Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 3 nov. 2020, n° 19/05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2019, N° 16/01806 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05836 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRPM
C/
X Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 24 Juin 2019
RG : 16/01806
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Service des affaires juridiques
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
INTIME :
A X Z
né le […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2020
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— D E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 décembre 2015, la société Doortal a établi une déclaration d’accident du travail relative à un accident qui serait survenu à l’un de ses salariés, M. A X Z (l’assuré), le 1er décembre 2015 à 10 heures, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « M. X a averti le chef d’atelier qu’il rentrait chez lui parce qu’il avait mal au dos ». L’employeur a assorti sa déclaration de réserves.
Le certificat médical établi le 1er décembre 2015 fait état d’une « lombalgie en barre avec irradiation de type crural vers le genou » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2015.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a, par courrier du 17 mars 2016, notifié à l’assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable le 22 mars 2016 afin de contester la décision.
La commission n’ayant pas répondu dans le délai de deux mois, il a, par requête du 4 juillet 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Le 17 octobre 2016, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 24 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit et jugé que l’accident dont a été victime l’assuré le 1er décembre 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse
— renvoyé l’assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits
— condamné la caisse à verser à l’assuré la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 juillet 2019, la caisse en a interjeté appel le 7 août 2019.
Dans ses écritures développées oralement à l’audience du 18 septembre 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre professionnel, l’accident déclaré le 1er décembre 2015.
À l’appui de ses demandes, elle rappelle qu’il appartient au travailleur qui sollicite le bénéfice de la législation sur les accidents du travail d’apporter la preuve qu’il s’est bien blessé aux temps et lieu du travail et la preuve de la réalité d’un fait précis et soudain à l’origine des lésions constatées. Elle estime qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée, aucun collègue de travail n’ayant constaté le moindre accident, ni le moindre geste ou manipulation ayant pu occasionner un accident. Elle soutient encore qu’il existe un état antérieur, l’assuré souffrant d’une hernie discale depuis 2010.
M. X Z sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a ressenti un craquement au niveau dorsal alors qu’il aidait un collègue à déplacer une porte sur un chevalet en vue de son expédition, que n’ayant pas immédiatement identifié de lésion et pensant l’incident anodin, il n’a pas jugé utile de le mentionner à son collègue. Il fait valoir qu’en retenant que, faute d’information de son collègue et faute de témoins, le caractère professionnel de l’accident ne peut être établi, la caisse ajoute une condition à celles prévues à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que contrairement à ce que soutient la caisse, l’exigence d’un fait anormal, extérieur et/ou violent n’est plus une condition pour caractériser la survenance d’un fait accidentel, les seules conditions exigées étant les suivantes : un événement datable et une lésion. Il rappelle qu’il a consulté le jour même un médecin dont les constatations corroborent toutes ses déclarations tant sur les circonstances de l’accident que sur les causes de son départ de l’entreprise et l’existence d’une lésion physique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail doit rapporter la preuve de la matérialité des faits, laquelle ne peut résulter de ses seules affirmations, quelle que soit sa bonne foi, mais doit s’induire d’éléments objectifs. Cette preuve peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’accident décrit par l’assuré, à savoir la survenance d’une lésion au niveau du dos lors de la manipulation d’une charge lourde au temps et au lieu du travail, était suffisamment établi par les présomptions sérieuses, graves et concordantes suivantes :
— M. Y, collègue de travail de l’assuré, a confirmé le transport d’une porte le 1er décembre 2015 à 8 heures
— le chef d’atelier a été informé par l’assuré, le jour même vers 10h45, de ce que ce dernier rentrait chez lui car il avait mal au dos
— la constatation médicale d’une lésion totalement compatible avec le mécanisme accidentel décrit par l’assuré est intervenue le jour même de l’accident
— enfin, l’accident a été dénoncé à l’employeur dès le lendemain avant la prise de poste.
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu’il n’est pas exigé la survenance d’un événement violent ou anormal pour caractériser un accident du travail, de sorte que la circonstance qu’aucun collègue de travail n’ait constaté le moindre accident, ni le moindre geste ou manipulation ayant pu occasionner un tel accident ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la matérialité de celui-ci.
Les éléments produits par l’assuré établissent suffisamment la preuve de la survenance d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit donc s’appliquer et il appartient à la caisse d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, le seul fait pour la caisse d’alléguer l’existence d’une hernie discale traitée en 2010, dont elle ne rapporte, au demeurant, pas la preuve, ne suffit pas à caractériser une telle cause totalement étrangère au travail.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
La caisse, partie perdante, sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à verser à M. A X Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
B C D E
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