Infirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 7 févr. 2017, n° 15/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2015, N° 14/03922 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 7 février 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05044
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 14/03922
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme SOLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Mme C D, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur A X a été embauché par Z à partir du mois d’août 1995, dans le de contrats à durée déterminée successifs, (dits d’usage), en qualité de Chef Opérateur du Son, et ce de façon régulière jusqu’au mois de novembre 1999.
A partir du mois de mars 2007, Monsieur A X a été employé en qualité de Chef Opérateur du Son et sous couvert de contrats à durée déterminée dits d’usage par France 2, puis a repris sa collaboration avec Z, qui est redevenue régulière à partir de mars 2008 avant que ces deux entités ne soient fusionnées au sein de France Télévisions, le 8 mars 2009.
A diverses reprises, Monsieur A X a fait acte de candidature pour être intégré, dans les effectifs permanents de l’entreprise et se voir reconnaître un contrat à durée indéterminée.
La Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelle est applicable aux relations contractuelles entre France Télévisions et Monsieur X, avant la conclusion de l’Accord d’Entreprise du 28 mai 2013.
Monsieur A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 20 mars 2014 des chefs de demandes suivants :
— Requalification des CDD en CDI à compter du 1er août 1955 (groupe 5 S) ,
— Subsidiairement,
— requalifier les CDD en CDI à compter de mai 1997,
— très subsidiairement à compter d’avril 2008
— encore plus subsidiairement à compter de novembre 2011
— Indemnité au titre de l’Article L. 1245-2 du Code du Travail 3 856,40 € ,
— Dire et juger que M X est lié à FRANCE TELEVISIONS par un CDI et ordonner en tant que de besoin sa poursuite sous astreinte de 200 € par jour de retard ,
— Dire et juger que M X doit être classé à compter du 1er janvier 2013; conformément à l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 dans le Groupe 5 Spécialisé niveau de placement 18,
— Rappel de salaires d’avril 2011 à décembre 2014 108 530,22 € , – Congés payés afférents 10 853,02 € ,
— A titre subsidiaire :
— Rappel de salaires 72 539,39 € ,
— Congés payés afférents 7 253,93 € ,
— En tout état de cause :
— Dommages et intérêts pour perte de points IRCANTEC 20 000,00 € ,
— Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 € ,
— Exécution provisoire – Intérêts au taux légal .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur A X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 15 avril 2015 qui a débouté Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens .
A l’issue de l’audience du 7 mars 2016, les parties ont accepté d’entrer en médiation. Une ordonnance a été rendue à cet effet le 06 avril 2016 . Les fonctions du médiateur ont été prorogées par ordonnance du 30 août 2016. La médiation a échouée de sorte que l’affaire a été rappelée à l’audience dommages et intérêts 11 janvier 2017.
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur A X demande à la cour de :
— Dire et juger Monsieur A X recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit et infirmant entrepris,
1°) Requalifier les contrats à durée déterminée de Monsieur A X en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1995 ;
Subsidiairement, requalifier les contrats à durée déterminée de Monsieur A X en un contrat à durée indéterminée à compter du mois de mai 1997, très subsidiairement à compter du mois d’avril 2008, encore plus subsidiairement à compter du mois de novembre 2011 ;
Condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur A X à titre d’indemnité de requalification article L 1245-2 du Code du Travail la somme de 3.800,32 € ;
2°) Dire et juger que Monsieur A X est lié à la société France Télévisions par un contrat de travail à durée indéterminée, constater que l’exécution de son contrat se poursuit à ce jour, et ordonner autant que de besoin sa poursuite sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Subsidiairement :
— Condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
* 11.400,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.140,09 € à titre
d’incidence de congés payés et subsidiairement sur la base du salaire moyen en 2016, la somme de 2 071,10x3 = 6 213,30 € avec incidence congés payés 621,33 € ,
* 68.405,77 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement
sur la base du salaire moyen en 2016, la somme de 24 853,20 + 13979,88 = 38 833,08 € ,
* 68.405,76 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et du bulletin de paie afférent aux condamnations sous astreinte de 200 € par jour de retard.
