Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 17 mai 2018, n° 17/14797

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 17 mai 2018, n° 17/14797
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14797
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 5 mars 2017, N° 16/00209
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 17 MAI 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14797 (17/19673)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2017 -Juge de l’expropriation de CRETEIL – RG n° 16/00209

APPELANT

Monsieur F G X

né le […] à […]

[…]

94550 J K

Représenté par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251, substitué par Me Antoine GATTI, avocat du même cabinet

INTIMES

ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT

N°SIRET 499 084 283

[…]

[…]

Représenté par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2608, substitué par Me France CHARBONNEL, avocate du même cabinet

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[…]

[…]

Représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Hervé LOCU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Hervé LOCU, président

Mme Sophie MACE, conseillère

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme B C

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil

— signé par M. Hervé LOCU, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.

Exposé :

Par arrêté préfectoral du 15 avril 2011, la réalisation de la procédure d’aménagement relative à la ZAC Anatole France sur la commune de J-K a été déclarée d’utilité publique au profit de l’Etablissement public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont (D E).

Par arrêté préfectoral du 13 juin 2012, le Préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles immédiatement au profit de l’D E les terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC.

Par ordonnance d’expropriation rendue le 13 décembre 2012, l’D E a acquis la propriété des immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement précitée, dont la parcelle cadastrée Section P n°135, sise […] à J-K (94), occupée par M. X.

Le juge de l’expropriation du Val-de-Marne, par un jugement du 26 octobre 2015, a :

— fixé à 76 130 euros l’indemnité d’éviction commerciale due par l’D E à M. X, se décomposant comme suit :

—  64 800 euros au titre de l’indemnité principale ;

—  5 330 euros au titre du remploi ;

—  1 000 euros pour frais liés au transfert d’activité ;

—  5 000 euros au titre du déménagement ;

— dit que l’indemnité de déménagement ne sera due qu’à la condition que M. X libère intégralement les lieux ;

— condamné l’D E à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’D E aux dépens de l’instance.

M. X a interjeté appel de cette décision mais ne l’a pas soutenu de sorte que la cour d’appel de Paris a, le 10 novembre 2016, rendu un arrêt constatant la caducité de la déclaration d’appel.

Une quittance indemnitaire notariée signée le 5 octobre 2016 constate le paiement de l’indemnité due à M. X.

Faute de libération des lieux par M. X, l’D E a engagé une procédure d’expulsion devant le juge de l’expropriation du Val-de-Marne .

Par ordonnance du 06 mars 2017, celui-ci a :

— constaté le paiement de l’indemnité d’éviction due par l’D E à M. X ;

— ordonné en conséquence l’expulsion de M. X et de tout occupant de son chef de la parcelle expropriée avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

— dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu appropriée et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation de la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

— fixé à la charge de M. X une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

— rappelé que l’indemnité de déménagement ne sera due à M. X par l’D E que s’il libère intégralement les lieux ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— condamné l’D E aux dépens ;

— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance rectificative a été rendue le 30 juin 2017 portant sur les prénoms de M. X.

M. X a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2017 sous le RG n°17-14797, portant sur les ordonnances du 6 mai 2017 et celle du 30 juin 2017.

Dans ce cadre, M. X a transmis, le 27 octobre 2017, un mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, ci après QPC (RG n°17-19673).

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

— adressées au greffe, par M. X, le 27 octobre 2017,notifiées le 6 novembre 2017(AR du 13 novembre 2017),et le 14 février 2018, notifiées le 16 février 2018 (AR des 12 et 20 février 2018), aux termes desquelles il demande à la cour :

— au fond (RG n°17-14797) :

— d’annuler les jugements du 06 mars 2017 et du 30 juin 2017 et en conséquence d’annuler l’expulsion prononcée ;

— de constater l’irrégularité de la consignation de l’indemnité d’éviction opérée par l’D E ainsi que l’irrégularité du paiement partiel opéré par l’D E ;

— de condamner l’D E à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner l’D E aux entiers dépens ;

— concernant la QPC (RG n°17-19673) :

— de transmettre la QPC suivante: l’expulsion d’un exproprié sur le fondement de l’article L.231-1 du code de l’expropriation, qui n’aurait pas reçu paiement de l’indemnité de déménagement ordonnée par le juge de l’expropriation, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui n’autorise une atteinte au droit de propriété que sous réserve d’une 'juste et préalable indemnité '

