance se prévaut du fait que Monsieur H X a terminé à 20h29,
' Le 23 août 2016, une mission « piste » de 16h25 à 17h20, soit au-delà de la limite de 16 heures,
' Les 25 août et 1er septembre 2016, un début de mission à 6h35 (« I/F bagagistes » jusqu’à 7h45), soit avant un début fixé à 7 h30,
' Le 2 septembre 2016, une mission de « I/F bagagistes » se terminant à 16h20, au-delà de l’horaire de 16 heures,
'Le 1er septembre un début de travail à 6h15, ne respectant pas l’interdiction d’une journée ne commençant qu’à 7 h30,
'Les 2, 5, 6,9,13 et14 septembre une fin de journée à 17h30, au-delà de l’horaire de 16 heures,
'Le 6 septembre, un cumul d’horaires de 11h15 avec une fin de journée à 17h30, au-delà de l’horaire de 16 heures,
'Le 8 septembre, une mission Chronopost d’une durée de 3h30 et une fin de journée à 18h00,
'Le 13 septembre, un cumul d’horaires de 8h45 avec une fin de journée à 17h30,
'Les 22,23, 27,28 29 et 30, une affectation au service Chronopost de 14h30 à 16 heures,
Les éléments les plus impactants sur l’état de santé de Monsieur H X ont été le travail au service Chronopost, dont la société All security assistance ne conteste pas le caractère particulièrement physique, fatigant et inadapté à l’état de santé de l’intéressé, les journées très longues à plusieurs reprises (dépassant l’amplitude maximale de 8 heures) et des débuts de journée non à 7h30 mais à 6h15 ou 6h35, ainsi que de très nombreuses fins de journée après 16 heures.
Puis, pour le mois d’octobre 2016 devant commencer le 10 octobre 2016, date de reprise du travail par Monsieur H X, la responsable de service a dans un premier temps, établi un planning fixant une amplitude horaire de 9 heures à 16 heures pour l’ensemble des journées travaillées. Cependant, ce planning sera ultérieurement modifié et les interventions du salarié des 11, 12, 13,14, 18, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 octobre seront fixées notamment au service Chronopost, dont il convient de rappeler le caractère particulièrement fatigant, puique concernant du fret et peu compatible avec l’état de santé de l’intéressé.
L’observation de l’employeur selon laquelle il n’a pas eu le temps de mettre en 'uvre les aménagements préconisés par le médecin du travail le 10 octobre 2016, en raison du nouvel arrêt de travail du salarié, est certes exacte mais dénuée de toute pertinence en l’état des éléments retenus ci-dessus.
Au terme de ces observations, la cour retiendra l’absence de suivi médical de Monsieur H X et le manquement grave et persistant de l’employeur à son obligation de sécurité.
* Le non-respect du délai de prévenance des plannings.
Aux termes des dispositions de l’article 2 paragraphes 2.3 de l’avenant n°1 du 23 septembre 1987 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, les plannings de vacations seront établis par référence aux cycles. Toute modification ayant pour effet de remettre en
cause l’organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur. En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance. ['] Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d’accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.
Selon Monsieur H X, son employeur n’a pas respecté le délai de 48 heures ainsi prévu, tandis que l’intimée répond que les plannings étaient envoyés au minimum 7 jours avant le début du mois, et parfois largement avant, sauf évènement particulier dûment justifié, et avec toujours la possibilité de revenir vers la responsable en cas de difficulté.
La société All security assistance justifie d’envois satisfaisant au délai de 48 heures pour le planning du mois de décembre 2015, adressé le 24 novembre précédent, pour le planning du mois de janvier adressé le 24 décembre précédent et pour le planning du mois de juillet 2016, adressé le 21 juin précédent.
En revanche, le salarié produit des courriels d’envoi du planning de septembre 2016, daté du 30 août 2016 (soit la veille) et du planning d’octobre 2016, daté du 1er octobre 2016 (Le jour même). Même si ces envois sont des versions corrigées d’un envoi précédent, l’employeur se devait de les adresser dans le délai de 48 heures. Ainsi, pour le mois d’octobre l’envoi effectué le 23 septembre 2016 n’a pas été adressé à Monsieur H X.
Le manquement reproché à la société All security assistance est établi à 2 reprises.