3°) Dire et juger que Monsieur A X doit être classé à compter du 1er
janvier 2013, conformément à l’Accord d’entreprise du 28 mai 2013 dans le Groupe 5 Spécialisé niveau de placement 18 ;
4°) Condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur A X à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2011 à décembre 2016 la somme de 158 392,51 € avec incidence congés payés 15 839,25 €, et subsidiairement, sans application du taux de majoration la somme de 136 708,81 € avec incidence congés payés 13 670,88 € ;
Très subsidiairement : pour la même période, sur la base du taux d’activité de Monsieur X pour chaque période considérée, il lui est dû un rappel de salaire pour la période d’avril 2011 à décembre 2016 la somme de 105 771,15 € avec incidence congés payés 10 577,15 €,
Et, infiniment subsidiairement, sans application du taux de majoration, pour la même période il lui est dû la somme de 91 292,21 € avec incidence congés payés 9 129,22 €,
5°) Condamner enfin la société France Télévisions à payer à Monsieur A X à titre de dommages et intérêts pour pertes de points IRCANTEC la somme de 20.000 €,
6°) Condamner la société France Télévisions au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
7°) Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA FRANCE TELEVISIONS demande à la cour de :
— Constater que M. X a collaboré à la Société FRANCE TELEVISIONS et à
celles l’ayant précédées, jusqu’au 1ernovembre 2011 en vertu de contrats de travail à
durée déterminée parfaitement valides au regard des dispositions légales et
conventionnelles applicables en l’espèce,
— Déclarer en conséquence M. X mal fondé en sa demande de requalification des relations contractuelles ayant existé entre les parties jusqu’à cette date et l’en
débouter,
Par ailleurs et pour le cas où il y aurait lieu à requalification des relations contractuelles ayant existé entre les parties en un seul contrat de travail à durée indéterminée,
— Dire et juger M. X irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts et
d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune rupture des
relations entre les parties n’étant intervenue ,
— Dire et juger que M. X ne pourrait davantage prétendre à une indemnité de
requalifïcation supérieure à un mois de salaire et le débouter de sa demande de
dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice en termes de droit à la retraite,
— Déclarer par ailleurs M. X mal fondé en ses demandes de reclassement à
compter du 1erjanvier 2013 et de rappel de salaires et l’en débouter,
— Et le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Considérant, qu’en application des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail ,le contrat à durée déterminée ne peut en effet avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quel qu’en soit le motif ;
Considérant , que par ailleurs, la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelle applicable dans les relations entre France Télévisions et Monsieur A X , avant la conclusion de l’Accord d’Entreprise du 28 mai 2013, prévoit dans l''Article 1-1-2 intitulé « contrat de travail » de cette Convention Collective, que : «Dans le champ couvert par la présente Convention et conformément à l’article L 121-5 du Code du Travail, les contrats sont conclus sans détermination de durée, y compris pour les métiers énumérés à l’annexe 1…
En conséquence, elles (les parties) sont convenues des dispositions suivantes :
— Chaque contrat devra mentionner l’objet pour lequel il est conclu, soit de date à date,
soit jusqu 'à la réalisation de son objet
— La succession de contrats ayant des objets différents, ne peut dépasser une durée
globale de collaborations dans une même entreprise de 140 jours travaillés sur une
période de 52 semaines consécutives…
L 'inobservation de ce qui précède entraine la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée »;
Qu’en outre, l’Accord branche de la télédiffusion salariés employés sous contrat à durée déterminée dits d’usage du 21 décembre 2006 rappelle également en son article 1.2 3e alinéa :
« Le recours à ce type de contrat n 'est alors justifié que lorsque cet emploi s’exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel et événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques… Tout contrat, conclu en méconnaissance des dispositions du présent article, est réputé à durée indéterminée »;
Que l’article 5-4 du même Accord, énonce en outre que le contrat à durée déterminée, doit obligatoirement mentionner :
« L’objet du recours à un CDD d’usage (le titre de (s) émission (s) ou de (s) la production (s) pour laquelle (lesquelles) le salarié est engagé)… » ;
