Infirmation partielle 18 janvier 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 janv. 2022, n° 19/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 juin 2019, N° 2017F00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie GOUMILLOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2022
N° RG 19/04144 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE2M
c/
Monsieur [O] [W]
Monsieur [D] [W]
Monsieur [P] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2019 (R.G. 2017F00906) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2019
APPELANTE :
SAS GROUPE CHAPUIS GAUVAIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe HONTAS avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Services usinage soudure, ci-après SUS, qui avait pour gérant [P] [R] jusqu’en 2015, est spécialisée dans le secteur d’activité de la mécanique industrielle.
Elle a mis au point en 2013 un prototype de remorque « R-SOLIDER » qui nécessitait, pour pouvoir être mise en circulation, une homologation de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ( ci-après DREAL ).
La société Sud Ouest Remorques a délégué la procédure d’homologation du prototype de sa remorque à la société Sud Ouest Remorques.
Celle-ci a obtenu l’homologation du prototype le 8 octobre 2013 en s’étant déclarée comme constructeur desdites remorques en lieu et place de la société SUS.
En février 2014, la société SUS a vendu à la société Autoroute du Sud de la France ( Asf ) , filiale du groupe Vinci , 67 remorques « R Solider » pour un prix de 292.991 euros HT. Une remorque était également vendue à la société Cofiroute.
****
Selon protocole d’accord en date du 13 février 2015, les trois associés de la société SUS, [D] [W] ( 180 parts) , [O] [W] (70 parts) et [P] [R] (250 parts), ont cédé à la société Groupe Chapuis Gauvain l’ensemble de leurs parts sociales dans la société SUS pour la somme globale de 530 000 euros payable comptant à hauteur de 430 000 euros puis en quatre échéances annuelles de 25 000 euros.
Cet acte de cession comprenait une garantie d’actif et de passif. Il était fait mention dans cet acte de la vente et de la livraison des 67 remorques à la filiale de Vinci, la précision suivante étant apportée : ' pour des raisons de délai, l’homologation a été déclarée au nom de Sud Ouest Remorques en tant que constructeur’ et que 'un rectificatif est en cours auprès de la Dreal pour que cette homologation apparaissent au nom de la société SUS'.
Par courrier LRAR en date du 24 octobre 2015, le Groupe Chapuis Gauvain avisait [P] [R] du fait que les remorques vendues et livrées à l’Asf n’étaient pas conformes au prototype homologué et qu’il allait devoir discuter avec Asf et Cofiroute du retrait de la circulation de ces remorques.
Le Groupe Chapuis Gauvain précisait dans ce courrier qu’il souhaitait entendre l’ancien gérant sur ce sujet dans le cadre de la garantie de passif afin d’envisager une solution amiable.
Le 10 décembre 2015, la DREAL procédait à un contrôle des remorques dans les locaux de la société SUS et constatait des anomalies administratives et des non-conformités majeures.
Le 6 janvier 2016, la société Sud Ouest remorques notifiait à la société SUS l’annulation de la réception des remorques.
Par courrier LRAR en date du 25 janvier 2016, la société SUS informait [D] [W], [O] [W] et [V] [U] [R] de la volonté de la société Sud Ouest Remorques de procéder au retrait de la réception intervenue le 25 janvier 2016, 'événement qui rentre dans le cadre de l’application de la garantie de passif tel que définie aux paragraphes 7.2 et suivants du protocole d’accord du 13 février 2015".
Par courrier en date du 12 février 2016, [P] [R] contestait la mise en oeuvre de la garantie au motif que la demande de la société Sud Ouest Remorques n’était pas fondée selon lui.
Par courrier du 29 septembre 2016, le Ministère de l’environnement notifiait à la société SUS le retrait de la réception des remorques et lui demandait de rappeler lesdites remorques aux fins de les mettre en conformité au regard de la réception.
Le 21 novembre 2016, la société Asf sollicitait de la société SUS la reprise des 67 remorques et le remboursement de leur prix d’acquisition.
*
Le 1er septembre 2017, le Groupe Chapuis Gauvain a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux [D] [W], [O] [W] et [V] [U] [R] aux fins, dans le cadre de la garantie d’actif et du passif, d’obtenir la condamnation de :
— [D] [W] à lui verser la somme de 246 639,60 euros,
— [O] [W] à lui verser la somme de 95 915,40 euros,
— [V] [U] [R] à lui verser la somme de 342 555 euros.
Le 22 août 2017, le Groupe Chapuis Gauvain a pris une inscription d’hypothèque provisoire sur la résidente principale de Monsieur [R] et sur des biens immobiliers appartenant à [D] [W] et [O] [W].
Le 23 avril 2018, la société SUS a conclu une transaction avec les sociétés Asf et Cofiroute relative au remboursement du prix d’acquisition des remorques litigieuses.
Par décision en date du 21 juin 2019, le tribunal de commerce a :
— débouté la société Groupe Chapuis Gauvain de l’intégralité de ses demandes.