~*~
Monsieur H X justifie des manquements de son employeur tant en ce qui concerne son obligation de sécurité qu’en ce qui concerne la prévenance des cycles de travail. Le salarié justifie de la dégradation de son état de santé due aux conditions de travail qui lui ont été imposées.
Ainsi, le docteur A a indiqué le 11 octobre 2016 que Monsieur H X semblait en situation de « danger immédiat » professionnel suite à l’examen réalisé et a arrêté un nouveau Monsieur H X, en raison d’une infection sur la prothèse de hanche droite, d’un 'dème de la hanche droite et d’une récidive de la douleur. Le préjudice physique subi est très important.
Monsieur H X justifie également d’un préjudice moral. En effet, le docteur B médecin du travail l’a reçu le 29 septembre 2016 sur sa demande et alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, elle l’a orienté vers une psychologue du travail, l’intéressé vivant la situation comme injuste et éprouvant une forte labilité émotionnelle. Le 11 octobre 2016, le médecin du travail a noté qu’une inaptitude définitive au poste de travail dans cette entreprise était à prévoir, et a prescrit au salarié d’aller chez son médecin traitant pour un arrêt et de continuer les entretiens avec la psychologue. Le docteur A a également qualifié de psychique le danger constaté le 11 octobre 2016.
Enfin, l’intéressé énonce à bon droit que lui sont prescrits des médicaments lui permettant de lutter contre la dépression, les angoisses et les insomnies.
L’importance du préjudice subi justifie que soient allouée à l’intéressé une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Il convient de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société All security assistance.
2. La rupture du contrat de travail.
Le licenciement du 8 novembre 2016 est ainsi libellé :
« Monsieur,
Nous sommes au regret de vous informer qu’à l’issue de la procédure disciplinaire qui a été diligentée à votre encontre, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave, Cette procédure fait suite aux nombreux évènements mis à votre actif qui ont été constatés, y compris par huissier de justice, et dont nous ne conserverons que les plus récents, c’est-à-dire non prescrits au sens du code du travail.
Nous vous rappelons que le 10 octobre 2016, nous avons tenté de vous remettre en main propre votre lettre de convocation à entretien préalable, ce que vous avez fermement refusé le même jour.
Cette lettre vous a donc été adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, tandis que vous vous êtes fait de nouveau arrêter pour maladie jusqu’au 11 novembre 2016, alors que vous veniez de reprendre votre poste le jour même.
Le 12 octobre 2016, vous nous avez informés que vous ne vous présenteriez pas à votre entretien préalable, fixé au 18 octobre 2016, pourtant exclusivement prévu dans votre intérêt pour vous permettre de formuler vos observations, puisque manifestement vous semblez convaincu d’être visé par un « complot » de la direction.
A l’appui de votre refus, vous faites état de votre condition médicale, et notamment votre nouvel arrêt maladie.
Or, celui-ci prévoit des sorties autorisées entre 11h et 14h sachant que l’entretien préalable était précisément fixé dans ce créneau.
Compte tenu de votre attitude, nous n’avons pas eu convenance à repousser la date de cet entretien.
Quoi qu’il en soit, nous n’avons pu vous exposer précisément les griefs à I’appui de la présente mesure, et vous n’avez donc pu formuler vos observations et commentaires, Aussi les motifs fondant votre licenciement pour faute grave sont les suivants :
1) Envoi de SMS à votre supérieure hiérarchique les 30 et 31 août 2016, dont le contenu était inapproprié, insultant, menaçant et diffamatoire :
Le 30 août 2016 à 21h04, vous avez envoyé un SMS à votre supérieure Madame L N, Responsable des marchés sûreté Métropole votre superviseur.
Le SMS était le suivant :
« Bonsoir, j’ai reçu le planning je voulais t’annoncer que j’allais faire une greffe osseuse avec l’intention de reprendre très rapidement à la date plus ou moins prévu sur le certificat de travail et de la consolidation. Concernant l’accord sur les horaires aménagés j’en prend connaissance qu’il y avait des horaires discutés avec toi mais pas dès 6h du matin jusque 22h je t’avais déjà avertie que je ne les ferai plus et tu continues '
J’ai quasiment perdu une hanche entre toi et O P.
Ne t’inquiète pas comme aujourd’hui les portes se refermeront chez toi tu te retrouveras seule. Tu peux mettre des agents de fret en garde du corps devant toi comme tu les kiffes avec leur salaire pas possible.
Ma santé tu la payera par le bon dieu.
