Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 15 avr. 2021, n° 21/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00425 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du 15 Avril 2021
N° RG 21/00425 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRQF
Magistrat(e) délégué(e) : C D, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de A B, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
absent, représenté par Maître E F substitué par Maître BLONDEL Olivier le Cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
INTIMÉ
M. Z Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Domicile élu chez Maitre X-G H I – 53-55, rue X Jaurès -59000 LILLE
absent, représenté par Maître X-G H I, avocat au barreau de Lille, muni d’un pouvoir, avocat choisi
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
C D, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport
Le représentant de la préfecture soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel : plaide l’infirmation de l’ordonnance.
Sur le premier moyen relatif à la compétence du JLD pour statuer sur le caractère exécutoire de la décision : le CESEDA retire la compétence du JLD, sa mission se borne à statuer sur les conditions de rétention. Il ne peut pas contrôler par voie d’exception la décision d’éloignement qui justifie la rétention et de manière directe.
Sur le second moyen, de manière subsidiaire, sur le caractère exécutoire de l’arrêté d’expulsion : il faut considérer qu’il n’y a pas de caducité de la décision d’expulsion. Le JLD exerce sa compétence
manière habituelle mais dès que l’OQTF est exécuté, l’intéressé peut revenir sur le territoire français sauf décision accessoire.
Avec un arrêté d’expulsion, il n’est pas obligatoire d’indiquer une interdiction de retour.
L’expulsion a un caractère définitif. Si l’intéressé revient, l’arrêté d’expulsion est toujours exécutoire et permet le placement en rétention.
Plaide la prolongation de la rétention de 28 jours.
Maître X-G H I :
— Sur la compétence du JLD : il faut distinguer entre la validité de la décision et la régularité de la procédure. Le JLD se prononce pas sur le décision mais sur la procédure ayant conduit l’intéressé en rétention administrative. Lorsque les OQTF datent de plus de 12 mois ou d’arrêtés de transferts non exécutés, le JLD sans se prononcer sur la légalité, il statue sur la régularité au regard du délai de la mesure.
La question ne se pose pas sur la décision d’éloignement.
Le JLD doit apprécier la légalité du placement mais doit aussi vérifier le fondement du placement. Si l’OQTF est de plus de 12 mois, ce sera irrégulier de placer en rétention.
La nature de la décision d’éloignement est sans effet sur l’appréciation de la régularité de la décision.
— Sur le caractère non fondé de la procédure devant le JLD : la position de la préfecture est pas cohérente.
L’arrêté d’expulsion date du 7 juillet 2011. En 2012, monsieur revient et fait des démarches mais la préfecture ne lui a jamais dit qu’il avait un arrêté d’expulsion. La préfecture lui a délivré de nombreux récepissés entre 2014 et 2018 dont certains autorisait monsieur à travailler.
Au regard de l’article L311-4 du CESEDA, le récepissé est une autorisation de séjour.
On a des incohérences.
Quand l’intéressé, à la fin de sa démarche, il a fait l’objet d’une OQTF.
Pendant le recours, la préfecture a replacé l’intéressé dans une situation régulière en abrogeant le refus de séjour et l’OQTF qui va avec.
A aucun moment de la procédure, qui date de 2014, la préfecture ne pose l’arrêté d’expulsion qui serait exécutoire aujourd’hui.
Se pose donc la question de la situation de monsieur. La prefecture l’a autorisé à être sur le territoire français, autorisé à travailler, puis retiré l’arrêté d’expulsion et l’OQTF.
En délivrant le récepissé, la préfecture a déclaré monsieur en situation régulière et donc monsieur ne peut pas être sous le coude d’un arrêté d’expulsion. L’arrêté date de 2007, n’a pas été oposé en 2014 à monsieur. Cet arrêté d’expulsion ne peut pas être le fondement du placement en rétention.
La décision du JLD est conforme aux textes en vigueur.
Maître BLONDEL Olivier :
Sur la compétence du JLD : le JLD peut vérifier la régularité d’un arrêté de placement. On dissocie l’arrêté de placement et l’OQTF.
Le JLD dans ce dossier fait une erreur entre un arrêté d’expulsion et une OQTF. L’arrêté d’expulsion n’a pas de délai. Il est définitif.
Sur le droit au séjour : la seule question qui doit être posée c’est de savoir si c’est régulier.
Sur la remise du récepissé et l’abrogation : en 2020, la préfecture constate que monsieur a plusieurs alias. Ils se sont rendu compte qu’il y avait un arrêté d’expulsion. Ils ont abrogé l’arrêté par rapport à celui qui existait déjà.
De 2014 à 2018, il y a eu énormément d’alias. L’OQTF a donc été abrogée par logique.
L’arrêté d’expulsion est définitive.
Maître X-G H I :
Sur le premier point : monsieur a pu solliciter l’abrogation de l’arrêté d’expulsion dans les 5 ans.
Le JLD ne peut pas être lié par la nature même de la mesure d’éloignement.
Sur le second point : au regard de la procédure, il a été demandé à l’avocat de monsieur Y de dire à son client qu’il aille renouveler son récepissé à la préfecture.
Monsieur Y a été devant le tribunal administratif et a produit des documents.
