Infirmation partielle 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 5 juin 2020, n° 17/21861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21861 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 novembre 2017, N° 15/02557 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2020
N° 2020/89
Rôle N° RG 17/21861 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSWZ
Association AIST 83
C/
Q X
Copie exécutoire délivrée le :
05 JUIN 2020
à :
Me Q BAU de la SELARL CABINET BAU – VIVES, avocat au barreau de TOULON
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02557.
APPELANTE
L’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var – AIST 83, demeurant […]
représentée par Me Q BAU de la SELARL CABINET BAU – VIVES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame Q X, demeurant […]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020 en audience publique, les avocat ayant renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale, devant Mme AA AB, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame AA AB, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2020 mais suite à laloi n°2020-290 du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe a été prorogé au 05 juin 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2020
Signé par Madame AA AB, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Q X a été embauchée par l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var dite l’AIST 83 à compter du 17 avril 1989 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire médicale.
Par avenant du 30 août 1995, elle a été mutée au centre de LA GARDE.
A compter du 1er juin 2000, elle a été nommée au poste de secrétaire volante à temps partiel (136,50 heures mensuelles).
Suivant avenant du 1er septembre 2006, son activité de secrétaire volante a été complétée par des actions de chargée de communication et son temps de travail a été augmenté à 35 heures par semaine.
Mme X a travaillé sous la direction de Mme Y qui a été licenciée au mois de novembre 2008.
Mme X fait valoir une détérioration de ses conditions de travail à compter de la nomination de la nouvelle directrice, Mme Z, par une diminution constante de ses tâches de travail.
Mme X a été en arrêt de travail du 1er septembre au 9 novembre 2011 puis du 14 avril au 29 août 2014.
Un avertissement lui a été notifié le 20 février 2015.
Le 18 février 2015, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail et a été déclarée en invalidité à compter du
1er novembre 2015.
C’est dans ces conditions que, par requête du 23 septembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille (sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile en raison du mandat de conseiller prud’homal détenu par le président de l’AIST 83 et à ce titre, ancien employeur de Mme X) de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’indemnisation d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral qu’elle a subi ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement notamment.
Par jugement de départage du 8 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté Mme X de sa demande d’annulation de la sanction du 20 février 2015,
— dit que l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement,
— dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’AIST 83 à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 5 729,44 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 572,94 € bruts à titre de congés payés incidents,
* 3 714,74 € bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’AIST 83 à rembourser à l’organisme Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement perçues par Mme X à hauteur de trois mois,
— condamné l’AIST 83 à remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure, ainsi qu’à régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux,
— précisé que les condamnations concernant les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud’hommes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
— condamné l’AIST 83 à verser à Mme X 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné l’AIST 83 aux dépens.
L’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2018, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la sanction du 20 février 2015,
— le réformer en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué notamment les indemnités de rupture outre un dédommagement injustifié et disproportionné au préjudice par ailleurs non explicité,
— le réformer également en ce qu’il a ordonné la régularisation aux organismes sociaux et à remettre à la salariée des documents de rupture rectifiés, ordonné que les condamnations porteront intérêts et condamné l’AIST 83 au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
— condamner en conséquence Mme X à rembourser les sommes indûment perçues à la suite de l’exécution provisoire attachée au jugement ainsi rendu,
— constater, dire et juger l’absence de harcèlement moral subi par Mme X,
— constater, dire et juger l’absence de possibilité de reclassement à la suite de l’inaptitude de Mme X, et ce malgré les recherches sérieuses entreprises pour y aboutir,
— constater, dire et juger la régularité et la légitimité du licenciement pour inaptitude notifié à l’encontre de Mme X,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner, à titre reconventionnel, Mme X au paiement de la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, Mme X demande à la cour de :
Sur l’appel incident,
— la recevoir dans son appel incident et le dire comme étant particulièrement fondé,
— constater, dire et juger que les manquements de l’AIST 83 à son égard justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’AIST 83,
En conséquence,
— réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 8 novembre 2017 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement du 20 février 2015, l’a déboutée du versement des sommes suivantes à titre de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse découlant de la
résiliation judiciaire soit : 5 729,44 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 572,94 € bruts au titre des congés payés afférents, 3 714,74 € bruts à titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de congés payés, 70 000 € nets de toutes charges et/ou contributions sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et a condamné l’AIST 83 à lui verser 1 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
En conséquence,
A titre principal sur les effets de la résiliation judiciaire :
— constater, dire et juger que les manquements de l’AIST 83 à son égard sont constitutifs de harcèlement moral,
— constater, dire et juger en conséquence que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
— condamner l’AIST 83 à lui verser les sommes de 5 729,44 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 572,94 € bruts au titre des congés payés afférents, 3 714,74 € bruts à titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de congés payés, 55 000 € nets de toutes charges et/ou contributions sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— annuler l’avertissement dont elle a fait l’objet,
— condamner l’AIST 83 à rembourser à l’organisme Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement perçues par la salariée à hauteur de trois mois,
— condamner l’AIST 83 à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure,
— condamner l’AIST 83 à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
— préciser que les condamnations concernant les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— préciser que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud’hommes,
— condamner l’AIST 83 à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
— condamner l’AIST 83 aux entiers dépens de première instance.
A titre subsidiaire sur les effets de la résiliation judiciaire :
— constater, dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’AIST 83 à lui verser les sommes de 5 729,44 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 572,94 € bruts au titre des congés payés afférents, 3 714,74 € bruts à titre de rappel de
salaire sur l’indemnité compensatrice de congés payés, 55 000 € nets de toutes charges et/ou contributions sociales à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif,
— annuler l’avertissement dont elle a fait l’objet,
— condamner l’AIST 83 à rembourser à l’organisme Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement perçues par la salariée à hauteur de trois mois,
— condamner l’AIST 83 à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure,
— condamner l’AIST 83 à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
— préciser que les condamnations concernant les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— préciser que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud’hommes,
— condamner l’AIST 83 à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
— condamner l’AIST 83 aux entiers dépens de première instance.
Sur l’appel principal interjeté par l’AIST 83, examiné dans le cas où la résiliation judiciaire du contrat de travail ne serait pas prononcée,
— constater, dire et juger que l’AIST 83 a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— constater, dire et juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 8 novembre 2017 en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait que l’employeur ne démontrait pas avoir respecté son obligation de reclassement et a condamné l’AIST 83 au paiement des sommes suivantes : 5 729,44 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 572,94 € bruts à titre de congés payés incidents, 3 714,74 € bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’AIST 83 à rembourser à l’organisme Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement perçues par la salariée à hauteur de trois mois, a condamné l’AIST 83 à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure, a condamné l’AIST 83 à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, a précisé que les condamnations concernant les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, a précisé que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud’hommes et a condamné l’AIST 83 aux entiers dépens de première instance,
— réformer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 8 novembre
2017 sur le quantum de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’AIST 83 à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
En tout état de cause,
— condamner l’AIST 83 aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— condamner l’AIST 83 à lui payer la somme de 3 000 € nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il n’ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
I. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’AIST 83
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme X invoque les manquements suivants : une modification arbitraire de son contrat tenant à la diminution de ses fonctions, des mesures discriminatoires et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
1. Sur le manquement tenant à une modification du contrat du fait de la diminution des fonctions de la salariée
Soutenant que dans le cadre de son évolution de carrière, elle a occupé, depuis le 1er juin 2006, les fonctions de chargée de communication en binôme avec Mme A, de secrétaire médicale volante et de formatrice des assistantes médicales, elle prétend avoir dû faire face à la diminution et à la disparition arbitraire de l’ensemble de ses fonctions.