— condamné la société Groupe Chapuis Gauvain à régler les sommes suivantes :
*à Monsieur [D] [W] la somme de 36.000,00 euros,
*à Monsieur [O] [W] la somme de 14.000,00 euros
* à Monsieur [V] [U] [R] la somme de 50.000,00 euros
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
— ordonné la levée des hypothèques provisoires aux frais de la société Groupe Chapuis Gauvain.
— condamné la société Groupe Chapuis Gauvain à verser àMonsieur [P] [R] et aux consorts [W] la somme de 2.500,00 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupe Chapuis Gauvain aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2019, la société Groupe Chapuis Gauvain a interjeté appel de cette décision, intimant [D] [W], [O] [W] et [V] [U] [R] dans des conditions de fond et de forme qui ne font pas l’objet de contestations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, la société Groupe Chapuis Chauvain demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement entrepris et subsidiairement le réformer en ce qu’il a déclaré irrecevable et forclos la société Groupe Chapuis Gauvain et l’a déboutée de ses demandes, mais aussi en ce qu’il a fait droit aux demandes reconventionnelles des cédants.
— juger la société Groupe Chapuis Gauvain recevable et bien fondée en ses demandes et qu’aucune fin de non-recevoir déchéance ou forclusion ne peut lui être opposée ;
vu l’article 1134 du Code Civil (devenu 1103 et 1104), vu le protocole d’accord entre M. [D] [W], M. [O] [W], M. [P] [R] et la Société Groupe Chapuis Gauvain du 13 février 2015, vu les faits, demandes et pièces de la cause,
— juger que les conséquences du retrait de réception des remorques R SOLIDER entrent dans le cadre de la garantie de passif souscrite et qu’aucune forclusion ou irrecevabilité n’est encourue par la société Groupe Chapuis Gauvain,
— juger que le litige relatif aux remorques R Solider ne figurait pas dans le protocole de cession et qu’il n’a fait l’objet d’aucune provision dans les comptes ayant servi de référence à la détermination du prix de cession,
— juger que M. [D] [W] et M. [O] [W] sont forclos pour opposer toute exception, fin de non-recevoir ou défense au fond aux demandes qui leur sont faites par la société Groupe Chapuis Gauvain,
— juger au surplus, que M. [D] [W], M. [O] [W] et M. [P] [R] se sont abstenus de toute réponse dans le délai de 30 jours qui leur était imparti par l’article 7-3 du protocole de cession et par voie de conséquence, ils sont réputés avoir accepté la réclamation qui leur était faite dans les courriers du 17 juin 2016 et 31 mai 2018 de la société Groupe Chapuis Gauvain et subsidiairement 17 novembre 2015 à M. [R],
— juger en conséquence, qu’au titre du protocole d’accord du 13 février 2015, mais aussi de la garantie de passif qu’il contient, la créance de la société Groupe Chapuis Gauvain au titre des causes portées dans l’assignation et dans le cadre de la présente instance s’élève à hauteur de la somme de 553.911euros (165.825 + 2.475 + 11.405 + 12.711 + 117.235 + 52.560 + 178.200 + 13.500 euros),
— juger que la société Groupe Chapuis Gauvain est fondée à se prévaloir des conséquences de l’aveu des consorts [W] au sens des articles 1354 et 1356 du code civil (devenus 1383 et 1383-2 et s), figurant en page 12 de ses conclusions datées du 8 février 2018, aux termes duquel « connaissait parfaitement de par ses fonctions et de sa qualité de gérant et sa présence au sein de l’entreprise l’intégralité du procesSUS d’une part ayant amené à faire procéder à la réception par la société Sud Ouest Remorques, sans que la société SUS ne soit titulaire de la réception, mais aussi de la construction de l’ensemble des remorques qui ont été livrées et qui sont considérées par le Groupe Chapuis Gauvain comme défaillantes’ »,
— juger qu’il convient de déduire de la somme de 553.911 euros, la franchise de 10.000 euros,
— juger que la société Groupe Chapuis Gauvain est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [D] [W], M. [O] [W] et M. [P] [R] en leurs qualités de cédants et garants à lui payer en principal les sommes suivantes :
1. M. [D] [W] (180 parts sociales soit 36 % du capital) : 195.807, 60 euros.
2. M. [O] [W] (70 parts sociales soit 14 % du capital) : 76.147, 54 euros.
3. M. [V] [U] [R] (250 parts sociales soit 50 % du capital) : 271.955, 50 euros.
en conséquence, condamner M. [D] [W] à payer à la société Groupe Chapuis Gauvain une somme en principal de 195.807, 60 euros.
en conséquence, condamner M. [O] [W] à payer à la Groupe Chapuis Gauvain une somme en principal de 76.147, 54 euros.
en conséquence, condamner M. [V] [U] [R] à payer à la société Groupe Chapuis Gauvain une somme en principal de 271.955, 50 euros,
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 (devenu 1231-6 et 1344-1) du code civil à compter de la date de la présente assignation (1 er septembre 2017),
— juger qu’il sera fait application de l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil à compter d’un an après cette date,
— condamner M. [D] [W], M. [O] [W] et M. [P] [R] sur le fondement des articles des articles 1134 (devenu 1103 et 1104), et 1147 (devenu 1217, 1231-1) et subsidiairement 1382 du code civil (devenu 1240), à payer chacun à la Société Groupe Chapuis Gauvain 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
— condamner M. [D] [W], M. [O] [W] et M. [P] [R] à payer à la Société Groupe Chapuis Gauvain sur le fondement des articles des articles 1134 (devenu 1103 et 1104), et 1147 (devenu 1217, 1231-1) et subsidiairement 1382 du code civil (devenu 1240) à 7.000 euros au titre du préjudice moral ainsi subi.
