Confirmation 22 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 22 août 2017, n° 17/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 août 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AOÛT 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/03636
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2017, à 18h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Sylvie Castermans, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Nadyra Mounien, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X YDIAYE,
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention de Paris/Vincennes
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Yaya Sylla, interprète en langue wolof, serment préalablement prêté et de Me Laure HELLOUIN, avocat commis d’office, du barreau de Paris,
INTIMÉ :
XXX
représenté par Me Christophe Boyer, du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire , prononcée en audience publique
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et placement en rétention pris le 21 juillet 2017 par le préfet de police à l’encontre de M. X YDiaye, notifié le jour même à 18h45 ;
— Vu l’ordonnance du 23 juillet 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 20 août 2017 ;
— Vu la requête du préfet de police du 20 août 2017 aux fins de deuxième prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 9h07 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 août 2017, à 11h52, par M. X YDiaye, contre l’ordonnance du 20 août 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu’au 4 septembre 2017 à 18h45 ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X YDiaye, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés par M. X YDIAYE et y ajoutant
Sur l’inutilité de la deuxième prolongation, il ressort des pièces du dossier que les diligences ont été accomplies que les autorités portugaises ont été saisies le 21 juillet 2017 que des relances ont été effectuées par la préfecture au mois d’août, que dès lors le défaut de diligences Yest pas démontré, étant précisé que le préfet Ya aucun pouvoir de contrainte sur l’autorité consulaire. Le moyen est rejeté.
Il convient de confirmer la décision querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 août 2017 à
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance Yest pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Le préfet ou son représentant
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