Infirmation 24 novembre 2015
Rejet 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-10.970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-10.970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2015, N° 15/01378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033998290 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C200136 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° E 16-10.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transenvironnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transenvironnement, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2015), que M. [B] a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2005 qui a entraîné un arrêt de travail, pris en charge jusqu’au 30 septembre 2007 ; qu’à la suite, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 octobre 2010, date à laquelle il a été reconnu en invalidité de 2e catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] ; que le 23 décembre 2010, il a été licencié pour inaptitude par la société Transenvironnement ; que, lui reprochant de n’avoir pas accompli les diligences utiles auprès des organismes de prévoyance pour lui permettre de percevoir des prestations complémentaires, M. [B] l’a assignée en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Attendu que la société Transenvironnement fait grief à l’arrêt de dire que le conseil de prud’hommes de Lyon était compétent pour statuer sur les demandes de M. [B] et, évoquant, de la condamner à payer à ce dernier la somme de 34 592,90 euros au titre de l’invalidité entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2013 ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’interprétation par les juges du fond d’une clause du contrat de prévoyance qui n’était pas claire et précise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transenvironnement aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transenvironnement.
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR infirmé le jugement entrepris et statuant de nouveau, dit que le conseil de prud’hommes de Lyon était compétent pour statuer sur les demandes de M. [B] et d’AVOIR statuant par évocation condamné la SAS Transenvironnement à payer à M. [B] la somme de 34 592, 90 € au titre de l’invalidité entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2013, donné acte à M. [B] de ce qu’il ne forme plus de demande pour l’avenir et jusqu’à l’âge de la retraite, mais qu’il se réserve de le faire dans l’hypothèse où il perdrait son emploi à temps partiel actuel et ne trouverait pas un nouvel emploi, et d’AVOIR condamné la SAS Transenvironnement aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. [B] a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2005 alors qu’il était employé par la société Européenne des Métaux, mais que son salaire a été intégralement maintenu jusqu’au 30 septembre 2007 et qu’il n’a subi aucune perte pécuniaire ; qu’il a ensuite subi de graves ennuis de santé ne lui permettant pas de reprendre le travail et qu’à partir du 1er octobre 2007 il a cessé de percevoir les prestations d’accident du travail (61,73 € par jour) et n’a reçu que des indemnités journalières d’assurance-maladie sur la base de 33,45 € ; que l’invalidité reconnue le 8 octobre 2010, alors qu’il était au service de la SAS Transenvironnement, lui a permis d’obtenir une pension d’invalidité à compter du 30 octobre 2010 ; qu’il a été licencié le 28 décembre 2010 et qu’à la même époque, la Caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 1] lui a demandé de vérifier auprès de l’employeur s’il pouvait prétendre à une assurance complémentaire ; que son contrat de travail faisant état d’une affiliation au titre du régime de prévoyance obligatoire géré par la CRI Prévoyance, il a interrogé son employeur qui a saisi, par lettre du 13 décembre 2010, l’organisme Carcept lequel a répondu que l’adhésion de l’employeur était postérieure à la date de l’arrêt de travail ; que la SAS Transenvironnement a contacté alors l’organisme Quatrem, auprès de laquelle la société Européenne des Métaux avait souscrit un contrat d’assurance de groupe, mais que la demande a été rejetée pour cause de prescription biennale ; que M. [B] soutient que l’événement donnant droit à l’assurance complémentaire n’est pas l’accident de travail du 28 novembre 2005, mais la déclaration d’invalidité du 30 octobre 2010 et que le litige s’élevant à l’occasion du contrat de travail, lequel prévoit effectivement une assurance de prévoyance complémentaire, le conseil de prud’hommes était compétent ; que la SAS Transenvironnement réplique qu’à partir de l’accident de travail survenu le 28 novembre 2005, M. [B] a été placé en arrêt de travail sans discontinuité jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail, mais qu’à la date de l’accident du travail, il bénéficiait du contrat d’assurance groupe conclu auprès de l’organisme Quatrem (MMA) par son employeur de l’époque, la société Européenne des Métaux et que ce contrat ne garantissait pas