Infirmation partielle 10 novembre 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 10 nov. 2021, n° 18/15801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15801 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 28 mai 2018, N° 723/259347 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15801 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55ST
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 mai 2018 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – réf. n° 723/259347
APPELANTE À LA PROCÉDURE ENREGISTRÉE SOUS LE N° RG 18/15801 / INTIMÉE À LA PROCÉDURE ENREGISTRÉE SOUS LE N° RG 18/15802
SELARL X
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 9 juin 2021 par Me Amandine VETU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque : P0461
INTIMÉ À LA PROCÉDURE ENREGISTRÉE SOUS LE N° RG 18/15801 / APPELANT À LA PROCÉDURE ENREGISTRÉE SOUS LE N° RG 18/15802
Monsieur J Z
Né le […] à Enghien-Les-Bains (95)
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté à l’audience du 9 juin 2021 de Me Matthieu H de la SELARL B2A, avocat au barreau de Nantes et de Me Cédric ROBERT, avocat au barreau de Nantes
INTIMÉS À LA PROCÉDURE ENREGISTRÉE SOUS N° RG 18/15802
Monsieur L A
Né le […] à Nice
Domicilié au cabinet X
[…]
[…]
Monsieur N C
Né le […] à […]
Domicilié au cabinet X
[…]
[…]
Monsieur P Y
Né le […] à Fontenay-sous-Bois
Domicilié au cabinet X
[…]
[…]
Monsieur R B
Né le […] […]
Domicilié au cabinet X
[…]
[…]
Monsieur L D
Né le […] à Reims
Domicilié au cabinet X
[…]
[…]
Madame U E
Né le […] à Suresnes
Domicilié au cabinet X
[…]
[…]
Tous représentés à l’audience du 9 juin 2021 par Me Amandine VETU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque : P0461
En présence de :
M. W F
Né le […] à Tunis
[…]
[…]
Comparant en personne à l’audience du 9 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Cochet, Première Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente à la mise à disposition.
*****
Avocat en droit des affaires depuis 2006, M. J Z a rejoint en septembre 2009 le cabinet X, où il a été affecté au département Fusions Acquisitions en tant que collaborateur junior, placé sous l’autorité de M. P Y, associé gérant de X et en charge de ce département avec son coassocié L A, alors managing partner du cabinet.
Il est devenu collaborateur senior le 1er janvier 2011.
S’étant ouvert en avril 2014 à M. Y de ses interrogations sur l’évolution de sa carrière professionnelle et sur l’éventualité d’une installation, il a remis sa démission au 30 juin 2014, celle-ci étant matérialisée dans un courrier précisant son intention de créer sa propre structure à compter du 1er janvier 2014 et prenant acte de l’accord trouvé avec M. Y sur l’allongement de la durée de son préavis de quatre à six mois.
A la mi octobre, les associés, lui faisant grief d’avoir consulté sur le serveur informatique du cabinet deux documents qui ne lui étaient nullement destinés, lui en ont demandé compte, l’incident ayant été porté le 10 octobre 2014 – M. Z étant alors en arrêt maladie – devant la commission du règlement des difficultés d’exercice en collaboration libérale, qui a entendu les parties le 17 novembre – date à laquelle a été avancé le départ de M. Z du cabinet X- puis le 3 décembre 2014, sans qu’un accord n’intervienne.
Ces faits ont été déférés le 19 janvier 2015 par le cabinet X à la commission déontologie, M. Z formant de son côté une plainte déontologique à l’encontre de la société et de l’ensemble des associés, précédant d’autres plaintes à l’initiative du cabinet X.
Par requête en date du 30 juin 2016 faisant suite à une nouvelle tentative de conciliation, à nouveau infructueuse, M. Z a saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage à l’encontre tant de la Selarl X que de chacun de ses associés, demandant notamment
— le constat de ce qu’en ne transmettant pas au conseil de l’ordre l’annexe intitulée 'le statut du collaborateur’ à son contrat de collaboration, empêchant ainsi l’Ordre d’exercer son pouvoir de contrôle sur ce document, la société X violait la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret 91-1197 du 27 novembre 1991
— la requalification de son contrat de collaboration en un contrat de travail à durée indéterminée, et celle de sa démission en un licenciement nul pour harcèlement moral ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, avec les condamnations pécuniaires consécutives à cette requalification et sa réintégration, ou à défaut des dommages intérêts compensatoires
— à défaut, le constat des manquements de la société X à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de collaboration libérale, et sa condamnation, avec celle de ses associés à l’indemniser de ce chef.
La Selarl X s’étant pour sa part opposée à toutes ces demandes, par décision du 28 mai 2018, la juridiction arbitrale du Bâtonnier, siégeant en formation collégiale,
— a maintenu la qualification de collaboration libérale du contrat
— a condamné la Selarl X à payer à M. Z 13 800 euros de complément de préavis majorés d’une pénalité de retard de 10% soit 1 380 euros
— a dit que la charte du collaborateur faisait partie intégrante du contrat de collaboration et que sa non transmission pour contrôle au conseil de l’ordre constituait une exécution déloyale du contrat
— a condamné la Société X à indemniser M. Z de ce chef à hauteur de la somme de 20 000 euros
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2018, la Selarl X a fait appel de cette décision, M. Z faisant de même le 18 juin 2018, à l’encontre tant de la Selarl que de ses associés pris à titre personnel. Ces deux appels ont été joints par mention au dossier le 16 septembre 2020 sous le n° de RG 18/15801.
M. Z ayant pris initialement des conclusions d’incident aux fins de provision sur lesquelles plusieurs renvois ont été sollicités, la cour a en définitive décidé d’un dernier renvoi pour qu’il soit contradictoirement débattu du fond de l’affaire.
