Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 mars 2017, n° 14/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02889 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
14 MARS 2017 Arrêt n° YRD/DB/ Dossier n°14/02889 Ines Y Z / GIE DU SOLEIL en la personne de Monsieur X C liquidateur amiable Arrêt rendu ce QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme Ines Y Z 43, XXX Représentée et plaidant par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Le GIE DU SOLEIL exerçant sous l’enseigne GRAND FRAIS pris en la personne de Monsieur X C, ès qualités de liquidateur amiable domicilié en cette qualité XXX Représentée et plaidant par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE Monsieur ROUQUETTE DUGARET Président après avoir entendu, à l’audience publique du 10 Janvier 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Madame H Y Z a été engagée par la société Gie du Soleil dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires à compter du 9 septembre 2001, en qualité de caissière. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 446,63 euros. Par dix avenants à durée déterminée (entre le 8 janvier et le 8 novembre 2013), Madame Y Z s’était vue confier les fonctions de caissière centrale. Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 26 juin 2013, le Gie du Soleil a fait une proposition de reclassement à Madame Y Z. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2013, l’employeur notifiait à Madame A Z son licenciement pour motif économique dans le termes suivants : 'Nous faisons suite à notre entretien en date du 29 juillet 2013, lors duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement. Nous notons que vous étiez assistée d’un conseiller du salarié. Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique évoqué lors dudit entretien, rappelé ci-après. Suppression de votre poste d’hôtesse de caisse liée au retrait de l’ensemble des membres partenaires du GIE, ayant pour conséquence, d’une part la fermeture du magasin, et d’autre part, la dissolution du GIE, et ce conformément aux dispositions statutaires (article 25). En effet, compte tenu de difficultés économiques et afin d’assurer la sauvegarde de la compétitivité de leur entreprise, les membres exploitants du GIE ont décidé de cesser leur activité commerciale sur ce site à compter du 17 août 2013, et en conséquence de se retirer du GIE. Notre GIE, comme sa forme juridique l’indique, est une structure chargée de gérer les services et moyens communs d’adhérents, lesquels sont des commerçants indépendants de l’alimentation qui se regroupent dans un même local commercial pour vendre leurs produits, tout en conservant leur autonomie juridique et économique. Le GIE est chargé de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation des prestations au profit du magasin, sous l’enseigne Grand frais, et ce pour le compte de différentes sociétés commerciales (Maco Primeur, Fromagerie du soleil, Gdfddv et Calsun Clermont) Compte tenu de cet état de fait, afin de préserver votre emploi, nous vous avons proposé 7 postes de reclassement (cf courriers des 26 juin et 5 juillet 2013), postes que vous avez tous refusés. Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable, la possibilité vous est offerte d’adhérer à une convention de sécurisation professionnelle. Pour vous permettre de choisir entre le licenciement économique normal et la rupture avec convention de sécurisation professionnelle, nous vous avons remis une documentation établie par le Pôle Emploi et signalé que, pour ce choix, vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours venant à expiration le 19 août 2013. 1) Si vous acceptez la convention de sécurisation professionnelle, vous devez nous faire connaître votre décision en nous remettant avant la fin du délai de réflexion de 21 jours, votre bulletin d’adhésion ainsi que l’ensemble des documents prévus (complétés et signés). Dans ce cas, votre contrat sera rompu d’un commun accord à la date du 19 août 2013 et la présente lettre de licenciement deviendra sans objet. 2) Si à la date du 19 août 2013 au plus tard, vous n’avez pas fait connaître votre réponse sur la proposition de convention de sécurisation professionnelle, ou bien si vous l’avez refusée, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement. Dans ce cas, la date à laquelle cette lettre aura été présentée à votre domicile par les services postaux marquera le point de départ de votre préavis, d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’exécuter à compter du 18 août 2013. Celui-ci vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles de paie.' Les membres du Gie ont procédé à la dissolution amiable du Gie du Soleil à compter du 31 août 2013, Monsieur X C ayant été désigné es qualités de