Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, c2, 26 janv. 2017, n° 15/12426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/124267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2015, N° 13/06956 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033952795 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
(no 2017- , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12426
Décision déférée à la cour : jugement du 12 mars 2015 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG no 13/06956
APPELANTE
SARL LE BATEAU FEU
agissant en la personne de son représentant légal
11 quai François Mauriac
75013 PARIS
Représentée par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
INTIMÉE
POLE EMPLOI, pris en la personne de son représentant légal
LE CINETIC A 5 1 avenue du Docteur Gley
75020 Paris
Représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Assisté de Mme Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, SCP GOURDAIN ASSOCIES, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance no58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.
***********
Vu l’appel interjeté le 12 juin 2015, par la société le Bateau Feu d’un jugement en date du 12 mars 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
— Débouté la société le Bateau Feu de ses demandes,
— débouté Pôle Emploi de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné la société le Bateau Feu à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2015, aux termes desquelles la société le Bateau Feu demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Pôle Emploi en tous dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier Ledru, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique 9 septembre 2015, par l’institution Pôle emploi, tendant à voir confirmer le jugement déféré et condamner la société Le Bateau Feu à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* Le 3 juin 2009, l’établissement public Pôle Emploi a assigné la SARL Le Bateau Feu devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire constater la cessation des paiements de ladite société et de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire, se prétendant alors créancier de la somme totale de 66.820,05 euros en principal,
* divers règlements sont intervenus en cours de procédure,
* au jour de l’audience devant le tribunal, Pôle Emploi n’invoquait plus qu’une créance de 30.000 euros tandis que la société Le Bateau Feu considérait ne rester redevable que de la somme de 1.100 euros,
* par jugement en date du 18 octobre 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Bateau Feu,
* par arrêt en date du 29 mars 2011, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
* au motif que Pôle Emploi avait sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire abusivement sur une créance infondée, la société Le Bateau feu a fait assigner cet organisme le 16 mai 2013 en paiement d’une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
* le 12 mars 2015 est intervenue la décision dont appel qui a débouté la société Le Bateau feu de ses demandes, faute de la démonstration d’une faute imputable à Pôle Emploi, la preuve n’étant pas rapportée que la dette de la société était effectivement quasiment éteinte au jour du jugement d’ouverture.
Considérant que la société Le Bateau Feu fait principalement valoir qu’en se prévalant devant le tribunal de commerce de Paris d’une créance dont il savait ou aurait dû savoir qu’elle était inexacte au vu des règlements effectués par la société Bateau Feu, Pôle Emploi a commis une faute et une escroquerie au jugement qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’elle ajoute que la procédure de liquidation judiciaire qui a duré cinq mois jusqu’à l’arrêt infirmatif de la cour a mis en péril sa situation économique et porté gravement atteinte à son image ;
Considérant que Pôle Emploi fait principalement valoir que la cour d’appel n’a pas remis en cause l’existence et le montant de sa la créance et qu’à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, Pôle Emploi a déclaré une créance de 13 555,52 euros qui a été admise et réglée le 19 avril 2011 ; qu’il ajoute que le montant du préjudice allégué pour 70 000euros n’est nullement justifié ;
Considérant qu’en application de l’article L.63l-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ;
Que l’article L. 640-5 du code de commerce prévoit qu’une procédure de liquidation judiciaire peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ;
Considérant qu’une telle assignation ne peut donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de faute du créancier dans l’exercice de son droit, dont la preuve incombe au débiteur ;
Considérant qu’à l’appui de son assignation en liquidation judiciaire du 3 juin 2009, Pôle Emploi s’est prévalu d’une créance sur la société le Bateau Feu de 66.820,05 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales, dues par cette dernière en sa qualité d’employeur, au guichet unique pour le spectacle vivant, le GUSO ;
Considérant que le jugement déféré a parfaitement relevé que ces sommes qui correspondaient à des contributions et cotisations dues avaient fait l’objet de plusieurs contraintes, notifiées par le GUSO, qui n’ayant pas fait l’objet d’opposition du débiteur, étaient devenues exécutoires ;
Considérant que ces contraintes, au nombre de trente-cinq de septembre 2007 à novembre 2008, ont donné lieu à une saisie-attribution du 5 mai 2009 qui est restée infructueuse ; qu’entre les mois de juin et de septembre 2009, la société le Bateau Feu a revendiqué avoir réglé en quatre versements la somme de 22 213,33 euros, correspondant à la part salariale restant due ;
Considérant que la cour d’appel, pour réformer le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce, a simplement constaté qu’à la date où elle statue, il est constant que le liquidateur dispose des fonds suffisants pour payer le passif vérifié et non contesté ainsi que les frais de procédure, la société Batofar- constituée le 25 septembre 2009- versant à la société Bateau Feu une redevance mensuelle de 20 000 euros, alors que les charges de fonctionnement de cette dernière s’élèvent à 7 995 euros, étant précisé que la société Batofar, société d’exploitation de l’établissement, emploie 22 salariés et génère un chiffre d’affaire de 2 027 900 euros ;
Considérant que la seule circonstance tenant à ce que l’état de cessation des paiements n’était plus caractérisé au moment où la cour a statué ne permet pas de démontrer une faute à la charge de Pôle Emploi lorsque cet organisme a fait délivrer l’assignation du 3 juin 2009 au vu des titres exécutoires qu’il détenait ;
Qu’au demeurant, ainsi que le relève le tribunal, le préjudice invoqué par la société Bateau Feu pour un montant de 70 000 euros n’est aucunement justifié en l’absence de tout justificatif de licenciement et de pièces comptables ou financières en faisant état ;
Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Le Bateau feu qui succombe sera condamnée à payer à l’organisme Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ces dispositions ;
Condamne la SARL Le Bateau Feu à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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