Considérant, que les motifs mentionnées dans les contrats litigieux à compter du 1er contrat en date du 31 août 1995 ne satisfont pas aux exigences susvisées ;
Qu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur A X ayant collaboré notamment à FRANCE 3 en qualité d’opérateur du son-chef opérateur du son sur diverses émissions ait été choisi personnellement pour exercer les fonctions susvisées compte tenu de ses compétences artistiques et professionnelles spécifiques au service d’un projet inédit et original et dans un cadre financier et temporel fixé par le producteur ;
Considérant en conséquence, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, qu’il convient de requalifier la relation de travail existant entre Monsieur A X et la société France Télévisions en un contrat à durée indéterminée ,sur la base du taux d’activité de Monsieur A X , à compter du 1er août 1995 et de condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur A X sur le fondement de l’article L 1245.2 du Code du Travail à titre d’indemnité de requalification, une somme équivalente à un mois de salaire ;
Que l’exécution du contrat ayant cessé courant 2016 au terme du dernier contrat , la rupture du contrat de travail ,sans qu’il ait été procédé à la notification par la société France Télévisions d’un licenciement énonçant un motif ,constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement selon les modalités retenues ci- après concernant le reclassement du salarié ;
Que la cour dispose , eu égard aux pièces justificatives , des éléments pour fixer les dommages et intérêts à la somme de 55.000 euros ;
Sur les conséquences de la requalification :
Considérant que dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée qui lui ont été consentis par Z puis par FRANCE TELEVISIONS, Monsieur A X a toujours exercé les fonctions d’opérateur du son-chef opérateur du son qui relevait dans la convention collective du 31 mars 1984 du groupe de qualification B 15-0 « Technicien supérieur d’exploitation et de maintenance » au sein duquel figure l’emploi dV opérateur du son » défini comme étant celui du salarié qui : « Participe à la mise en 'uvre et à l’exploitation des moyens techniques nécessaires au traitement artistique des éléments sonores, dont il peut être appelé à assurer la maintenance de 1erdegré. Il peut effectuer seul des prises de son simples ou assister un chef opérateur du son » ;
Que le niveau de cadre est reconnu aux chefs opérateurs du son lorsqu’ils accèdent au groupe de qualification B 21.0 après 10 années passées dans le groupe de qualification non cadre B 15.0 ; Qu’ainsi, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’Entreprise du 28 mai 2013, Monsieur A X aurait dû être classé dans le groupe de qualification B21.1.;
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
Qu’en application de l’Accord d’entreprise du 28 mai 2013 ,ayant modifié les grilles de qualification des emplois et la structure même des rémunérations, et sur la base du taux d’activité sur la période non prescrite la cour retient un rappel de salaire de 91.292 euros outre les congés payés ;
Sur les autres demandes :
Considérant que Monsieur A X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à une perte de point IRCANTEC et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant qu’il n’apparaît pas équitable que Monsieur A X conserve la charge de ses frais irrépétibels ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur A X ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Requalifie les contrats à durée déterminée de Monsieur A X en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1995 ;
Condamne la société France Télévisions à payer à Monsieur A X à titre d’indemnité de requalification article L 1245-2 du Code du Travail la somme de 3.106 € ;
Juge que Monsieur A X a fait l’objet fin novembre 2016 d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
* 6.213,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 621,33 € à titre
d’incidence de congés payés ;
* 38.833,08 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ,
* 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
* 91292 € à titre de rappel de salaire ,
* 9.129,22 € au titre des congés payés afférents ,
* 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et du bulletin de paie afférent aux condamnations ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA FRANCE TELEVISIONS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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