Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 mars 2022, n° 21/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 15 juin 2021, N° 21/02590 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/05767 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXVB
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 15 juin 2021
RG : 21/02590
X
C/
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Mars 2022
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
130 Rue C Cocteau
[…]
Représenté par Me Z X de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIME :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT
Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône
[…]
[…]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2022
Date de mise à disposition : 10 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- A B, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2021, M. Z X a fait assigner Monsieur le Comptable du
Trésor Public chargé du recouvrement (le Comptable du Trésor Public) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Il sollicitait en dernier lieu de voir juger que le Comptable du Trésor Public ne pouvait le poursuivre et ordonner la fin de tout acte de poursuite de la part de celui-ci à son encontre.
Le Comptable du Trésor Public a demandé de voir constater que la requête de M. X était sans fondement.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l’exécution a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- déclaré régulière et bien fondée la saisie administrative à tiers détenteur à laquelle a fait procéder le Pôle de
Recouvrement Spécialisé du Rhône à l’encontre de M. X le 14 janvier 2021 pour une somme en principal et majorations de 52.470,38 euros,
- donné plein effet à la saisie administrative à tiers détenteur susvisée,
- dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. X a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 1er février 2022 par ordonnance du président de la chambre du 10 août 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, M. X demande à la Cour, au visa des articles L.262 du livre des procédures fiscales et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement,
- déclarer irrégulière la saisie pratiquée par l’administration fiscale,
- ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies opérées à son détriment au profit de l’administration fiscale et le remboursement de toutes les sommes saisies,
- condamner le Comptable du Trésor Public à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Comptable du Trésor Public aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
- l’administration fiscale ne lui a notifié aucun avis d’imposition ou de recouvrement préalablement à cinq saisies administratives à tiers détenteur dont il a fait l’objet les 15, 22 octobre 2019 et 14 janvier 2021,
- s’il a déposé le 6 novembre 2019 une réclamation destinée à suspendre toute poursuite de l’administration fiscale en contestant le fond de la dette fiscale, il ressort des termes mêmes de cette réclamation qu’il n’a pas eu notification de l’avis d’imposition ou de recouvrement fondant les saisies administratives diligentées à son encontre ; le seul fait que l’avis considéré soit disponible sur son espace internet ne vaut pas notification, étant observé au surplus qu’il avait choisi pour les années de déclarations annuelles concernées une notification de ses avis par la voie postale,
- les mainlevées des saisies litigieuses n’ont eu lieu qu’en cause d’appel et les sommes saisies ne lui ont pas été remboursées.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2021, le Comptable du Trésor Public demande à la Cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, L.253 et L.262 du livre des procédures fiscales, de :
- déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence,
à titre principal,
- lui donner acte que la mainlevée de la saisie à tiers détenteur a été ordonnée le 3 février 2021,
- dire et juger que M. X ne dispose plus d’un intérêt à agir,
- lui donner acte de la suspension de l’action en recouvrement forcé dans l’attente de la décision de la 4ème brigade départementale de vérification du Rhône,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Florence
Charvolin, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le Comptable du Trésor Public fait valoir que :
- il a procédé le 3 février 2021 à la mainlevée de l’avis à tiers détenteur du 14 janvier 2021 et M. X a fait
l’objet de deux décisions de sursis à paiement à la suite de sa réclamation déposée le 6 novembre 2019 entre les mains de la 4ème brigade départementale de vérification du Rhône, laquelle est toujours en cours
d’instruction ; M. X n’a plus d’intérêt à agir quant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 14 janvier 2021,
- il agit en exécution de deux avis d’imposition du 24 septembre 2019 régulièrement notifiés par lettre simple du même jour à l’ancien domicile de M. X ; s’il ne peut justifier de cette notification, les circonstances de fait rappelées par le premier juge montrent que M. X a bien eu connaissance des avis d’imposition en vertu desquels il a procédé aux actes d’exécution forcée ; enfin, il n’a appréhendé aucun fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.262 I du livre des procédures fiscales,les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables ; dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée ;
l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur ; l’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours;la saisie administrative
à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie ; la saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ; la saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose :
'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées
à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de
l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement
d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.'
L’article R*281-4 du livre des procédures fiscales précise :
'Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
…
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.'
Les pièces produites par M. X montre que celui-ci a fait l’objet, sous l’identifiant 1698966553396, des saisies administratives à tiers détenteur suivantes :
- le 15 octobre 2019 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône à hauteur de la somme totale de
49.444 euros (action 2100001-état 1903525),
- le 22 octobre 2019 entre les mains de la société Lex Aderim Avocat à hauteur de la somme totale de 49.444 euros (action 2000003-état: 1903601),
- le 22 octobre 2019 entre les mains de l’Université C D Lyon III à hauteur de la somme totale de
49.444 euros (action 2000002-état: 1903600),
- le 14 janvier 2021 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône à hauteur de la somme totale de
52.470,38 euros dont 49.444 euros en principal.
La somme de 49.444 euros réclamée en principal correspond à une dette d’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux pour les années 2015 et 2016.
M. X a contesté le bien fondé de cette dette par courrier du 6 novembre 2019. Cette contestation est toujours en cours d’instruction devant la 4ème brigade départementale de vérification du Rhône. Toutefois, à la suite de la réclamation de M. X, les impositions considérées ont fait l’objet d’un sursis à paiement le 8 novembre 2019, ce dont le Comptable du Trésor Public indique ne pas avoir eu connaissance.
Les demandes du Comptable du Trésor Public aux fins de voir 'dire et juger’ ou 'donner acte’ n’étant pas constitutives de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par courrier du 13 janvier 2021, la direction générale des finances publiques du Rhône a rejeté une contestation formée par M. X à l’encontre d’une saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2020 au titre d’une dette d’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux 2015 et 2016 d’un montant de 49.444 euros, précisant qu’une précédente contestation pour les mêmes impositions avait déjà fait l’objet d’un rejet le
19 novembre 2019.
M. X a saisi le juge de l’exécution le 12 mars 2021, soit plus de deux mois après la décision de rejet du
19 novembre 2019. Aussi, il convient de déclarer irrecevables ses demandes en mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 15 et 22 octobre 2019 et en remboursement des sommes versées au titre de ces saisies. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, le Comptable du Trésor Public a procédé le 3 février 2021 à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 janvier 2021. M. X ne conteste pas ce fait, même s’il soutient qu’il
n’est intervenu qu’en cause d’appel. Au surplus, il n’a pas contesté cette saisie administrative à tiers détenteur devant l’administration dont dépend le Comptable du Trésor Public avant de saisir le juge de l’exécution.
Aussi, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes en mainlevée de cette saisie ainsi qu’en remboursement des sommes versées au titre de celle-ci. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
M. X, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel, avec le droit pour Maître Florence Charvolin, avocate, de recouvrer directement les dépens d’appel dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer au Comptable du Trésor Public une indemnité au titre du même article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement quant aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de M. X ;
Condamne M. X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de
Maître Florence Charvolin, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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