a. Sur la disparition de la mission de chargée de communication
Mme X fait valoir :
— l’importance de l’activité du service de communication depuis sa mise en place par Mme Y, directrice, à compter du 1er septembre 2006, qui ne se résumait pas à distribuer des plaquettes mais consistait en des déplacements chez les futurs adhérents pour des réunions de présentation, en la mise en place de mesures de communication ciblées, en l’élaboration de supports ou en la participation à des manifestations professionnelles notamment au salon de l’entreprise VAR-UP organisé par l’Union Patronale du Var ou au 'challenge des rencontres’ organisé par la chambre des métiers,
— que l’évolution des ses fonctions ne relève pas d’un simple changement dans les conditions de travail, mais d’une réelle modification de son contrat en ce que :
* les missions de chargée de communication étaient permanentes car représentant 2,5 jours de travail par semaine, comme le démontrent les plannings qu’elle produit – critiqués par l’AIST 83 mais qui se garde de fournir les plannings de travail de sa salariée à l’appui de ses propos- et son temps de travail qui est passé de 136,50 heures mensuelles à 151,67 heures;
* elle a expressément signé un avenant à son contrat de travail lors de l’adjonction de cette fonction de chargée de communication,
* si ses bulletins de salaire mentionnent toujours son appartenance au service de « secrétariat médical », ce n’est qu’une référence au service et non à la fonction alors que l’intitulé de sa fonction sur ses bulletins de salaire est passé de secrétaire médicale volante à chargée de communication, preuve selon elle que cette fonction était devenue la principale;
* elle est passée du coefficient 170 (en qualité de secrétaire médicale volante) au coefficient 205 (en qualité de chargée de communication), avant de finalement retomber en classe 6 (sans son accord) en qualité d’assistante médicale (nouvelle classification qui correspond à l’ancien coefficient 170-180);
* si la définition de « chargée de communication » donnée par la convention collective des services de santé au travail interentreprises ne correspond pas exactement aux tâches qui lui étaient dévolues avec Mme A, il ne s’agit que d’un emploi-repère de la convention, peu important que l’AIST 83, lors de la création des postes de chargées de communication, ait entendu en adapter le contenu en fonction de ses besoins, peu importe également de constater qu’elle ne dispose pas d’un diplôme en matière de communication, dans la mesure où elle a ensuite suivi des formations, d’autant qu’elle est titulaire d’un DUT en technique de commercialisation qui n’est pas sans rapport avec l’approche client.
— la diminution des missions de chargée de communication jusqu’à leur disparition: à partir de septembre 2009, elle s’est aperçue que l’employeur avait commencé subrepticement à diminuer l’activité des chargées de communication, en considérant que les tâches afférentes pouvaient être réparties entre plusieurs services de l’AIST; à compter du mois de janvier 2010, plus aucun listing des prospects – base indispensable de son travail – ne lui a été fourni de sorte qu’elle ne pouvait plus prendre de rendez-vous auprès de futurs potentiels adhérents; l’AIST 83 a commencé à annuler des rendez-vous au prétexte d’un manque d’inscriptions; l’AIST 83 n’a plus participé à l’opération CHALLENGE organisée par la Chambre des Métiers et a annulé plusieurs actions de communication, telle que sa présence sur la Foire de Brignoles, a arbitrairement décidé qu’elle ne participerait pas au VAR UP 2011, alors-même que, en 2010 elle s’était occupée de l’organisation de la manifestation; si l’AIST 83 prétend que la fonction de chargée de communication a disparu du fait d’une dilution des missions afférentes au sein de différents services de l’association et du fait que « le mouvement s’essoufflait », il n’en demeure pas moins que l’employeur devait préalablement requérir l’accord de la salariée s’agissant d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
— qu’elle a été volontairement écartée des fonctions de chargée de communication : alors que l’AIST 83 invoque la dissolution du service de communication créé par l’ancienne direction, la cour constatera que l’employeur a reconstitué un groupe de communication en 2014 de manière permanente, a embauché une responsable de communication en 2015 et qu’ il était donc parfaitement possible, selon elle, de la conserver avec Mme A, dans leurs fonctions de chargées de communication avec l’appui d’une telle commission ainsi qu’une formation d’adaptation.
L’AIST 83 expose que :
— en préambule, les pièces adverses témoignent du fait que Mme X avait d’importants problèmes relationnels avec un grand nombre de salariés et ne se satisfaisait d’aucune situation; que le soutien de Mme X à l’ancienne directrice, Mme Y, licenciée en 2008, est sans lien avec les griefs évoqués par la salariée; alors que Mme Z, actuelle directrice, elle-même
membre de la direction sous le lien hiérarchique de Mme Y, n’a cessé de rassurer Mme X sur son avenir au sein de l’association, Mme X adoptera un comportement de plus en plus agressif à l’égard de ses collègues de travail, des médecins et de sa hiérarchie; que Mme A a connu en 2016 une évolution professionnelle d’assistante médicale classe 6 à assistante de santé au travail classe 9, évolution qui aurait pu profiter également à Mme X si elle l’avait souhaitée plutôt que de chercher à rendre conflictuelles des situations qui ne l’étaient pas,
— Mme X a été embauchée en qualité de secrétaire médicale le 17 avril 1989, puis en qualité d’assistante médicale à compter du 30 novembre 2013 et le restera jusqu’au terme du contrat de travail; l’avenant qu’elle a conclu avec l’AIST le 1er septembre 2006 est sans ambiguïté en ce qu’il stipule que l’activité de secrétaire volante a été complétée à compter du 1er janvier 2006 par des actions de chargée de communication, terme cependant inapproprié, lui permettant, tout comme à Mme B, d’accomplir des missions ponctuelles de communication; les comptes rendus communiqués par Mme X révèlent que les missions confiées ne relèvent en rien de véritables fonctions de chargée de communication puisqu’il s’agit seulement de « commenter le dossier auprès du dirigeant »,
— ces missions de chargée de communication étaient ponctuelles et occasionnelles – lorsque le besoin s’en faisait ressentir – en ce que :
* il s’agissait de missions annexes dans le cadre de la réorganisation des services de l’AIST, l’avenant du 1er septembre 2006 visant de simples « actions » de chargée de communication,
* le compte rendu de la commission pluridisciplinaire du 5 avril 2005 mentionnant le projet de création d’un service communication en ce qu’il est simplement envisagé « de libérer du temps à deux secrétaires volontaires » afin d’accomplir des missions de communication, il n’a pas été prévu de modifier les fonctions des salariées afin de les pourvoir au poste de chargée de communication, lequel était inexistant au sein de l’AIST,
* les bulletins de salaire de Mme X ont toujours mentionné l’appartenance de cette dernière au service du secrétariat médical,
* les déplacements de Mme X sur site d’entreprise visaient à récupérer les chèques d’adhésion et à remettre une plaquette de présentation même si celle-ci a visité occasionnellement les nouveaux adhérents pour leur fournir des explications et a participé sur la base du volontariat à quelques événements extérieurs,
* la salariée ne peut prétendre avoir occupé un poste de chargée de communication tel qu’il est défini par la convention collective du personnel des services de santé au travail interentreprises, Mme X ne disposant d’aucun diplôme et n’a suivi aucune formation lui ayant permis d’acquérir les compétences requises pour ce poste qui demande des connaissances et des compétences incontestables en marketing, communication et événementiel,