Sur la demande reconventionnelle des cédants :
— réformer le jugement entrepris et se déclarer incompétent et en tout cas dépourvu du pouvoir de juger au profit du juge de l’exécution du Tgi de [Localité 7], pour connaître de la demande des consorts [W] et de M. [R] ayant pour objet de voir ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises au profit de la société Groupe Chapuis Gauvain en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 24 juillet 2017,
— réformer le jugement entrepris et déclarer M. [D] [W], M. [O] [W] et M. [P] [R] irrecevables et mal fondé en leurs demandes y compris en leurs demandes reconventionnelles en paiement du solde du prix et les en débouter,
— débouter M. [D] [W], M. [O] [W] et M. [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes soutenues à l’encontre de la société Groupe Chapuis Gauvain,
— en tout état de cause, limiter le solde du prix de cession à la somme globale de 27.049 euros et en application des articles 1.1, 1.4 et 7.7 du protocole de cession, ordonner qu’il soit procédé à la compensation des sommes dues au titre de la garantie de passif avec le solde du prix payable à terme qui serait dû par la société Groupe Chapuis Gauvain,
en tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité aux cédants sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et qu’il a condamné la société Groupe Chapuis Gauvain aux dépens,
— débouter M. [D] [W], M. [O] [W] et M. [P] [R] de leurs demandes relatives à une condamnation de la Société Groupe Chapuis Gauvain à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner M. [D] [W], M. [O] [W] et M. [P] [R] à payer à la société Groupe Chapuis Gauvain et chacun en ce qui les concerne, le coût tant de l’inscription des hypothèques provisoires dont ils ont été l’objet, ainsi que celui des hypothèques définitives qui en seront les conséquences.
— condamner M. [D] [W], M. [O] [W] et M. [P] [R] à payer chacun à la Société Groupe Chapuis Gauvain la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Au soutien de sa demande de nullité, l’appelante soutient que le tribunal n’a pas répondu à ses moyens en contravention avec les dispositions de l’article 6 & 1 de la CEDH. Il n’a notamment pas été répondu à l’exception d’incompétence soulevée au profit du Juge de l’exécution s’agissant de la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire, et il n’a pas été statué sur l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée à l’encontre des garants.
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision, la société Groupe Chapuis Gauvain soutient que :
— le fait générateur de l’engagement de garantie est le courrier du 6 janvier 2016 de la société Sud Ouest Remorques annulant la réception, et non celui du 24 octobre 2015; qu’en tout état de cause, Monsieur [R] a été informé dans les délais,
— les cédants ont été informés de la mise en jeu de la garantie le 25 janvier 2016, soit dans le délai contractuel de 30 jours, et non le 16 février 2016 date retenue par erreur par le tribunal de commerce; les consorts [W] n’y ont pas répondu dans le délai contractuel de 30 jours; ils ne peuvent dès lors plus contester leur garantie, ni même soulever d’exception ou de fins de non recevoir; que Monsieur [R] a pour sa part acquiescé à sa garantie,
— la société Groupe Chapuis Gauvain est un tiers à la transaction intervenue entre la société SUS et Asf et Cofiroute; elle ne peut être déclarée forclose de ce chef; que cette transaction a été menée sous l’égide d’un conciliateur qui a obtenu que la société Asf renonce à une partie de ses demandes indemnitaires, ce qui est dans l’intérêt des cédants; la transaction a été notifiée aux cédants dans le délai de 30 jours; ils n’ont pas émis d’observation; la convention ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de la clause de direction du procès;
— le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, [P] [R] demande à la cour de :
vu l’article 122 du Code de procédure civile vu l’article 1134 ancien du Code civil applicable à l’espèce, vu le protocole d’accord entre Messieurs [D] et [O] [W], [P] [R] et la société Groupe Chapuis Gauvain du 13 février 2015, Vu la Transaction conclue le 23 avril 2018,
à titre principal
— confirmer le jugement du 21 juin 2019 rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour d’appel infirmait le jugement du 21 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et condamnait Monsieur [R] et Messieurs [W] à régler des sommes au Groupe Chapuis Gauvain en leur qualité de cédants et garants,
— limiter toute condamnation pécuniaire des intimés (Messieurs [W] et [R]) à hauteur de 111.072 euros ;
— limiter pour chacun des intimés toute condamnation pécuniaire au prorata des parts sociales détenues par chacun des cédants dans le capital de la société SUS avant sa cession,
— condamner la société Groupe Chapuis Gauvain au paiement du solde du prix de cession des parts sociales, soit la somme de 74.277 euros, répartie entre les Cédants selon la part de capital qu’ils détenaient dans la Société SUS ;
— débouter la Société Groupe Chapuis Gauvain de ses autres demandes ;
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
en toutes hypothèses,