Là je vois que tu continues avec les Chronopost tu peux toujours inventer des loi.
Demain matin Y JT seront avertis par courrier recommandé L Q s’est renseigné avec la médecin du travail. Une honte de travailler dans des conditions là-bas pas de locaux depuis le départ de JT pas de micro-onde et tu veux en 2h de pause qu’on aille acheter des sandwichs comme si on touchait des milliards. Ouvre les robinets de ASA pour les couler et mets l’argent sur ONE 3s.
Je vais prévenir toutes les autorités de tous ces incidents-là.
Là j’ai averti la médecine du travail du non-respect des conditions.
Tu adores faire souffrir les gens mais on parlera avec monsieur Y de tous les détournements avec JT et tu peux toujours harceler.
Occupes-toi de chez toi tout se paye et tu l’auras pas ma 2e hanche.
Mon fauteuil roulant tu peux toujours rêver je passerai jamais devant chez toi avec. »
Ces propos, extrêmement choquants, adressés à votre supérieure hiérarchique directe, sont absolument inadmissibles. Ils ont été légitimement perçus comme des menaces directes et personnelles puisque vous l’avertissez qu’il pourrait même lui arriver malheur lorsqu’elle se retrouvera seule chez elle.
Vous semblez même reprocher à Madame L N votre état de santé, ce qui est ridicule.
Enfin, vous l’accusez ouvertement de malversations et de « détournements », ce qui est purement et simplement mensonger et diffamatoires. Vous n’hésitez pas à y mêler des propos religieux, de manière parfaitement déplacée et inappropriée.
Puis, le 31 août 2016 vers 19h15, vous avez envoyé une autre série de SMS, toujours à votre supérieure :
« L’affaire n’est pas finie avec toi la justice tranchant t’inquiète. Tu es grosse traité je me doute bien que c’est que l’argent et les herbes de Provence. Je t’attends toi et lui pour sortir bonne traité ta oublie ton poste que trahi tous le monde tu partais en vacances et tu laisser les agents seule tu le payera à l’enfer toute ta vie. »
« Fais pas semblant espèce de vipère arrête toi et ton Y viens me retirer le pain de mes pauvre tu verras après oublie et mon téléphone c bon j’ai retiré le tiens seule la justice décidera et je lui fais elle la justice. »
lci les insultes sont directes, d’une gravité inimaginable, et vous allez toujours plus loin dans le registre que vous affectionnez.
On relèvera que ce type de SMS est loin d’être le premier gue vous envoyez à Madame L N. En effet, quelques jours auparavant, soit le 28 août 2016, alors que vous l’informiez d’une possible absence de longue durée, vous lui adressiez également le SMS suivant :
« Ma place tu peux la donner aux crève faim, Merci »
Ces SMS sont pratiquement devenus le lot quotidien de Madame L N et d’autres SMS nous ont remis, qui ne figurent ici qu’à titre informatif, bien qu’ils ne touchent pas la présente sanction disciplinaire en raison de leur date :
« Tu es une femme sans pitié. La santé des gens t’en as rien à foutre. »
« Tu aimes faire souffrir les gens. »
« Je vis depuis 12 ans exploité avec des salaires minables et magouilles »
(SMS du 28 février 2016)
« Tu peux faire un copier coller à Monsieur Y. Tu me rends fou qu’est-ce que tu cherches. Me réponds plus je jeux plus avoir de contact avec toi. »
« N’oublie jamais la roue tourne. Merci au revoir »
SMS du 2 août 2016
Pour vous faire comprendre son malaise, Madame L N vous a même pris au mot, en vous demandant effectivement de cesser de lui envoyer des SMS de ce type, et de s’en tenir à la voie officielle:
« Comme tu viens de le dire ne rentre plus mais alors plus en contact avec moi ! C’est quoi ton problème avec moi ' C’est le fait que R S n’est plus là ''' Que tu me dises fait un copié collé à Mr Y ''' Bref, il n’y a plus rien à dire entre nous. Je suis ta responsable et tu es mon agent. Quand il y aura des problèmes d’exploitation ou de paie tu m’adressera une fiche de liaison que je mettrai en place. »
Vous n’avez pas déféré à cette invitation de votre supérieure et avez poursuivi vos envois malveillants.
Ces faits, d’une gravité toute particulière, justifieraient à eux-seuls votre licenciement pour faute grave.