liquidateur amiable. Contestant ce licenciement et estimant qu’elle occupait un emploi de caissière principale, Madame H Y Z, a saisi le Conseil de prud’hommes de Clermont -Ferrand le 22 janvier 2014, lequel a, par jugement du 1er décembre 2014: – Dit et jugé que le licenciement de Madame Z repose bien sur une cause économique réelle et sérieuse, – Dit et jugé recevables mais non fondées les réclamations présentées par Madame H Y Z, – Débouté purement et simplement Madame Y Z de l’intégralité de ses demandes – Déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par Monsieur C X es qualités de liquidateur amiable du Gie du Soleil et l’en a débouté, – Condamné Madame A Z aux frais et dépens. Par acte du 12 décembre 2014, Madame Y Z a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions développées à l’audience, Madame Y Z demande à la cour de : – dire Madame Y Z recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, – requalifier le licenciement pour motif économique en date du 8 aout 2013 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, – confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X C es qualité de liquidateur amiable du gie du soleil, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – réformer le jugement dont appel en ce qu’il a : * débouter Madame Y Z de sa demande de requalification conventionnelle ainsi que des demandes au titre des rappels de salaire afférents, * dit que le licenciement de Madame Y Z repose bien sur une cause réelle et sérieuse, * débouter Madame Y Z de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamner Madame Y Z aux frais et dépens, – condamner le GIE du Soleil à payer et porter à Madame E Y Z : * 481,96 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 8 janvier 2013 au 8 octobre 2013, * 48,20 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire, pour la période du 8 janvier 2013 au 8 octobre 2013, * 305,63 euros au titre de la prime de responsabilité de caissière centrale, pour la période du 8 janvier 2013 au 8 octobre 2013, * 30,56 euros au titre des congés payés sur la prime de responsabilité de caissière centrale, pour la période du 8 janvier 2013 au 8 octobre 2013, * 34 255,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, * le condamner aux entiers dépens, – condamner Monsieur C X es qualité de liquidateur amiable du GIE du Soleil en tant que de besoin. Elle observe que : – elle occupait de manière permanente de janvier 2013 à octobre 2013, le poste de caissière centrale principale, sans percevoir la rémunération correspondante, elle était rémunérée sur une base de 9,69 euros de l’heure, alors que la rémunération correspondant à son poste était de 10,51 euros, – la société Gie du Soleil n’a pas effectué de recherche de reclassement auprès du groupe Grand Frais auquel elle appartenait (outil de communication commun, site internet unique, selon les statuts du GIE du Soleil, la société GFG « a pour objet de rendre des prestations de service d’ordre administratif, commercial, financier et de gestion aux différents Groupements », la société Grand Frais SAS, dispose d’un mandat de gestion auprès de toutes les sociétés franchisées concernant la délégation de certaines decisions, assure « la sélection et l’embauche du personnel commun (notamment caissières) » pour le GIE du Soleil, comme pour toutes les sociétés du groupe…) en effet, le groupe Grand Frais disposait de nombreuses sociétés au sein desquelles il aurait été possible de la reclasser, Le GIE du Soleil représenté par son liquidateur amiable, Monsieur C X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : – il n’appartient pas à un groupe, le fait d’avoir des liens de partenariat et d’association avec d’autres sociétés et de disposer de la même enseigne commerciale ne suffit pas à caractériser un groupe, de même que l’adhésion d’un employeur à un GIE, en l’espèce il ne s’agit même pas d’un réseau de franchisés, les membres GIE du Soleil ont décidé de cesser toute activité, entraînant la fermeture du magasin et la suppression de tous les postes, – la salariée a refusé sans motif toutes les propositions de postes aux conditions similaires au sien qui lui avaient été présentées, – l’employeur est en droit de proposer le même poste à plusieurs salariés dès lors qu’il est adapté à la situation de chacun, – la salariée se contente d’affirmer qu’elle occupait le poste de caissière centrale de manière permanente, elle a exercé ces fonctions pour pallier l’absence de la caissière centrale ce qui est intervenu sur une période totale de 15 semaines du 8 janvier au 27 juillet 2013. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS Sur la qualification Par dix avenants à durée déterminée, conclus entre le 8 janvier et le 8 novembre 2013, Madame Y Z s’est vue confier les fonctions de caissière centrale, catégorie N4B, pour assurer le remplacement temporaire et partiel de la salariée titulaire du poste, absente, pour cause de maladie ou en raison de ses congés payés, ce qu’elle acceptait expressément notamment pour les périodes suivantes : – du 08/01/2013 au 12/01/2013 – du 25/01/2013 au 02/02/2013 – du 04/02/2013 au 16/02/2013 – du 18/02/2013 au 23/02/2013 – du 25/02/2013 au 02/03/2013 – du 04/03/2013 au 09/03/2013 – du 21/03/2013 au 27/03/2013 – du 28/03/2013 au 13/04/2013 – du 17/06/2013 au 06/07/2013 – du 08/07/2013 au 27/07/2013 La régularité de ces avenants n’est pas discutée et il est admis que, sauf à en dénaturer leurs termes, ces avenants constituaient bien des avenants au contrat à durée indéterminée ayant pour objet de confier les attributions de caissière centrale à Madame Y Z pour une durée déterminée s’achevant par le retour de la titulaire du poste absente, étant cependant précisé que Madame Y Z a perçu une rémunération correspondant aux fonctions assurées à titre temporaire. Madame Y Z avait expressément accepté le caractère temporaire de la modification de ses attributions liées à l’absence de la titulaire du poste et sa réintégration dans son emploi antérieur lors du retour de cette dernière. Aucune requalification ne peut donc intervenir de ce chef, ce que du reste Madame Y Z ne demande pas à ce titre. Madame Y Z ajoute qu’elle occupait de manière permanente, durant la période du mois de janvier 2013, jusqu’à la fin de son préavis, en octobre 2013, les fonctions de caissière centrale principale. Or ce n’est que dans le cadre de ces avenants réguliers qu’elle a été amenée à exercer ces fonctions et elle ne verse aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait occupé les fonctions de caissière centrale hors les périodes susvisées. Sa demande a été justement rejetée. Sur le licenciement Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement en justifiant qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existant non seulement dans l’entreprise à laquelle appartient le salarié, mais également, lorsque celle-ci relève d’un groupe, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Madame Y Z soutient que le GIE du Soleil appartient au Groupe Grand Frais constitué d’une centaine de magasins situés en France et en Europe, constitué d’un ensemble de sociétés franchisées. L’appelante fait ainsi valoir que : – la SAS Grand Frais Gestion exploite un site internet unique pour l’enseigne Grand Frais, – les sociétés franchisées, dont le GIE du Soleil, bénéficient de cet outil de communication commun, – le volet « mentions légales » que le site www.grandfrais.com est édité par la société Grand Frais Gestion – les statuts du GIE du Soleil prévoient que la société Grand Frais Gestion (GFG) « a pour objet de rendre des prestations de service d’ordre administratif, commercial, financier et de gestion aux différents Groupements » – la société Grand Frais Gestion, dispose d’un mandat de gestion auprès de toutes les sociétés franchisées concernant la délégation de certaines décisions. – les statuts du GIE du Soleil mentionnent que : « Dans le cadre du GIE, les membres commerçants délèguent un certain nombre de décisions à la société GFG dont notamment : – Assistance dans la sélection et l’embauche du personnel commun (notamment caissières) – Négociation et gestion des contrats conclus pour l’ensemble du magasin (notamment eau, gaz, électricité, assurance') – Définition du plan d’action et de gestion des campagnes de publicité et de promotion – Définition et mise en 'uvre de la politique d’investissement pour les parties communes Chaque GIE a donc conclu avec GFC un mandat de gestion » – il existe un espace de recrutement commun à tous les magasins du groupe. – il est poursuivi une politique d’harmonisation des systèmes de rémunération variable, – l’ensemble des salariés du groupe bénéficie de la même prévoyance frais de santé, souscrite auprès d’AG2R La Mondiale, – le liquidateur amiable du GIE du Soleil, Monsieur C X n’est pas un des gérants de l’une des sociétés membres dudit GIE, mais un responsable du groupe Grand Frais. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser un groupe de reclassement dont le critère essentiel est la possibilité de permutation de personnel dont aucun exemple n’est proposé par l’appelante. En effet la poursuite d’une politique d’harmonisation des systèmes de rémunération est le but des conventions collectives nationales sans pour autant que l’on puisse considérer que les entreprises qui y sont soumises forment un groupe. De même, le fait que l’ensemble des salariés du groupe bénéficie de la même prévoyance frais de santé, souscrite auprès d’AG2R La Mondiale ne peut davantage être pris en considération alors que, par accords professionnels de branche, les représentants d’employeurs peuvent soumettre à une seule entité l’ensemble des entreprises, et donc leurs salariés, à un régime de prévoyance sans pour autant constituer un groupe entre toutes les entreprises y adhérant. Il convient de rappeler que l’adhésion à un GIE n’entraîne pas, en soi, la constitution d’un groupe de reclassement. L’intimé fait justement observer qu’il convient de distinguer : – d’une part, le réseau Grand Frais, constitué de GIE autonomes, employant exclusivement du personnel de caisse, et ayant une certaine uniformité dans leur politique sociale en raison du fait qu’ils confient leur gestion au même prestataire, la société Grand Frais Gestion, qui procède notamment aux recrutements du personnel de caisse conformément aux termes des mandats de gestion conclus, – d’autre part, les partenaires membres des GIE, qui sont des commerçants qui restent totalement indépendants dans la gestion de leur entreprise et de leur personnel, et notamment de leur personnel affecté à la vente de leurs produits au sein des « stands » situés dans les « halles » Grand Frais (employés de rayon, responsables de rayon etc.) qui ont chacun des activités, une organisation et une politique sociale qui leurs sont propres, relevant notamment de conventions collectives différentes, et qui ne permettent, ni en théorie, ni en pratique, aucune permutabilité du personnel. L’intimé ajoute à juste titre que les magasins de vente au détail de produits alimentaires (fruits et légumes, épicerie, boucherie, produits laitiers') exploités sous l’enseigne Grand Frais sont tous organisés sous la forme de GIE financièrement et juridiquement autonomes, simplement réunis par l’adhésion à un concept et à des valeurs communes : « Les magasins Grand Frais s’inspirent de l’ambiance et de la configuration des halles traditionnelles et des marchés couverts. Ils réunissent en un seul et même lieu, 5 professionnels de l’alimentation : un Primeur, un Épicier d’Ici et d’Ailleurs, un Boucher-Charcutier, un Fromager et un Poissonnier. » , que ces GIE délèguent leur gestion, via la signature d’un mandat de gestion, à la société Grand Frais Gestion, qui agit comme un prestataire de service et qui n’a aucun lien capitalistique avec eux, que même s’ils disposent d’un outil de communication commun, (http://www.grandfrais.com), chaque professionnel conserve son autonomie et son indépendance dans la gestion de sa politique commerciale, des promotions pratiquées sur les prix de vente, et de ses recrutements et sa politique RH : « Chacun recrute les professionnels de son propre univers (crémerie, fruits et légumes, épicerie, boucherie, caisses) ainsi que les fonctions supports nécessaires à la gestion et au développement de l’activité du réseau. » . Il convient donc de considérer que le GIE du Soleil n’appartient à aucun groupe et ne constitue pas lui-même un groupe. Nonobstant l’absence de groupe de reclassement, par courrier remis en mains propres à Madame Y Z le 26 juin 2013,l’employeur lui a proposé six postes de reclassement, à savoir : – GIE de Riom : 1 poste de caissière centrale (N4B) à temps complet – GIE de St B : 3 postes d’hôtesse de caisse (N1B) à temps partiel, à hauteur de 24 heures hebdomadaires – GIE de Partdieu : 1 poste d’hôtesse de caisse (N1B) à temps partiel, à hauteur de 24 heures hebdomadaires – GIE de Lempdes : 1 poste d’hôtesse de caisse (N1B) à temps partiel, à hauteur de 24 heures hebdomadaires. Etaient jointes à ces propositions de poste de reclassement, les fiches de postes détaillées, décrivant précisément les tâches afférentes à chacun de ces postes. Peu importe que des propositions identiques aient été présentées à d’autres salariées concernées par les licenciements, la proposition de reclassement si elle doit être individualisée ne doit pas pour autant être exclusive. Le GIE du Soleil a proposé à Madame Y Z, par courrier recommandé du 5 juillet 2013, une 7e proposition de reclassement sur un poste d’hôtesse de caisse à temps partiel de 30 heures hebdomadaires sur le GIE de F G, poste strictement identique en termes de rémunération et de classification au poste occupé précédemment. Madame Y Z a refusé l’ensemble de ces propositions qui portaient sur des postes similaires à celui qu’elle occupait auparavant. Il en résulte que l’employeur s’est livré à des recherches sérieuses et loyales en vue de procéder au reclassement de sa salariée. C’est à bon droit que celle-ci a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort – Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, – Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Laisse à l’appelante la charge des éventuels dépens. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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