— condamner la société Groupe Chapuis Gauvain à verser à Monsieur [R] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [R] soutient tout d’abord que l’appelante est déchue de son recours contre les garants aux motifs que :
— le problème lié à l’homologation des remorques était connu à la date de la cession,
— en tout état de cause, l’événementsusceptible de mettre en oeuvre la garantie de l’actif et du passif était connu dès le 24 octobre 2015, or les cédants n’en ont été avertis que par courrier du 25 janvier 2016, le courrier adressé à un seul des cédants le 24 octobre 2015 ne constituant pas une mise en oeuvre régulière de la garantie de l’actif et du passif,
— il n’a jamais été informé de l’ouverture des négociations avec le groupe Vinci; il n’a jamais donné comme instruction à la cessionnaire de solliciter une conciliation,
— son droit à la direction du procès n’a pas été respecté, ce qui ne peut être sanctionné que par une déchéance du droit à garantie.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2020, [O] [W] et [D] [W] demandent à la cour de :
vu l’article 122 du Code de procédure civile
vu l’article 1134 ancien du Code civil applicable à l’espèce,
vu le protocole d’accord entre Messieurs [D] et [O] [W], [P] [R] et la société Groupe Chapuis Gauvain du 13 février 2015,
vu la Transaction conclue le 23 avril 2018,
à titre principal ,
— confirmer le jugement du 21 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel infirmait le jugement du 21 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et condamnait Monsieur [R] et Messieurs [W] à régler des sommes au Groupe Chapuis Gauvain en leur qualité de cédants et garants,
— limiter toute condamnation pécuniaire des intimés (Messieurs [W] et [R]) à hauteur de 111.072 euros ;
— limiter pour chacun des intimés toute condamnation pécuniaire au prorata des parts sociales détenues par chacun des cédants dans le capital de la société SUS avant sa cession ;
— condamner la Société Groupe Chapuis Gauvain au paiement du solde du prix de cession des parts sociales, soit la somme de 74.277 euros, répartie entre les cédants selon la part de capital qu’ils détenaient dans la Société SUS ;
— condamner monsieur [R] à relever indemne messieurs [O] et [D] [W] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
en toutes hypothèses,
— condamner la société Groupe Chapuis Gauvain à verser à Messieurs [D] et [O] [W] la somme de 6.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [W] font valoir que les difficultés relatives à l’homologation des remorques n’ont pas été dissimulées aux cédants lors de l’acte de cession.
En outre, l’appelante est forclose à agir les ayant informés de la survenance d’un événementsusceptible de mettre en jeu la garantie plus de trente jours après celui-ci.
Elle fait valoir que l’appelante les a volontairement exclus des discussions engagées avec Monsieur [R] dès octobre 2015; qu’elle ne produit pas la lettre du 25 janvier 2016 aux termes de laquelle elle engagerait leur garantie; que le courrier produit en date du 16 février 2016 concerne une nouvelle commande de Vinci de 3 remorques et non le remboursement de la vente des remorques non homologuées; qu’en tout état de cause, le délai de 30 jours est écoulé.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que l’appelante est déchue de son droit à solliciter la mise en oeuvre de la GPA, pour ne pas les avoir averti de la procédure de conciliation et de la transaction.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) sur la demande visant à voir prononcer la nullité du jugement de première instance:
L’appelante demande à la cour de prononcer la nullité de la décision de première instance sur le fondement des articles 455, 456 et 458 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
En vertu des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L’article 456 du code de procédure civile dispose que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L’article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’appelante reproche un défaut de motivation au jugement critiqué notamment en ce qu’il n’a pas été statué :
— sur l’exception d’incompétence qu’elle soulevait au profit du juge de l’exécution s’agissant de la demande de mainlevée des hypothèques provisoires ,
— sur la fin de non-recevoir qu’elle soulevait à l’encontre des garants.
La cour relève qu’il s’agit d’omissions de statuer nonsusceptibles d’entraîner une annulation de la décision.
L’appelante soutient en outre que le tribunal n’a tenu compte que des moyens soutenus par les défendeurs et n’a pas répondu aux siens.
La lecture du jugement litigieux démontre au contraire que le tribunal a répondu aux moyens soulevés par la société Groupe Chapuis Gauvain.
L’appelante argue enfin que le jugement énonce de manière inexacte et sans motivation qu’il n’est pas contesté par le demandeur qu’il reste devoir la somme de 100 000 euros à l’ensemble des défendeurs, alors que l’affirmation contraire était soutenue dans les conclusions ' ce qui est de nature à créer un doute sur l’impartialité du tribunal'.
Cette argumentation succinte développée par la société Groupe Chapuis Gauvain ne permet pas de conclure à un défaut d’impartialité de la juridiction visée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande visant à voir annuler la décision de première instance.
