Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 sept. 2019, n° 19/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03188 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CEGID c/ SAS VALETIQ |
Texte intégral
N° RG 19/03188
N° Portalis DBVX-V-B7D-MLE3
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 24 avril 2019
C/
SAS VALETIQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 12 Septembre 2019
Appel sur la compétence
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS VALETIQ
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituée par Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juillet 2019
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. Valetiq a souscrit auprès de la S.A.S. Cegid pour la gestion de ses paies et de ses déclarations URSSAF pour son établissement de Bruay-sur-Escaut (59) les 5 mai et 5 juillet 2016 :
— un contrat d’abonnement concernant l’établissement de la Déclaration Sociale Nominative (DSN),
— un contrat d’abonnement portant sur le progiciel « Y2 On Demand » installé le 30 septembre 2016 et permettant la gestion de la paie et des ressources humaines.
La société Valetiq s’est plainte de différents dysfonctionnements concernant l’exactitude des calculs de paies opérés par le progiciel Y2 et de difficultés d’utilisation.
Le 14 juin 2017, la société CEGID l’a mise en demeure de lui régler des factures impayées.
Par lettre du 15 juin 2017, la société Valetiq a informé la société Cegid qu’elle résiliait les deux contrats.
Par acte du 13 septembre 2017, la société Cegid a fait assigner la société Valetiq devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 5 381,12'€ outre intérêts au taux légal.
Par jugement du 24 avril 2019, ce tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Valenciennes, a condamné la société Cegid une indemnité de 1 500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
La société Cegid a interjeté appel le 6 mai 2019 contestant cette décision sur la compétence.
L’affaire a été fixée à plaider au 3 juillet 2019 par ordonnance rendue par le délégué du premier président le 10 mai 2019 en application des articles 84 et 917 du code de procédure civile.
Par acte du 5 juin 2019, la société Cegid a fait assigner à jour fixe la société Valetiq.
Dans ses conclusions déposées le 6 mai 2019, fondées sur les articles 80 et suivants du code de procédure civile, la société Cegid demande à la cour de :
— juger la clause attributive de compétence figurant au sein de ses conditions générales de vente parfaitement opposable à la société Valetiq,
— dire que l’accessibilité à ses conditions générales de vente depuis son site internet ne fait pas obstacle à leur opposabilité et validité à l’égard de la société Valetiq,
— juger au surplus que la société Valetiq a expressément reconnu de manière manuscrite et non-équivoque son acceptation aux conditions générales de vente,
— infirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
— condamner la société Valetiq à lui payer la somme de 1'500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société Valetiq.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 28 juin 2019, fondées sur les articles 46, 48, 74 et 75 du code de procédure civile, la société Valetiq demande à la cour de :
— juger la société Cegid recevable mais mal fondée en son appel,
— juger le tribunal de commerce de Lyon incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de la société Cegid au profit du tribunal de commerce de Valenciennes,
— débouter la société Cegid de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Cegid à lui verser la somme de 3'000'€ pour la procédure d’appel ainsi qu’en tous frais et dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
MOTIFS
Tout d’abord, la recevabilité de l’exception d’incompétence n’a pas été discutée devant les premiers juges et ne l’est pas plus devant cette cour qui ne doit répondre en application de l’article 954 du code de procédure civile qu’aux prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, la société appelante n’y ayant pas mentionné une telle exception.
En application de l’article 48 du code de procédure civile, 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
La société Cegid soutient la compétence des premiers juges désignés dans une clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales d’un des contrats signés entre les parties, et particulièrement celui intitulé 'Y2 on demand’ daté du 5 juillet 2016. Elle invoque l’existence d’un ensemble contractuel pour les deux commandes passées et l’acceptation par la société Valetiq de ces conditions générales, en mentionnant de manière manuscrite sur l’avant-dernière page du bon de commande 'Lu et approuvé. Bon pour accord pour le présent bon de commande et les conditions générales associées.'
La société Valetiq relève d’abord avec pertinence que cette mention manuscrite fait suite aux mentions littérales suivantes :
'Les conditions générales d’utilisation des services SaaS sont applicables aux éléments commandés décrits ci-dessus et sont accessibles sur le site internet de Cegid à l’adresse CGV ON DEMAND Cegid.
Le client reconnaît par la signature du présent document accepter ces conditions générales d’utilisation des services Saas et en avoir expressément pris connaissance.'
La société Cegid ne discute pas la nécessité pour ses clients de consulter eux-mêmes son site internet pour avoir connaissance de ses conditions générales et sa pièce 12 intitulée 'CGV ON DEMAND BM OD Distributive CEGID SA 05 2016' n’est pas contestée par son adversaire comme constituant une impression du fichier alors en ligne au moment où la société Valetiq s’est engagée.
Si ce document comporte la clause 20 'Loi et attribution de juridiction’ rédigée comme suit en majuscules 'Le présent contrat est soumis à la loi française tant pour les règles de forme que pour les règles de fond. En cas de litige, compétence expresse est attribuée au tribunal de commerce de Lyon nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.', le contrat écrit ne la signale en aucune manière et comme le relève à juste titre la société intimée, cette clause n’est pas spécifiée de façon apparente dans l’engagement qu’elle a signé comme l’exige l’article 48 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont ainsi retenu à bon droit que la société Cegid ne rapportait pas la preuve de l’acceptation expresse par sa cliente d’une clause attributive de compétence, condition même de sa validité et de son opposabilité. La mention manuscrite apposée par la société Valetiq est inopérante à suppléer cette carence probatoire comme ne manifestant pas sa prise de connaissance et son acceptation de cette exception aux principes généraux de compétence.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce que les premiers juges ont retenu leur incompétence territoriale et ont fait application de l’article 46 du code de procédure civile pour renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Valenciennes.
La société Cegid succombe en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme indemniser la société Valetiq des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la S.A. Cegid à verser à la S.A.S. Valetiq une indemnité de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Cegid aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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