* Mme X verse au débat un exemple de planning pour le mois de février 2009 dont on ne sait qui l’a établi ni à quelle date, et part du postulat qu’elle accomplissait depuis 2006 2,5 jours par semaine de travail en qualité de chargée de communication et 2 jours par semaine de travail en qualité de secrétaire médicale; que chaque année, il était fait le point des démarches entreprises et des résultats que cela pouvait générer et les notes de frais démontrent que Mme X était remboursée de ses frais de déplacement qui représentaient un coût non négligeable pour prendre possession chez un adhérent d’un chèque d’adhésion de l’ordre de 52 € et remettre une plaquette,
— les événements listés par la salariée ont été annulés pour des raisons légitimes étrangères à une prétendue volonté de la mettre à l’écart mais liées à la réorganisation de l’association qui a touché l’ensemble du personnel et au fait que les démarches mises en place s’essoufflaient; eu égard à
l’adhésion obligatoire à l’AIST, il est apparu que les déplacements chez les nouveaux adhérents n’étaient plus aussi utiles et représentaient une perte de temps et un coût trop important de sorte que le fonctionnement du service a été réorganisé en 2014 par la constitution d’un groupe de communication regroupant l’ensemble des corps de métiers de l’AIST 83 puis en 2015 par la mise en place d’un véritable service de communication et l’embauche d’une chargée de communication en novembre 2015 disposant des compétences et des diplômes requis pour assumer cette fonction; ainsi l’évolution de l’emploi rendait impossible le maintien de ces missions ponctuelles qui ont été purement et simplement supprimées; il ne peut y avoir contractualisation de missions ponctuelles qui ne répondent pas au c’ur de métier de secrétaire ou assistante médicale.
* * *
Il ressort de l’avenant du 1er septembre 2006 les stipulations suivantes : 'Mme X est engagée depuis le 17 avril 1989 par contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupe le poste de secrétaire volante.
Son activité de secrétaire volante a été complétée à compter du 1er janvier 2006 par des actions de chargée de communication.
De manière à permettre une montée en puissance de l’activité chargée de communication, la durée hebdomadaire de travail de Mme X est augmentée à raison de 35 heures par semaine à compter de ce jour'.
Ainsi, ont été contractualisées les fonctions de Mme X consistant en 'des actions de chargée de communication'.
A compter du 1er janvier 2007, les bulletins de salaire de Mme X mentionnent au titre de son emploi 'chargée de communication' et cet emploi apparaît sur l’organigramme de l’association (pièce 22).
Par ailleurs, le temps de travail de la salariée, alors à temps partiel, a été augmenté pour devenir un temps complet et son coefficient a été augmenté en ces termes (pièce 26) 'nous avons le plaisir de vous confirmer qu’à compter du 1er janvier 2007, vous bénéficierez d’une augmentation de votre coefficient de 10 points. En effet, depuis plus d’un an qu’a débuté votre nouvelle mission de chargée de communication à l’AIST 83, vous avez su surmonter les différentes difficultés qui se sont présentées à vous et avez fait preuve d’un bon esprit d’équipe. Par ailleurs, nous avons constaté que votre approche avec les adhérents est très positive puisque d’une part, les adhérents sont satisfaits de votre visite et que d’autre part votre taux d’adhésion est proche de 100%'.
Il ressort des éléments versés par Mme X (les plannings de l’année 2007 -non sérieusement contestés par l’AIST 83-, les échanges de mails et de courriers, pièces 28, 29, 30) que les fonctions de chargée de communication représentaient une part importante de l’activité de la salariée qu’elle évalue à 2,5 jours par semaine, évaluation également non sérieusement contestée par l’employeur et qui est conforme aux indications portées sur les plannings produits et sur le compte rendu de la commission du 2 février 2006 – qui mentionne un nombre de 41 rendez-vous en janvier 2006 – ainsi qu’aux notes de frais produites pour l’année 2009 (pièce 77), démontrant de fréquents déplacements.
De plus, il ressort du rapport annuel administratif 2006 que les activités de Mme X ne consistaient pas en la simple remise de plaquettes et récupération de chèques d’adhésion mais qu’elle devait 'rencontrer tous les employeurs désirant adhérer à l’association afin de leur expliquer ce qu’est la santé au travail, le fonctionnement de l’AIST 83, leur communiquer les informations utiles et en recueillir d’autres, non moins utiles, en sus des bulletins d’adhésion', ces démarches s’étant révélées fructueuses du fait de l’augmentation du nombre d’adhésions constatée lors de la commission du 2 février 2006 qui indique que sur 39 rendez-vous, 37 ont donné lieu à une adhésion
soit 98 % de dossiers complets pour le mois de janvier 2006. Il ressort également des éléments du dossier que Mme X, dans le cadre de ses fonctions de chargée de communication, a mis en place des mesures de communication ciblées, a élaboré des supports (powerpoint) et a participé à l’organisation de manifestations professionnelles.
Enfin , l’AIST 83 ne conteste pas que les tâches confiées à Mme X relevant de ses fonctions de chargée de communication, peu important qu’elles ne correspondent pas à celles définies par la convention collective, ont été supprimées puis confiées à un groupe de communication en 2014 puis à un service de communication créé en 2015.
Il en résulte donc que l’ajout des missions de chargée de communication aux activités de secrétaire volante a été contractualisé et que ces missions n’étaient ni ponctuelles ni occasionnelles.
S’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail qui a été déterminant dans l’engagement des parties, la suppression de ces fonctions s’analyse en une modification du contrat de travail qui supposait l’accord de Mme X et non en une simple modification des conditions de travail de la salariée. Par ailleurs, cette modification, dès lors qu’elle consiste en la suppression des fonctions de la salariée a perduré dans le temps et présente un caractère d’actualité permettant de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée en 2015.
Le manquement est donc caractérisé.
b. Sur le retrait des missions de formatrice
Mme X soutient qu’en sus de ses fonctions de chargée de communication et de secrétaire volante, elle s’était également vu confier, à compter de l’année 2006 et donc sous son ancienne direction, des missions de formatrice qui étaient volontairement attribuées aux secrétaires volantes en raison de l’organisation flexible de leur temps de travail; qu’elle a régulièrement suivi des formations de formateur avec le cabinet PHOSPHORE dans le cadre de cette mission, d’ailleurs expressément répertoriée par une fiche de poste; qu’elle devait former les assistantes médicales nouvellement embauchées afin d’assurer leur intégration rapide et efficace au sein de l’AIST; qu’au regard de l’ampleur de la tâche et du temps passé, ces missions n’étaient pas qu’occasionnelles; qu’à compter de l’année 2010, cette tâche de formatrice a peu à peu diminué et elle a finalement appris, à l’issue d’une réunion de la DUP, que cette mission lui était définitivement retirée; que malgré ses demandes d’explications, sollicitées par courrier du 4 octobre 2011, la direction s’est contentée de lui répondre de manière mensongère que ses missions de formatrice ne constituaient qu’une « tâche occasionnelle »; que l’allégation de l’employeur selon laquelle ces tâches lui auraient été retirées en raison des nombreux conflits qu’elle avait avec d’autres salariés est fausse et n’est pas étayée alors même qu’elle a formé des dizaines de secrétaires tout au long de sa carrière au sein de l’AIST 83, sans aucune plainte ni difficulté.