2) sur la demande d’infirmation de la décision :
* sur la demande de mise en jeu de la garantie du passif formée par l’appelante :
Aux termes du protocole d’accord portant sur la cession de la totalité des parts sociales de la société SUS signé le 13 février 2015, les parties signataires ont convenu d’une clause de garantie de passif, stipulée à l’article 7.2.2 :
« Les cédants s’engagent à indemniser le cessionnaire de l’intégralité de toute perte, dommage, préjudice, charge ou coût encourus par la société en conséquence de tout passif non comptabilisé ou insuffisamment comptabilisé dans les comptes, trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenu avant la date d’établissement des comptes et qui n’aurait fait l’objet d’aucune provision ou d’une provision insuffisante dans ses comptes.
Cet engagement couvre notamment :
' tout actif et toutes créances non recouvrables ainsi que l’ensemble des stocks est en cours de productions mal inventoriés ou mal évalués.,
' Tout passif non mentionné ou évalué dans les comptes, mais existant ou ayant une cause ou un fait générateur antérieur au 30 novembre 2014 ».
En outre, le bénéfice de la clause de garantie de passif est conditionné par le respect des formalités stipulées à l’article 7.3 intitulé 'consultation des cédants en cas de réclamation’ :
« Afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la présente garantie, le cessionnaire devra aviser les cédants de la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause leur responsabilité au titre des présentes, et notamment de toute vérification ou réclamation fiscale et/ou sociale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai maximum de 30 jours, sous peine de forclusion à compter de la date à laquelle le cessionnaire aura effectivement connaissance de la survenance d’un tel événement.
Le cessionnaire avisera également les cédants, dans un délai maximum de 30 jours à compter de sa révélation de tout autre événement, dûment justifié,susceptible de provoquer l’application de la garantie même si le ou les montants en cause sont compris dans la franchise.
Les cédants devront dans les trente jours de la réception d’une telle notification et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Cessionnaire :
— soit déclarer leur intention d’accepter la réclamation et de réparer consécutivement le préjudice en résultant pour « le cessionnaire et/ou la société », dans les conditions définies aux présentes ;
— soit déclarer au cessionnaire qu’ils entendent contester ladite réclamation et suivre le déroulement de la procédure intentée à ce titre contre la société'
'A défaut d’avoir notifié ses intentions au Cessionnaire dans les conditions ci-desSUS précisées, les Cédants seront réputés avoir accepté la réclamation et la demande d’indemnisation ainsi formulée par le Cessionnaire .
En cas de contestation les cédants auront la direction des litiges et/ou procès afférents à la réclamation.'
* sur l’existence d’un passif susceptible d’entraîner la mise en oeuvre de la garantie de l’actif et du passif :
Les cédants soutiennent que les cessionnaires avaient connaissance de la difficulté relative à l’homologation des remorques et que la garantie du passif ne peut dès lors être actionnée.
Or, la difficulté relative aux remorques dont il est fait état dans l’acte de cession ne porte que sur l’identité du constructeur déclaré dans la demande d’homologation.
Les cédants ne pouvaient déduire de cette mention dans l’acte que les remorques vendues aux filiales de Vinci n’étaient pas conformes au prototype homologué.
L’événement est bien antérieur à la cession, contrairement à ce que soutient en vain M. [R], puisque les remorques litigieuses ont été construites et cédées avant la date de la cession.
La garantie de l’actif et du passif est donc bien susceptible d’être mise en oeuvre.
* sur la procédure de mise en oeuvre de la garantie :
L’acte de cession impose au cessionnaire d’avertir les cédants de tout 'événement’susceptible d’entraîner la mise en jeu de la responsabilité des cédants et de leur garantie.
La notion d’événement doit être entendue au sens large et ne se limite pas à une réclamation d’un client ou d’une administration ou à l’introduction d’une action judiciaire.
* sur la date de l’événement susceptible de provoquer l’application de la garantie :
La société Groupe Chapuis Gauvain a adressé le courrier recommandé suivant daté du 24 octobre 2015 à Monsieur [R] :
« Nous souhaitons revenir sur la vente par Service Usinage Soudure (SUS), courant 2014 (antérieurement à la cession de SUS) de 67 remorques « R SOLIDER VINCI » [']
Ces remorques ont pu être mises en circulation grâce à la réception NKS e2*NKS*0420*00 dont la demande a été faite par la société SUD OUEST REMORQUES (SOR). La réception a été établie au nom de SOR, SUS ne satisfaisant pas, à l’époque, ni à la qualification « Evaluation Initiale » délivrée par l’UTAC ni à la norme ISO 9001. SUS cherche à régulariser cette situation en vue d’obtenir l’homologation en son nom [']
Pour ce faire, SUS ne disposant ni du prototype ayant servi à l’homologation (resté chez SOR) ni du dossier d’homologation (égaré '), nous avons contacté la société SOR pour récupérer le prototype ainsi qu’une copie du dossier d’homologation.
A l’examen du prototype et à la lecture du dossier d’homologation, nous sommes surpris de constater que les remorques vendues à ASF ne respectent pas certains critères comme (liste non exhaustive) :
' Longueur (également distance entre essieux),
' Tampons stabilisateurs non relevables,
' Absence de barre stabilisatrice déposable entre les roues.