— de constater que la question ainsi soulevée est applicable au litige dont est saisi la cour d’appel et porte sur le droit fondamental de la propriété ;

— de constater que la question ainsi soulevée porte sur une disposition qui n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;

— de constater que la question ainsi soulevée présente un caractère sérieux ;

— déposées au greffe, par l’D E, le 18 janvier 2018, notifiées le 18 janvier 2018(AR du 22 janvier 2018) aux termes desquelles il demande en définitive à la cour de :

— déclarer irrecevable la QPC formée par M. X ;

— à titre subsidiaire, dire et juger que la QPC formée par M. X est dépourvue de caractère sérieux ;

— en conséquence, rejeter la QPC formée par M. X ;

— condamner M. X à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— par un avis du 25 janvier 2018, notifié le 31 janvier 2018 (AR du 9 février 2018), le Ministère public conclut :

— à la recevabilité en la forme de la QPC soulevée ;

— à l’applicabilité au litige de l’article L.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

— à l’absence de déclaration de conformité prononcée par le Conseil constitutionnel ;

— à ce que la question de l’atteinte portée par l’article L.231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui n’autorise une atteinte au droit de propriété que sous réserve d’une 'juste préalable indemnité’ est dépourvue de caractère sérieux dans le cas d’un exproprié qui n’aurait pas reçu paiement de l’indemnité de déménagement ordonnée par le juge de l’expropriation ;

— qu’il y a donc pas lieu à transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité.

Motifs de l’arrêt :

Pour une bonne administration de la justice, il convient de statuer par un arrêt unique , les procédures sous les N°RG 17-14797( appel ) et RG N°17-19673( QPC)

Sur la recevabilité de la QPC :

L’D E soutient que la QPC est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de l’appel régularisé le 27 juillet 2017 dès lors que l’article 462, in fine, du code de procédure civile dispose que 'si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation’ ; or, en l’espèce, l’ordonnance d’expulsion a été rendue le 6 mars 2017 et signifiée le 19 avril 2017 et aucun appel n’a été interjeté à son encontre ; la voie de l’appel n’était pas ouverte ;

Sur les conditions de la QPC :

M. X fait valoir que :

— les trois conditions nécessaires à la transmission d’une QPC sont réunies ;

— le juge a considéré que l’article L.231-1 du code de l’expropriation, permettant l’expulsion des occupants une fois le délai d’un mois écoulé depuis le paiement de l’indemnité ou sa consignation, ne subordonne pas l’expulsion à la constatation du paiement intégral des indemnités ;

— l’article L.231-1 du code de l’expropriation n’a fait l’objet ni d’un contrôle a priori, ni d’un contrôle a posteriori par le Conseil constitutionnel et n’a, en conséquence, jamais été déclaré conforme à la Constitution ;

— malgré les décisions du conseil constitutionnel affirmant que le paiement d’une partie des indemnités est inconstitutionnel et ne pouvait justifier la prise de possession, le juge a considéré que l’indemnité citée à l’article L.231-1 du code de l’expropriation ne comprenait pas l’indemnité de déménagement ; en excluant l’indemnité de déménagement de l’indemnité d’expropriation au moment du constat de son paiement par le juge de l’exécution, il y aurait une atteinte manifeste aux principes constitutionnels de respect du droit de propriété et de 'juste et préalable indemnité’ en cas d’atteinte à ce droit, prévus à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ;

L’D E réplique que :

— l’article L.231-1 du code de l’expropriation est applicable à la procédure d’expulsion engagée contre un propriétaire exproprié ou un occupant évincé qui a été payé ;

— l’article L.231-1 du code de l’expropriation, dans sa rédaction issue de la loi du 28 mai 2013, n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’une déclaration de conformité dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; ce dernier ne s’est prononcé que sur l’ancien article L.15-2 dans

une décision du 13 février 2015 rendue à l’occasion d’une QPC visant pourtant les articles L.15-1 (devenu L.231-1) ;

