Infirmation partielle 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juin 2021, n° 19/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 mars 2019, N° 16/02432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
04/06/2021
ARRÊT N° 2021/321
N° RG 19/01981 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6A6
[…]
Décision déférée du 28 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/02432)
[…]
D X
C/
L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D X a été embauché le 1er septembre 1989 par l’Association des anciens élèves conducteurs de travaux de Toulouse, en qualité de moniteur de formation affecté au centre de formation permanente des conducteurs de travaux de Toulouse (CFPCT), suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 22 septembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2015.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle selon courrier du 23 octobre 2015 et il a quitté les effectifs de l’entreprise le 27 octobre suivant.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 octobre 2016 pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement
du 28 mars 2019 a jugé que le licenciement de M. X n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a :
— condamné l’association CFPCT à lui payer :
' 12.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé le salaire mensuel moyen de M. X à 3.895,89 € ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’association CFPCT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’association CFPCT de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X à concurrence de 2.000 € ;
— mis les dépens 'à la charge de la partie qui succombe'.
— :-:-:-
Par déclaration du 26 avril 2019, M. D X a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 avril 2019.
L’appel partiel porte sur les chefs de jugement suivants :
— 'condamner l’association CFPCT (…) à payer à M. D X (…) 12.000 € à titre de dommages et intérêts' ;
— 'ordonner à l’association CFPCT de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X à concurrence de 2.000 € et dit que la présente décision sera communiquée au pôle emploi (…)'.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions envoyées au greffe par voie électronique
le 15 janvier 2020, M. D X demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
— fixer la moyenne mensuelle de son salaire à hauteur de 3.895,89 € ;
— condamner l’Association des anciens élèves conducteurs de travaux à lui verser les sommes de :
*46.750,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient d’une part que son emploi de formateur n’a pas été supprimé et d’autre part que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement :
— son poste n’a pas été supprimé, puisqu’il a été confié à Mme F Y, assistante de formation ;
— l’association n’a pas recherché la possibilité de le maintenir à son poste en réduisant son volume horaire de travail ;
— il n’a reçu aucune offre de reclassement ;
— l’employeur n’a jamais répondu à son courrier du 24 juin 2016 concernant la possibilité d’adapter son poste par l’intermédiaire d’une nouvelle formation.
Il explique qu’il a subi un préjudice moral et financier important, notamment au regard des circonstances de la rupture.
***
Par ses dernières conclusions envoyées au greffe par voie électronique
le 22 mars 2021, l’Association des anciens élèves conducteurs de travaux de Toulouse demande à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à verser à M. X les sommes de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le salarié à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association soutient que le licenciement pour motif économique de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse :
— le poste de M. X a bien été supprimé, ce que démontre le registre du personnel, même si quelques fonctions résiduelles ont pu être momentanément confiées à d’autres salariés ;
— le choix de supprimer le poste de formateur est un choix de gestion, lequel incombe à l’employeur ;
— les difficultés économiques ont conduit à d’autres licenciements économiques
en 2017 ;
— Mme Y n’a jamais assuré les fonctions de formateur en amiante et M. X non plus, ces salariés n’ayant pas les certifications nécessaires ;
— aucun poste ne pouvait être proposé à M. X, même au bénéfice d’une formation quelle qu’elle soit, compte tenu de la situation financière de l’association.
L’association souligne que le salarié a perçu différentes sommes au titre de son départ, lesquelles n’auraient pas été versées dans le cadre d’un départ à la retraite, et qu’il n’établit pas le préjudice particulièrement important qu’il estime avoir subi.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’appelant conteste d’abord la suppression de son emploi de formateur et reproche ensuite à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement.
Sur le moyen tiré de la suppression de l’emploi de M. X
M. X considère que le chiffre d’affaires de son activité de formateur a progressé de 47 % entre 2010 et 2015, si bien que l’association aurait dû rechercher la possibilité de réduire son temps de travail, même durant quelques mois, avant son départ à la retraite. Il ajoute que son emploi n’a pas été supprimé, car Mme Y est devenue formatrice dès qu’il a quitté l’entreprise.
L’employeur répond que sa situation économique l’a obligée à licencier M. X qui n’a pas été remplacé au poste de formateur.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail alors applicable, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Le licenciement économique s’applique également en cas de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou de cessation d’activité de l’entreprise, sauf lorsque cette dernière procède d’une faute ou d’une légèreté blâmable.
La suppression effective de l’emploi du salarié licencié est une condition du bien-fondé du licenciement économique, la cause du motif économique devant avoir entraîné cette suppression.
Le salarié licencié ne doit pas être remplacé, mais en cas de suppression de son emploi, ses tâches peuvent être réparties et confiées aux salariés demeurés dans l’entreprise.
Il doit être rappelé que le juge n’est pas en droit de s’immiscer, à l’occasion de son contrôle, dans le choix de gestion opéré par l’employeur.
En l’espèce, l’association produit à la cour plusieurs éléments permettant d’apprécier l’existence des difficultés économiques invoquées pour justifier la supression du poste de M. X :
— la diminution de l’activité de formateur de M. X entre 2010 et 2015
(101 formations en 2010 contre moins de 60 en 2015, pièce n° 22-3), ce que l’employeur lui avait déjà exposé dans son courrier du 6 octobre 2015 en ces termes :
'Le CFPCT voit son activité inexorablement diminuer depuis que nos clients et partenaires sont soumis à une crise importante et durable qui a démarré en 2010.
De 2428 jours de formation en 2010, notre centre est passé à 1272 jours en 2014 avec une estimation à 1105 jours en 2015 (665 jours de formation à fin août 2015), soit une baisse de plus de 50 %.
