Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 nov. 2021, n° 19/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03554 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 3 septembre 2019, N° F18/00409 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/03554
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOY5
AFFAIRE :
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
NSection : E
N° RG : F 18/00409
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale CALVETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1367 et Me Frédéric ENSLEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
APPELANTE
****************
Monsieur B X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne COLONNA DURAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257
SCP E ès-qualités de liquidateur de la société BSB POWER EUROPE
[…]
[…]
Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Présidente,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
La société Alpha Batteries a été créée conjointement par MM. X et Y en mars 2007 ; cette
société avait pour objet notamment l’importation, l’exportation, la vente et la commercialisation
d’accumulateurs électriques neufs ou d’occasion. M. X a exercé les fonctions de gérant entre
le 21 juin 2007 et juillet 2010.
Alors qu’il était gérant de ladite société, il a conclu un contrat de travail qui lui confiait à compter du
1er septembre 2007 les fonctions de commercial, statut cadre, à temps partiel (20 heures par mois)
moyennant une rémunération mensuelle nette de 150 euros.
Un acte de cession de parts a été régularisé le 12 mai 2010, entre les associés de la société Alpha
Batteries, dont M. X, qui a vendu 2 191 parts et la société de droit hongkongais BSB
Company Ldt ; la société Alpha Batteries est devenue la société BSB Power Europe dont M. Y a
pris la gérance le 21 juillet 2010. Par nouvel acte régularisé le 2 août 2010 M. X a vendu 746
parts qu’il détenait dans la société intimée, suivie d’une nouvelle cession le 7 août 2012 de 650 parts.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 1er février 2011 entre M. X et la société BSB
Power Europe, filiale de la société BSB Power Company Ltd fixant la durée de travail du salarié à 35
heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle à 3 551 euros pour les mêmes fonctions de
commercial.
N’ayant pas été réglé de ses salaires des mois de mars, avril et mai 2017, M. X a, le 6 juin
2017, mis en demeure son employeur de lui payer ses salaires et la société s’en est acquittée le 27
juin suivant.
Se plaignant à nouveau de ne plus recevoir ses rémunérations depuis mars 2018, M. X a saisi
en référé, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui, par ordonnance en date du 13 août 2018
, a ordonné à la société BSB Power Europe de lui payer les sommes suivantes :
10 653 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2018,
1 065,30 euros au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 20 août 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation
judiciaire de la société BSB Power Europe et la SCP E a été désignée en qualité de liquidateur ;
la date de cessation de paiement a été fixée au 1er mai 2018 et M. X était le représentant des
salariés.
La SCP E es qualité a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement
par courrier du 21 août 2018, fixé au 29 août 2018 et a licencié pour motif économique M. X
le 24 septembre 2018, après avoir obtenu le 20 septembre 2018 l’autorisation de l’inspection du
travail de licencier M. X, salarié protégé du fait de sa qualité de représentant des salariés et
après adhésion de ce dernier au contrat de sécurisation professionnelle.
Maître E, dans le cadre de la liquidation judiciaire a présenté à l’AGS-CGEA Ile de France un
relevé de créance pour les sommes suivantes : 17 305 euros de rappel de salaire du 1er avril au 29
août 2018 et 6 966, 79 euros de congés payés afférents.
Le 11 septembre 2018, la SCP E a adressé à M. X un courrier aux termes duquel elle
l’informait que la garantie de la créance sollicitée faisait l’objet d’une étude juridique par l’AGS
— CGEA et lui demandait la communication de la preuve du paiement intégral de la cession de ses
actions de la société BSB Power Europe à la société BSB Power Company LTD.
Le 27 septembre 2018, la SCP E a informé M. X de la confirmation du rejet de sa
créance par l’ AGS CGEA d’Ile de France aux motifs de 'la qualité d’associé de M. X et de
son ancien statut de gérant, du premier contrat de travail signé par lui-même en sa qualité de
gérant, du fait que la société BSB Power Europe est domiciliée à l’adresse de M. X tout
comme deux autres sociétés dirigées par lui, du fait que la société BSB Power Europe a signé un bail
avec des sociétés dirigées par M. X et ayant la même activité', et lui a indiqué qu’en cas de
contestation, il pouvait saisir la juridiction prud’homale conformément l’article L.624- 5 du code de
commerce.