Ils ne sont toutefois pas isolés et d’autres faits fondent la présente sanction disciplinaire.
2) Publication de propos insultants et diffamatoires les 31 août et 1er septembre 2016 sur les réseaux sociaux à l’encontre de la société, de vos responsables et des clients de la société :
En effet, entre le 31 août et le 1er septembre 2016, vous avez publié sur votre page « FACEBOOK », des propos à l’attention de vos contacts, appartenant à l’entreprise ou au monde de la sûreté :
« Bonjour les amis de travail de la sûreté. Gros souci au travail, gros montage d’harcèlement avec ma responsable ils ouvrent les robinets sur l’argent pour faire une liquidation de la société asa.
Regardez la nouvelle société le montage des patrons voyous société ONE 3S vous verrez sur google au nom de qui elle appartient.
Veut récupérer tout le marché de l’aéroport en sûreté aéroportuaire et fret à commencer sans appel d’offre à monter sa boîte et commencer avec chronopost marseille. Cette nouvelle société depuis mai attente brigade financière est dessus protégez vous restez solidaire.
Ce personnage est un escroc de mèche avec chrono et autres.
Malheureusement moi je vous quitte je dois subir des interventions mais on se retrouvera devant les tribunaux. »
Nous avons fait constater ces propos par huissier de justice dès le 1er septembre 2016 à 16h10.
D’une part, vous dépassez le cadre d’une publication privée puisque vous vous adressez à tous vos contacts appartenant au monde de la sûreté, de façon à rendre publics vos propos, lesquels relèvent assurément d’un délit pénal.
D’autre part, vous ne réalisez manifestement pas l’extrême gravité de vos accusations.
Vous rendez-vous compte que vous accusez sans fondement votre employeur, votre responsable et certains clients, d’organiser des manoeuvres frauduleuses au détriment de la société ASA et de son personnel ' Vous rendez-vous compte que vous accusez publiquement votre employeur « d’escroc », et de « voyou » ' Avez-vous conscience de l’impact que de pareilles accusations mensongères et outrageantes peuvent avoir sur la confiance envers notre entreprise ou sur notre image ' Vous allez même jusqu’à mettre en cause nos propres clients, en particulier la société CHRONOPOST.
Sur quels fondements vous permettez-vous d’affirmer avec autant de certitude de pareils propos ' Sur la seule existence d’un mandat de Monsieur T Y, président d’ASA, dans une autre société, en l’occurrence la société ONE 3S '
Vos accusations diffamatoires sont absolument mensongères et indignes. La pérennité de la société ASA et des emplois des agents, dont le vôtre, a toujours été la seule obsession de Monsieur T Y, en dépit des remous que la gouvernance a connus ces derniers mois.
La création de la société ONE 3S n’a aucun lien d’aucune sorte avec les activités actuelle de la société ASA.
En outre, nous devons vous signaler que tous vos SMS et cette publication sur le réseau social FACEBOOK ont été extrêmement mal vécus par Madame L N, celle-ci a même été conduite, après une très longue hésitation, par égard pour votre état de santé, à déposer une plainte pénale auprès du service de la Police aux Frontières (PAF) de l’aéroport de Marseille le 5 septembre 2016.
Nous avions nous-mêmes porté plainte auprès du commissariat de police de Saint-Denis de la Réunion, le 2 septembre 2016 pour ces mêmes faits.
Pour toutes ces raisons, ces propos ne peuvent en aucun cas être acceptés et nous ne pouvons passer ni les tolérer, ni passer outre. Votre licenciement pour faute grave est donc incontournable dès lors que vous ne cherchez même pas à vous expliquer ou à vous justifier alors que nous vous en donnions l’occasion officielle.
Pire, l’occurrence de la remise d’une convocation à entretien préalable a encore été l’occasion pour vous de créer un véritable esclandre public.
3) Altercation publique le 10 octobre 2016 avec Monsieur T Y
En effet, le 10 octobre 2016, à la suite de la décision d’aptitude de l’AISMT13 (l’organisme de Médecine du travail dont vous dépendez), vous avez repris le travail et avez rencontré Monsieur Y, accompagné de Monsieur D (Chef d’équipe du site), lesquels ont voulu vous remettre en main propre votre convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Cette tentative de remise vous a manifestement mis hors de vous car vous avez exigé de recevoir cette lettre par lettre recommandée avec accusé de réception, ce que nous avons fait, bien que la remise en main propre soit tout à fait légale.
