Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 janv. 2022, n° 20/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03230 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE c/ Société SCHOTT SOLAR AG, S.A.R.L. QUENEA ENERGIES RENOUVELABLES,, E.A.R.L. ANNIE PIERRE, S.A.R.L. BREIZH ENERGIES SYSTEMES, Société MECOSUN |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°30
N° RG 20/03230 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QYNA
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2021, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 16 décembre 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D - PAYS DE LOIRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
E.A.R.L. A B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. H I J, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Califournie
[…]
Représentée par Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. E F G, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ECORAN AG anciennement dénommée Société SCHOTT SOLAR AG, société anonyme de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Hattenbergstrasse 10
[…]
Représentée par Me Florian PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Klaudia MIOSGA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.A.R.L. MECOSUN
[…]
[…]
[…]
Assignée les 21 octobre et 10 novembre 2020 à personne habilitée
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2012, l’EARL A B, propriétaire d’une exploitation agricole à Plourivo, a confié à la société H I J, assurée auprès de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles D-Pays de Loire, ci-après la C, l’installation d’un générateur photovoltaïque, dont les panneaux au nombre de 440 ont été posés en couverture d’un hangar.
Ces panneaux fabriqués par la société allemande Schott Solar avaient été fournis par la société E F G et posés selon le dispositif créé par la société Mecosun, assurant le maintien et l’étanchéité des panneaux entre eux.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 30 mai 2012 avec une réserve relative à l’étanchéité des panneaux solaires.
Des infiltrations sont apparues dans le hangar à l’automne 2012.
A l’issue d’une expertise organisée par l’assureur de l’EARL A B, la société C a accepté la prise en charge du dommage électrique au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société H I J pour un montant de 1 240,96 euros après déduction de la franchise contractuelle, mais a refusé de garantir le remplacement des panneaux, au motif que le désordre avait été réservé à la réception.
Par acte d’huissier du 28 avril 2015, l’EARL A B a fait assigner la société H I J et la société C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise et de condamnation provisionnelle.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 16 juillet 2015 qui a désigné M. X, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2016.
Par acte d’huissier daté du 24 mai 2017, l’EARL A B a fait assigner la société C, la société H I J et la société E F G, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 25 avril 2018, la société E F G a fait assigner les sociétés Mecosun et Schott Solar AG en intervention forcée et en garantie.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- condamné in solidum la société H I J et C D-Pays de Loire à payer à la société A B la somme de 116 078,18 euros HT au titre du coût de réfection de l’installation, indexée sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du prononcé du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société H I J et C D-Pays de Loire à payer à la société A B la somme de 6 098,27 euros au titre de l’interruption de la production électrique pendant la durée des travaux de reprise ;
- dit que la somme de 1 240,96 versée en exécution de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2015 devra être déduite de cette somme ;
- condamné la société C D-Pays de Loire à garantir la société H I J de ces condamnations ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum la société H I J et C D-Pays de Loire aux dépens ;
- condamné la C D-Pays de Loire à garantir la société H I J de cette condamnation.