Le 15 octobre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une
contestation du refus de prise en charge de sa créance opposé par l’AGS CGEA d’Ile de France et a,
dans sa requête initiale demandé à la juridiction prud’homale de dire le refus de prise en charge
opposé par le CGEA Ile de France non fondé, de condamner en conséquence le CGEA Ile de France
à faire l’avance de la somme de 24 271,79 euros correspondant aux salaires dus pour la période du
1er avril au 29 août 2018 entre les mains de la SCP E, ès qualités, à lui verser la somme de 2 500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
En dernier lieu, M. X a modifié ses prétentions et a, par conclusions du 11 juin 2019,
demandé au conseil de :
— fixer au passif de la société BSB Power Europe les sommes suivantes :
17 755 euros au titre des salaires d’avril à août 2018,
1 775, 50 euros à titre de congés payés afférents,
2 959,17 euros au titre du salaire du 1er au 25 septembre 2018,
295,17 euros à titre de congés payés afférents,
11 481,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dire le refus de prise en charge de la créance par l’AGS IDF non fondé et en conséquence,
condamner l’AGS CGEA IDF à faire l’avance de la somme de 34 267,14 euros précitée entre les
mains de la SCP E ès qualités,
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le conseil, dans sa formation de départage, a :
— déclaré irrecevable la demande additionnelle tendant à voir fixer au passif de la société BSB Power
Europe la somme de 11 481,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— déclaré irrecevables les demandes de condamnation de l’AGS CGEA d’lle-de-France Est au
paiement des dépens et des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé les créances de M. X au passif de la société BSB Power Europe aux sommes suivantes :
17 636,63 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er avril au 29 août 2018 ;
1 763,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 959,17 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 25 septembre 2018 ;
295,91 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— rappelé que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 août 2018 a arrêté le cours des
intérêts ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS (CGEA Île de France Est), dans les limites du
plafond légal applicable ;
— dit que l’AGS (CGEA Île de France Est) ne devra faire l’avance de la somme représentant les
créances garanties que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par
celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Le 24 septembre 2019, l’AGS CGEA d’Ile de France Est a relevé appel de cette décision par voie
électronique.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 septembre 2021.
Par dernières conclusions du 27 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de
ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA
d’Ile de France Est demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— dire irrecevable M. X en ses demandes de condamnation à son encontre,
— constater que le conseil de prud’hommes n’était pas valablement saisi de demandes recevables à son
encontre,
Par voie de conséquence,
— constater que le conseil ne pouvait lui rendre opposables les créances de M. X,
— dire nul le jugement rendu,
Subsidiairement,
— dire inopposables à l’AGS-CGEA les créances fixées par le jugement rendu par le conseil de
prud’hommes de Pontoise,
Très subsidiairement,
— constater que M. X n’a pas la qualité de salarié de la société BSB Power Europe,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 28 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de
ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société BSB Power Europe une partie des
créances, dont le CGEA devra faire l’avance entre les mains de la SCP E, ès qualités de
liquidateur, aux sommes suivantes :
17 636,63 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er avril au 29 août 2018 ;
1 763,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 959,17 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 25 septembre 2018 ;
295,91 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevables ses demandes additionnelles ;
— fixer la créance totale au passif de la société BSB Power Europe dont la SCP E est mandataire
liquidateur et en présence du CGEA Ile de France aux sommes suivantes :
17 755 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er avril au 29 août 2018 ;
1 775,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 959,17 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 25 septembre 2018 ;
295,91 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
6 966,79 euros d’indemnité de congés payés ;
8 167,30 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
soit un total de 37 919,67 euros ;
— dire le refus de prise en charge de la créance opposé par le CGEA Ile de France non fondé ;
— déclarer le présent arrêt opposable au CGEA Ile de France ;
en conséquence,
— dire que le CGEA Ile de France devra faire l’avance de la somme de 37 919,67 euros précitée entre
les mains de la SCP E ès qualités ;
— condamner à titre personnel le CGEA Ile de France à lui payer une somme de 3 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner à titre personnel le CGEA Ile de France aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de
ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCP E
prise en la personne de Maître D E en qualité de liquidateur de la société BSB Power
Europe demande à la cour de :
— constater que M. X ne formule aucune demande de condamnation à son encontre,
En conséquence,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par
l’AGS CGEA et sur l’appréciation de la qualité de salarié de M. X,
— en cas de confirmation du jugement dont appel et de fixation de créances au passif de la liquidation
judiciaire de la société BSB Power Europe,
— voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA,
En tout état de cause,
— voir dire et juger qu’elle ne fera l’objet d’aucune condamnation y compris au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et au titre des dépens,
— voir statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes et la nullité du jugement
L’AGS CGEA soutient au visa des articles R.1452-2 à R.1452-6 du code du travail, des articles 58,
63 à 66 du code de procédure civile que les demandes de condamnation à son encontre sont
irrecevables, que le conseil de prud’hommes n’était pas valablement saisi de prétentions à son
encontre et que le jugement est nul.