Reprenant oralement à l’audience du 9 juin 2021 des écritures antérieures, régulièrement communiquées, et visées par le greffe, la Selarl Cabinet X demande à la cour
A titre principal
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que M. Z était lié à elle par un contrat de collaboration libérale
— de dire que la charte n’est pas un élément contractuel, et d’infirmer en conséquence la décision dont appel en ce qu’elle a dit l’inverse, a dit que sa non-transmission au conseil de l’ordre constituait une exécution déloyale du contrat, et l’a condamnée à payer à M. Z de ce chef la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts.
A titre subsidiaire
— de dire que la démission de M. Z était claire et non équivoque
— de confirmer en conséquence la décision rejetant la demande de requalification de sa démission en licenciement et toutes les demandes qui en découlent
— de dire et juger qu’il n’a été commis ni par le cabinet ni par l’un quelconque de ses associés la moindre faute dans l’exécution et la rupture du contrat de M. Z
— de confirmer en conséquence la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes à ce titre, et de mettre hors de cause les associés personnes physiques
En tout état de cause
— de confirmer leur mise hors de cause résultant de la décision du Bâtonnier
— de constater que les parties se sont accordées sur la rupture anticipée du préavis de M. Z
— d’infirmer en conséquence la décision en ce qu’elle a condamné X à payer à M. Z 13 800 euros majorés de 1380 euros à titre de complément de rétrocession d’honoraires
— d’ordonner le remboursement au cabinet X de la somme de 15 180 euros versés à ce titre à M. Z le 29 juin 2018 à proportion des sommes reçues des différentes caisses, injonction lui étant faite de produire toutes pièces susceptibles de justifier du montant de ces versements
— de condamner M. Z à payer à la Selarl X et à chacun des six associés qu’il a mis en cause la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts.
M. Z a fait soutenir oralement ses écritures, régulièrement communiquées et visées par le greffe, demandant à la cour
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a
— dit que le contrat de collaboration conclu le 21 septembre 2009 entre lui et la Selarl X est un contrat de collaboration libérale,
— dit que ce contrat a été rompu en respectant les règles applicables, la durée du délai de prévenance étant d’un commun accord fixée à 6 mois,
— l’a débouté de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— de requalifier la relation contractuelle en une relation de travail salarié depuis le 21 septembre 2009
— de fixer sa rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 10 397, 04 euros,
A titre principal
— de condamner, conjointement et solidairement la société X et M. A, pour nullité de la rupture de son contrat de travail
— d’ordonner en conséquence, sa réintégration dans les effectifs de la société X et la condamner à lui verser la somme de 831.763,20 euros bruts (somme à parfaire au jour de l’arrêt) à titre de rappel de salaire entre le licenciement nul et le jugement à intervenir ainsi que la somme brute de 83.176,32 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire (somme à parfaire au jour de l’arrêt).
— de les condamner conjointement et solidairement à lui verser à la somme nette de 831.763,20 euros à titre de dommages-intérêts en cas de refus de réintégration ou d’impossibilité de le réintégrer.
— de les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme brute de 159.331,62 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme brute de 15.933,16 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires.
— de les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme nette de 62.382,24 euros au titre des indemnités de travail dissimulé.
A titre subsidiaire
— de les condamner conjointement et solidairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— d’ordonner en conséquence, sa réintégration dans les effectifs de la société X et de la condamner à lui verser la somme de 831.763,20 euros bruts (somme à parfaire au jour de l’arrêt) à titre de rappel de salaire entre le licenciement nul et l’arrêt à intervenir ainsi que la somme brute de 83.176,32 euros au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire (somme à parfaire au jour de l’arrêt).
— de les condamner conjointement et solidairement à lui verser à la somme nette de 831.763,20 euros à titre de dommages-intérêts en cas de refus de la société X de le réintégrer ou en cas d’impossibilité de le faire,
— de les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme brute de 159.331,62 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme brute de 15.933,16 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires.
— de les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme nette de 62.382,24 euros au titre des indemnités de travail dissimulé.
— de condamner en tout état de cause la société X, M. A, M. B, M. Y, M. C, M. D, Mme E, solidairement ou l’un(e) à défaut de l’autre, à lui verser les
sommes suivantes :
— 16.560 euros, somme principale, outre les pénalités de retard calculé au taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce de 10 % par an, avec capitalisation des intérêts, soit un montant total, au 30 septembre 2020, de 26.092,21 euros au titre du solde de la rémunération mensuelle qui lui est due pour la durée de son préavis ;
— 30.000 euros au titre de ses préjudices matériels ;
— 5.000 euros au titre de son pretium doloris et de ses préjudices médicaux ;
— 500.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 124.764,48 euros (12 mois de salaire x 10.397,04 euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
A titre infiniment subsidiaire
— de condamner conjointement et solidairement la société X et M. A à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive dans l’hypothèse extraordinaire où le contrat de collaboration ne serait pas requalifié en contrat de travail ainsi que la somme de 660.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution particulièrement déloyale du contrat de collaboration.
— de condamner la société X et M. A, M. B, M. Y, M. C, M. D, Mme E, solidairement ou l’un(e) à défaut de l’autre, à lui régler la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à venir.
M. F a déposé à l’audience des conclusions d’intervention volontaire, qu’il justifie par les similitudes qu’il trouve entre cette affaire, dont il a été informé par les médias, et la procédure disciplinaire qui l’oppose au Conseil de l’ordre, s’en remettant toutefois à la cour pour apprécier la recevabilité de cette intervention.
SUR CE
Sur l’intervention de M. F
M. F s’invite par voie de conclusions dans un débat auquel il est étranger et dans lequel il ne justifie en rien ni de sa qualité pour agir, ni d’un quelconque intérêt qui autoriserait son intervention : fantaisiste et inutilement perturbante, cette intervention sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause des associés de la société X
Le débat porte sur la demande de requalification et les conditions de la rupture du contrat de collaboration du 23 septembre 2009 liant M. J Z au cabinet X, l’ensemble des demandes étant conditionnées par la solution qui y sera apportée.
