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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 21 déc. 2018, n° 18/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 décembre 2018
[…]
(5656 ; 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B N° RG 18/05687 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B652O
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2018, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Sandra Dupont-Viet, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lauranne Volpi, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE Tribunal de Grande Instance de PARIS
INTIMÉ :
M. X-Y Z
né le […] à […]
ayant pour conseil en première instance, Me Mame abdou Diop, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris le 23 octobre 2018 par le préfet de la Seine Saint Denis à l’encontre de M. X-Y Z, notifié le même jour à 12h10 ;
— Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2018, par le préfet de police à l’encontre de M. X-Y Z, notifié le même jour à 14h11 ;
— Vu la requête du préfet de police du 20 décembre 2018 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris à 8h48 ;
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2018, à 11h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à M. X-Y Z qu’il a l’obligation de quitter
le territoire français , l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter le la notification de l’ordonnance au procureur de la République ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, le 20 Décembre 2018 , à 12h23;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Décembre 2018, à 16h24 et 16h33, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 20 décembre 2018, faites :
— à M. X-Y Z à 17h30,
— à Me Mame Abdou Diop, avocat au barreau de Paris, à 16h33,
— et au préfet de police, à 16h33 ;
— Vu les observations écrites du conseil de M. X-Y Z du 20 décembre 2018 à 17h31 et 17h49, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que M. X-Y Z ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu’il résulte du dossier, que celui-ci ne peut justifier de ressources légales, d’un emploi régulier, d’un domicile certain, l’intéressé déclarant être domicilié chez son oncle sans que cet hébergement ne soit corroboré par les éléments du dossier, malgré les investigations policières ;
Qu’au vu des éléments susvisés, M. X-Y Z n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X-Y Z, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 22 décembre 2018 à 10h30,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 décembre 2018
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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