Monsieur Y vous en a tout de même fait lecture. Vous avez alors eu une réaction totalement disproportionnée, et avez menacé publiquement d’appeler votre avocat et la police ! Vous avez alors interpellé un agent de la PAF, Madame U V, en poursuivant vos propos diffamatoires sur la gestion du personnel par Monsieur Y, notamment sur le fait – pure invention de votre part – que nous voulions licencier des agents pour des réaliser des économies !
L’agent de la PAF a même dû s’interposer entre vous et Monsieur Y, et vous a demandé de quitter les lieux immédiatement !
Une fois encore, vous écornez publiquement notre image, notre réputation et notre honorabilité auprès de qui veut bien l’entendre, y compris auprès de clients ou des forces de l’ordre, toujours sur la base d’accusations mensongères et diffamantes.
Quelques heures plus tard, vous nous avez transmis un arrêt maladie émanant de votre médecin traitant, et ce jusqu’au 11 novembre 2016, ainsi qu’un certificat médical sans aucune valeur, daté du 11 octobre.
La gravité de ces faits, strictement distincts de vos arrêts pour maladie ou de votre état de santé, ne nous permettent aucunement de vous maintenir dans nos effectifs, même le temps d’un préavis. Votre ancienneté ne saurait non plus faire obstacle à une telle mesure, indispensable à la préservation des intérêts de notre société et des autres agents.
Ce faisant, vous avez violé toutes vos obligations de loyauté, de respect, et subordination, que ce soit au titre de votre contrat de travail, ou du « Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité » du 10 juillet 2012.
Par conséquent, votre licenciement pour faute grave est effectif immédiatement.
Vous n’effectuerez aucun préavis et ne percevrez aucune indemnité de licenciement.
Toutes les sommes vous restant éventuellement dues vous seront adressées par virement.
Vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi vous parviendront par courrier. Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que compte tenu des plaintes pénales en cours, et des menaces dont vous avez été à l’origine, il est vous est fait stricte interdiction d’entrer en contact avec Madame L N, ou de lui adresser la moindre correspondance directe, que ce soit par courrier, courriel, SMS ou autre.
Nous serons extrêmement vigilants sur ce point, et n’hésiterons pas à solliciter les forces de l’ordre si le besoin s’en faisait sentir.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
En premier lieu, Monsieur H X conclut à la prescription des faits non visés par la convocation à l’entretien préalable du 10 octobre 2016, aucune interruption du délai de 2 mois n’ayant été opérée. La société All security assistance représentée par son liquidateur judiciaire répond que la convocation du 10 octobre 2016 a interrompu la prescription, laquelle n’était pas été acquise au jour du licenciement le 8 novembre 2016.
Les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail édictent qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le 10 octobre 2016, la convocation à l’entretien préalable a exclusivement visé des faits de publication sur Facebook de propos diffamatoires et inappropriés. La lettre de licenciement du 8 novembre 2016 vise en revanche non seulement les propos publiés sur Facebook, mais aussi des SMS outrageants et menaçants adressés les 30 et 31 Août 2016 à Madame Z, responsable de service d’une part, et une attestation publique avec Monsieur Y d’autre part.
La société All security assistance représentée par la SELARL J, liquidateur judiciaire ne peut se prévaloir d’aucune interruption de prescription concernant les SMS des 30 et 31 Août 2016 et le 8 novembre 2016, en raison de l’écoulement d’un délai de plus de 2 mois. Le grief concernant ces faits est en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, prescrit.
En second lieu et sur le fond, Monsieur H X conclut principalement à la nullité du licenciement fondé sur le refus de l’employeur de respecter les prescriptions du médecin du travail jugées trop contraignantes, alors qu’il est handicapé, et subsidiairement à son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande principale de nullité du licenciement, Monsieur H X se prévaut des dispositions de l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel dans sa version applicable au litige « Aucune personne ne peut ['] être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ['] en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Le licenciement prononcé par la société All security assistance est un licenciement pour faute grave. La cour doit déterminer si, comme le soutient Monsieur H X, son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé et de son handicap.