La société C D-Pays de Loire a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations des 15 et 17 juillet 2020, intimant l’EARL A B, la société H I J, la société Mecosun, la société E F G et la société Schott Solar AG.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 février 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2021, la société C D-Pays de Loire au visa des articles 1134 et 1792 du code civil, L113-8 alinéa 1er et L113-9 du code des assurances, demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement dont appel ;
- débouter les demandes dirigées à son encontre fondées sur la garantie décennale ;
- dire et juger que la C n’a pas vocation à garantir la société H I J au titre de l’assurance responsabilité civile décennale ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger valable la clause de déchéance,
A défaut,
- prononcer la nullité du contrat pour aggravation du risque par l’assuré ;
A défaut,
- prononcer la réduction à 100 % de l’indemnité due du fait de l’absence de déclaration de la société H I J ;
- en conséquence, débouter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société E F G à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais ;
- débouter la société A B de ses demandes relatives aux conséquences financières des fuites d’eau sur le matériel électrique et de production d’électricité pendant les travaux de réparation ;
- débouter la société A B de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En tout état de cause,
- condamner la société A B à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, la société A B au visa des articles 1147, 1382 anciens et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- débouter la C D-Pays de Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la C D-Pays de Loire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, la société H I J au visa des articles 298 bis du code général des impôts, 1353, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L112-4, L113-1, L113-8, L113-9, L113-11 et L124-1 et suivants du code des assurances, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la C D-Pays de Loire à payer à la société A B la somme de 116 078,18 euros HT au titre du coût de réfection de l’installation, indexée sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du prononcé du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; la somme de 6 098,27 euros au titre de l’interruption de la production électrique pendant la durée des travaux de reprise ; ordonné la déduction de la somme de 1 240,96 versée en exécution de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2015; condamné la société C D-Pays de Loire à la garantir des condamnations ; débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et l’a condamnée in solidum avec la C D-Pays de Loire aux dépens avec garantie de cette dernière;
En conséquence,
- débouter la C D-Pays de Loire de toutes ses demandes tendant à lui refuser ou limiter sa garantie ;
- condamner la C D-Pays de Loire à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société E F G ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société E F G à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- condamner la société E F G à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute occurrence,
- débouter toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, la société E F G au visa des articles 1641, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
Concernant le société Ecoran AG, anciennement Schott Solar:
-déclarer irrecevables ses dernières écritures relatives à l’application du droit allemand,
-rejeter ses prétentions,
Concernant la société A B :
- dire et juger irrecevables les prétentions de la société A B à l’encontre de la société E F G ;
Concernant les sociétés H I et J et C D-Pays de Loire ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter, en conséquence, l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Schott Solar devra sa garantie ;
En tout état de cause,
- condamner la société H I J et la C D-Pays de Loire à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, la société Ecoran AG, anciennement dénommée Schott Solar AG, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes à son encontre,
- condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
La société Mecosun n’a pas constitué avocat. Les déclarations d’appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées les 21 octobre et 10 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 28 octobre 2021.
MOTIFS
Sur le désordre affectant les panneaux
L’expert a constaté que les panneaux photovoltaïques étaient montés sur un dispositif de marque Mecosun assurant leur maintien et l’étanchéité entre eux. Il a confirmé la présence d’écoulements d’eau, visibles au sol et sur les pannes de la couverture et a précisé que les panneaux étaient montés sur un cadre aluminium par l’intermédiaire d’une bande adhésive, le cadre étant pourvu de vis aux angles venant renforcer des cornières positionnées en force en usine et qu’un démontage du panneau était impossible.
Les investigations effectuées ont révélé des écoulements d’eau de débit variable aux angles et plus précisément un passage d’eau au niveau de l’insertion du panneau dans le profilé aluminium du cadre. L’expert en a déduit que la bande adhésive qui a un rôle mécanique de renfort de la solidité et de blocage du panneau dans le profilé, permettait, si elle était parfaitement continue, d’assurer de fait une étanchéité du panneau, même si ce n’est pas sa fonction et que l’étanchéité de type de panneau n’est pas garantie par le fabricant.
Sur ce point, M. X a précisé que la société Schott Solar fabriquait deux types de panneaux, l’un nommé Schott Advance Indax composant de toiture, dont l’étanchéité est garantie et l’autre nommé Schott Perform Poly, utilisé en l’espèce, dont l’étanchéité n’est pas garantie, son emploi étant prévu sur support en terrain ouvert, sur support en toiture terrasse ou sur des toits classiques. Il a par ailleurs rappelé que l’EARL A B avait réalisé antérieurement une campagne de travaux sur un autre hangar avec des panneaux identiques qui n’avaient donné lieu à aucune infiltration.
Il a donc imputé la cause du sinistre à une erreur de conception de l’ouvrage de couverture par le choix de panneaux dont l’étanchéité n’était pas garantie et qui, dans le cadre du chantier antérieur, avaient fortuitement présenté cette qualité. Il a préconisé le remplacement de l’ensemble des panneaux en précisant que le dispositif de la société Mecosun n’était pas en cause.