L’AGS explique que la procédure est devenue écrite devant le conseil de prud’hommes et que le
demandeur est lié par la demande initiale sans pouvoir la modifier ni en changer les fondements
juridiques, et que ces règles sont le corollaire de la suppression du principe de l’unicité d’instance.
Elle en conclut que toutes les demandes formulées dans ses dernières conclusions relatives à la
fixation des créances de M. X et à sa garantie étaient irrecevables, que le conseil de
prud’hommes n’avait pas compétence pour statuer sur ces demandes et que le jugement doit être
infirmé sur ce point et déclaré nul.
Elle ajoute que, subsidiairement, la cour ne pourra pas considérer que les demandes de fixation des
créances de M. X et de garantie par elle sont des demandes additionnelles au sens des articles
63 et 65 du code de procédure civile car elles ne répondent pas aux conditions de forme des articles
66 et 68 du même code, comme ayant été formées par voie de conclusions contre elle, qui est un
tiers, intervenant forcé et n’est pas une partie au sens des articles 66 et 68.
Elle soulève encore que la requête était entachée de nombreuses irrecevabilités et invoque la
violation des articles 12, 13, 15 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 6 de la
convention européenne des droits de l’homme et du citoyen dès lors que les conclusions ne
comportaient pas dans leur dispositif le fondement juridique des demandes, en sorte qu’elle n’a pas
pu valablement se défendre.
Elle fait enfin valoir, au visa des articles L.622-20, L 622-21 du code de commerce que M. X
ne peut en aucun cas faire des demandes de condamnations à son encontre et qu’une telle demande
de la part de M. X est irrecevable et ce quand bien même ce dernier a fondé son action initiale
sur le fondement de l’article L. 625-4 du code de commerce.
Il est constant que selon l’article L.625-1 du code du commerce, dans sa rédaction applicable aux
faits, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7
du code du travail- devenu l’article L. 3253-15,- les relevés des créances résultant d’un contrat de
travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant
des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2.
Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de
publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat', tandis que l’article L. 3253-19 du
code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable, que le mandataire judiciaire établit les relevés
des créances dans les conditions suivantes :
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le
prononcé du jugement d’ouverture de la procédure ;
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure,
dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L.
3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours
suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu’à concurrence du plafond
mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ;
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l’expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier
alinéa de l’article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.'
L’article L. 3253-20 du même code dispose que : si les créances ne peuvent être payées en tout ou
partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le
mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux
institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14.
Lorsqu’une créance n’est pas inscrite sur le relevé des créances, il appartient au salarié de saisir le
conseil de prud’hommes pour voir fixer sa créance.
Conformément aux articles L.625-4 et L. 625-5 du code de commerce, lorsque les institutions
mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail – devenu l’article L.3253- 14 – AGS-CGEA-
refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances
résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en
informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes directement devant le bureau de jugement.
Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis
en cause.
C’est conformément à ces dernières dispositions que M. X a saisi le 15 octobre 2018 le
bureau de jugement du conseil de prud’hommes en contestation du refus de l’AGS de prendre en
charge la créance de salaire et congés payés portée sur le relevé des créances et demandé, dans sa
requête initiale en date du 15 octobre 2018 de dire le refus de prise en charge de sa créance opposé
par le CGEA Ile de France non fondé, et de condamner en conséquence le CGEA Ile de France à
faire l’avance de la somme de 24 271,79 euros correspondant aux salaires dus pour la période du
1er avril au 29 août 2018 entre les mains de la SCP E, ès qualités et à lui verser la somme de 2
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux
dépens.
Cette requête répondait aux exigences de l’article R. 1452- 1 et R.1452-2 du code du travail dans
leurs rédactions applicables à la date de l’introduction de l’instance, et à celles de l’article 58 du code
de procédure civile.
Dans le cadre de cette action, la compétence de la juridiction prud’homale est restreinte à
l’appréciation des conditions de mise en oeuvre de la garantie de l’AGS.
