Confirmation 16 mai 2018
Infirmation partielle 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 mai 2018, n° 18/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02984 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2017, N° J201700602 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/02984
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS -
RG N° J201700602
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,
assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIÉTÉ A B WEBCO représentée par la société A
Y Z, liquidateur
9 Place Marie-Jeanne Bassot
[…]
SAS A Y Z
149 Rue Anatole Z
[…]
SAS A B
149-151 Rue Anatole Z
[…]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats postulants au barreau de
PARIS, toque : C2477
Assistées de Me C D substituant Me Maurice LANTOURNE de la SELAS L&A,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0163 et Me Emmanuel DRAI de l’AARPI ADVOCACY4,
avocat au barreau de PARIS, toque : P0418
DEMANDERESSES
à
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Alain TOUCHARD substituant Me Laurent-Haim BENOUAICH de la
SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat postulant au barreau de PARIS,
toque : B0653
Assistée de Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque :
G0210
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Avril 2018 :
Par un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés
A B Webco, A Y Z et A B à verser à la société Dépôt
Bingo la somme totale de 3.520.000 euros, constituée d’une somme de 3.000.000 d’euros au titre
d’une perte de chance, d’une somme 500.000 euros au titre du préjudice d’image et d’une somme de
20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par le même jugement, les sociétés
A B Webco, A Y Z et A B ont été condamnées à verser
à M. X la somme de 100.000 euros au titre d’un préjudice d’image ainsi que celle de 20.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce a en outre assorti le
jugement de l’exécution provisoire.
Les sociétés A B Webco, A Y Z et A B ont interjeté
appel de cette décision le 22 janvier 2018.
Par actes du 8 février 2018, les sociétés A B Webco, A Y Z et
A B ont fait assigner M. X et la société Dépôt Bingo devant le premier président de
la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision, ou à défaut, la
constitution d’une garantie bancaire ou la consignation des sommes dues.
Se référant à leurs conclusions déposées le 23 mars 2018, les sociétés A B Webco,
A Y Z et A B maintiennent leurs demandes à savoir :
— l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
— subsidiairement, la subordination du paiement des sommes de 3.520.000 euros et 120.000 euros à la
constitution de garanties à première demande à hauteur de ces montants ;
— plus subsidiairement, l’autorisation de consigner ces sommes ;
— la condamnation solidaire de M. X et de la société Dépôt Bingo à leur verser la somme de 5.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés A B Webco, A Y Z et A B exposent que
les conséquences manifestement excessives qu’occasionnerait l’exécution provisoire du jugement
résultent de :
— du risque de non-restitution des sommes versées, tant par M. X que par la société Dépôt Bingo,
en cas d’infirmation du jugement ;
— de l’importance de ces condamnations pour les sociétés A B Webco, A Y
Z et A B, et particulièrement, mais pas seulement, pour la société A
B Webco ;
— de la nullité du jugement résultant de son défaut de motivation en fait et en droit.
La société Dépôt Bingo, se référant à ses conclusions déposées le 3 avril 2018, sollicite le rejet de
l’ensemble des demandes des sociétés A B Webco, A Y Z et
A B et demande la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 5.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le jugement est particulièrement
bien motivé et que ce point est au demeurant sans incidence sur les demandes de ses adversaires. Elle
expose les raisons pour lesquelles elle serait en mesure de restituer sans difficulté les fonds si le
jugement venait à être infirmé et indique que la capacité de paiement des sociétés A B
Webco, A Y Z et A B n’est pas non plus problématique.
M. X, se référant également à ses conclusions déposées le 14 mars 2018, sollicite le rejet de
l’ensemble des demandes des sociétés A B Webco, A Y Z et
A B et demande leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile. Il détaille les éléments de sa situation patrimoniale pour
indiquer qu’il serait en mesure de restituer les sommes auxquelles ses adversaires ont été
condamnées.
SUR CE,
Sur l’absence d’incidence de la critique éventuellement encourue par le jugement :
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée,
elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est
interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient
par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie
adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, l’appréciation du fond
du litige.
En revanche, et contrairement à ce qu’indiquent les sociétés A B Webco, A
Y Z et A B, les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée
sont inopérantes (Civ., 2e, 6 décembre 2007, bull. II, n° 262, pourvoi n° 06-19.134). Le caractère
manifestement excessif de l’exécution provisoire ne peut être déduit d’une méconnaissance prétendue
des droits de la défense ou du principe de la contradiction, ou d’une façon générale, d’une irrégularité
de la procédure et si l’article 524 du nouveau code de procédure civile permet au premier président
d’arrêter l’exécution d’un jugement lorsqu’elle est interdite par la loi, il ne lui donne pas le pouvoir de
déduire cette interdiction de la prétendue irrégularité du jugement (Civ., 2e, 12 mars 1997, bull.