Sur la nature du désordre
La C demande la réformation du jugement qui a retenu le caractère décennal du désordre, malgré la réserve formulée par le maître d’ouvrage à la réception . Rappelant que des écoulements d’eau étaient survenus en cours de travaux, qu’un jour était visible en toiture, elle soutient que l’EARL ne pouvait en tirer comme conséquence qu’une absence d’étanchéité de la toiture et qu’elle avait donc conscience du désordre dans toute son ampleur et ses conséquences.
L’EARL A B comme la société H I J demandent la confirmation du jugement. Ils font observer que la réserve ne portait pas sur la toiture mais sur les panneaux photovoltaïques et que le désordre ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’après la réception, notamment lors de l’expertise judiciaire. Elles soutiennent qu’à la date de la réception, l’EARL, qui n’est pas une professionnelle de la construction ne pouvait avoir conscience du défaut des panneaux.
Conformément à l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale s’applique à des désordres cachés à la réception, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans un élément constitutif ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Elle ne concerne donc pas un désordre réservé à la réception, sauf s’il est établi qu’il ne s’est révélé qu’ultérieurement dans son ampleur, ses causes et ses conséquences.
Le procès-verbal de réception du 30 mai 2012 mentionne comme réserve, ' voir étanchéité des panneaux solaires'. Si des infiltrations ont été constatées en cours de travaux, celles-ci étaient limitées et ponctuelles. Elles ne pouvaient être significatives pour l’EARL, qui n’est pas une professionnelle de la construction, ni une spécialiste avérée des modalités de réalisation des différents types de panneaux solaires, du défaut que présentaient les panneaux, à savoir que leur étanchéité n’était pas garantie, qu’ils ne pouvaient être utilisés comme éléments de couverture et devaient être intégralement remplacés. La connaissance de l’ampleur du désordre à la réception, qui s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage est d’autant moins établie en l’espèce, que l’ EARL avait fait réaliser antérieurement des travaux de couverture d’un autre hangar avec le même type de panneaux solaires sans que ne surviennent d’infiltrations. Le maître d’ouvrage pouvait en conséquence légitimement penser que des défauts ponctuels seraient corrigés. Aucune pièce ne fait état du jour dans la toiture mentionné par la C.
Il s’en déduit que le désordre ne s’étant révélé dans son ampleur, ses causes et ses conséquences, qu’après la réception, notamment par le biais des investigations accomplies lors des opérations d’expertise, la responsabilité décennale de la société H I J est engagée de plein droit.
Sur la garantie de la C, assureur responsabilité décennale de H I J
La C oppose à l’EARL A B, comme à son assuré plusieurs dispositions contractuelles et légales au soutien de son refus de garantie.
La clause de déchéance prévue aux conditions générales
La C se prévaut de la clause prévue à l’article 1/4 des conditions générales du contrat qui sanctionne par la déchéance l’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles que définies par la réglementation et les normes en vigueur. Elle fait observer que les panneaux utilisés devaient relever soit d’un Pass Innovation, soit d’un avis technique en l’absence de recours à une technique traditionnelle, ce qui n’était pas le cas des panneaux Schott Perform Poly. Elle soutient qu’en posant des panneaux non certifiés, son assurée a pris un risque qui n’était pas couvert et que cette absence de référentiel entraîne la déchéance. Elle fait observer que cette clause est imprimée en caractères visibles, qu’elle n’est pas générale puisqu’elle délimite les textes fondements des règles à respecter et est conforme aux clause types d’ordre public.
L’EARL A B fait observer que la clause n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurance en ce qu’elle omet d’indiquer que cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Elle en déduit que l’assureur ne peut s’en prévaloir dans le cadre de l’action directe qu’elle exerce à son encontre.
La société H I J soutient que la déchéance ne peut lui être appliquée faute de démontrer la réalité d’un manquement inexcusable aux règles de l’art de sa part, l’expert n’en ayant pas fait état.