M. X a ensuite modifié sa demande et, par conclusions du 11 juin 2019, demandé au conseil
de :
— fixer au passif de la société BSB Power Europe les sommes suivantes :
17 755 euros au titre des salaires d’avril à août 2018,
1 775, 50 euros à titre de congés payés afférents,
2 959,17 euros au titre des salaires du 1er au 25 septembre 2018,
295,17 euros à titre de congés payés afférents,
11 481,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dire le refus de prise en charge de la créance par l’AGS IDF non fondé et en conséquence,
condamner l’AGS CGEA IDF à faire l’avance de la somme de 34 267,14 euros précitée entre les
mains de la SCP E ès qualités,
3 500 euros d’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il est exact que les règles spécifiques à la matière prud’homale de l’unicité de l’instance prévue à
l’article R.1452- 6 du contrat de travail ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
La suppression du principe de l’unicité de l’instance emporte pour première conséquence la
possibilité pour les parties, et en particulier pour le salarié, d’engager, à tout moment, de nouvelles
actions en justice, sous réserve toutefois des règles relatives à l’intérêt à agir ou à la prescription.
Cet assouplissement a néanmoins pour corollaire un encadrement des demandes nouvelles
introduites au cours d’une même instance, autrement dit des demandes incidentes qui sont définies
par l’article 63 du code de procédure civile, et au nombre desquelles figure la demande additionnelle
définie par l’article 65 comme étant une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions
antérieures, et dont le juge devra apprécier la recevabilité par rapport à la demande initiale telle que
contenue dans la requête introductive d’instance prévue à l’article R 1452-1 du code du travail.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’AGS CGEA, la procédure devant le conseil des
prud’hommes n’est pas devenue une procédure écrite et reste une procédure orale, ainsi que le
mentionne expressément l’article R. 1453-3 du code du travail.
Toutefois, l’article R.1453-5 du même code a prévu une règle de structuration et de consolidation des
écritures lorsque toutes les parties formulent leurs prétentions par écrit et qu’elles sont assistées ou
représentées par un avocat.
L’article R. 1453-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016
prévoit que : Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont
assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler
expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces
prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau
énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont
récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que
sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières
conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A
défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions
communiquées.
Contrairement à ce qu’indique la partie appelante, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions
des articles R.1452-2 et 3 et R.1453-5 du code du travail l’interdiction pour le requérant de faire
évoluer ses prétentions et moyens par rapport à sa requête initiale, étant observé que c’est le
dispositif des dernières conclusions qui saisit la juridiction et que faute pour ces dernières écritures
de reprendre les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures, les parties sont
réputées les avoir abandonnés.
En l’espèce, en application de l’article R.1453-5 du code du travail, c’est à juste titre que le conseil de
prud’hommes a statué sur les dernières prétentions figurant régulièrement au dispositif des écritures
récapitulatives de première instance de M. X en fixation des créances invoquées dont
certaines étaient inscrites sur le relevé de créances, avec la garantie de l’AGS.
Par ailleurs, conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne
sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant,
l’appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’AGS sans le démontrer, la demande de fixation de la
créance salariale dont M. X se prévaut au passif de la liquidation judiciaire de la société
intimée, avec la garantie de l’AGS CGEA est une demande additionnelle qui se rattache par un lien
suffisant à celle de contestation du refus par cet organisme de prendre en charge cette créance, dès
lors qu’elle ne fait que prolonger et compléter la prétention originaire, en tendant aux mêmes fins.
Vainement l’AGS CGEA reproche -t-elle à M. X d’avoir fait cette demande par voie de
conclusions, et non dans les formes de la saisine initiale, c’est à dire, par voie de requête ; en effet,
l’article 68 du code de procédure civile prévoit que les demandes incidentes, au nombre desquelles
figure la demande additionnelle, sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même
manière que sont présentés les moyens de défense.
Si le second alinéa de l’article 68 dispose qu’elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou
des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, cette dernière disposition n’a pas
lieu de s’appliquer puisqu’il est clair que dans le cadre du recours formé par M. X contre le
refus de prise en charge de sa créance salariale par l’AGS-CGEA, cet organisme était bien partie
défenderesse et c’est en cette qualité qu’elle s’est opposée aux demandes de M. X.