L’AIST 83 soutient que ces missions de formation étaient ponctuelles et dévolues à plusieurs secrétaires en fonction des besoins de l’AIST 83 et lors de l’embauche de nouvelles assistantes; que ces missions ont été mises en place par la nouvelle direction et non par l’ancienne et qu’à cette fin Mme X a suivi une formation auprès du cabinet de formation PHOSPORE entièrement financée par l’association; que le 3 novembre 2011, elle a rappelé à Mme X que la mission de formation n’était qu’une tâche occasionnelle répondant à un besoin ponctuel de l’AIST 83; qu’ainsi la suppression de cette mission ne peut relever d’une modification du contrat de travail; que Mme X a rencontré de sérieuses difficultés d’entente avec le personnel médical des centres dans lesquels elle est intervenue.
* * *
S’il ressort des éléments produits qu’à compter de 2009, Mme X s’est vu confier des
fonctions de formation des nouvelles recrues, a suivi une formation à cet effet et a élaboré des programmes de formation et des procédures d’intégration, aucun desdits éléments n’établit que ces fonctions n’étaient pas ponctuelles et constituaient un élément déterminant de l’engagement contractuel des parties. Ainsi, la suppression de cette tâche de formatrice doit s’analyser en une simple modification des conditions de travail de la salariée qui ne nécessitait pas son accord. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Mme R qu’à partir de 2010, Mme X a connu des conflits avec des coordinateurs de secteurs qui ne souhaitaient plus son intervention en qualité de formatrice dans leur service. L’employeur rapportant la preuve que sa décision n’était pas abusive, le manquement n’est donc pas caractérisé.
c) sur la sédentarisation des fonctions de secrétaire volante
Mme X prétend que ses fonctions de secrétaire volante, qu’elle exécutait deux jours par semaine et qui consistaient, selon la fiche de poste établie par la nouvelle direction de l’AIST 83, à « un remplacement pour maladie de courte durée supérieure à une semaine et inférieure à un mois, sur tous les secteurs », ont été arbitrairement sédentarisées. Ainsi, elle a été affectée sur un remplacement de plus d’un an au centre du CANNET DES MAURES, du mois de septembre 2010 au mois de septembre 2011, en remplacement de Mme C, alors en arrêt maladie mais qui n’est finalement jamais revenue; qu’elle n’avait pas eu vraiment le choix et se trouvant dans une position de fragilité eu égard aux man’uvres de son employeur , elle a préféré, par sécurité et afin de conserver un emploi, aller sur les postes qui lui étaient proposés; qu’elle pensait néanmoins qu’il ne s’agirait que d’une transition avant de reprendre sa vraie fonction de secrétaire volante et elle a d’ailleurs expressément refusé de signer l’avenant à son contrat de travail l’affectant définitivement à un poste de secrétaire sédentaire.
Invoquant une ambiance délétère au sein du service du CANNET DES MAURES et l’abstention de l’employeur afin de tenter de trouver une solution Mme X expose avoir été placée en arrêt maladie par son psychiatre à compter du 1er septembre 2011. Elle indique qu’elle a été convoquée à un entretien le 20 septembre 2011 au cours duquel il lui a été proposé de reprendre dans un premier temps un poste de secrétaire médicale proche de son domicile, qu’elle a accepté face à l’incertitude grandissante de sa situation depuis plusieurs mois; qu’elle a reçu le 18 octobre 2011, à quelques jours de sa reprise, un programme qui ne correspondait nullement aux promesses qui lui avaient été faites au cours de l’entretien du 20 septembre 2011. Elle précise avoir alors adressé un courrier à son employeur le 24 octobre 2011 pour lui faire part de son désarroi face au non-respect des engagements et avoir reçu une réponse de Mme Z le 3 novembre 2011 dans laquelle elle lui reprochait de ne pas avoir repris, comme convenu, son poste de travail le 24 octobre 2011, perturbant ainsi l’organisation du service. Elle précise avoir finalement repris son travail le 9 novembre 2011, et avoir été affectée au centre de La Planquette (à LA GARDE).
Elle fait encore valoir qu’elle a été maintenue pendant plus de trois ans sur le poste de LA GARDE, du mois de novembre 2011 au mois de février 2015 (date de son dernier arrêt maladie), en parfaite méconnaissance des dispositions de son contrat de travail; que Mme Z lui a adressé un avenant à son contrat de travail prévoyant une modification de sa qualification et de ses fonctions au poste d’assistante médicale à effet rétroactif au 1er décembre 2013; qu’elle n’a jamais signé cet avenant mais que l’intitulé de ses fonctions sur ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2014 a été modifié et son salaire de base a diminué; qu’elle a été affectée sur un poste fixe d’assistante médicale du Docteur D, voyant ses fonctions de secrétaire médicale volante définitivement retirées alors qu’un poste de secrétaire volante aurait pu lui être de nouveau proposé comme en témoignent les échanges de mails du service des ressources humaines annonçant l’arrivée d’une salariée au poste « d’assistante itinérante »; qu’au surplus, elle a eu à faire face à des difficultés relationnelles et à l’animosité de Mme E et invoque une agression verbale, gratuite et infondée de cette dernière au cours d’une réunion de secteur le 18 mars 2014; qu’elle conteste l’allégation, non étayée, de l’employeur selon laquelle la diminution de ses fonctions de secrétaire volante serait liée au fait qu’elle aurait généré de nombreux conflits sur les centres au sein desquels
elle a été appelée à intervenir.
L’AIST 83 soutient que l’affectation de Mme X durant un an sur le centre du CANNET LES MAURES en qualité de secrétaire médicale volante était justifiée par les nécessités du service face à l’absence prolongée de la secrétaire du Docteur F d’autant que dans un courrier du 24 octobre 2011, Mme X a indiqué que l’idée d’un remplacement de longue durée la rassurait et lui convenait; que durant ce remplacement, Mme X a rencontré à nouveau des problèmes d’entente avec une autre secrétaire médicale et tente d’en tenir son employeur pour responsable; que Mme X rencontre de manière récurrente des problèmes avec ses collègues de travail ce qui lui vaudra la notification d’un avertissement en février 2015; qu’à son retour d’arrêt maladie le 24 octobre 2011, un poste de secrétaire médicale lui a été proposé selon les souhaits de la salariée mais également en fonction des nécessités du service; que dès novembre 2011, elle a proposé à Mme X un poste d’assistante médicale à LA GARDE devenu vacant avec maintien de son salaire; que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes en octobre 2015 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour des faits qui auraient été commis en 2009 qui sont donc anciens et n’ont pas empêché la poursuite des relations contractuelles.