La C verse aux débats les conditions particulières du contrat qui garantit la responsabilité décennale de son assurée, ainsi que les conditions générales applicables à cette garantie, modèle Car 02 de décembre 2007. La clause 1/4 stipule une déchéance du droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art telles que définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par des organismes de normalisation des autres états membres de l’Union Européenne ou des états parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.
Comme l’a retenu le tribunal, cette clause est conforme aux dispositions de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de ces conditions générales, sauf en ce qu’elle ne mentionne pas que cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Elle ne peut donc fonder un refus de garantie à l’égard de l’EARL A B qui exerce une action directe contre la C.
S’agissant de la déchéance opposée à son assuré, la validité de la clause n’est plus discutée devant la cour. Il appartient néanmoins à l’assureur de démontrer la violation d’une règle de l’art qu’il allègue.
La C invoque le fait que l’ouvrage a été réalisé à l’aide de matériaux ou de procédés qui n’étaient pas traditionnels et que son assuré aurait dû utiliser des panneaux, qui à défaut d’être homologués relevaient d’un Pass Innovation ou d’un avis technique. Or, l’utilisation de matériaux ou procédés n’ayant pas fait l’objet de ces évaluations ou seulement en cours de certification ne constitue pas en soi une violation inexcusable des règles de l’art. La C ne précise pas au regard de la rédaction de la clause, la réglementation ou la norme qui aurait été ainsi méconnue par le constructeur. Les règles de l’art correspondent à l’état de la technique au moment de la réalisation de l’ouvrage et résultent également des acquis de la pratique afin qu’un ouvrage soit correctement réalisé, sans qu’ils soient nécessairement normés ou certifiés. L’expert n’a relevé aucun manquement de cet ordre lors de l’exécution des travaux. Dans ces conditions, la déchéance de garantie ne peut être prononcée.
La nullité du contrat
La C se fonde sur les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, qui prévoient que le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou sans dénaturé est sans influence sur le litige. Elle fait observer que cette nullité est opposable à la victime et que la société, en réalisant des ouvrages à l’aide de matériaux dépourvus d’avis technique, ce qu’elle a volontairement omis de déclarer, a changé l’objet du risque.
L’EARL A B et la société H I J s’opposent à cette argumentation et relèvent que les conditions de la nullité posées dans cet article ne sont pas réunies et qu’en tout état de cause, la C a renoncé à s’en prévaloir puisqu’avisée de déclarations de mauvaise foi de son assuré, selon elle, elle a continué à le garantir au titre de sa responsabilité décennale pour les mêmes activités et à percevoir les primes.
La nullité prévue par l’article L 113-8 du code des assurances suppose que l’assureur rapporte la preuve d’une part, de la mauvaise foi de l’assuré tenant en une omission volontaire ou une déclaration intentionnellement erronée lors de la souscription de la police ou ultérieurement en cours de contrat et d’autre part que celle-ci était de nature à modifier l’étendue du risque ou son appréhension par l’assureur.
Les conditions particulières de la police révèlent que la société H I J a déclaré quant à la présentation générale de son activité et donc aux risques qu’elle générait, exercer diverses spécialités relevant de l’activité d’électricien et de chauffagiste et notamment la pose de capteurs photovoltaïques, pour laquelle il est précisé qu’elle a suivi les formations correspondantes des organismes compétents. Les autres éléments déclarés concernent son effectif et son chiffre d’affaires. Il n’est fait mention d’aucune exigence quant aux matériaux ou équipements utilisés dans le cadre des différentes activités exercées, ni fait référence à des questions sur ce point de la part de l’assureur. La C ne démontre donc pas que l’assuré aurait volontairement fourni des informations erronées ou tronquées, de sorte qu’elle aurait pu se méprendre sur l’étendue du risque assuré.