Alors que le liquidateur représenté en première instance s’est borné à s’en rapporter à justice quant
aux réclamations salariales de M. X, sans aucunement contester sa qualité d’intervenant ou de
partie principale, ni les créances revendiquées par M. X, et à solliciter en cas de fixation , la
garantie de l’AGS, il sera retenu que la demande de fixation des créances figurant sur le relevé des
créances, avec la garantie de l’AGS CGEA est recevable, sous réserve des dispositions de l’article 70
du code de procédure civile.
A cet égard, il est observé que les créances salariales figurant sur le relevé du liquidateur ont été
complétées à juste titre et conformément à l’article 70 du code de procédure civile par le salaire ayant
couru du 1er au 25 septembre 2018, date de son licenciement et adhésion au CSP ; la demande de
fixation de la créance salariale telle que formulée en juin 2019 était recevable comme l’a jugé à juste
titre le premier juge.
Vainement l’appelante soutient-elle que la requête initiale était irrecevable faute de contenir de
fondement juridique, alors qu’elle visait les articles L. 625-4 et L.625-5 du code de commerce et
alors que l’appelante ne produit pas les écritures modificatives de M. X en première instance
et n’établit pas qu’elle était incapable de connaître le fondement de ses demandes modifiées.
S’agissant de la fixation de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et de sa garantie par l’AGS,
force est de constater que cette indemnité conventionnelle de licenciement ne figure pas sur le relevé
de créances présenté par le liquidateur à l’AGS ( pièce 30 de M. X) et n’était pas davantage
mentionnée dans sa requête initiale, et constituait donc une demande additionnelle.
Or cette dernière ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande originaire circonscrite aux
créances figurant sur le relevé établi par le liquidateur, et présenté à l’AGS, à savoir les créances
salariales du 1er avril au 29 août 2018, complétées par la créance salariale ayant continué à courir
jusqu’au licenciement du 25 septembre 2018, à savoir des créances nées de l’exécution du contrat de
travail, qui ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes relatives à la rupture du contrat de
travail.
A ce titre, la demande nouvelle de fixation de l’indemnité conventionnelle de licenciement était
irrecevable, comme l’ont exactement jugé les premiers juges.
La cour relève que la demande de fixation de la somme de 6 966, 79 euros à titre d’indemnité
compensatrice de congés payés est nouvelle en cause d’appel comme n’ayant pas été sollicitée par M.
X en première instance dans ses dernières conclusions récapitulatives.
Toutefois alors que l’AGS CGEA ne formule aucun moyen spécifique au titre de l’article 564 du code
de procédure civile, il sera retenu qu’il s’agit d’une demande en exécution du contrat de travail qui est
l’accessoire nécessaire des demandes de salaire du salarié alors qu’au surplus cette créance figurait
expressément sur le relevé des créances établi par le liquidateur ( pièce 30).
Par suite, l’appelante sera déboutée de sa demande de nullité du jugement et de ses demandes
d’irrecevabilité des demandes de fixation des créances de salaire de M. X au passif de la
société BSB Power Europe, avec la garantie de l’AGS CGEA IDF Est, auquel le jugement déféré
était opposable. En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande
additionnelle de M. X de fixation au passif de la société BSB Power Europe d’une somme à
titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le bien-fondé des créances de M. X et de la garantie de l’AGS CGEA a) Sur la qualité de salarié de M. X
Pour s’opposer à sa garantie des créances salariales invoquées par M. X, l’AGS CGEA
conteste la qualité de salarié de ce dernier en se prévalant des faits 'étranges’ suivants :
— le siège social de la société BSB Power Europe est resté fixé au domicile personnel de M. X
à Nucourt nonobstant la vente de la société à un actionnaire chinois,
— le relevé d’activité montre que M. X a toujours eu une activité de chef d’entreprise et non de
salarié : gérant de la société Battery Master Engineering avec le même objet social, et domiciliée
dans les mêmes locaux que la société BSB Power Europe, étant précisé que cette société Battery
Master Engineering a une activité réelle si l’on considère son chiffre d’affaires entre 2012 et 2018 et
que l’on voit mal comment M. X a pu gérer cette société et être employé à plein temps par la
société intimée, d’autant que M. X est également gérant d’une autre société dénommée La
Boîte créée en 2004 qui n’a aucun salarié mais une activité réelle générant un chiffre d’affaires et qui
est également domiciliée à son adresse personnelle.