— la question posée est dépourvue de caractère sérieux ; M. X ne conteste ni la rédaction de l’article ni son application par le juge mais cherche à remettre en cause la décision rendue par ce même juge dans le cadre de la procédure de fixation des indemnités et prévoyant que l’indemnité de déménagement ne serait due qu’à la condition que M. X libère intégralement les lieux ; M. X cherche en réalité à contourner la force de chose jugée attachée au jugement du 26 octobre 2015 depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris constatant la caducité de la déclaration d’appel non soutenue contre ce jugement ; aucune critique sérieuse n’est formée ; le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 février 2015, subordonne la prise de possession au paiement préalable de la somme fixée par le juge de première instance ; il a procédé au paiement de la totalité de l’indemnité fixée sans condition par le juge ;

Le ministère public conclut que :

— le mémoire déposé constitue bien un écrit distinct et motivé au sans de l’article 126-2 du code de procédure civile, de sorte que la QPC est recevable ;

— la nature législative de la décision contestée ne fait aucun doute et son applicabilité au litige est avérée ;

— en sa forme actuelle, l’article L.231-1 du code de l’expropriation n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

— quant au caractère sérieux, il apparaît que le requérant demande moins l’appréciation de la constitutionnalité de ce texte qu’il n’en critique l’interprétation qui en est faite par le juge ; dans la mesure où l’indemnité a été réglée pour plus de 90%, il est permis de s’interroger sur le sérieux de la remise en question de son caractère juste et préalable ; au surplus, il est clairement souligné dans le jugement que l’indemnité de déménagement est conditionnée à la libération des lieux ; une telle distinction entre indemnité d’éviction et l’indemnité de déménagement constitue une lecture possible du texte dès lors que l’indemnité de déménagement représente une petite part de l’indemnité globale et qu’elle poursuit un objectif distinct de celui de l’indemnité d’éviction ;

Les deux dossiers, respectivement ouverts sur l’appel des jugements du 6 mars 2017 et du 30 juin 2017(RG 17-14797) et sur la demande de transmission d’une QPC(RG17-19673), ont été mis en délibéré.

SUR CE

— sur la recevabilité de la QPC du fait de l’irrecevabilité de l’appel

L’D E demande à titre principal de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité formée par M. Y pour irrecevabilité de l’appel, la décision du 6 mars 2017 ayant été signifiée à Monsieur X le 19 avril 2017, celle-ci étant en l’absence d’appel passée en force de chose jugée, et il n’a interjeté appel de celle-ci qu’à l’occasion de la rectification ordonnée le 30 juin 2017, que la voie d’appel n’était pas ouverte et que seul un pourvoi en cassation contre la décision rectificative pouvait être formé. En conséquence la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable du fait de l’irrecevabilité de l’appel.

Monsieur X rétorque que le ministère public conclut à la recevabilité de sa requête, que celle-ci est recevable étant conforme à l’article 126-2 du code de procédure civile, et que la recevabilité de son recours devant la cour d’appel ne constitue pas une condition posée par la loi.

Le ministère public conclut à la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité de Monsieur X.

Aux termes de l’article 126'2 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Le juge doit relever d’office d’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent , si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. À défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.

En l’espèce Monsieur F G X a déposé le 27 octobre 2017 des conclusions aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’appel RG 17'14 797.

Par jugement du 26 octobre 2015 le juge de l’expropriation du Val de Marne a fixé l’indemnité d’éviction devant revenir à Monsieur F G à la somme totale de 76'130 € se décomposant comme suit:

— indemnité principale : 64'800 €

'indemnité de remploi : 5330 €

— indemnité pour frais liés au transfert d’activité : 1000 €

'indemnité de déménagement : 5000 € avec cette mention dans le dispositif «Dit que l’indemnité de déménagement ne sera due qu’à la condition que M. X libère intégralement les lieux ».

Le jugement a été signifié par exploit de huissier du 7 décembre 2015 .

M. X a interjeté appel de cette décision et la cour d’appel de Paris par arrêt du 10 novembre 2016 a constaté la caducité de la déclaration d’appel.

Il n’est pas contesté que le jugement précité du 26 octobre 2015 est définitif.