En tout état de cause, les intimés relèvent à juste titre qu’à supposer que la déclaration du risque soit irrégulière, la C présente aux opérations d’expertise a découvert dès la note de synthèse de l’expert du 20 septembre 2016 que son assuré avait utilisé des panneaux dépourvus d’avis technique ou de certification, qu’elle a néanmoins continué à l’assurer au titre de sa responsabilité décennale y compris pour l’activité de pose de panneaux photovoltaïques et donc à percevoir les primes correspondantes, ce dont témoignent les attestations et courriers produits par la société H I J en 2017 et 2018 que l’appelante ne conteste pas. Cette situation caractérise une renonciation sans équivoque à se prévaloir d’une déclaration irrégulière.
En conséquence, la nullité ne peut être prononcée. Le jugement est confirmé.
La réduction proportionnelle
La C se prévaut de l’article L113-9 du code des assurances, qui permet en présence d’une déclaration inexacte de la part de l’assuré, constatée après la survenance du sinistre et sans que sa mauvaise foi ne soit établie de réduire l’indemnité à proportion du taux de prime payé par rapport à celui qui aurait été dû, si les risques avaient été complètement déclarés. Elle soutient que cette réduction aurait été de 100% puisqu’elle aurait refusé d’assurer les ouvrages réalisés dans les conditions mises en évidence par l’expertise.
L’EARL A B et le constructeur opposent que l’assureur doit justifier des modalités de calcul de la réduction de l’indemnité et du taux de prime payé par rapport à celui qui aurait dû être appliqué, que la C ne produit aucun élément de nature à expliquer une réduction de 100%, qui est une sanction qui n’est pas prévue par l’article L113-9. Ils ajoutent que les décisions de jurisprudence évoquées par l’appelante concernant un autre assureur ne sont pas transposables dès lors que les conditions générales des polices de celui-ci font obligation à l’assuré de déclarer ses chantiers pour être garanti, ce qui ne résulte d’aucune disposition de la police en l’espèce.
L’application de l’article L 113-9 du code des assurances suppose également que la C rapporte la preuve d’une déclaration inexacte du risque par l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme jugé plus haut. En outre, elle ne fournit aucun élément relatif aux modalités de calcul des taux de primes en fonction des risques déclarés. Elle ne peut se prévaloir de décisions concernant un autre assureur dont les polices comportent une clause faisant de la déclaration du chantier une condition de la garantie et fixant la réduction proportionnelle dans ce cas à 100%, dispositions qui ne sont pas prévues aux conditions générales de la police souscrite par le constructeur.
Comme rappelé s’agissant de la demande de nullité, la C a continué à garantir la société H I J et à percevoir les primes, postérieurement aux opérations d’expertise, malgré la découverte de l’aggravation du risque qu’elle allègue, ce qui s’analyse en une renonciation à invoquer une déclaration irrégulière du risque. En conséquence cette demande ne peut être accueillie.
Le jugement qui a condamné in solidum la société H I J et la C à indemniser l’EARL de ses préjudices et l’assureur à garantir le constructeur des condamnations mises à sa charge est confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices de l’EARL A B
L’expert a évalué le coût de remplacement des panneaux à la somme de 116 078,18 euros HT. Devant la cour, l’EARL ne remet pas en cause le jugement qui a retenu qu’elle récupérait la TVA ce qui justifiait une indemnisation hors taxe. Il n’existe plus de débat sur ce point. La décision est définitive.
Il en est de même du rejet de l’indemnisation des conséquences des infiltrations sur le matériel pour un montant de 2 707,55 euros qui ne fait pas l’objet d’un appel incident du maître d’ouvrage.
La C conteste la somme accordée à l’EARL au titre de la perte d’exploitation d’I pendant les travaux de reprise au motif qu’elle n’est pas justifiée. L’expert a estimé la durée des travaux de réfection de la couverture à deux mois, en précisant qu’ils seront en outre réalisés à la belle saison qui correspond à la période de production la plus élevée. Sur la base des documents vérifiés par l’expert concernant la production sur la période de janvier à juillet la plus ensoleillée, représentant en 2016, 62951 kwh soit 18 294,82 euros, la somme de 6 098,27 euros pour deux mois est justifiée. La C qui conteste cette indemnisation ne produit aucune évaluation contraire crédible. Le jugement est confirmé.