Ce contrat a été conclu entre J Z et le cabinet X, qui est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dotée de la personnalité morale, et par conséquent habilitée à représenter chacun des associés exerçant dans ce cadre leur activité professionnelle.
La présence des associés pris individuellement et nominativement dans la présente procédure n’est donc pas justifiée, et il y a donc lieu de les mettre hors de cause.
Sur la demande de requalification du contrat
Pour maintenir au contrat sa qualification de contrat de collaboration, les délégués du Bâtonnier ont relevé
— que selon les termes du contrat conclu le 21 septembre 2009 entre M. Z et la Selarl X, le Cabinet mettait à sa disposition une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle sans contrepartie financière, et cela, par conséquent, aussi bien pour les besoins de sa collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle ;
— que M. Z, à qui incombe la preuve qu’il aurait été fait obstacle aux droits que lui reconnaît le contrat, fait état des contraintes de la facturation au temps, de l’objectif de 1200 heures facturables par an pour les collaborateurs ; que cet objectif, qui n’était pas une règle impérative, n’est cependant pas un obstacle au développement d’une clientèle personnelle par les collaborateurs, les moments exceptionnels d’activité intense ne pouvant à eux seuls remettre en cause la nature du contrat ;
— que les parties s’accordent pour dire que le contrat s’est appliqué dans une atmosphère harmonieuse jusqu’à l’incident survenu en cours de période de préavis, M. Z ayant bénéficié d’augmentations régulières et n’ayant jamais protesté sur sa situation avant sa démission ;
— que la Sarl X produit de son côté de nombreuses attestations, dont certaines contemporaines de la présence de M. Z, démontrant que les collaborateurs du cabinet avaient les moyens de développer leur clientèle personnelle ;
— qu’ainsi la preuve d’un lien de subordination n’était en rien rapportée.
De ces éléments, le bâtonnier a déduit qu’il n’y avait pas lieu à requalification du contrat, avec pour conséquence l’irrecevabilité de toutes les demandes apparaissant comme les accessoires d’un telle requalification.
M. Z, après avoir rappelé les éléments qui, en droit, caractérisent le contrat de travail salarié, forme normale et générale de la relation de travail, qui ne souffre pas d’autre statut que celui de salarié ou celui de travailleur indépendant, justifie sa demande tendant à voir requalifier le contrat en contrat de travail par les éléments suivants de sa propre situation :
— le contrat de collaboration qu’il a signé le 21 septembre 2009 à son entrée au cabinet se double d’une contre-lettre dénommée 'charte du collaborateur', remise au nouvel entrant, qui contredit le contrat apparent dans ses stipulations essentielles et définit un régime inhérent à celui d’un contrat de travail ;
— le cabinet X fait en outre de cette convention clandestine une interprétation arbitraire et une application exorbitante : le collaborateur est en effet obligé par ce document de 'privilégier les dossiers du cabinet’ et de 'respecter le temps de travail convenu', lequel est contrôlé de manière particulièrement stricte, avec des notifications automatiques quotidiennes par emails automatisés envoyés sur l’ordinateur de chaque bureau, et assorti de l’obligation de notifier ses disponibilités ;
— le caractère obligatoire du respect de ce temps de travail est démontré par la pression extrême mise sur les collaborateurs, auxquels il est reproché de ne pas travailler suffisamment, et qui sont fermement invités à faire mieux sous menace de 'dégraissage’ des effectifs ;
— il est en outre imposé au collaborateur des obligations étendues de gestion, d’administration et de promotion commerciale du cabinet X, et de développement et d’entretien de sa clientèle, renforcées pour les seniors et plus encore pour les directeurs de mission ;
— en parallèle, les avocats non associés subissent chez X de fortes restrictions des moyens matériels mis à leur disposition, en contradiction encore avec les dispositions de leur contrat officiel, en particulier au sein du département 'Fusions Acquisitions’ auquel il était affecté, dont le secrétariat s’est trouvé pratiquement réduit à néant à partir de 2013.
A l’encontre de cette prétention la société X, demandant sur ce point la confirmation de la décision dont appel, souligne en premier lieu que la possibilité pour le collaborateur de développer une clientèle personnelle, qui est le propre de ce statut, n’est qu’une faculté laissée au choix de ce dernier, l’important étant que soient mis à sa disposition les moyens de le faire s’il le souhaite.
Elle considère en l’occurrence que M. Z ne démontre en rien avoir été privé de cette possibilité, dont de nombreux autres collaborateurs du cabinet attestent avoir bénéficié, ni de fait, ni par les dispositions de son contrat, qui respecte tous les aspects d’un contrat de collaboration.
Elle conteste formellement que la charte du collaborateur fasse partie intégrante du contrat, comme en a jugé à tort la juridiction arbitrale dont elle demande l’infirmation de la décision sur ce point, ainsi que de sa condamnation à dommages intérêts pour ce motif, mais souligne néanmoins
— que le contenu de ce document ne comporte, au demeurant, aucune contradiction par rapport au statut de collaboration libérale : il ne fixe pas une durée de travail, mais des objectifs de facturation, basés sur un temps de travail raisonnable, la demande de 1500 heures de travail utile pour une facturation de 1200 heures annuelles étant parfaitement banale au regard des usages de la profession.
— que n’entravant en rien la possibilité du collaborateur libéral de se constituer une clientèle personnelle – son objectif de facturation étant inférieur à celui du collaborateur salarié, précisément pour lui en laisser la disponibilité – , la charte n’instaure pas un système de contrôle mais vise seulement la recherche d’une parfaite transparence,
— que les incitations faites aux collaborateurs de veiller à remplir les objectifs fixés ne sont pas des actes de harcèlement mais un rappel des impératifs du marché, qu’un cabinet en fonctionnement ne peut ignorer.
