Infirmation 14 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 14 déc. 2018, n° 17/11345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/113457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2017, N° 16/07751 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037851034 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 17/11345 – X… Portalis 35L7-V-B7B-B3PDM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG no 16/07751
APPELANT
Monsieur C… Y…
né le […] à POUANCE (49420)
[…]
[…]
Représenté et Assisté par Me Laurent Z… D… B… Z… ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉE
Madame Marie-Elise A…
née le […] […]
[…]
Représentée par Me E… de l’AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
***
FAITS & PROCÉDURE
M. Y… et Mme A… ont contracté mariage le 19 mai 1964. Leur divorce a été prononcé le 23 février 1982. M. Y… a été condamné à payer à Mme A… une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 6 000 francs.
En garantie du paiement de cette prestation compensatoire, Mme A… a fait inscrire auprès de la conservation des hypothèques de […] , les 11 et 22 décembre 2006, pour sûreté de sa créance de 434 160 euros, une hypothèque judiciaire sur divers biens et droits immobiliers appartenant à M. Y… dans un immeuble en copropriété situé […] . Cette inscription a été renouvelée le 7 novembre 2016,
Par arrêt du 23 septembre 2009, la cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée des hypothèques inscrites sur les lots 7, 20, 22 et 27.
Invoquant l’augmentation de la valeur des lots depuis 2008, afin de lui permettre de faire une donation à ses enfants, M. Y… a assigné Mme A… aux fins de réduction judiciaire des inscriptions hypothécaires en proposant de cantonner l’hypothèque au lot no 19.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande.
M. Y… a interjeté appel de cette décision.
Il fait valoir que le lot no 19 a une valeur de 850 500 euros, garantissant un revenu locatif de 2 722 euros par mois, soit un montant de 32 664 euros par an supérieur à celui de la prestation compensatoire de 24 072 euros. Il demande en conséquence à la cour de cantonner l’inscription d’hypothèque à ce seul bien et d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque portant sur le lot no 32.
A titre subsidiaire, M. Y… demande à la cour de réduire l’inscription hypothécaire en la cantonnant au lot no 32 et d’ordonner la mainlevée de cette inscription sur le lot no 19.
Il réclame enfin la condamnation de Mme A… à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A… conclut d’abord à l’irrecevabilité comme nouvelle de la demande subsidiaire de cantonnement de l’inscription hypothécaire sur le lot no 32.
Elle soutient ensuite que les inscriptions hypothécaire ne sont pas excessives au sens de l’article 2444 du code civil et que la valeur du lot no 19 sur lequel serait cantonné l’inscription hypothécaire pour garantir une créance de 434 160 euros est inférieure au double du montant de cette créance augmenté du tiers de ce montant.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de M. Y… à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la demande de cantonnement de l’inscription hypothécaire sur le seul lot no32 n’est pas une demande nouvelle puisqu’elle tend à la même fin que la demande initiale ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 2444 du code civil « sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant » ;
Attendu que la rente annuelle due par M. Y… à Mme A…, aujourd’hui âgée de 80 ans, s’élève à 24 072 euros ; que compte tenu de cet âge, il n’apparaît pas excessif d’évaluer la créance de Mme A… à la somme de 434 160 euros correspondant au paiement de la prestation compensatoire pendant 18 ans ;
Attendu que le lot no 19 d’une valeur que M. Y… a fait estimer à 790 000 euros n’apparaît pas suffisant pour garantir efficacement la créance de Mme A… selon les critères fixés par l’article 2444 du code civil ; que la valeur du lot no 32 ayant été estimée à 1 300 000 euros, supérieure au double de la créance augmenté du tiers du montant de cette créance, soit 1 013 040 euros, il convient de cantonner l’hypothèque à ce lot et d’ordonner sa mainlevée sur le lot No 19 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de cantonnement de l’inscription hypothécaire au lot no32,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la mainlevée des hypothèques inscrites à la requête de Mme A… sur le lot no 19 de l’immeuble situé […] (portant en façade le no 36), cadastré section celui-ci […];
Déboute M. Y… de sa demande de mainlevée de ces hypothèques sur le lot no 32 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne Mme A… aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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