* * *
L’affectation de Mme X au centre du CANNET DES MAURES de septembre 2010 à septembre 2011 ne respectait pas les dispositions du contrat de travail puisque Mme X a été engagée pour occuper un poste de secrétaire volante qui, selon la fiche de poste produite au débat, a pour objet d’opérer des 'remplacements pour maladie de courtes durées supérieurs à une semaine et inférieurs à un mois'.
Il ne peut être déduit du mail qu’a adressé Mme X au docteur F le 30 août 2011, soit à la fin de sa période d’affectation et dans lequel elle écrit 'quand je suis arrivée au Cannet, je ne savais plus trop si j’étais volante ou pas mais je me suis complètement investie dans votre secteur' que Mme X avait accepté une modification de ses fonctions et une sédentarisation de celles-ci.
Par contre, il ressort du courrier du 24 octobre 2011 que Mme X a été d’accord pour être affectée à son retour d’arrêt maladie, soit le 21 octobre 2011, sur un poste autre que celui contractuellement prévu puisqu’elle écrivait : ' vous m’aviez proposé spontanément, lors de notre rencontre, d’envisager ma reprise sur un remplacement longue durée, et de surcroît proche de mon domicile, ce qui sur le principe me convenait et me rassurait'. Mme X a finalement été affectée au centre de LA GARDE jusqu’en février 2015 sans que celle-ci ne remettre en cause le principe de cette affectation.
Ainsi la modification du contrat de travail par l’employeur, qui a été consentie par la salariée et dont elle ne justifie pas par les pièces qu’elle produit qu’elle a exercé une influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue pendant plusieurs années, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
De même, l’affectation antérieure de Mme X au centre du CANNET DES MAURES de septembre 2010 à septembre 2011, qui est ancienne et n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail au centre de LA GARDE, ne constitue pas non plus un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.
2. Sur le manquement tenant à la violation des libertés fondamentales
Mme X soutient s’être vu infliger une sanction disciplinaire injustifiée et ce en réponse à l’attestation qu’elle a établie en faveur de l’ancienne directrice, Mme Y, dans le cadre de son action prud’homale, ce qui constitue, selon elle, une violation des droits fondamentaux prévus
notamment par les articles 6 et 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Mme X demande donc de prononcer la nullité de l’avertissement du 20 février 2015 et, invoquant un contexte de difficultés organisationnelles liées à un manque d’effectif et de tensions relationnelles, soutient que l’employeur a sorti de leur contexte des faits pour justifier la sanction qui lui a été infligée.
Il ressort de la lettre d’avertissement du 20 février 2015 qu’il est reproché à Mme X :
— de remettre en cause systématiquement les décisions prises par son adjointe de secteur et le médecin coordinateur de secteur tant sur les questions d’organisation que de planning, de gestion du temps de travail des IDEST ou de la fréquence de passage de l’adjointe au sein du centre,
— de se plaindre sans cesse de sa charge de travail, de demander régulièrement l’aide d’une assistante médicale en renfort et de se permettre de contrôler les tâches réalisées par son adjointe de secteur telles que les plannings, allant jusqu’à pointer le nombre de vacations réalisées par ses collègues en comparaison avec les siennes,
— d’adresser des mails, sur un ton particulièrement sec, directement au service des ressources humaines, à la logistique et à la direction sans passer par la hiérarchie directe, à savoir l’adjointe de secteur et le médecin coordinateur de secteur, de ne pas communiquer directement à ces personnes des informations utiles à la vie du centre ou de porter à leur connaissance des informations a posteriori lors de réunions,
— d’avoir, le 6 janvier 2015, en réponse à un message de présentation des voeux du service des ressources humaines, adressé un message ironique et irrespectueux envers ledit service,
— d’avoir outrepassé ses fonctions et son droit d’expression lors de l’envoi d’un mail à un adhérent le 22 janvier 2015.
L’article L1333-1 du code du travail dispose, en cas de litige, que le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’AIST 83 produit les pièces suivantes :
— l’attestation de Mme G, médecin coordinateur qui indique : 'Mme X remettait en cause certaines décisions organisationnelles prises conjointement avec Mme E adjointe de secteur notamment la répartition des vacations des infirmières entre les différents centres médicaux du secteur. Mme X ne respectait pas la voie hiérarchique fonctionnelle en n’informant pas Mme E des dysfonctionnements ou réparations à faire sur le centre.
Mme X S la qualité du travail effectué par Mme E :
planning, répartitions des vacations' ;
— l’attestation de Mme E qui indique : 'dès mon arrivée en octobre 2013 sur le secteur de TOULON-EST, en qualité d’Adjointe de secteur nommée par la Direction, j’ai ressenti une réticence qui s’est confirmée au fil du temps. Nous étions à l’époque le pilote chargé de tester différentes organisations de fonctionnement. Systématiquement à chaque essai de mise en place de nouvelles procédures, Mme X T et contestait soit ironiquement, soit violemment les décisions et procédures mises en place par le médecin coordinateur et moi-même :
- Envoi de mails comprenant l’utilisation de nombreuses ponctuations (!!! ''') de manière ironique ;
- Recomptage systématique et surveillance de la répartition des vacations entre les assistantes ;
- Mail adressé à l’ensemble du personnel du secteur, dénigrant les procédés établis par la Direction, ceci entraînant des contestations de l’ensemble du groupe ;
- Refus de tout lien hiérarchique' ;
— un mail adressé par Mme X le 12 janvier 2015 dans lequel elle écrit 'W ! Et bien NON! Nous ne pouvons absolument pas répondre à sa demande !nous avons des dizaines de demandes en attente (…). Jusqu’à présent le partage des infirmières n’était pas équitable sur le secteur ZI Toulon Est. Il est donc actuellement impossible d’assurer correctement le suivi de nos secteurs' ;
— un message de voeux adressé par le service des ressources humaines le 6 janvier 2015 en ces termes : 'pour démarrer l’année sur le ton de l’humour et dans la bonne humeur… les trois lutines du service RH vous souhaitent une : Bananée' (agrémenté d’une image représentant une banane) et la réponse de Mme X du même jour (sic) 'Faut-il y voir un message subliminale ''''''!!!!!!!' ;
— l’attestation de Mme H, responsable RH, qui témoigne : « Le 6 janvier 2015, comme à chaque début d’année, le service RH a adressé ses v’ux à l’ensemble du personnel. Pour l’année 2015, nous avons fait le choix d’envoyer un message humoristique afin d’entamer la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. Seule Mme X a adressé, et cela à l’ensemble du personnel, un message nous demandant s’il fallait voir dans ces v’ux «un message subliminal » suivi d’une multitude de points d’exclamation. Venant de la part de Mme X, ces propos ne sont pas anodins et il s’agissait là d’une nouvelle critique de sa part nous décrédibilisant vis-à-vis du personnel de l’AIST 83. Par ce message, Mme X U que le service RH n’avait d’autre objectif que d’escroquer les salariés » ;
— le mail adressé par Mme X à un adhérent le 22 janvier 2015 en ces termes : 'vous me rendriez service en envoyant un mail à ma direction pour vous plaindre de ne pas avoir de rendez-vous en temps et en heure!!! vous pouvez vous adresser à la directrice de l’AIST 83, Mme Z V'.
