Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-15.983, Publié au bulletin
TCOM Cannes 26 janvier 2015
>
CASS
Cassation 31 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Pouvoir de l'agent comptable

    La cour a estimé que l'agent comptable détient par ses fonctions le pouvoir de déclarer, et que le juge-commissaire a violé les textes en statuant sur l'irrecevabilité de la déclaration.

Résumé par Doctrine IA

Le juge-commissaire a déclaré irrecevable la créance de 699 euros de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, arguant que l'arrêté ministériel ne précisait pas les tâches de l'agent comptable. En premier moyen, la cour rappelle que l'article L. 622-24 du code de commerce permet à l'agent comptable de déclarer la créance. La Cour de cassation casse l'ordonnance, considérant que le juge-commissaire a violé les textes en ne reconnaissant pas ce pouvoir. Elle renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Antibes pour désignation d'un nouveau juge-commissaire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 31 janv. 2017, n° 15-15.983, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-15983
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 26 janvier 2015, N° 14/01980
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 29 avril 2003, pourvoi n° 00-14.142, Bull. 2003, IV, n° 66 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Com., 29 avril 2003, pourvoi n° 00-14.142, Bull. 2003, IV, n° 66 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; articles L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033997260
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00142
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Sur les parties

Texte intégral

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