Elle relève encore
— que si M. Z avait un temps de travail certes irrégulier, ce qui est inhérent à la profession, il était en moyenne de 130 heures par mois, ce que démontrent ses statistiques et les temps qu’il a lui même enregistrés, soit un rythme largement supportable ;
— que ses récriminations infondées sur le manque de moyens matériels nécessaires à son activité personnelle sont contredites par les attestations d’autres collaborateurs confirmant que les locaux, les moyens de communication et le secrétariat du cabinet, ainsi que les petites fournitures et la documentation, étaient à disposition, le fait que le service rendu ne corresponde pas aux critères de qualité de M. Z ne pouvant entrer en ligne de compte dans l’appréciation de l’existence de ces moyens ;
— qu’il a de même disposé de l’autonomie et de l’indépendance qui lui étaient nécessaires pendant l’exécution de son contrat, excluant toute subordination, le fait que des remontrances aient pu lui être faites par un associé relevant du contrôle nécessaire, à moins de confondre le statut du collaborateur libéral avec celui d’un chef d’entreprise indépendant ;
— que sa demande de requalification sera d’autant plus écartée qu’il a de fait développé sa clientèle personnelle, d’un volume qui ne peut être le même que dans le cadre d’un développement indépendant, mais dont la modestie tient aussi au créneau choisi, celui du droit des affaires, où le développement d’une clientèle personnelle est plus malaisé que dans d’autres secteurs.
La spécificité du contrat de collaboration libérale, en opposition au statut de salarié, tient à la faculté laissée au collaborateur de se constituer une clientèle personnelle et à l’absence de lien de subordination.
Quant à la possibilité ou non de se constituer une clientèle personnelle, le contrat daté du 23 septembre 2009 qui définit les relations professionnelles entre le cabinet X et M. Z prévoit notamment
— que ce dernier pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle (article 1), outre celui nécessaire à remplir ses obligations de formation (article 3-1)
— que seront mis à sa disposition les moyens nécessaires – bureau, salles de réunion, secrétariat, téléphone, télécopie, accès internet messagerie électronique, petites fournitures – sans restriction ni contribution financière (article 3.3)
— qu’il devra organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par le cabinet X en veillant toujours à y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles (article 4-1)
— que sur tous les dossiers traités et en particulier ceux confiés par le cabinet, il demeure maître de son argumentation et des conseils qu’il donne (article 5 ).
Rien dans ces dispositions ne contrevient aux deux principes cardinaux de la collaboration, ci dessus rappelés.
La charte intitulée ' la collaboration au cabinet X ', remise au collaborateur au moment de son recrutement, en ce qu’elle apporte aux modalités de la collaboration chez X des précisions techniques ayant au sein du cabinet valeur de référence lorsqu’il s’agit de préciser, de modifier ou d’exécuter les obligations contractuelles, doit sans aucun doute être prise en considération pour apprécier en pratique l’étendue des obligations contractuelles découlant du contrat de collaboration.
En l’occurrence, ce document n’apparaît en contradiction ni avec le contrat individuel liant les collaborateurs de X au cabinet ni, plus largement, avec le statut de la collaboration libérale.
Réitérant en son article 2-1 la possibilité de recevoir une clientèle personnelle au sein du cabinet, elle prévoit en son article 2-2, quant au travail demandé au collaborateur pour le compte du cabinet, 1500 heures de travail dites 'utiles’ par an pour les collaborateurs libéraux, distinctes du temps facturable – toute heure de travail ne donnant pas nécessairement lieu à facturation au client – pour lequel l’objectif de saisie est de 1200 heures.
Contrairement à ce que soutient M. Z, ces montants destinés à l’établissement de la facturation ne sont pas à proprement parler un 'horaire de travail’ à respecter strictement, et ses propres statistiques, avec les temps mensuels qu’il a enregistrés, révèlent des variations significatives d’un mois à l’autre et, globalement, un rythme de travail suffisamment flexible, dans son irrégularité même, pour lui permettre, comme aux autres collaborateurs de disposer d’un temps leur permettant d’assurer le suivi d’une clientèle personnelle.
Quant à soutenir que le chiffre de 1200 heures mentionné serait en fait celui de 1200 heures facturées à taux plein, ce qui conduirait à abandonner la réussite ou non de l’objectif au bon vouloir de l’associé qui seul facture, les pièces produites ne comportent aucune démonstration de ce qu’un tel régime ait été effectivement imposé aux collaborateurs, et en tout cas la charte, telle qu’elle est rédigée, s’en tient à la norme de 1200 heures facturables par an, soit un volume de travail qui n’est pas exorbitant.
Les intimés produisent un nombre significatif d’attestations émanant de collaborateurs et collaboratrices actuels ou anciens, qui tous certifient n’avoir jamais été entravés dans la constitution de leur clientèle personnelle. Bien que non spontanées -toutes ayant été expressément sollicitées par la Selarl X dans le souci, au demeurant légitime, de se défendre contre la demande de requalification-, et qu’aussi plusieurs d’entre elles émanent de collaborateurs n’ayant effectué qu’un passage éclair chez X – 13 mois pour M. G, 16 pour M. Brajeux- ou ayant après leur départ quitté la profession, ce qui relativise la portée démonstrative de leur propos, bon nombre d’entres elles aussi, émanant de collaborateurs de plus longue durée – attestations de N AB, AC AD, AE AF, AN AO AP, AG AH de Wyver – décrivent une collaboration au sein du cabinet X qui leur a permis de disposer du temps utile pour s’occuper d’une clientèle propre.
M. Z lui-même a d’ailleurs pu le faire, puisqu’il fait état d’un chiffre d’affaires personnel moyen de 2300 euros par mois sur ses cinq années de présence au sein du cabinet X, dont il aurait d’ailleurs été utile de connaître, plutôt que la moyenne, les montants pour chacune des cinq années de la période, ce qui aurait permis d’en appréhender l’évolution.