l’invalidité de deuxième catégorie ; qu’elle soutient que la demande visant à obtenir le paiement de prestations dues par une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes, mais bien du tribunal de grande instance ; que sur le fond, le contrat de travail signé le 1er mai 2008 entre M. [B] et la SAS GDE Transenvironnement mentionne en son article 16 intitulé Prévoyance Mutuelle que le salarié sera inscrit, à compter de son engagement, au bénéfice d’un régime de prévoyance obligatoire auquel adhère la société et dont l’organisme gestionnaire est CRI Prévoyance à [Localité 2] ; que par décision du 8 octobre 2010, la Caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 1] a estimé que M. [B] présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et justifiant son classement dans la deuxième catégorie d’invalidité avec attribution, à titre temporaire, d’une pension annuelle de 12 404,72 € à compter du 30 octobre 2010 ; que par lettres des 18 et 10 novembre 2010, réitérées le 13 décembre suivant, la SAS Transenvironnement a saisi l’organisme CARCEPT -Prévoyance d’une demande de capital invalidité pour M. [B] et que par lettre du 17 décembre 2010, l’organisme a répondu défavorablement au motif qu’à la date de l’arrêt de travail, l’employeur n’était pas adhérent à ce régime de prévoyance ; qu’il a été précisé que l’adhésion de la SAS Transenvironnement au régime de l’organisme CARCEPT – Prévoyance datait du 1er juillet 2010 ; que par lettre du 19 avril 2011, la SAS Transenvironnement adressait une demande identique à l’organisme Quatrem Assurances Collectives auprès duquel la société Européenne des Métaux était adhérente à l’époque de l’accident du travail dont M. [B] avait été victime le 28 novembre 2005 ; que cet organisme répondait que l’accident du travail n’avait pas été déclaré en temps et en heure par la société Européenne des Métaux et qu’en conséquence la prescription de deux ans s’appliquait ; que le contrat conclu par la société Européenne des Métaux avec la société d’assurance mutuelle Mutuelle du Mans Assurances dispose en son article 5.1.3 § invalidité – incapacité permanente, que les rentes sont dues à compter du jour de la reconnaissance de l’invalidité ou de l’incapacité permanente par la sécurité sociale ; que cependant le contrat n’était plus en vigueur à la date du 8 octobre 2010 ; que le contrat de prévoyance conclu par la SAS Transenvironnement avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI) dispose en son article 34 que lorsque le participant « bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l’assurance invalidité, d’une pension au titre d’une invalidité d’un taux au moins égal à 2/3 : situation d’invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain » l’institution verse « la prestation prévue aux Conditions Particulières, tant que le participant perçoit une rente ou pension de la sécurité sociale » ; que la SAS Transenvironnement soutient que le fait générateur de l’invalidité est l’accident de travail survenu le 28 novembre 2005 à une date où M. [B] bénéficiait du contrat de prévoyance conclu par son employeur de l’époque avec la société Mutuelle du Mans Assurances (Quatrem), lequel ne prévoyait pas la prise en charge de l’invalidité de deuxième catégorie ; que M. [B] rappelle qu’à la suite de l’accident de travail du 28 novembre 2005, il a été intégralement indemnisé de ses arrêts de travail par la Sécurité sociale et ne pouvait pas prétendre à une indemnisation complémentaire au titre du contrat d’assurance prévoyance ; qu’il explique que le fait générateur de l’invalidité de deuxième catégorie dont il reste atteint est un infarctus accompagné d’une dépression nerveuse à partir du 1er octobre 2007 et que l’invalidité reconnue le 30 octobre 2010 est indépendante de l’accident du travail initial du 28 novembre 2005 ; qu’il démontre qu’à la date du 1er octobre 2007, il était employé par la société Guy Dauphin Environnement et bénéficiait également d’un contrat d’assurance complémentaire conclu avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), de même que lors de son placement en invalidité du 30 octobre 2008, puisque que le dernier employeur, la SAS Transenvironnement, avait également conclu un contrat d’assurance complémentaire avec la même Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI) ; qu’il résulte des conditions générales du contrat de prévoyance conclu par la SAS Transenvironnement, employeur, avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), que la prestation pour invalidité permanente n’est due que lorsque le participant bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l’assurance invalidité, d’une pension au titre d’une invalidité d’un taux au moins égal à 2/3 et que c’est donc bien la décision de classement en invalidité prise par la Caisse primaire d’assurance-maladie qui est le fait générateur du droit à prestation, ce que d’ailleurs avait confirmé par lettre officielle datée du 28 septembre 2012, le conseil de la SAS Transenvironnement, en