Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 février 2017, 15-27.245, Publié au bulletin
TGI Paris 17 décembre 2013
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TGI Paris 21 octobre 2014
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CA Paris
Confirmation 22 septembre 2015
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CASS
Rejet 1 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption des délais de forclusion par une demande en justice

    La cour a jugé que l'action en contestation de paternité devait être dirigée contre le père et l'enfant, et que l'assignation n'ayant pas été faite dans le délai de cinq ans, l'action était irrecevable.

  • Rejeté
    Prévalence de la vérité biologique sur la filiation juridique

    La cour a estimé que la décision du législateur de faire prévaloir la vérité sociologique n'était pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, et a jugé que la recherche de la paternité biologique n'était pas permise après cinq ans.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [B] et Mme [E] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable leur action en contestation de paternité à l'égard de M. [F], père légal de l'enfant [M] [F]. Le premier moyen invoqué par les demandeurs se fondait sur l'article 333, alinéa 2, du code civil, arguant que le délai de forclusion de cinq ans pouvait être interrompu par une demande en justice, conformément à l'article 2241 du même code. La Cour a jugé que, bien que le délai de forclusion puisse être interrompu, l'action en contestation de paternité aurait dû être dirigée à la fois contre le père et l'enfant, ce qui n'a pas été fait dans les délais requis, rendant ainsi l'action irrecevable. Le second moyen, invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenait que la vérité biologique devrait prévaloir sur la filiation juridique. La Cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas suffisamment argumenté ce point en appel et que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en considérant que le législateur avait choisi de faire prévaloir la vérité sociologique après cinq ans de possession d'état paisible et non équivoque du père légal. En conséquence, la Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité de l'action en contestation de paternité et a condamné M. [B] et Mme [E] aux dépens et à payer une somme à M. [F].

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Résumé de la juridiction

Commentaires16

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1De la distinction entre prescription et forclusion dans le contentieux de la filiation - Filiation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 31 janvier 2020

2(Jur) Contestation de filiation établie par possession d’état conforme au titreAccès limité
Lextenso · 30 janvier 2020

3Irrecevabilité de l’action en contestation d’une filiation établie par une possession d'état conforme au titre #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 17 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 15-27.245, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27245
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, N° 14/23762
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 333, alinéa 2, et 2241 du code civil Sur le numéro 2 : articles 333, alinéa 2, et 2241 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033996920
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100144
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 février 2017, 15-27.245, Publié au bulletin