Sur l’appel en garantie contre la société E I G
Seul doit être examiné l’appel en garantie de la C. La société H I J a régularisé un appel en garantie uniquement à titre subsidiaire en l’absence de garantie de son assureur.
La C fait observer que l’expert a retenu la responsabilité de ce fournisseur pour avoir vendu des panneaux qui n’étaient qu’occasionnellement étanches, alors que leur destination lui était connue, de même que la survenance de deux sinistres antérieurs avec l’emploi des mêmes matériaux. Elle relève que le fabricant a confirmé lors de l’expertise que les deux types de panneaux étaient présentés dans son catalogue et que le choix de cette dernière est d’autant plus fautif. Elle ajoute que cet assemblage relève de la qualification d’EPERS engageant la responsabilité de la société E à l’égard du maître d’ouvrage.
La société E F G demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de vendeur de matériaux qui ne peuvent être qualifiés d’EPERS et n’a pas conçu l’installation défectueuse, qu’il ne lui a pas été demandé de fournir des panneaux étanches. Elle ajoute que l’expert a relevé que la société Schott et la société Mecosun avaient accompli une démarche conjointe pour que le système composé de la structure Mecosun et des panneaux Schott Poly obtienne un avis technique du CSTB, démarche qui a été abandonnée quand la société Schott a cessé la production, mais qui établit que ce système était considéré comme adapté en tant qu’élément de couverture.
Il convient de rappeler que seul le maître d’ouvrage peut se prévaloir de la qualification d’EPERS prévue à l’article 1792-4 du code civil, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, de sorte que la nature d’EPERS des produits mis en oeuvre n’a pas à être examinée et est indifférente.
La société E F G ne discute pas avoir vendu à la société H I J les panneaux litigieux. L’expert a mentionné au titre des pièces contractuelles la communication d’un devis de la société E de février 2012 et diverses factures du même mois, ainsi que des bons de livraison de mars 2012. Ces documents produits aux débats par la société H I J portent toutefois comme référence les chantiers Le Hegarat et Le Dantec. Le courriel de la société E du 7 février 2012 adressé au constructeur concerne également le chantier Le Hégarat. Aucune pièce produite aux débats ne vise le chantier de l’EARL et ne témoigne du contenu de la commande adressée au fournisseur des panneaux objets du litige, ni de la prestation effectivement assurée par la société E. La C ne démontre pas, comme elle le prétend, que cette société a réalisé la conception de l’installation dont la nécessaire étanchéité lui aurait été spécifiée par le constructeur et qu’elle aurait ainsi commandé auprès du fabricant des panneaux inadaptés à raison de l’absence de garantie de leur étanchéité.
La société E n’était en outre pas tenue d’une obligation de conseil à l’égard de la société H I J, professionnelle de l’installation de ce type de panneaux, comme l’a relevé l’expert et donc censée maîtriser son art. Le constructeur avait en outre accès à l’information relative aux différents produits fabriqués par la société SCHOTT dont les conditions d’emploi comme éléments de couverture ou comme éléments à poser sur une couverture étanche étaient précisées. Il était par suite en mesure de définir à partir de la garantie d’étanchéité assurée par le fabricant le type de matériaux appropriés aux travaux commandés par l’EARL.
La C est en conséquence déboutée de sa demande en garantie contre le société E. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En revanche, la C succombant en son recours supportera les dépens d’appel. Elle sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles d’appel une indemnité de 3 000 euros à chacune des sociétés suivantes : la société E F G, la société H I J et la société Ecoran AG et une indemnité de 2 000 euros à l’EARL A B.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles D-Pays de Loire à verser au titre des frais irrépétibles d’appel à chacune des sociétés suivantes : E F G, H I J et Ecoran AG une somme de 3 000 euros et à l’EARL A B une somme de 2 000 euros,
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles D-Pays de Loire aux dépens d’appel.
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