écrivant les phrases suivantes: « Ma cliente m’a confirmé, après avoir pris contact avec la CARCEPT, qu’aucun contrat n’avait été signé concernant la prévoyance, l’adhésion étant automatique avec l’adhésion retraite. Néanmoins, je suis en mesure de vous transmettre une notice d’information et les conditions générales du contrat. À la lecture de celle-ci et plus particulièrement des articles 16 à 19 de la partie B, il apparait effectivement qu’existe une rente invalidité à laquelle votre client pourrait prétendre en raison de son invalidité catégorie 2. J’ai d’ores et déjà invité ma cliente à se rapprocher de la CARCEPT pour procéder aux formalités de déclaration dans les plus brefs délais » ; que la SAS Transenvironnement n’a jamais transmis la copie du dossier de demande de capital invalidité adressé les 8 et 10 novembre 2010 à la CARCEPT pour son salarié M. [O] [B] puisqu’elle n’a communiqué que la lettre de transmission du 13 décembre 2010 par laquelle elle renvoyait un nouveau dossier ; que dans la mesure où elle soutient toujours dans ses conclusions que le fait générateur de l’invalidité est l’accident du travail survenu le 28 novembre 2005, alors qu’au vu des termes mêmes du contrat conclu entre elle et la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), c’était bien le classement de M. [B] en invalidité de deuxième catégorie qui ouvrait droit à la pension d’invalidité, il en résulte que la SAS Transenvironnement n’a jamais communiqué à l’assureur la décision de classement en invalidité de son salarié et que de ce fait M. [B] n’a pas pu obtenir la pension à laquelle il pouvait prétendre ontractuellement ; que la déclaration erronée de la SAS Transenvironnement est fautive puisque le salarié n’était pas en mesure de saisir directement l’assureur puisqu’il n’était pas le signataire du contrat et ne disposait pas du texte des dispositions contractuelles ; que par ailleurs la lettre envoyée le 28 septembre 2012 par le conseil de la SAS Transenvironnement confirmé que contrairement à ce qu’elle soutient maintenant dans ses conclusions, M. [B] devait bénéficier d’une rente d’invalidité, étant rappelé qu’il s’agissait d’une lettre officielle ; que dans ces conditions il est démontré que la SAS Transenvironnement n’a pas déclaré loyalement l’invalidité de deuxième catégorie reconnue à M. [B], ce qui ne lui a pas permis le paiement de la pension d’invalidité contractuellement due et que cette faute lui a causé un préjudice financier évident correspondant au montant des pensions qu’il aurait dû percevoir ; que le lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise par l’employeur est évident puisque le droit à pension n’est pas contesté dans la lettre précitée du 28 septembre 2012 ; que M. [B] ayant eu la chance de pouvoir retrouver un emploi, il convient de condamner la SAS Transenvironnement à lui payer la somme de 34 592,90 € au titre de l’invalidité entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2013 et qu’il sera donné acte au demandeur de ce qu’il ne forme plus de demande pour l’avenir et jusqu’à l’âge de la retraite, mais qu’il se réserve de le faire dans l’hypothèse où il perdrait son emploi à temps partiel actuel et ne trouverait pas un nouvel emploi ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu’elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, il était constant que la déclaration d’invalidité, datée le 8 octobre 2010, prenait effet au 30 octobre 2010 (pièce d’appel n° 2 de l’employeur et du salarié), et qu’à ces dates l’employeur, la société Transenvironnement, était adhérant au régime de l’organisme CARCEPT- Prévoyance depuis le 1er juillet 2010 comme l’a constaté la cour d’appel (arrêt page 4 in fine) ; que cependant la cour d’appel a affirmé que le placement en invalidité remontait au 30 octobre 2008 pour en déduire qu’au jour où elle est intervenue, l’employeur, qui était alors la société Guy Dauphin Environnement, bénéficiait d’un contrat d’assurance conclu avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI) (arrêt page 5, §5) et que conformément à ce contrat la garantie était due quand la déclaration d’invalidité était intervenue alors qu’il était en vigueur ; qu’ainsi la cour d’appel s’est méprise sur la date, admise par les parties, de la déclaration d’invalidité et, partant, sur le contrat en cours au jour où elle est intervenue, pour en déduire, à tort, que l’employeur avait commis une faute en ne déclarant pas correctement l’invalidité de M. [B] auprès de l’organisme de prévoyance concerné ; que dès lors la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que les conditions générales du contrat de prévoyance CRI stipulaient « en son article 34 que lorsque le participant « bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l’assurance invalidité, d’une pension au titre d’une invalidité d’un taux au moins égal à 2/3 : situation d’invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain » l’institution verse « la prestation prévue aux Conditions Particulières, tant