Elle considère que ces éléments rendent très contestable la qualité de salarié de M. X qui
n’explique pas comment il 'peut être salarié de deux structures commerciales dont l’une a exactement
la même activité que celle de son employeur'.
M. X conteste cette argumentation et se prévaut de son contrat de travail et notamment de
l’avenant du 1er février 2011, dont le caractère fictif n’est pas démontré ; il explique que pour faire
des économies et alors que la crise financière fin 2009 affectait la Grèce où se trouvait son
fournisseur, il a, d’une part, transféré le siège social à son domicile où il possède une grande maison
et d’autre part, recherché un autre fournisseur ; que c’est dans ces conditions qu’il a été approché par
la société de droit hongkongais, la société BSB Power Company Ltd laquelle est devenue majoritaire
en acquérant des parts de la société Alpha Batterie qui est devenue une filiale et s’est alors
dénommée BSB Power Europe ; il précise qu’à partir de juillet 2010 il n’a plus participé à la gestion
de la société BSB Power Europe gérée par M. Y et en est devenu le salarié tout comme d’autres
anciens associés, tel M. Z ; il explique qu’il a accepté que la société intimée demeure dans les
locaux dont il était propriétaire dans l’attente de nouveaux locaux et que c’est ainsi qu’un contrat de
location a été régularisé le 1er janvier 2011 entre la société BSB Power Europe et la société Battery
Master Engineering, société dont il est gérant et assure la gestion des locaux dont il est propriétaire ;
ce contrat de 13 mois s’est poursuivi, puis a été renouvelé en 2016 sur une surface moindre du fait de
la réduction de la masse salariale jusqu’au moment où du fait de l’absence de règlement des loyers, il
a été mis un terme à cette location au 31 octobre 2017 et que la société intimée a été invitée à
transférer son siège social, ce qui a été fait par M. A, le gérant l’ayant informé le 20 février 2018
de la nouvelle adresse du siège social à Cergy Pontoise, tout en omettant d’accomplir les démarches
auprès du greffe.
M. X conteste que les deux autres sociétés domiciliées au même siège social à Nucourt aient
la même activité que la société intimée et se réfère pour cela à leurs codes APE distincts.
Il conclut que le fait qu’il ait été gérant de la société intimée jusqu’en juillet 2010, puis associé
minoritaire (5%), que ladite société ait eu son siège social dans un local dont il est propriétaire et où
deux autres sociétés dont il est gérant sont domiciliées ne sont pas de nature à douter de la réalité du
contrat de travail le liant à la société intimée, contrat dont l’existence est incontestable.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la
dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est
exercée l’activité. Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en établir
l’existence, sauf en présence d’un contrat de travail apparent. Dans cette dernière hypothèse, il
convient à celui qui conteste ce contrat de travail d’en démontrer le caractère fictif.
En l’espèce, il est patent que M. X se prévaut d’un contrat de travail ( un avenant) signé le 1er
février 2011 par la société intimée alors gérée par M. Y, de différents bulletins de salaires remis
par la société et de chèques justifiant du règlement de différents salaires, ainsi que d’une décision en
référé ordonnant à la société de régler les salaires des mois d’avril à juin pour un montant de 10 653
euros bruts et 1 065,30 euros bruts de congés payés afférents.
S’il est aussi constant que M. X a géré deux sociétés La Boîte et la société Battery Master
Engineering en même temps qu’il était employé par la société intimée, la partie appelante ne
démontre pas que ces deux dernières sociétés avaient la même activité que la société intimée, et au
demeurant, à la supposer identique, cette activité semblable ne saurait justifier du caractère fictif du
contrat de travail de M. X conclu avec la société BSP Power Europe, d’autant que
contrairement à ce qu’allègue l’AGS, M. X n’était pas le seul employé par ladite société, M.
Z témoignant de ce qu’il a travaillé pour la dite société entre 2010 et son départ à la retraite,
sous la gérance de M. Y et que M. X était un simple collègue salarié comme lui.
Mme F- G atteste, dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, avoir été
seule à travailler pour la société La Boîte entre 2010 et 2016 et ensuite avoir été à compter du 1er
janvier 2017 salariée de la société Battery Master Engineering, actionnaire à 98% de la société La
Boîte, tandis que l’expert comptable de la société Battery Master Engineering atteste que cette
dernière société employait plusieurs salariés (entre 5 et 3 entre 2010 et 2015), un en 2016 et deux en
2017. Ces deux sociétés ont donc pu fonctionner, nonobstant l’emploi à plein temps de M. X
au sein de la société intimée.