Quant à l’absence d’autonomie alléguée censée démontrer l’existence d’un lien de subordination incompatible avec un statut de collaborateur, sont mis en cause par M. Z le système de contrôle automatisé du temps de travail mis en place au sein du cabinet et l’obligation, découlant de la charte, de 'privilégier, à priorité égale, les dossiers du cabinet', et à 'respecter le temps de travail convenu'.
Il n’y a rien cependant, ni dans le contrôle exercé, ni dans cette disposition de la charte, qui empêche le collaborateur d’organiser son travail de façon suffisamment autonome, étant rappelé qu’à la base de ce statut, l’avocat débutant son exercice libéral trouve la garantie d’une rétrocession fixe, quels que soient les incertitudes et avatars de sa propre évolution, rémunération dont sa participation au travail du cabinet est la légitime contrepartie.
Au demeurant, une organisation professionnelle de la taille du cabinet X ne peut se passer d’un tel contrôle du temps de travail, qui existe d’ailleurs aussi pour les associés, lesquels sont en droit et, concrètement, dans l’obligation de connaître l’organisation du travail de leurs collaborateurs pour
pouvoir assurer au mieux la répartition et la planification d’ensemble de l’activité, tout comme il ne peut leur être dénié le droit de pouvoir vérifier la teneur des écrits adressés aux clients, dès lors que par définition ce sont eux qui, en tant qu’associés, en portent professionnellement la responsabilité.
De même, le fait que le cabinet mène en son sein des opérations sensibilisant les collaborateurs à la nécessité de travailler aux dossiers du cabinet de manière à respecter leurs objectifs répond à l’impératif économique de la rentabilité de la structure, et si une communication éventuellement défectueuse sur le sujet peut susciter chez les collaborateurs un ressenti négatif, les recommandations qui leur sont faites à cet égard ne peuvent s’analyser en des pressions synonymes de subordination.
Enfin, quant aux conditions matérielles d’accueil au sein du cabinet X dont M. Z considère aujourd’hui qu’elles ne correspondent pas aux moyens qu’un collaborateur doit voir mis à sa disposition, il ne discute pas avoir disposé d’un bureau, d’un ordinateur, d’une messagerie électronique et autres moyens de communication et de bureautique, d’un secrétariat et des fournitures du cabinet, la seule difficulté réelle semblant focalisée autour de l’insuffisance de salles de réunions. Au demeurant, il s’est accommodé pendant les cinq ans de sa présence au sein du cabinet X de cette situation qui, même si elle n’était pas nécessairement excellente, était partagée par l’ensemble des équipes, en sorte qu’il ne peut y voir aujourd’hui une atteinte dirimante de la Selarl à son obligation de fourniture de moyens dans le cadre de sa collaboration.
A l’issue de cet examen du contrat de collaboration et de la charte et de leur mise en application par et à l’égard de M. Z pendant ses cinq années de présence au sein du cabinet X, il n’apparaît pas que l’agencement ni l’exécution du contrat de collaboration qui le liait au cabinet X puissent justifier sa requalification en contrat salarié : la décision dont appel est donc sur ce point confirmée.
En conséquence du maintien de la qualification de la relation contractuelle, les demandes de M. Z relatives
— à la fixation de sa rémunération mensuelle brute,
— à des rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés et dommages intérêts pour retard de paiement et travail dissimulé,
— à sa réintégration avec paiement de salaires ou à défaut de dommages intérêts suite à licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au remboursement des cotisations, droits de plaidoiries, Tva, frais de comptabilité et avances de frais professionnels, et toutes autres sommes payées du fait de son statut de collaborateur toutes subordonnées à la requalification,
se trouvent sans fondement, et sont par conséquent rejetées.
Sur l’absence de communication du document dit 'charte du collaborateur’ à l’Ordre et l’exécution déloyale du contrat de collaboration
La décision dont appel a considéré que la charte intitulée 'la collaboration chez X’ faisait partie intégrante du contrat de collaboration, et qu’en s’abstenant de la soumettre au contrôle du conseil de l’Ordre, le cabinet X avait manqué à l’obligation de communiquer tout contrat de collaboration libérale ou salariée prévue par l’ article 14-2 du règlement intérieur national, et à l’exécution loyale du contrat de collaboration.
Au motif que ' cette charte , dont la conformité aux règles et usages de la profession n’a ainsi pas pu être validée, et a pu représenter un frein au développement de la clientèle', le tribunal arbitral a condamné le cabinet X à indemniser M. Z à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Appelant sur ce point, le cabinet X dénie le caractère contractuel de la charte, qui ne fait que rappeler les bonnes pratiques en matière de collaboration et fixer des préconisations en matière de facturation, et non un horaire de travail, conteste que ce document puisse en quoi que ce soit être une entrave au développement de la clientèle personnelle des collaborateurs, alors qu’elle en rappelle au contraire expressément le principe, et s’étonne en outre que son défaut de communication à l’Ordre ait pu être considéré comme susceptible à cet égard d’une influence justifiant une indemnisation de M. Z.
M. Z, exposant à nouveau son point de vue selon lequel ce document est sciemment dissimulé à l’Ordre des avocats pour lui interdire d’en contrôler le contenu et de mettre en demeure le cabinet contrevenant aux règles de la collaboration de modifier les dispositions contractuelles non conformes, demande la confirmation de la décision du tribunal arbitral sur ce point.
N’étant ni signé des parties, ni annexé au contrat de collaboration, le document dont s’agit ne peut avoir le statut juridique d’un document contractuel.
Assimilable à un code de conduite collectif à destination de l’ensemble des collaborateurs du cabinet, salariés comme non salariés, il aurait certes pu faire l’objet d’une communication à l’Ordre au nom de la stricte loyauté de l’information due à celui-ci par ses membres, mais les arbitres se sont contredits en voyant dans l’abstention du cabinet X une violation des dispositions de l’article 14-2 du Rin, alors qu’ils avaient précédemment constaté que la charte ne constituait pas l’accord de collaboration au sens strict, qui est pourtant le seul document dont la communication soit exigée selon le texte en question.