Mme X conteste ces griefs en indiquant que loin de critiquer ou de remettre en cause les décisions de sa hiérarchie, elle était force de proposition, comme d’autres salariés, que sa réponse au message de voeux reprenait le même ton humoristique et décalé et qu’elle n’a fait qu’appliquer une directive qui imposait de rediriger vers la direction un adhérent à qui il était impossible de fournir un rendez-vous. Elle soutient que la sanction ainsi notifiée s’inscrit dans une parfaite inégalité de traitement et dans la violation de plusieurs libertés fondamentales: sa liberté d’expression d’abord, en ce que certains griefs lui reprochent d’avoir simplement usé de ce droit, sa liberté de témoigner en justice ensuite, en ce que cette sanction s’inscrit incontestablement dans une man’uvre générale de déstabilisation depuis son attestation pour Mme Y, puisqu’elle est la seule à être sanctionnée pour des faits auxquels d’autres salariés se sont pourtant livrés.
* * *
Le grief relatif à la remise en cause de décisions prises par sa hiérarchie n’est pas circonstancié ni documenté par des pièces précises autres que les deux attestations produites qui présentent les faits dans leur généralité et émanent des salariées directement impliquées dans le conflit avec Mme
X, ou par le mail du 12 janvier 2012 qui ne comporte que la réponse de Mme X à une problématique organisationnelle dans laquelle elle entend s’impliquer en établissant, à l’occasion d’une discussion par échanges de mails (pièce 58), un tableau présenté en ces termes 'pour étayer mon propos voilà un tableau que j’ai établi et qui me semble objectif pour comparer le nombre de vacations', ces propos s’inscrivant parfaitement dans le cadre d’une liberté d’expression de la salariée. De même, les griefs relatifs à des plaintes incessantes sur sa charge de travail, l’envoi de mails sur un ton sec sans passer par la voie hiérarchique directe et des plaintes incessantes sur sa charge de travail ne sont pas documentés.
Par le message adressé le 6 janvier 2015, Mme I, sous couvert d’un ton humoristique, a fait preuve d’une certaine impertinence en lien avec les difficultés relationnelles qui existaient au sein du centre à cette époque.
De même, concernant le message du 22 janvier 2015, Mme X ne justifie pas de l’instruction qui aurait été donnée de diriger les adhérents insatisfaits vers la direction. En cherchant manifestement à nuire à son employeur par l’envoi de ce message, Mme I a abusé de sa liberté d’expression.
Si Mme X n’a pas été la seule salariée à se plaindre de ses conditions de travail et des modalités d’organisation du service, comme l’attestent les comptes rendus de réunions produits et le mail de Mme J du 3 octobre 2013 dans lequel celle-ci fait part de sa 'frustration et du sentiment (qu’elle a ) d’être considérée avec autant de mépris', elle ne saurait invoquer une inégalité de traitement dès lors que l’avertissement sanctionne un abus de sa part qui n’est pas caractérisé à l’égard d’autres salariés qui n’auraient pas été sanctionnés. De même, Mme X ne produit aucun élément de nature à établir un lien entre la sanction disciplinaire dont elle a été l’objet et le fait qu’elle ait témoigné en faveur de Mme Y lors d’une instance prud’homale.
En conséquence, les faits établis sont de nature à justifier la sanction prononcée et ainsi la demande d’annulation de la sanction disciplinaire sera rejetée.
En conséquence, il convient de considérer que le manquement de l’employeur invoqué par Mme X, lié à la violation de libertés fondamentales et une inégalité de traitement n’est pas établi.
3. Sur le manquement tenant à la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité
Mme X expose que l’AIST 83 a pris des mesures ayant pour effet de compromettre la santé mentale de sa salariée par des agissements constitutifs de harcèlement moral et qu’elle est volontairement demeurée silencieuse aux alertes de sa salariée sur sa souffrance psychologique, aggravant de ce fait les lésions psychiques déjà causées par ses man’uvres frauduleuses.
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits retenus et établis dans leur matérialité permettent dans leur globalité de présumer l’existence d’un harcèlement moral puis enfin vérifier si l’employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.
Mme X invoque :
— des agissements répétés sur plusieurs années tenant à la diminution progressive et arbitraire de ses
fonctions ayant conduit à sa mise à l’écart et à un ralentissement évident de sa carrière, ainsi qu’à un comportement discriminatoire de sa direction l’ayant injustement sanctionnée et l’ayant écartée sans raison objective d’une formation,
— une dégradation de ses conditions de travail ayant eu pour effets :
* de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, notamment à son droit d’expression, fortement compromis du fait qu’elle n’ait jamais obtenu aucune réponse de la part de sa direction et ait même fait l’objet d’une sanction après avoir alerté par mail les ressources humaines d’une désorganisation sur son secteur,
* d’altérer sa santé mentale : elle s’est vu prescrire des antidépresseurs par son psychiatre à compter de l’année 2011, a été placée plusieurs fois en arrêt maladie en raison d’un « état dépressif » expressément évoqué sur ses arrêts de travail, et a même été hospitalisée en clinique psychiatrique pendant près de deux mois avant d’être finalement déclarée invalide et inapte à son poste,
* de compromettre son avenir professionnel, du fait de sa mise à l’écart évidente et de sa dévalorisation consécutive à l’amoindrissement de ses responsabilités et fonctions ayant eu pour effet un ralentissement et un arrêt de sa carrière,
* le ralentissement de sa carrière, puisque qu’après avoir été promue au poste de secrétaire volante, formatrice et chargée de communication, elle s’est vu retirer toutes ses fonctions une à une pour revenir, 23 ans plus tard, au poste de secrétaire médicale qu’elle occupait au début de sa carrière,
Mme X, qui invoque également le fait d’avoir été écartée sans raison objective d’une formation, produit à cette fin :
— un appel à candidature envoyé par mail du 30 juin 2011 par Mme K précisant que le 'nombre de places étant limité, les candidatures seront analysées et sélectionnées par des membres de l’organisme formateur' et devront être adressées avant le 19 août 2011,
— la candidature à cette formation de Mme X par courrier motivé portant la date du 4 août 2011,
— la réponse de Mme H du 6 septembre 2011 indiquant : 'nous faisons suite à la candidature et la motivation dont vous nous avez fait part, nous sommes au regret de vous informer que cette dernière n’a pas été retenue',
— le mail adressé en réponse à Mme L le 6 juillet 2011 par Mme Z qui indique : 'la sélection des participants à cette formation n’est pas faite par nous mais par des membres de l’organisme formateur',
— l’attestation de M. M, directeur de l’association SIST qui indique : ' le choix de bénéficiaire de la formation professionnelle est de la prérogative de l’employeur et non de l’organisme de formation quelqu’il soit'.