II, n° 75, pourvoi n° 96-14.326).
Sur les demandes en ce qu’elles visent la société Dépôt Bingo :
Il est rapporté par les sociétés A B Webco, A Y Z et A
B que la société Dépôt Bingo, en violation de ses obligations, ne dépose pas ses comptes. Si la
société Dépôt Bingo produit une pièce n° 14 intitulée « Comptes 2017 de Dépôt Bingo » et prétend
avoir un produit d’exploitation de plus de 13 millions d’euros et un résultat d’exploitation de 363.279
euros, il demeure que cette pièce n’est pas corroborée par l’attestation d’un expert-comptable et que
cette société méconnaît ainsi gravement ses obligations de transparence. La société Dépôt Bingo
indique certes dans les conclusions qu’elle soutient oralement que "la simple consultation du site
Infogreffe, dont une impression d’écran est pourtant versée en pièce n° 2 par la partie adverse, révèle
que les comptes sont dûment publiés" ; cependant, cette allégation de la société Dépôt Bingo manque
en fait. En effet, la pièce versée par les demanderesses, issue du site Infogreffe, comporte de manière
explicite les mentions « comptes annuels non déposés » pour les exercices clos en 2016, 2015 et 2014.
Le fait que la société JJA, actionnaire à 100 % de la société Dépôt Bingo, se soit portée fort de
l’éventuelle restitution des sommes faisant l’objet de la condamnation ne saurait suffire à établir cette
capacité, d’autant que la santé financière de cette société n’est elle-même pas établie.
En revanche, les arguments des sociétés A B Webco, A Y Z et
A B tenant à leur difficulté à honorer le montant de la condamnation sont dénués de
caractère sérieux. Au demeurant, ces sociétés ne peuvent sans se contredire prétendre que ce
paiement les placerait face à des conséquences manifestement excessives tenant à leur propre
situation financière tout en offrant subsidiairement de consigner les sommes dues.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire, ni d’obliger la
société Dépôt Bingo à fournir une garantie bancaire.
En revanche, la consignation des sommes encore dues apparaît justifiée.
A cet égard, il n’est pas contesté que la société Dépôt Bingo a fait saisir sur les comptes de la société
A Y Z les sommes de 3.978 euros et 29.186 dollars, sans que cette dernière ne
conteste d’ailleurs les saisies. En application de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles
d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander
que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord
amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. Il n’appartient donc pas au premier président de
statuer sur une consignation correspondant à ces sommes.
Aussi convient-il d’ordonner la consignation, non pour la somme totale fixée par le jugement mais
pour la somme de 3.400.000 euros, et de rejeter les demandes des sociétés A B Webco,
A Y Z et A B pour le surplus.
Sur la demande en ce qu’elle vise M. X :
Il convient de rappeler que les sociétés A B Webco, A Y Z et
A B ont été condamnées à verser une somme de 120.000 euros à M. X.
Contrairement à ce qu’elles prétendent, elles n’établissent pas que M. X serait dans l’incapacité de
rembourser cette somme si le jugement devait être infirmé en cause d’appel.
En effet, M. X justifie avoir déclaré un patrimoine de 16.615.903 euros à l’administration fiscale
en 2017 au titre de l’ISF. A supposer même que son revenu annuel ne lui permettrait plus que de
rembourser difficilement la somme qu’il a vocation à percevoir, les sociétés A B
Webco, A Y Z et A B n’établissent aucunement qu’elles ne
pourraient pas en obtenir le paiement en saisissant des éléments de son patrimoine.
Aussi convient-il de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés A B Webco,
A Y Z et A B à l’encontre de M. X.
PAR CES MOTIFS
Autorisons les sociétés A B Webco, A Y Z et A B à
consigner, sur les sommes qu’elles doivent à la société Dépôt Bingo, la somme de 3.400.000 euros
entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de quinze jours à compter de
la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté
commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel
statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Rejetons les demandes le surplus des demandes formulées par les sociétés A B Webco,
A Y Z et A B à l’encontre de la société Dépôt Bingo ;
Rejetons l’ensemble des demandes formulées par les sociétés A B Webco, A
Y Z et A B à l’encontre de M. X ;
Condamnons les sociétés A B Webco, A Y Z et A B
aux dépens ;
Condamnons les sociétés A B Webco, A Y Z et A B à
verser à M. X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons l’ensemble des autres demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
Le Conseiller
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