En outre, à supposer pour les besoins du raisonnement que ce défaut de communication ait été fautif, la relation de causalité entre l’absence de vérification par l’Ordre et une entrave au développement d’une clientèle personnelle ne pourrait être que très indirecte, et la perte de chance susceptible d’en découler purement hypothétique.
En l’absence d’une faute avérée du cabinet X qui soit en relation de causalité directe avec un préjudice actuel et certain ou une perte de chance sérieuse, la disposition de la décision dont appel le condamnant à indemniser M. Z de ce chef est infirmée.
La demande de dommages intérêts pour 'exécution particulièrement déloyale du contrat de collaboration', que M. Z porte devant la cour à la somme de 660 000 euros sans s’en expliquer plus avant, et qui n’apparaît fondée que sur cette question de non communication de la charte, est, en tant que de besoin, également rejetée.
Sur les conditions de la rupture du contrat
Alors que la juridiction ordinale n’était saisie en première instance, au titre de la rupture du contrat, que de quelques demandes accessoires à celle-ci – reprises avec des modifications de quantum devant la cour et examinées ci après au paragraphe des ' autres demandes consécutives à la rupture' -, M. Z demande aujourd’hui subsidiairement à la cour, à défaut de requalifier le contrat en contrat de travail, de consacrer le caractère abusif de la rupture du contrat de collaboration et de condamner la Selarl X à l’en indemniser.
Pour justifier de sa demande de ce chef, l’appelant fait valoir
— qu’ayant fait connaître à son associé référent P Y, en avril 2014, sa préoccupation sur son devenir professionnel, en lien avec l’obstacle que constituaient ses conditions de travail au sein du département Fusions Acquisitions pour lui permettre de développer sa clientèle personnelle, il a commencé à faire l’objet de pressions pour lui faire remettre une lettre de démission, selon un processus récurrent au sein du cabinet ;
— que dans un contexte où plusieurs situations conflictuelles créaient des tensions entre associés et collaborateurs au sein du cabinet – conditions contestées du départ d’un collaborateur junior, refus d’une collaboratrice salariée d’abandonner son statut au profit de celui de collaboratrice libérale, saisine du Bâtonnier par M. H -, il a fait l’objet de plusieurs demandes renouvelées en ce sens, qui ont motivé de sa part certaines absences ;
— que lors d’un entretien destiné à faire un 'point interne’ le 24 juin 2014, cette lettre de démission lui a été demandée avec une particulière insistance, lui étant précisé d’y indiquer qu’il entendait créer sa propre structure à partir de janvier 2015, et d’y fixer un préavis de six mois, promesse lui étant faite de lui laisser développer d’ici là sa clientèle personnelle, notamment en allégeant sa charge de travail pour le cabinet à compter d’octobre 2014 ;
— qu’il a finalement cédé à cette pression et rédigé le document demandé, ce qui dans ces circonstances, doit s’interpréter en une simple prise d’acte de ce qu’il ne pouvait plus continuer d’exécuter la convention de collaboration ;
— que le déroulement de son préavis a pris une toute autre tournure que ce qui lui avait été annoncé, sa charge de travail ayant été en fait accrue ;
— qu’ayant terminé tout début octobre 2014 un très important dossier pour le compte d’une des associées, qui l’avait largement mobilisé depuis juin, et alors que s’ouvrait la période au cours de laquelle, selon les engagements pris, il devait disposer de son temps pour sa clientèle personnelle, il a été la cible d’attaques violentes de la part de plusieurs associés, au prétexte qu’il aurait consulté et transmis à l’extérieur de cabinet des documents confidentiels auxquels il a été faussement soutenu qu’il n’avait normalement pas accès ;
— que la Selarl a donné dans la surenchère et l’intimidation sur ce sujet, plusieurs des associés contactant le conseil de l’ordre, le convoquant à une réunion interne à laquelle il ne s’est pas rendu, lui adressant des mails extrêmement violents diffusés à l’ensemble des associés gérants, le mettant dans un état tel qu’il a fait un malaise et a dû quitter en urgence le cabinet pour aller consulter son médecin, qui l’a arrêté pour huit jours;
— que les pressions exercées n’en ont pas moins continué, avec des accusations de manquements déontologiques doublées de menaces de poursuites pénales et une utilisation éhontée, par le cabinet, de ses relations privilégiées avec les instances ordinales, les agressions s’étant poursuivies jusqu’à l’audience de conciliation devant la commission ordinale compétente, l’ensemble des violences ainsi subies ayant eu sur sa santé et sur son installation professionnelle de graves répercussions qui se sont prolongées jusqu’en janvier 2015,
— que les documents auxquels il lui est fait grief d’avoir accédé étaient en accès ouvert à tous les membres du cabinet sur le logiciel GED de celui-ci, et il les avait lus plusieurs mois auparavant : ces reproches, constituant des actes de harcèlement caractérisé, relevaient en fait d’une politique concertée destinée à accélérer son départ, une fois achevé le travail qu’il avait à fournir pour le cabinet, sans avoir à lui payer son préavis.
Le cabinet X conteste formellement la version donnée par M. Z et nie qu’ ait été exercée à son encontre une quelconque pression pour obtenir son départ, soutenant
— qu’après cinq ans de collaboration harmonieuse de septembre 2009 à 2014 auprès de M. P Y, M. Z a manifesté l’intention de créer sa propre structure, ce dont il a été pris acte après son entretien du 14 avril 2014 avec cet associé, un préavis de six mois ayant été convenu;
— que les termes de sa lettre de démission confirment le caractère parfaitement volontaire de sa démission et aussi bien le préavis s’est déroulé normalement jusqu’à octobre 2014 ;
— qu’à cette date cependant, il a été constaté, dans le cadre du contentieux avec Matthieu H, que celui-ci était en possession de correspondances entre associés et de compte rendus de réunions qui n’avaient pu qu’être consultés et transférés en interne, l’auteur de ces consultations et transfert – pour un document au moins – s’étant révélé être M. Z, ce que celui-ci a pleinement reconnu ;
— que ce comportement, et sa désinvolture à cet égard, rendaient impossible la poursuite d’exécution du préavis, la commission de règlement des difficultés d’exercice en collaboration libérale saisie ayant entendu les parties le 4 novembre 2014, l’accord n’ayant été trouvé que sur un seul point, celui de l’avancée du départ effectif de M. Z au 17 novembre 2014.