Mme X fait valoir enfin l’indifférence de son employeur à ses différentes alertes. A ce titre elle produit :
— un compte rendu rédigé par elle de la réunion du 29 juin 2009 dans lequel elle fait part de la mise en cause et des reproches qui lui ont été adressés par sa directrice, Mme Z, du fait qu’elle s’est effondrée et qu’elle est allée consulter un médecin psychiatre,
— un mail qu’elle a adressé le 16 septembre 2009 au docteur N dans lequel elle indique :
'Mme Z nous a quand même expliqué que nos visites chez les futurs petits adhérents n’étaient pas très intéressantes (…) Je me sens très démotivée par la non reconnaissance permanente de notre travail et le manque de confiance que ce soit par la direction ou par les médecins et d’autre part très inquiète de savoir ce qu’on va faire de nous (…) Cette situation est vraiment anxiogène pour moi (…) Je prends des antidépresseurs',
— le courrier du 27 juillet 2011 que Mme L, déléguée syndicale, a adressé au médecin du travail en ces termes : 'je souhaite par ce courrier vous faire part de mes inquiétudes que j’ai concernant plusieurs salariés de l’AIST 83. La personne qui me préoccupe le plus est Q X (…)',
— le mail qu’elle a adressé à Mme H le 23 août 2011 : 'comme prévu je viens de me faire remettre à ma place par Camélia (…) Je dois vous avouer que ses excès d’autorité mal placés commencent à me fatiguer!!!!! (…) Je ne pense pas être en état mental de les supporter mais je vous avoue que cela me pèse énormément. Je tenais à ce que vous soyez au courant de cette situation',
— des arrêts de travail à compter du 1er septembre 2011 et un titre de pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2015,
— une convocation du 15 septembre 2011 à un entretien fixé le 20 septembre 2011 pendant son
arrêt maladie,
— un courrier qu’elle a adressé le 4 octobre 2011 à M. O et Mme Z dans lequel elle leur faisait part de sa profonde inquiétude quant à la suppression de ses tâches de chargée de communication et de formatrice et demandant des explications quant au rejet de sa candidature à la formation d’assistante en santé au travail et soulignant une « très forte angoisse d’une reprise du travail »,
— son courrier du 25 octobre 2011 adressé au docteur D, membre du CHSCT, dans lequel elle lui fait part de sa dépression et lui demande de bien vouloir se mettre en relation avec la direction afin d’obtenir des réponses,
— le courrier en réponse de l’employeur du 3 novembre 2011, soit un mois après le premier courrier envoyé par la salariée le 4 octobre 2011 à la suite de son arrêt de travail,
— le courrier du 25 mars 2014 adressé à Mme Z dans lequel elle exprime un «profond bouleversement » ressenti suite à la réunion de secteur du 18 mars 2014 et à une altercation avec Mme E et reprochant à Mme Z de ne pas avoir réagi au cours de cette réunion afin de tempérer les propos de Mme E,
— des arrêts de travail du 14 avril 2014 au 29 août 2014, puis à compter du 18 février 2015,
— l’avis d’inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail le 16 novembre 2015 en ces termes : 'inapte au poste de travail précédemment occupé. Serait apte à occuper un poste d’assistante médicale à temps partiel dans un autre contexte organisationnel',
— le certificat médical du docteur P du 14 mars 2019 qui indique suivre Mme X depuis le mois de juin 2015 qui 'était à l’époque très déprimée, au point qu’elle a dû être hospitalisée en urgence du 22.6.15 au 13.8.15. Sa souffrance psychique était en bonne partie liée à son milieu professionnel. J’atteste qu’à ce jour encore, elle subit des séquelles de cette période (mot illisible) séquelles anxieuses, sentiment d’insécurité, cauchemars réguliers et déstabilisants qui ont pour thème son ancien travail (…)'.
Alors qu’il a été jugé que les faits relatifs à la suppression de ses fonctions contractuelles de chargée de communication, au retrait de ses missions de formatrice -même si celui-ci ne constituait pas une modification du contrat de travail – et à la sédentarisation de son poste au CANNET DES MAURES étaient établis par les pièces produites et listées ci-dessus, Mme X établit l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Pour sa part, l’AIST 83, à qui il appartient de rapporter la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral, soutient que Mme X se prétend victime d’un harcèlement moral sans en apporter de preuve et qu’au contraire elle produit des mails sur lesquels on peut lire la bienveillance de sa directrice à son égard; que c’est en réalité Mme X qui s’est montrée agressive dans la relation contractuelle; qu’elle n’a subi aucune mise à l’écart de la part de l’AIST 83 mais a été confrontée à une réorganisation des services et ceci au même titre que le reste du personnel; que ces changements ont été fortement mal accueillis par la salariée qui a développé un sentiment de persécution obsessionnel qui semble lié à son témoignage passé pour l’ancienne directrice; qu’elle a contesté chaque décision et s’est positionnée systématiquement en victime peu important la décision prise; que le courrier de candidature de Mme X à la formation sollicitée par elle est arrivé trop tardivement à l’AIST 83 sachant qu’elle ne communique pas de preuve de son envoi par mail à date certaine comme elle sait le faire pour toutes les autres pièces; que de plus, le choix des candidatures pour la formation a été fait en tenant compte des secteurs géographiques d’affectation jusqu’à épuisement du budget alloué à cet effet; que Mme X n’a pas été la seule à ne pas avoir eu de réponse positive pour le suivi de cette formation.
L’AIST 83 invoque des pièces produites par Mme X et notamment :
— un mail du 23 août 2011 de Mme Z : « W Q, je te remercie beaucoup pour ton mail et pour la sympathie que tu me témoignes. Pour moi il n’y aura pas l’avant et l’après, le bon et le mauvais ; il y aura juste des hommes et des femmes qui avanceront ensemble dans le respect mutuel et dans un climat serein. En effet, c’est ça que je souhaite : travailler en bonne et due intelligence pour améliorer l’image de l’AIST 83 et faire reconnaître d’avantage son utilité. Merci encore pour ton soutient. Luciana Z. »,
— un mail du 17 novembre 2009 de Mme Z : « Bonsoir, merci pour le très bon travail que vous avez fait ! ».
— un mail du 30 novembre 2009 de Mame Z : « W Q, à voir l’échange d’écrits, il est évident que le « challenge de la réussite » s’est révélé un vrai succès ! Dans l’attente de vous entendre de vive voix. Très cordialement. Luciana ».
— un courrier de Mme X à Mme Z et Monsieur O du 04 octobre 2011: « Vous avez tenté de me remonter le moral en m’assurant que vous n’aviez aucun ressentiment à mon égard, qu’au contraire j’étais une excellente secrétaire et m’avez assurée, d’une part que tous les changements que j’ai évoqués n’étaient liés qu’à un changement de politique' ».
Nonobstant ces messages, qui révèlent avant tout de la part des protagonistes des tentatives d’apaisement de situations de conflits, force est de constater que l’AIST 83, qui procède par affirmations, ne démontre pas que les décisions qu’elle a prises, relatives à la suppression des fonctions contractuelles de chargée de communication de Mme X, – qu’elle explique par une réorganisation du service qui aurait concerné tous les salariés selon son affirmation non documentée – et à la sédentarisation du poste au Cannet des Maures, sont étrangères à tout harcèlement moral. L’AIST 83 se contente de faire référence aux pièces produites par la salariée sans produire ses propres pièces susceptibles de démontrer le contraire.
De même, alors que Mme X justifie avoir répondu à la candidature pour la formation par
courrier daté du 4 août, l’AIST 83 ne justifie pas des raisons objectives qui l’ont conduite à l’écarter et notamment de la raison invoquée à savoir une une réception tardive de cette candidature.