que le participant perçoit une rente ou pension de la sécurité sociale » » (arrêt page 5, §3) ; qu’une telle clause ne faisait pas de la décision relative au placement en invalidité le fait générateur de garantie mais précisait seulement les modalités de paiements des prestations invalidité ; qu’en affirmant cependant « qu’il résulte des conditions générales du contrat de prévoyance conclu par la SAS Transenvironnement, employeur, avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), que la prestation pour invalidité permanente n’est due que lorsque le participant bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l’assurance invalidité, d’une pension au titre d’une invalidité d’un taux au moins égal à 2/3 et que c’est donc bien la décision de classement en invalidité prise par la Caisse primaire d’assurance-maladie qui est le fait générateur du droit à prestation », la cour d’appel a dénaturé les conditions générales du contrat de prévoyance CRI et violé l’article 1134 du code civil ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté (arrêt page 6, §1) que le courrier du conseil de la société Transenvironnement du 28 septembre 2012 indiquait tout au plus « qu’il apparait effectivement qu’il existe une rente invalidité à laquelle votre client pourrait prétendre en raison de son invalidité catégorie 2 » ; qu’en affirmant cependant qu’il ressortait de cette lettre que « M. [B] devait bénéficier d’une rente d’invalidité » (arrêt page 6, §2 in fine) et qu’elle confirmait que c’est « la décision de classement en invalidité prise par la caisse primaire d’assurance maladie qui est le fait générateur du droit à prestation », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;
4) ALORS QU’en imputant à faute le fait, pour l’employeur, de ne pas avoir adressé la décision de placement en invalidité à l’organisme de prévoyance, sans constater qu’il était contractuellement prévu que cette pièce devait lui être adressée, ni même relevé que l’assureur l’aurait réclamée en vain à l’employeur, la cour d’appel, qui n’a caractérisé aucun manquement contractuel de l’exposante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
5) ALORS QUE l’engagement de la responsabilité contractuelle d’une partie à un contrat suppose que soit caractérisé un lien de causalité entre le préjudice dont la réparation est demandée et le manquement à ses obligations qui lui est imputé à faute ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’exposante n’aurait pas déclaré loyalement l’invalidité de deuxième catégorie reconnue à M. [B] faute de communiquer à l’assureur la décision de classement en invalidité et que de ce fait le salarié n’aurait pas pu obtenir la pension à laquelle il pouvait prétendre contractuellement, l’employeur ayant dès lors causé un préjudice financier au salarié correspondant au montant des pensions qu’il aurait dû percevoir ; que cependant, il résulte des constatations de la cour d’appel que les assureurs avaient refusé leur garantie, pour l’un parce qu’à la date de l’arrêt de travail l’employeur n’était pas adhérant (arrêt page 4 in fine) et pour l’autre parce que l’accident du travail du 28 novembre 2005 n’avait pas été déclaré en temps et en heure (arrêt page 5 § 1) ; qu’il s’en évinçait qu’aucun assureur ne regardait la date du classement en invalidité comme déterminante et qu’ils auraient refusé leur garantie même si la notification de l’invalidité avait été adressée ; qu’en retenant cependant que l’employeur devait indemniser le salarié du fait de l’absence d’indemnisation de son invalidité par l’organisme de prévoyance, la cour d’appel, qui a statué par des motifs ne caractérisant pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute relevée et le préjudice indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
6) ALORS QUE celui qui par sa propre faute a contribué à la survenance de son préjudice ne peut en obtenir l’entière réparation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la déclaration faite par l’employeur auprès de l’assureur était fautive, et qu’il devait en conséquence indemniser le préjudice correspondant à la totalité des prestations invalidités contractuellement dues, dès lors que selon elle le salarié n’était pas en mesure de saisir directement l’assureur puisqu’il n’était pas le signataire du contrat et ne disposait pas du texte des dispositions contractuelles ; que cependant, il ressortait des constatations des juges du fond que le salarié disposait, dans son contrat de travail, des coordonnées de l’assureur qui devait, selon eux, sa garantie, si bien qu’il était parfaitement en mesure de s’adresser directement à lui ; qu’il en résulte que la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il s’évinçait que le salarié, en s’abstenant de s’adresser à l’assureur, avait concouru à son propre préjudice, ce qui était de nature à exonérer, au moins partiellement, l’employeur de sa responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.
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