Aucun grief ne peut ainsi lui être fait, M. Z ayant volontairement décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le cabinet et la rupture prématurée de son préavis ayant pour seule cause son comportement non déontologique fautif.
Il n’est pas contesté qu’au terme de cinq ans de collaboration, M. Z envisageait de créer son propre cabinet.
Il résulte cependant de ses discussions avec sa soeur, Mme AI I, qui en témoigne dans une longue attestation, que s’il nourrissait l’intention de quitter la Selarl X pour créer son propre cabinet, il n’avait pas nécessairement décidé de lui-même de le faire dès janvier 2015.
M. AJ AK, avec lequel il s’est ultérieurement associé, relate de manière concordante les inquiétudes manifestées par M. Z devant l’insistance de M. P Y à obtenir sa lettre de démission après leur entretien d’avril 2014, compte tenu du faible développement de sa clientèle
personnelle, puis son sentiment qu’il était contraint de le faire pour 'instaurer un climat apaisé avec les associés du cabinet X', et son espoir de voir P Y tenir parole quant à son engagement de le laisser, au cours de la seconde partie de son préavis, se consacrer à son installation et à ses propres clients.
Enfin M. AL AM, collaborateur junior chez X au sein du même département Fusions Acquisitions depuis 2012, atteste avoir également fait l’objet, concomitamment à M. Z, des mêmes pressions insistantes émanant de son associé référent pour signer un courrier de démission, et y avoir résisté dans l’attente d’avoir une meilleure visibilité sur ses revenus futurs, soulignant que dans leurs échanges à ce sujet, M. Z se montrait craintif à l’égard des associés de X, et prêt à leur céder pour mettre un terme à leur insistance.
La cour ne peut qu’en déduire que la démission de M. Z n’a pas eu le caractère spontané que lui prête la Selarl X, ce que d’ailleurs M. P Y a plus ou moins reconnu lors des tentatives de conciliation, indiquant devant l’instance ordinale que la situation ' ne pouvait plus durer’ à partir du moment où J Z avait décidé de s’installer de manière indépendante.
Or manifestement, celui ci n’avait encore pris aucune décision à cet égard, mais seulement fait état d’une intention évoquée pour la première fois avec M. AJ AK en septembre 2013, dont il commençait à peine d’envisager avec lui les éventuelles modalités de réalisation, avec à l’esprit le défi d’une installation sur la base d’un très faible socle de clientèle personnelle.
Force est toutefois de constater qu’ainsi poussé à la démission, M. Z s’est pourtant résolu à rédiger et remettre un courrier en ce sens : la seule circonstance de la contrainte morale, bien qu’elle soit évidente, ne pourrait suffire à caractériser le caractère abusif de la rupture, si elle ne s’accompagnait d’autres éléments qui, s’y ajoutant, caractérisent un comportement fautif du cabinet X.
Il est en effet manifeste que M. Z a été encouragé à céder à la demande par la promesse qui lui était faite de pouvoir employer le dernier trimestre de 2014 à préparer son départ en étant allégé de ses tâches pour la Selarl tout en continuant de percevoir sa rétrocession jusqu’ à la fin de l’année 2015, engagement dont il a fait état tant à M. AM, qu’auprès de Mme I et de M. AJ AK, tous trois le relatant de manière concordante dans leurs attestations respectives et que la Selarl X, bien que taisante sur ce point, ne conteste pas pour autant.
Il est tout aussi manifeste que cet engagement n’a pas été tenu, étant établi que M. Z, à partir de juin 2014, n’a travaillé qu’exclusivement pour le cabinet, sur un dossier important de Mme AQ-AR, une autre associée du département Fusions Acquisitions, conclu à sa satisfaction le 3 octobre 2014, travail dès l’issue duquel s’est bizarrement noué, immédiatement, l’incident relatif à sa consultation prétendument illicite de pièces réputées confidentielles qui a conduit à son départ prématuré.
Or d’une part, son accès à ces documents remontait à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et d’autre part, les modalités de leur stockage les rendaient accessibles à tout le cabinet, sans qu’il soit par ailleurs établi que leur présence dans le dossier de M. H – vis à vis duquel s’ouvrait concomitamment la procédure devant le bâtonnier – ait été le fait d’une communication émanant de M. Z.
Ce calendrier surprenant fait la démonstration de ce que la Selarl a attendu que M. Z termine le travail pour lequel il lui était utile pour le placer sous le feu convergent de plusieurs associés l’attaquant sous le prétexte de cette communication de documents, dans des conditions proches du harcèlement, de manière à hâter son départ en dispensant la société de tenir l’engagement pris pour le convaincre de remettre sa lettre de démission.
La rupture, intervenue dans ses conditions, est donc indiscutablement fautive.
Elle a préjudicié à M. Z dont elle a perturbé – l’état de santé, l’intéressé, affecté d’un problème cardiaque, ayant été victime d’un malaise, avec recrudescence d’épisodes antérieurs de palpitations paroxystiques, son cardiologue confirmant, dans un certificat établi le 16 octobre 2014, que la symptomatologie évoquait 'des récidives d’arythmie atriale paroxystique d’origine adrénergique ( stress professionnel +++)',
— l’installation professionnelle, retardée, comme le confirme M. AJ AK, par les problèmes de santé subis par M. Z, par le stress et la contrainte du suivi des procédures déontologiques
dont la Selarl X l’a poursuivi jusqu’à la fin de 2015, et par ses difficultés financières en lien avec la fin prématurée de la période de préavis.