Avoir commercialisé et immatriculé des véhicules non conformes à l’homologation sont des actes très graves, et nous nous voyons obligés de discuter avec les clients ASF et COFIROUTE du retrait de la circulation de ces remorques, avec les conséquences pécuniaires non encore chiffrées mais qu’on peut imaginer.
Aussi nous souhaitons vous entendre sur ce sujet, dans le cadre de la garantie de passif afin d’envisager une solution amiable.
Nous vous convions à la réunion jeudi 5 novembre 2015 ».
Contrairement à ce qui est soutenu, l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie est bien advenu ce jour là même si le retrait de l’homologation n’était pas encore certain. La société SUS avait en effet conscience dès cette date qu’elle ne pouvait pas prendre le risque de laisser des remorques circuler qui n’étaient pas conformes au protocole homologué sans en avertir les clients concernés et qu’il pouvait en découler des conséquences pécuniaires importantes pour elle. Dès cette date, l’appelante fait d’ailleurs mention de la garantie de passif qu’elle envisage de mettre en oeuvre.
L’événement déclencheur de la garantie doit donc être fixé au 24 octobre 2015.
* sur la date de notification de l’événement susceptible d’engager la garantie:
'Afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la présente garantie, le cessionnaire devra aviser les cédants de la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause leur responsabilité au titre des présentes, et notamment de toute vérification ou réclamation fiscale et/ou sociale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai maximum de 30 jours, sous peine de forclusion à compter de la date à laquelle le cessionnaire aura effectivement connaissance de la survenance d’un tel événement.'
Monsieur [R] soutient qu’il n’a été averti qu’en date du 25 janvier 2016 de l’événement susceptible d’engager sa garantie. Il plaide en effet que le courrier du 24 octobre 2015, qu’il ne conteste pas avoir reçu, ne peut avoir engagé la garantie contractuelle du passif dans la mesure où les autres cédants n’ont pas été destinataires de ce courrier.
L’appelante affirme, dans le cadre de son subsidiaire, que M. [R] a été informé de l’existence de l’événement susceptible de déclencher la garantie dans le délai de 30 jours et qu’il a d’ailleurs donné son accord à l’engagement de cette garantie.
L’acte de cession précise que 'les cédants agissent au titre de leurs engagements prévus au sein de la présente garantie, tous solidairement entre eux'.
Dès lors, M. [R] plaide avec raison que chaque cédant doit être informé personnellement de l’engagement de la garantie du passif afin de pouvoir prendre position et engager solidairement les autres cédants.
Or, seul M. [R] a été destinataire de ce courrier. La société Groupe Chapuis Gauvain a en effet adressé un courrier aux consorts [W] daté du 25 janvier 2016 dont ces derniers n’ont pas accusé réception. Un second courrier daté du 16 février 2016 a été remis en mains propres aux consorts [W].
Il convient cependant de relever que Monsieur [R] dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’événement intervenue le 24 octobre 2015, a expressément accepté l’engagement de sa garantie par la mention 'bon pour accord’ porté sur un courrier en date du 17 novembre 2015 portant la mention que ' les conséquences pécuniaires de retrait de la circulation, de remise en conformité et les éventuelles sanctions et pénalités seront retenues dans le cadre de la garantie du passif du protocole du 13 février 2015".
Cet accord a été réitéré dans un courrier qu’il a adressé à la société Groupe Chapuis Gauvain le 3 décembre 2015, précisant que son engagement ne valait que pour sa quote-part et non pour les autres cédants.
Dans la mesure où la société Groupe Chapuis Gauvain n’entend pas se prévaloir du caractère solidaire de l’engagement souscrit et que Monsieur [R] a, à deux reprises, donné son accord sur le principe de la mise en jeu de l’engagement de la garantie limitée à sa quote-part, il sera jugé que l’engagement de la garantie du passif, limité à la seule quote-part du seul cédant régulièrement informé, est régulière.
Concernant les consorts [W], ceux-ci n’ont ainsi pas été avisés de l’événement susceptible d’engager leur garantie dans le délai de 30 jours. Le défaut de réponse à un courrier notifié hors délai ne purge pas cette irrégularité préalable. La société Groupe Chapuis Gauvain est forclose à agir à l’encontre de Messieurs [W] comme l’ont pertinemment jugé les premiers juges.
* sur la notification de l’ouverture de négociations avec les filiales de Vinci , et de la transaction conclue avec Vinci :
'Le cessionnaire avisera également les cédants, dans un délai maximum de 30 jours à compter de sa révélation de tout autre événement, dûment justifié,susceptible de provoquer l’application de la garantie même si le ou les montants en cause sont compris dans la franchise.
M. [R] soutient que la société Groupe Chapuis Gauvain ne pouvaient engager des négociations avec les filiales de Vinci sans l’en avertir et qu’en tout état de cause, la signature d’une transaction portant sur des sommes dont il est sollicité le remboursement au titre de la garantie du passif est un 'autre événement’ qui aurait dû lui être notifié dans les 30 jours, sous peine de forclusion.
La société Groupe Chapuis Gauvain soutient que la signature de la convention n’est pas un nouvel événement au sens de l’acte de cession mais la conséquence du premier.