Sur la faute grave reprochée à Monsieur H X,
En premier lieu, la cour a déclarés prescrits les faits des 30 et 31 août 2016 ,
En second lieu, si les propos des 31 août et 1er septembre 2016 sur la page Facebook de Monsieur H X présentent un caractère insultant car les patrons de la société sont qualifiés de voyous et d’escrocs, ces propos ne sauraient être considérés comme ayant été diffusés de manière publique et à l’intention de tous comme le soutient l’employeur, alors qu’il ressort au contraire du constat d’huissier du 1er septembre 2016 que l’accès à ce compte nécessitait la détention d’identifiants, que le message a été diffusé aux 189 « amis » de Monsieur H X parmi lesquels il n’est pas établi que figurent de nombreuses personnes travaillant dans le domaine de la sécurité. La société All security assistance se prévaut expressément d’un délit pénal sans cependant en rapporter les éléments constitutifs,
Et en dernier lieu, la société All security assistance indique que lors de l’entretien entre Monsieur H X et Monsieur Y, le salarié a pris à partie un autre agent, et que commençant à devenir violent, Madame E a dû s’interposer et lui a enjoint de partir. Cependant, aucun élément n’est apporté par la société All security assistance permettant d’établir la réaalité du comportement violent de Monsieur H X lors de cet entretien.
Aucun des reproches formulés par l’employeur ne saurait être retenu.
En revanche, les éléments produits aux débats établissent que :
'Suite au courrier de Monsieur H X du 31 août 2016, sollicitant la prise en compte de son état de santé et des aménagements nécessaires, aucune visite médicale n’a été sollicitée par Messieurs Y et F ni aucune demande de ces derniers auprès de Madame Z, responsable directe
du salarié,
'Celle-ci a établi des plannings ne permettant pas à Monsieur H X de travailler dans des conditions respectueuses de son état de santé,
'Le médecin du travail a le 10 octobre 2016, examiné Monsieur H X et établi un avis de reprise du travail selon les conditions suivantes : restrictions des horaires entre 7h30 et 16h30, prescription d’une durée maximale de vacations de 8 heures, interdiction d’une affectation au fret, de la station debout prolongée excédant 3 heures, prescription d’un fauteuil et d’un local à disposition,
'Le jour même, Monsieur H X a adressé à la société All security assistance la fiche de la médecine du travail, et a attiré son attention sur :
* La nécessité d’un fauteuil à la charge de l’AGEFIPH,
* Le fait qu’il a été embauché en tant que travailleur handicapé avec une prime pour l’employeur versé par l’AGEFIPH, qu’il n’a jamais eu de difficultés avec les employeurs successifs et ne comprend pas que depuis novembre, ils s’acharnent sur lui comme travailleur handicapé comme si « il a demandé d’être handicapé »,
* Son acceptation des postes Elal et Air Transat le matin, Turkish le matin et l’après-midi, postes s’adaptant à son handicap, sa disponibilité du lundi au dimanche,
* L’impossibilité de travailler à Chronopost les après-midi de 14h30 à 16 heures (Madame G l’ayant mis sur ce type d’affectation dans la version 2 du planning),
* Une seconde visite de la médecine du travail étant fixée dans une semaine,
Et précisé qu’il attendait avec impatience une réponse de sa part,
' Monsieur T Y lui a le jour même, indiqué qu’il se trouvait au bureau de l’aéroport et lui a demandé de venir afin d’échanger sur sa situation,
'Monsieur H X s’est présenté et a refusé de se faire remettre un courrier de Monsieur T Y lui notifiant sa mise à pied conservatoire et une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, en raison de propos tenus sur sa page Facebook considérés comme contraires à son obligation de déontologie, de discipline de l’entreprise et mettant en cause son image et ses relations commerciales,
Il ressort donc de la chronologie des circonstances ci-dessus relatées, que :
'La société All security assistance n’a à aucun moment pris en considération les demandes de Monsieur H X pour que son poste soit aménagé,
'Elle n’indique pas que lors de l’entretien au cours duquel Monsieur Y a reçu Monsieur H X le 10 octobre 2016, celui-ci n’avait pas encore reçu la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail le jour même ni le courriel de Monsieur H X lui demandant d’appliquer les restrictions préconisées par le médecin du travail et qu’elle aurait ignoré les préconisations faites par ce dernier pour la reprise du travail,
'Lors de cet entretien, Monsieur Y n’a aucunement discuté avec l’intéressé ni des conditions de travail offertes à Monsieur H X du 31 août au 10 octobre 2016, ni des préconisations du médecin du travail.