Enfin, alors que Mme X l’a alertée tout au long de la relation contractuelle de sa souffrance au travail et des relations conflictuelles qu’elle avait avec des directrices de centres, l’AIST 83 ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a pris en compte ces doléances et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, notamment au regard de l’article L4121-2, 7° du code du travail.
L’AIST 83 échoue donc à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Le harcèlement moral est donc établi.
Il résulte de ce qui précède que les manquements de l’employeur liés à la suppression des fonctions contractuelles de Mme X et au harcèlement moral présentent assurément un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet du 10 décembre 2015, date du licenciement.
Mme X justifie par les nombreuses pièces produites pré-citées que la dégradation de son état de santé résulte du harcèlement moral qu’elle a subi et qui est lui-même directement à l’origine de ses arrêts de travail puis de son inaptitude à son poste, constatée par le médecin du travail le 16 novembre 2015.
En application de l’article L1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ces conditions est nul.
Mme X est donc fondée à solliciter, en application des dispositions des articles 13 et 24 de la convention collective, une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois soit la somme de 5 729,44 €, outre la somme de 572,94 € au titre des congés payés afférents, contestées en leur principe mais non en leur montant par l’AIST 83.
Mme X sollicite la somme de 55 000 € de dommages-intérêts au titre du licenciement nul invoquant une ancienneté de plus 26 ans au sein d’une association de plus de 11 salariés, les man’uvres de sa direction ayant eu pour effet de diminuer ses responsabilités et ses fonctions, une grave détérioration de son état de santé, l’arrêt brutal de sa carrière, l’obligation de liquider sa retraite à l’âge de 61 ans et 7 mois alors qu’elle souhaitait travailler jusqu’à l’âge de 65 ans et 7 mois afin de bénéficier d’une retraite plus conséquente et les pertes financières liées notamment à la perception pendant quatre ans d’une pension de retraite de 1 100 € nets plutôt qu’un salaire d’au moins 2 100 € nets.
L’AIST 83 soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant le montant de l’indemnisation sollicitée.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (61 ans), de son ancienneté (26 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2 971,49 €), des circonstances de la rupture et de ses effets sur sa santé, de la perte de revenus justifiée par l’estimation officielle de sa retraite (pièce 67), il sera accordé à Mme X une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 55 000 €.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
Mme X soutient que l’indemnité compensatrice des congés payés lui restant dus est erronée
comme comportant des erreurs de calcul notamment au regard des articles 15 et 15 bis de la convention collective applicable dès lors qu’elle aurait dû continuer à acquérir des congés payés durant son absence maladie au regard des dispositions des articles 13 et 15 de la dite convention collective. Elle réclame donc la somme de 3 714,74 € bruts.
L’AIST 83 prétend pour sa part que Mme X commet des erreurs de calcul et qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’acquisition de jours de congés payés puisqu’elle se trouvait en période de maladie, laquelle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
L’article 13 de la convention collective des services de santé au travail interentreprises dispose que : « Pour l’application des dispositions de la présente convention faisant intervenir une notion d’ancienneté ou de nombre d’années de présence, il y a lieu de tenir compte de la somme des périodes de travail effectif accomplies par le salarié dans le service interentreprises qui l’emploie depuis l’entrée en vigueur du contrat en cours. Il est également tenu compte :
- des périodes d’absence ayant donné lieu au maintien total ou partiel du salaire par
l’employeur ;
- des périodes assimilées à une période de travail effectif par la réglementation en vigueur ou
par la présente convention, à la condition que la somme des périodes de travail effectif et des périodes assimilées soit au moins égale à une année. ».
L’article 15 dispose : « La durée du congé payé est calculée à raison de 2 jours ouvrables et demi par mois de travail (ou d’absence assimilée conformément aux dispositions de l’article L. 223-4 du code du travail ou de la présente convention) effectué au cours de la période légale de référence. » et l’article 15 bis : « Des congés d’ancienneté payés supplémentaires aux congés définis au premier alinéa de l’article 15 ci-dessus sont accordés conformément au tableau ci-après :
- 1 jour ouvré pour 4 ans de présence dans le Service,
- 1 jour ouvré supplémentaire pour 8 ans de présence,
- 1 jour ouvré supplémentaire pour 12 ans de présence,
- 1 jour ouvré supplémentaire pour 16 ans de présence. ».
Il en résulte que sur une période de référence complète, Mme X a acquis : (1,875 jours x 12 mois) = 22,5 jours + 4 jours de congés d’ancienneté = 26,5 jours.
Il ressort des attestations d’indemnités journalières que l’employeur a maintenu le salaire sur le principe de la subrogation pendant les absences maladie de la salariée et ainsi Mme X a continué à acquérir des congés payés durant son absence maladie, conformément à l’article 13 de la convention collective .
Dans ces conditions, les indemnités compensatrices de congés payés de Mme X sont les suivantes :
— sur la période de référence du 1er juin 2013 au 30 mai 2015 :
Mme X a acquis 26,5 jours de congés payés. Au 31 mai 2015, il lui restait 10 jours de congés non pris.
Mme X a perçu une rémunération de 36 404,51 € bruts du 1er juin 2013 au 31 mai 2014.
36 404,51 / 10 = 3 640,45 € bruts pour 22,5 jours.
Soit 1 617,98 € bruts pour les 10 jours restants.
— sur la période de référence du 1er juin 2014 au 31 mai 2015
Mme X aurait dû acquérir 22,5 jours de congés payés, ainsi que 4 jours de congés pour son ancienneté.
Mme X aurait perçu une rémunération reconstituée de 36 001,37 € bruts du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
36 001,37/10 = 3 600,13 € bruts pour 22,5 jours.
Soit 4 240,15 € bruts pour 26,5 jours.
— Sur la période du 1er juin 2015 au 30 novembre 2015
Mme X aurait dû acquérir 11,25 jours de congés payés, ainsi que 2 jours proratisés pour son ancienneté.
Mme X aurait perçu une rémunération reconstituée de 18 961,72 € bruts du 1er juin 2015 au 30 novembre 2015.
18 961,72/10 = 1 896,17 € bruts pour 11,25 jours.
Soit 2 233,27 € bruts pour 13,25 jours.
Soit un total de 8 091,40 € bruts.
Mme X ayant perçu lors de son départ la somme de 4 376,66 € bruts à titre d’indemnités de congés payés est donc bien fondée à réclamer un rappel d’indemnité à hauteur de 3 714,74 € bruts.
Sur les autres demandes
Le licenciement étant nul, l’AIST 83 ne peut être condamnée à rembourser à l’organisme Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement perçues par Mme X à hauteur de trois mois.
L’AIST 83 devra remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure, ainsi que régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 6 octobre 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l’AIST 83 à payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’AIST 83, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en ce qu’il a dit que l’employeur ne démontrait pas qu’il avait respecté l’obligation de reclassement et en ce qu’il a condamné L’AIST 83 au remboursement des indemnités de chômage à hauteur de trois mois,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var dite l’AIST 83 à effet du 10 décembre 2015, produisant les effets d’un licenciement nul,
Rejette la demande tendant à condamner l’AIST 83 à rembourser à l’organisme Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement perçues par Mme X à hauteur de trois mois,
Y ajoutant,
Condamne l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var dite l’AIST 83 à payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
Condamne l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var dite l’AIST 83 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AA AB faisant fonction
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