L’engagement de négociation avec les filiales de Vinci et la signature d’une transaction sont bien la conséquence du premier événement susceptible d’engager la garantie. Il ne s’agit pas d’un autre événement.
La société Groupe Chapuis Gauvain n’était donc pas tenue d’une nouvelle notification dans le délai de 30 jours. Le moyen tiré de la forclusion est inopérant.
* sur la clause de consultation des cédants et de direction du procès :
L’article 7.3 de l’acte de cession intitulé consultation des cédants en cas de réclamation dispose:
« En cas de contestation, les Cédants auront la direction des litiges et/ou procès afférents à la réclamation et feront le nécessaire, à leurs frais exclusifs, pour assurer la défense, négocier ou transiger.
Le Cessionnaire, toujours informé de l’évolution des dossiers, devra exécuter simplement les consignes des Cédants, dans la défense de leurs intérêts et dans le respect des dispositions qui encadrent la présente clause de conduite du procès.
Les Cédants pourront se faire assister des conseils de leur choix. Ils disposeront dans ce cadre d’un plein accès aux locaux, dossiers, documents et pièces de toute nature relatifs à ladite réclamation et aux litiges et/ou procès en découlant ».
Dans le courrier Susvisé en date du 3 décembre 2015 dans lequel M.[R] acceptait le principe de sa garantie limitée à sa quote-part, celui-ci indiquait ' j’ai pris bonne note que la société SUS procéderait elle-même aux diligences relatives à cette demande d’homologation. J’attire cependant votre attention sur le fait qu’il conviendra, en cas de négociation future avec Vinci, que je participe activement à ces échanges et à ces négociations. Les termes de la GAP son en effet ainsi libellés'.
Il est constant que la société SUS dont 100% du capital a été cédé à la société Groupe Chapuis Gaudin a introduit une procédure de conciliation dans le but de transiger avec les sociétés filiales de Vinci sans associer les cédants.
La clause susvisée n’est pas une clause de direction du procès stricto sensu mais une clause d’intervention au litige qui ne concerne pas que les procédures judiciaires contentieuses mais le traitement de tous litiges susceptibles d’entraîner l’application de la GPA.
La société Groupe Chapuis Gaudin ne peut sérieusement arguer du fait qu’elle aurait une personnalité juridique distincte de la société SUS et que la clause litigieuse ne concerne que les litiges la concernant et non ceux concernant la société SUS. En effet, le passif de la société SUS est l’objet même de la garantie.
Elle se devait en outre d’associer le garant aux discussions avec le client et a minima l’avertir de l’ouverture de la procédure de conciliation. Le fait de notifier le résultat de cette conciliation, à savoir la transaction, aux cédants, ne suffit pas à justifier du fait que les cédants n’ont pas été associés à la solution du litige.
La société Groupe Chapuis Gaudin soutient encore que cette transaction est dans l’intérêt des cédants puisque les filiales du groupe Vinci ont renoncé à certaines prétentions indemnitaires. Elle a cependant fait perdre une chance aux cédants de faire valoir leurs arguments et de parvenir éventuellement à une négociation qui leur soit plus favorable.
Il sera ainsi jugé que la société Groupe Chapuis Gaudin a manqué à son obligation d’associer les cédants à l’issue du litige l’opposant aux filiales de Vinci.
L’acte de cession ne prévoit pas de sanction pour le manquement à cette obligation. Selon les cédants, il convient de prononcer la déchéance des cessionnaires de leur droit de solliciter la mise en oeuvre de la garantie.
Il convient dès lors de rechercher la commune intention des parties.
Il sera relevé que le contrat de cession a prévu deux hypothèses claires de déchéance du droit des cédants ou du cessionnaire.
Ainsi, les cessionnaires sont-ils déchus du droit de solliciter la garantie des cédants s’ils manquent à leur obligation d’aviser ces derniers de tout événement susceptible d’engager leur garantie.
Les cédants ne peuvent quant à eux contester la mise en oeuvre de la garantie s’ils ne répondent pas dans un délai de 30 jours à la demande de mise en oeuvre de leur garantie.
Il sera ainsi jugé que l’acte de cession est particulière précis sur les cas de déchéance dont la liste apparaît limitative et qu’à défaut de prévoir une telle hypothèse pour le manquement à l’obligation de laisser la direction du procès au cédant, la déchéance n’est pas encourue.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande visant à voir juger que les cessionnaires sont déchus de leur droit de solliciter sa garantie.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
* sur le préjudice :
La société Groupe Chapuis Gaudin évalue les conséquences du passif non comptabilisé afférent au litige des remorques à 553 911 euros dont 36% soit 195 807,60 euros à charge de Monsieur [R].
Le premier et le deuxième poste sont constitués par la reprise des remorques de la société Asf et de la société Cofiroute pour les sommes de 165 825 euros et 2475 euros ht.
Ces postes sont avérés.
Le troisième poste est constitué par les frais initiaux de livraison des remorques à hauteur de 11405 euros.
Monsieur [R] soutient avec raison que ce poste est nécessairement inclus dans la transaction intervenue entre la société SUS et les sociétés Asf et Cofiroute.