La mention que la préfecture retire sa décision car monsieur est sous le coude d’un arrêté d’expulsion n’est pas indiqué.
L’affaire est en mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
A B,
greffière
C D,
faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/00425 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRQF
N° de Minute : 432
Ordonnance du jeudi […]
République Française
Au nom du Peuple Français
M. LE PREFET DU NORD
absent, représenté par Maître E F substitué par Maître BLONDEL Olivier le Cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
INTIMÉ
M. Z Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Domicile élu chez Maitre X-G H I – 53-55, rue X Jaurès 59000 LILLE
absent, représenté par Maître X-G H I, avocat au barreau de Lille, muni d’un pouvoir, avocat choisi
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : C D, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de A B, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi […] à 09 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi […] à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Z Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 avril 2021 ;
Vu les conclusions de Maître X-G H I reçues au greffe de la cour d’appel de Douai le 14 avril 2021 ;
Vu lesplaidoiries des avocats présents ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juillet 2007, M. le préfet du Pas-de-Calais a notifié à M. Z Y, de nationalité algérienne, un arrêté d’expulsion daté du 11 juillet 2007.
Le 14 septembre 2008, M. Z Y a été reconduit en Algérie.
Le 09 avril 2021, M. Z Y était placé en garde à vue dans le cadre d’un flagrant délit de vol.
Démuni de tout document justifiant d’un titre de séjour régulier sur le territoire français, M. le Préfet du Nord a pris à l’encontre de M. Z Y, un arrêté de placement en rétention administrative, le 11 avril 2021.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne- sur-Mer a autorisé prolongation de la rétention administrative de M. Z Y pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. Z Y ;
— dit n’y voir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Z Y ;
— rappelé qu’il avait l’obligation de quitter le territoire national.
M. le Préfet du Nord a interjeté appel de cette décision dans les forme et délai requis par la loi.
Devant la cour, le conseil du Préfet du Nord plaide les moyens de l’acte d’appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la prolongation de la rétention administrative pendant 28 jours.
En son absence, le conseil de M. Z Y plaide la confirmation de l’ordonnance dont appel.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le caractère exécutoire de l’arrêté d’expulsion du 11 juillet 2007, notifié à M. Z Y, le 17 juillet 2007
Le juge des libertés et de la détention pour apprécier la régularité l’arrêté de placement en rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière doit s’assurer du caractère exécutoire de l’arrêté qui prévoit son éloignement.
En application des dispositions cumulées des articles L.524-1 et L.524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— un arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé ;
— après l’expiration d’un délai de cinq ans après l’exécution effective de l’arrêté d’expulsion, l’abrogation de l’arrêté d’expulsion peut être prononcée par le préfet ;
— le défaut de notification d’une décision explicite d’abrogation équivaut à une décision de ne pas abroger.
M. Z Y fait valoir qu’il a obtenu entre 2012 et 2014 des récépissés de demandes de titre de séjour qui lui ont été renouvelés et que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été abrogé en 2014.
L’arrêté d’expulsion du 11 juillet 2007 a donc pour effet secondaire d’interdire le retour en France de M. Z Y expulsé le 14 septembre 2008. M. Z Y ne pouvait revenir sur le territoire national que :
— si l’arrêté d’expulsion avait prévu une date de péremption ;
— si l’arrêté d’expulsion avait été annulé ou abrogé explicitement.
Faute de justifier d’une abrogation explicite de l’arrêté d’expulsion du 11juillet 2007, il ne relève pas de la compétence d’attribution du juge judiciaire d’apprécier si l’arrêté d’expulsion a été abrogé de manière implicite par :
— d’une part, par les différents récépissés permettant à M. Z Y de séjourner régulièrement sur le territoire national ;
— d’autre part, par l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Seules les juridictions administratives sont compétentes pour interpréter les conditions d’abrogation implicites de l’arrêté d’expulsion.
Il s’en suit que l’arrêté d’expulsion du 11 juillet 2007 constitue un titre pouvant servir de base légale à la rétention administrative de M. Z Y, même après une première exécution et depuis son retour en France.
La cour infirme l’ordonnance dont appel.
Sur la nécessité du placement et du maintien en rétention administrative de M. Z Y
Lors de son interpellation, M. Z Y se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français sans garantie de représentation effective, se déclarant sans domicile fixe, et refusant de retourner en Algérie.
Le risque de fuite est évident compte tenu des différentes identités utilisées par M. Z Y dans le cadre des différentes procédures pénales mentionnées sur le B2 de son casier judiciaire.
La rétention administrative de M. Z Y doit être prolongée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE régulier le placement en rétention administrative de M. Z Y ;
AUTORISE la prolongation de la rétention administrative de M. Z Y pour une durée de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
A B,
greffière
C D,
faisant fonction de présidente de chambre
N° RG 21/00425 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRQF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU jeudi […] ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du code de procédure civile et R 552-16 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décision notifiée à M. LE PREFET DU NORD, à M. Z Y et à Maître E F et Maître X-G H I le jeudi […]
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille le […]
— décision communiquée à M. le procureur général le […]
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE,
Le greffier le […]
N° RG 21/00425 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRQF
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