La Selarl X sera condamnée à payer M. Z, en réparation, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes consécutives à la rupture
Sur la rémunération complémentaire au titre du préavis
En première instance, les délégués du bâtonnier ont retenu que l’accord des parties devant la commission de conciliation ayant avancé le départ de M. Z au 4 novembre au lieu de la fin de l’année sans autre précision, les autres conditions du contrat demeuraient en vigueur, et qu’étaient donc dus les six mois du préavis contractuel normal.
La Selarl X, n’ayant pas réglé à M. Z les mois de novembre et décembre, a donc été condamnée au paiement de deux mois de rétrocession complémentaire soit 13 800 euros majorés de 10 % au titre de retard de paiement, soit 15 180 euros.
La Selarl X demande l’infirmation de la décision sur ce point, et en conséquence le remboursement de cette somme, déjà réglée au titre de l’exécution provisoire, considérant que l’accord pris devant la commission ordinale le 4 novembre 2014 sur la date de fin du préavis portait aussi, nécessairement, sur son montant, dans la mesure où compte tenu des agissements de M. Z, elle n’avait aucune raison de lui maintenir le montant de sa rétrocession une fois son départ décidé.
Elle soutient en outre que pour la période antérieure à son départ effectif, M. Z doit lui rembourser le montant des indemnités journalières qu’il a reçues du fait de son arrêt maladie, qui ne peuvent se cumuler avec les rétrocessions versées.
M. Z demande la confirmation de la décision sous réserve de voir majorer le montant dû à la somme de 16 560 euros, qui correspond au montant de sa rémunération Ttc, telle qu’elle lui a toujours été versée, sachant qu’il devra lui même reverser la Tva sur les sommes qu’il recevra. Il demande que s’y ajoutent 10 % de pénalités de retard par an avec capitalisation des intérêts, le montant total réclamé s’élevant au 30 septembre 2020 à la somme de 26 092, 21 euros.
Dès lors que la cour a considéré abusives, du fait de la Selarl X, les circonstances de la rupture du contrat de collaboration, en qualifiant notamment de prétexte la querelle au titre de laquelle la Selarl a mis en mouvement une plainte déontologique à l’égard de M. Z, la condamnation de la Selarl à payer à M. Z deux mois de rétrocession complémentaire ne peut qu’être confirmée.
Quant au quantum dû, s’agissant d’un complément de rémunération, et non d’une indemnité, et M. Z étant nécessairement assujetti de ce fait au paiement de la Tva sur la somme reçue, il y a lieu de le calculer Tva comprise, et non hors taxes, et par conséquent de condamner la Selarl X, par infirmation partielle de la décision dont appel de ce chef, à payer à ce titre à M. Z la somme de 16 560 euros majorée de 10 % soit 18 216 euros, cela sous déduction de la somme déjà versée par la Selarl X au titre de l’exécution provisoire, les intérêts au taux légal ne pouvant être dûs, en raison même de cette exécution provisoire, que sur la différence, et à partir de la signification du présent arrêt.
Quant enfin à la demande de la Selarl tendant à se voir rembourser par M. Z les sommes qu’il aurait pu percevoir à titre d’indemnités journalières, il n’est pas établi qu’il ait effectivement perçu quoi que ce soit à ce titre pendant l’unique période d’arrêt justifiée, qui a couru pour huit jours à compter du 16 octobre 2014. Il ne pourrait en toute hypothèse s’agir que de sommes très modiques, dont en toute hypothèse la Selarl X n’est pas fondée à réclamer le remboursement puisque leur éventuel paiement n’a pas été de son fait.
Sur les autres demandes
Quant aux frais médicaux, les premiers juges ont rejeté la demande formée à ce titre, faute de preuve d’un lien de causalité entre la rupture du contrat et les dépenses effectuées.
S’il apparaît avéré que la rupture du contrat a eu des conséquences directes sur l’état de santé de M. Z en suscitant une récidive de ses problèmes d’arythmie cardiaque, il ne peut lui être accordé l’indemnisation forfaitaire à hauteur de 5000 euros qu’il demande, sans justifier ni le montant des frais exposés ni de ceux effectivement conservés à charge, et parmi lesquels, s’ils existent, il conviendrait de distinguer entre ceux effectivement imputables au stress né des conditions de la rupture et ceux procédant d’un état antérieur.
Le rejet de cette demande est donc confirmé par substitution de motifs.
Quant au préjudice matériel, M. Z formule de manière également forfaitaire une demande à hauteur de 30 000 euros sur laquelle il ne fournit aucune justification et qui ne peut dès lors qu’être pareillement rejetée.
Quant enfin à sa demande d’indemnisation de faits de harcèlement moral à hauteur de 124 764,48 euros, il n’y a pas lieu de procéder de ce chef à une réparation spécifique qui correspondrait en fait à une double indemnisation, les faits en question ayant déjà été pris en considération dans l’évaluation des circonstances de la rupture pour en démontrer le caractère abusif. Elle est par conséquent également rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Eu égard à la teneur de la décision, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie dès lors qu’il soit fait application au bénéfice de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Dit irrecevable l’intervention volontaire de M. F ;
Met hors de cause M. A, M. B, M. Y, M. C, M. D, Mme E ;
Confirme la décision dont appel, en ce qu’elle a
— rejeté la demande de requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et toutes les demandes indemnitaires consécutives de M. Z
— condamné la Selarl X sur le principe du paiement d’un complément de préavis
— rejeté la demande d’indemnisation des frais médicaux et du préjudice matériel de M. Z
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau ,
Condamne la Selarl X à payer à M. Z au titre du complément de préavis la somme de 18 216 euros, sous déduction de la somme déjà payée de ce chef au titre de l’exécution provisoire, assortie des intérêts au taux légal sur la différence entre ces deux sommes à dater de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarl X à payer à M. Z la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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