Par ordonnance du 6 mars 2017 le juge d’ expropriation du Val-de-Marne par décision contradictoire a ordonné l’expulsion de Monsieur X du terrain qu’il occupe correspondant à la parcelle cadastrée section P N° 135, sise […] à J-K, a fixé à la charge de Monsieur X une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, a rappelé qu’une indemnité de déménagement ne sera due à Monsieur H X par l’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine Amont que s’il libère intégralement les lieux, a condamné l’établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine Amont aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la demande de l’D E ce jugement a été signifié par huissier de justice le 19 avril 2017 à étude au visa des articles 656 à 658 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 juin 2017 le juge de l’expropriation du Val-de-Marne saisi d’une requête en rectification matérielle déposée le 26 juin 2017 par l’D E a rectifié la décision du 6 mars 2017 en disant que les termes « M. G X » et « Monsieur H X » doivent être remplacés par les termes « Monsieur F G X ».

Cette ordonnance a été signifiée par acte huissier de justice du 21 juillet 2017 à la personne de Monsieur F X au domicile élu au cabinet Grange Martin Ramdenie.

Par déclaration au greffe du 27 juillet 2017, Monsieur X a interjeté appel des ordonnances précitées du 6 mars 2017 et du 30 juin 2017.

Il n’est pas contesté que Monsieur X a déposé des conclusions aux fins d’une question prioritaire de constitutionnalité en respectant les dispositions de l’article 126'2 du code de procédure civile.

L’ordonnance du juge de l’expropriation du Val de Marne du 6 mars 2017 ordonnant l’expulsion de M. X a été signifiée par huissier de justice le 19 avril 2017 conformément aux dispositions des articles 655 à 658 du code procédure civile à étude, l’ huissier ayant indiqué que Monsieur X demeure […] 94550 J-K, que le voisinage lui a confirmé la réalité et la constance du domicile, que les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne, copie de l’acte a été déposée à son étude, avec un avis de passage conformément à l’article 655 du code de procédure civile, et l’envoi d’une lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.

Monsieur X rétorque qu’aucune signification régulière n’est intervenue, que cette décision du 6 mars 2017 ne lui a pas été signifiée, que le délai de recours court toujours et que la décision rectificative peut donc être attaquée par voie d’ appel au même titre que la décision rectifiée.

Cependant la signification de l’ordonnance du 6 mars 2017 a été effectuée par acte d’huissier de justice à étude conformément aux dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, et Monsieur X indique à tort qu’aucune signification régulière n’est jamais intervenue, alors que s’il n’y a pas eu effectivement signification à sa personne, il ya bien eu signification à étude et il n’avance aucun argument pour démontrer que cette signification n’est pas régulière.

En application de l’article 528 du code de procédure civile le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En l’espèce le délai d’appel pour l’ordonnance du 6 mars 2017 a commencé à courir à compter de sa signification par huissier du 17 avril 2017, en application de l’article 655 du code de procédure civile, ce délai étant d’un mois en application de l’article 538 du code de procédure civile.

Monsieur X n’a interjeté appel de cette ordonnance du 6 mars 2017 que le 27 juillet 2017, suite à l’ordonnance rectificative du 30 juin 2017 notifiée à sa personne par acte d’ huissier de justice le 21 juillet 2017.

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 5 si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce l’ordonnance du 6 mars 2017 signifiée le 17 avril 2017, et n’ayant fait l’objet d’un appel que le 27 juillet 2017 est passée en force de chose jugée et pour la décision rectificative du 30 juin 2017, le pourvoi en cassation est seul ouvert.

En conséquence en application de l’article 125 du code de procédure civile s’agissant d’une fin de non recevoir d’ordre public résultant de l’absence d’une voie de recours , il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur X des ordonnances du 6 mars 2017 et du 30 juin 2017.

Il en résulte que la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité formulée dans le cadre de cette instance est, elle même, irrecevable.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner sur ce fondement à payer à l’D E la somme de 1500 € en cause d’appel.

'Sur les dépens

Monsieur X perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.

Par ces motifs, la cour statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition et en dernier ressort

Ordonne la jonction des procédures respectivement enregistrées sous les références RG 17-14797 (appel) et RG17-19673 (QPC) qui seront désormais suivies sous le numéro de rôle 17-14797.

Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur X de l’ordonnance du juge de l’expropriation du Val de Marne du 6 mars 2017 et de l’ordonnance rectificative du 30 juin 2017.

Déclare en conséquence irrecevable la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité formée par Monsieur X.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur X à payer la somme de 1500 € à l’D E au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.

La greffière Le président

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