' Le seul objet de l’entretien du 10 octobre 2016 a été la remise d’une mise à pied conservatoire et d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave, concernant le message figurant sur la page Facebook de Monsieur H X.
La cour constate que l’unique raison de la rupture du contrat de travail est non la faute grave reprochée à Monsieur H X mais non établie, mais l’état de santé de Monsieur H X et le refus de son employeur de procéder aux aménagements nécessaires. En application de l’article L.1132-1 du Code du travail, Il convient de déclarer le licenciement du 8 novembre 2016 nul.
~*~
Lors du licenciement, Monsieur H X était âgé de 51 ans, marié avec 3 enfants nés en 1993, 1995 et 1998 et poursuivant des études supérieures. Il avait une ancienneté de 12 années, la moyenne de ses salaires des 3 derniers mois était de 2222,19 euros, une allocation de retour à l’emploi d’un montant allant de 1000 à 1200 euros par mois lui a été versée. Monsieur H X a dans les plus brefs délais mais vainement adressé des demandes d’emploi, il a effectué une formation de sûreté aéroportuaire en février et mars 2017, et commencé une formation au concours d’entrée d’ambulancier le 28 mai 2019. Il rencontre à ce jour des difficultés pour le paiement de ses impôts et de ses emprunts, notamment immobilier.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer les dommages-intérêts qui lui sont dus à la somme de 27 000 euros.
Sur le surplus des sommes réclamées, au vu d’un calcul exact non critiqué par le liquidateur judiciaire de La société All security assistance, il convient de fixer La créance de Monsieur H X aux sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 6 666,57 euros bruts
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 666,66 euros bruts
Indemnité de licenciement : 5 880,35 euros nets
Rappel de salaire sur la période de mise à pied : 2 074,04 euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 207,40 euros.
Enfin, les circonstances évoquées ci-dessus établissent le caractère brusque et vexatoire de la procédure de licenciement, le salarié s’étant vu opposer le jour même de sa reprise de travail une décision de licenciement alors même que le médecin du travail avait préconisé des restrictions précises, lesquelles n’ont été évoquées à aucun moment par l’employeur. À ce titre, Monsieur H X est bien fondé à obtenir la somme de 2000 euros.
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société All security assistance de remettre à Monsieur H X une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie des mois d’août à novembre 2016 rectifiés, ce sans astreinte.
La société All security assistance représentée par son liquidateur judiciaire doit être condamnée à payer à Monsieur H X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel. La demande à ce titre formé par la société All security assistance représentée par son liquidateur judiciaire Sera en revanche rejetée.
Le CGEA de la Réunion de la créance devra garantir les sommes dues à Monsieur H X dans la limite des dispositions réglementaires et légales.
En matière prud’homale, Il n’y a pas lieu de statuer sur le droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevables les pièces n° 17 à 27 produites par la société All security assistance représentée par son liquidateur judiciaire ;
DÉCLARE irrecevables les pièces n° 28 à 36 produites par la société All security assistance représentée par son liquidateur judiciaire ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DIT que la société All security assistance a manqué à ses obligations de sécurité et de prévenance;
DÉCLARE PRESCRIT le grief concernant les SMS des 30 et 31 Août 2016 ;
DIT que le licenciement du 8 novembre 2016 a été prononcé en raison de l’état de santé de Monsieur H X et du refus de son employeur de procéder aux aménagements nécessaires ;
Le DÉCLARE NUL ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société All security assistance la créance de Monsieur H X ainsi qu’il suit :
* 612,32 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 7 septembre au 12 octobre 2016,
* 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’employeur à ses obligations contractuelles,
* 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure brusque et vexatoire ;
* 6 666,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 666,66 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 5 880,35 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
* 2 074,04 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied ;
* 207,40 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, date du bureau de conciliation et que les demandes indemnitaires le seront à compter de la présente décision ;
ORDONNE au liquidateur de la société All security assistance de remettre à Monsieur H X une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie des mois d’août à novembre 2016 rectifiés, dans le mois suivant la signification de la présente décision, ce sans astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre des dispositions de l’article 37 §2 de la loi du 10 juillet 1991;
REJETTE la demande de la société All security assistance formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA de la Réunion et DITque l’AGS CGEA devra procéder à l’avance des créances de Monsieur H X dans les limites légales et réglementaires applicables;
DITque l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
CONDAMNE la société All security assistance représentée par son liquidateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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