Confirmation 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4- ch. 1, 27 janv. 2017, n° 14/24609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 novembre 2014, N° 13/05197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033953449 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
(no, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/ 24609
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 05197
APPELANTS
Monsieur Ouali X… né le 16 Juillet 1943 à MESLOUB (ALGERIE)
et
Madame Jedjiga Y… épouse X… née le 24 Juillet 1946 à TAOURINT ADEN (ALGERIE)
demeurant …
Représentés tous deux par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés sur l’audience par Me Claire FLAGEUL RIGOLET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1312
INTIMÉE
Madame Taous Z… épouse A… née le 16 Août 1936 à TIGOUNATINE (ALGERIE)
demeurant …
Représentée et assistée sur l’audience par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur et Madame X… sont propriétaires depuis le 17 octobre 1995 d’un pavillon situé …(93).
Madame A…, est propriétaire du pavillon contigu sis au 12 de la même rue, acquis le 13 septembre 1976.
Se plaignant de travaux réalisés par cette dernière qui selon eux empiéteraient sur leur propriété, les époux X… ont assigné en référé Mme Taous Z… épouse A…, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny désignant par ordonnance du 31 janvier 2007 M. C… en qualité d ‘ expert. L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2009.
C’est dans ces conditions que les époux X… ont fait assigner Mme Taous Z… épouse A… devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin notamment d’obtenir la démolition de la construction empiétant sur leur propriété et des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage.
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a débouté les époux X… de leurs demandes.
Vu l’arrêt en date du 22 janvier 2016 de la cour de céans qui a désigné M. Alain D… en qualité de médiateur.
Vu les dernières conclusions du 26 octobre 2016 des époux X… par lesquels ils demandent à la cour de :
« – Ordonner la démolition des empiètements de la propriété de Madame A…, dans les termes du rapport d’expertise judiciaire et ce, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard, à compter d’un délai de 2 mois, après la signification de l’arrêt à intervenir ;
– Condamner, madame Z…, épouse A…, à verser, à Monsieur et Madame X…, une somme de 40. 000 euros, à titre de réparation des troubles anormaux de voisinage ;
– Subsidiairement, désigner un expert ;
– Condamner Madame Z…, épouse A…, à verser, à Monsieur et Madame X…, une somme de 5. 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel ».
Vu les dernières conclusions du 30 novembre 2015 de Madame Z… par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et de condamner solidairement entre eux, Monsieur et Madame X… à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Sur les demandes de démolition des époux X…
Considérant qu’en application des dispositions des articles 544 et 545 du code civil celui qui, par édification, fondation ou autre emprise, déborde sur le terrain d’autrui, s’expose à la démolition de sa construction irrégulière, peu important que l’empiétement soit minime, qu’il ne déprécie pas la valeur du terrain empiété ou que le constructeur soit de bonne foi ;
Considérant que les époux X… soutiennent qu’à l’occasion de travaux réalisés dans son immeuble, Mme Taous Z… épouse A… aurait commis des empiètements sur leur propriété ;
Mais considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents, ont retenu qu’il n’était pas établi avec certitude que les constructions érigées par Mme Taous Z… épouse A… (qui constituaient essentiellement en des travaux d’isolation thermique de son immeuble) empiéteraient sur la parcelle appartenant aux époux X…; qu’il sera ajouté, en premier lieu, que l’absence de fiabilité des empiètements de quelques centimètres (2 à 6 cm) retenus par l’expert judiciaire (qui lui même dans son rapport faisait état d’empiètements « très faibles au regard de la précision des plans du lotissement d’origine datant de 1921 ») relevée par les premiers juges, est corroborée par les propres pièces des époux X… qui versent aux débats un nouveau mesurage amiable établi le 27 septembre 2016 par le cabinet Mackre, géomètre – experts à Montreuil qui fait état de mesurages des limites de propriété et des prétendus empiétements encore différents de ceux relevés dans l’expertise judicaire ; en deuxième lieu, que les constatations des différents techniciens versées aux débats, qui sont contraires, sont insuffisamment précises et circonstanciées pour caractériser l’empiétement allégué ; en troisième lieu, qu’il n’appartient pas à la cour de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve en ordonnant une nouvelle expertise ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne in solidum les époux X… au paiement des dépens de l’appel avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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