M. Y, gérant de la société intimée depuis juillet 2010 atteste, dans les conditions de l’article 202
du code de procédure civile, que depuis cette date, M. X n’a plus assumé le rôle de gérant et
n’a plus participé d’aucune manière à la gestion de BSB Power Europe, qu’il n’avait plus aucun
pouvoir sur le compte bancaire, et n’a même jamais eu de contact avec la société Clyper qui assurait
l’expertise comptable de la société depuis 2015 jusqu’à sa liquidation, M. Y ajoutant qu’il a été le
seul à signer les contrats de travail et avenants, à signer les chèques, et que les instructions étaient
données exclusivement par lui-même après aval de la direction générale BSB Power Ltd Hong Kong.
La BNP Paribas atteste le 22 août 2018 que M. Y est le seul habilité à ce jour à faire fonctionner
le compte-courant de la société intimée.
Par ailleurs, M. X explique de manière cohérente, par souci d’économie, le transfert du siège
de la société intimée à son adresse personnelle, étant précisé qu’il justifie qu’ensuite la société a
transféré son siège à Cergy comme l’indique M. Y dans son courriel à M. X le 20 février
2018 ( pièce 8) et ce que confirme le contrat de domiciliation du 17 octobre 2017.
En définitive, en l’état de ces éléments, l’AGS qui n’établit en rien que M. X serait le gérant de
fait de la société, ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail de ce dernier.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que M. X était
salarié de la société intimée.
b) Sur les créances de M. X
Le liquidateur ne démontre pas avoir réglé les salaires de M. X entre le 1er avril et le 30 juin
2018, au demeurant constatés judiciairement dus par la décision de référé du 13 août 2018 à hauteur
de 10 653 euros ; au vu du contrat de travail et en l’absence de preuve de paiement, la créance de M.
X s’élève, sur la base d’un salaire contractuel mensuel de 3 551 euros aux sommes suivantes :
— 17 755 euros bruts au titre des salaires entre le 1er avril et le 31 août 2018, le montant fixé étant
réformé,
— 1 775, 50 euros bruts à titre de congés payés afférents, le montant fixé étant réformé,
— 2 959, 17 euros bruts à titre de salaire du 1er au 25 septembre 2018,
— 295,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 6 966, 79 euros bruts d’indemnité de congés payés ( qui figure sur le relevé des créances de M.
X, comme le reconnaît l’AGS pour ce montant et est confirmé par le bulletin de paie établie
par la liquidation judiciaire pièce 52 de M. X ).
c)Sur la fixation des créances et la garantie de l’AGS
Du fait de la liquidation judiciaire de la société intimée, il convient de fixer les créances susvisées à
la liquidation judiciaire de cette dernière.
Cet arrêt sera opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est , qui devra sa garantie dans les limites et
plafonds légaux et réglementaires.
Il convient de dire que l’AGS CGEA d’Ile de France Est devra faire l’avance des sommes ci-dessus
précitées entre les mains du liquidateur, en cas de fonds indisponibles.
Il convient de débouter M. X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la
société intimée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Pontoise, en qu’il
a rejeté les demandes d’irrecevabilité des demandes de fixation des créances salariales de M.
X, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. X de fixation au passif de la
liquidation judiciaire de la société d’une somme au titre de l’indemnité conventionnelle de
licenciement, en ce qu’il fixé les créances de M. X au passif de la société BSB Power Europe,
aux sommes de 2 959,17 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 25 septembre 2018 et
295,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, a rappelé que le jugement du tribunal de
commerce de Pontoise du 20 août 2018 a arrêté le cours des intérêts, a déclaré le jugement opposable
à l’AGS (CGEA Île de France Est), dans les limites du plafond légal applicable, dit que l’AGS
(CGEA Île de France Est) ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties
que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de
fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, ordonné l’emploi des dépens en frais
privilégiés de liquidation judiciaire,
L’infirmant en ses autres dispositions, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Fixe les créances de M. X au passif de la société BSB Power Europe, aux sommes de :
17 755 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er avril au 29 août 2018 ;
1 775 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
6 966,79 euros d’indemnité de congés payés ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS (CGEA Île de France Est), dans les limites du plafond légal
applicable,
Dit que l’AGS (CGEA Île de France Est) ne devra faire l’avance de la somme représentant les
créances garanties que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par
celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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