Votre propre activité au sein du CFPCT en tant que formateur informatique, corrobore tout à fait ces données. De 139 journées de formation assurées en 2009 vous avez réalisé 70 journées de formation en 2014 pour un estimatif 2015 de 67 jours, soit une diminution comparable à la tendance générale, à hauteur de 50 %.
Ces baisses d’activité, qui sont considérables, influent nécessairement sur nos résultats'.
— des résultats négatifs pour les exercices 2011 à 2016 (hormis 2013), soit, par exemple, un résultat net de – 237.669 € en 2014 et – 260.933 € en 2015 ;
— l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse ayant désigné, le 16 août 2017, un mandataire ad hoc avec mission d’examiner la situation économique et de rechercher des solutions permettant de sauvegarder la pérennité de l’association.
— plusieurs licenciements économiques de salariés : celui de Mme Z, secrétaire, ayant quitté l’entreprise le 4 janvier 2016 ; celui de Mme G, responsable communication, ayant quitté l’entreprise le 29 juillet 2016 ; celui de Mme A, secrétaire, ayant quitté l’entreprise le 27 mars 2017.
Les difficultés économiques de l’association sont établies.
Les données chiffrées que le salarié expose concernant la hausse de rentabilité de sa propre activité de formateur ne sont pas justifiées par d’autres éléments objectifs et ne peuvent à elles seules remettre en cause la réalité des difficultés économiques de l’association.
Il doit être souligné que l’association employait une dizaine de salariés et avait recours à plusieurs vacataires pour animer les formations.
Il ressort du registre du personnel que monsieur X était le seul formateur salarié de l’association quand il a été licencié.
Compte tenu des difficultés économiques avérées, l’appelant ne peut valablement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un temps partiel. De plus, il n’appartient pas à la cour d’apprécier les choix de gestion de l’association de licencier l’unique salarié au poste de formateur.
Pour soutenir que son poste n’a pas été supprimé, mais confié à Mme Y, assistante de formation, M. X produit :
— les plannings de formation de novembre 2015 à janvier 2016 : il appert que Mme Y a dispensé seule, ou en collaboration avec M. B, quelques formations initialement programmées pour Monsieur X après son départ ;
— le CV de Mme Y indiquant avoir travaillé au sein du CFPCT comme 'animatrice en informatique, assistante de formation', entre novembre 2015 et mai 2016, puis comme 'chargée de formation amiante', à compter du mois de juin 2016 ;
— l’attestation pôle emploi de Mme Y mentionnant que le dernier poste occupé avant sa démission le 2 juillet 2017 était : 'assistante de formation / formateur informatique' ;
— l’attestation de M. C, ingénieur intervenant comme vacataire au CFPCT, qui déclare que M. X a été immédiatement remplacé à la suite de son départ au mois d’octobre 2015 : 'il a été remercié, puis remplacé, au pied levé, par la personne chargée de l’accueil'.
Toutefois, d’abord, il ressort de l’attestation pôle emploi que Mme Y était toujours engagée en qualité d’assistante de formation lorsqu’elle a démissionné.
Ensuite, il s’évince des plannings et du CV produits que les quelques formations déjà programmées qu’elle a pu dispenser sont celles que M. X aurait dû animer s’il n’avait pas quitté les effectifs de l’association, l’employeur pouvant décider de confier les tâches de l’emploi supprimé à d’autres
salariés, en l’occurrence temporairement.
Enfin, Mme Y indique dans son CV être devenue 'chargée de formation amiante' à compter de juin 2016, mais les tâches qu’elle décrit sont celles d’un assistant de formation qui consistent à s’occuper de la gestion administrative et de l’activité commerciale en lien avec les formations dispensées par les seuls animateurs.
Ainsi, il n’est pas établi que Mme Y a repris l’emploi de formateur de M. X.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il y a lieu de considérer que la cause économique établie jusitifie la suppression effective de l’emploi de formateur de M. X.
Sur l’obligation de reclassement de l’employeur
L’appelant reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement en n’ayant pas étudié la possibilité de le former pour lui permettre de dispenser lui-même de nouvelles formations, alors qu’il disposait d’un droit individuel de formation à hauteur de 120 heures.
L’employeur conteste son analyse en rappelant qu’il était le seul salarié au poste de formateur dont l’emploi a été supprimé.
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans ses dispositions applicables au litige, énonce : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure »
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise. L’absence d’exécution loyale et sérieuse par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment exposés que le seul poste de formateur au sein de l’entreprise était celui de M. X. Il a été effectivement supprimé et aucun autre poste n’était disponible au moment de son licenciement, de sorte qu’il n’a reçu aucune offre de reclassement (ce que l’association lui a précisé dans son courrier du 26 octobre 2015 : 'Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement envisageables dans l’entreprise, aucune solution en ce sens n’ayant pu être trouvée').
M. X produit un courrier du 24 juin 2015 dans lequel il a sollicité de l’employeur qu’il lui finance une formation dans le domaine de la transition énergétique (technicien en diagnostic immobilier). Il produit également un devis de l’organisme IGTA mentionnant le coût de cette formation (7.380 €) d’une durée de 287 heures, ainsi que diverses propositions tarifaires de formations et certifications (état parasitaire et termites, gaz, électricité, amiante, etc.).
Or, si le licenciement du salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés, ces efforts concernent les salariés pouvant être reclassés sur un poste disponible au sein de l’entreprise.
M. X ne peut donc valablement prétendre que l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation alors qu’il a supprimé le seul emploi de formateur au sein de l’association, ce qui constitue un choix de gestion qui ne peut être remis en cause.
L’association n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était injustifié et a condamné l’association à payer à M. X une somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
M. X, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’Association des anciens élèves conducteurs de travaux de Toulouse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. D X de ses demandes ;
Condamne M. D X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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