Ce poste ne sera pas retenu.
Le quatrième poste est constitué par l’impossibilité de vendre trois remorques supplémentaires à la société Asf qui en avait passé commande pour la somme de 12 711 euros.
Il n’est pas allégué que ces remorques aient été fabriquées. Il s’agit en fait de la perte de la marge brute sur cette vente.
L’appelante soutient que le prix de revient d’une remorque est de 49,60%. Ce taux sera retenu.
La perte de marge brute est donc de 51,40%.
Ce poste de préjudice sera évalué à 6 533,45 euros ( 12 711 x 51,40%).
Le cinquième poste de préjudice est constitué par la perte de chance de vendre des remorques à la société Asf dans le cadre du contrat cadre pour la fourniture de remorques conclu pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2018. Il est sollicité la somme de 117 235 euros.
Les sociétés Asf et SUS ont conclu un contrat cadre pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2018 prévoyant que la société Asf pourraient passer des commandes de remorques à la société SUS. Le contrat fait mention de quantités 'estimées’ ' sans engagement d’Asf’ de 75 remorques en 2014 puis de 10 à 20 remorques par an ( complément de parc et réassort). Il est également prévu la vente de pièces détachées.
Il ne s’agit que d’une perte de chance de réaliser des ventes puisque la société Asf ne s’est engagée sur aucun nombre minimal de ventes.
Monsieur [R] fait d’ailleurs justement valoir que seules 68 remorques ont été vendues en 2014 ( et non 75) et aucune en 2015, alors que la difficulté relative à l’homologation des remorques n’était pas encore connue. Une commande de 3 remorques a été passée au début de l’année 2016.
Il sera dès lors retenue une perte de chance de réaliser une marge brute dans le cadre de la vente desdites remorques mais dans des proportions bien inférieures à celle revendiquées par l’appelante.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixée à 20 000 euros.
Le sixième poste de préjudice est constitué par la perte de chance de vendre des pièces détachées.
Il sera évalué à 5000 euros.
Le septième poste de préjudice est constitué par la perte de chance de commercialiser les remorques litigieuses sur le marché des campings car que l’appelante évalue à 90 000 euros.
Ce préjudice est totalement hypothétique. Il n’est pas établi en effet par la seule pièce produite aux débats au soutien de cette allégation.
*
Le préjudice à prendre en compte dans le cadre de la garantie de l’actif et du passif est donc de:
premier poste : 165 825 euros,
deuxième poste : 2475 euros,
quatrième poste : 6 533,45 euros,
cinquième poste :20 000 euros,
sixième poste : 5000 euros.
sous total : 199 833,45 euros
franchise : – 10 000 euros
total : 189 833,45 euros
L’appelante limite sa réclamation à l’encontre de Monsieur [R] à 36% du passif.
Monsieur [R] sera condamné à verser la somme de 68 340,05 euros à la société Groupe Chapuis Gauvain en exécution de la garantie de l’actif et du passif assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1153 du code civil devenu 1231-6 et 1343-2.
* sur les autres demandes formées par l’appelante :
Il n’est pas démontré que les intimés ont, à dessein de nuire à l’appelante, abusé de leur droit d’agir en justice. La société Groupe Chapuis Gauvain sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Groupe Chapuis Gauvain ne prouve pas l’existence du préjudice moral qu’elle allègue. Elle sera également déboutée de ce chef de demande.
* sur la demande reconventionnelle en paiement du prix et en mainlevée des mesures conservatoires formées par les intimés:
Les cédants demandent à la cour de condamner la société Groupe Chapuis Gauvain à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du solde du prix de vente, après déduction de la somme de 15 588 euros correspondant à la différence des capitaux propres entre la situation arrêtée au 30 novembre 2014 et celle arrêtée au 28 février 2015.
Les cessionnaires soutiennent qu’il convient de déduire en outre de ce montant la somme de 57 363 euros au titre des travaux en cours qui figuraient dans les comptes de référence au 30 novembre 2014 et qui n’ont pas fait l’objet d’une facturation entre le 30 novembre 2014 et le 30 novembre 2015.
Ils arguent de l’article 7.7 du protocole qui disposent que ' les cédants acceptent qu’il y ait compensation entre les sommes dues par le cessionnaire au titre du prix payable à terme et les sommes dues par les cédants au titre de la garantie d’actif et de passif'.
L’article 1.4 de la convention relative au paiement du prix de la cession stipule que tous les travaux en cours non facturés ainsi que toutes factures non encaissées à la date du 30 novembre 2015 s’imputeront à due concurrence sur la partie du prix payable à terme.
Il importe peu que ces travaux aient un lien ou non avec les remorques Solider objets de ce litige. L’acte ne prévoit en effet pas d’exclusion.
Le moyen soulevé par Monsieur [R] visant à voir juger que les travaux en lien avec les remorques Solider doivent être exclus à défaut de mise en oeuvre régulière de la garantie de l’actif et du passif est inopérant.
Il convient ainsi de juger que le solde du prix de vente s’élève à 27 409 euros ( 100 000 – 15 588 – 57 363) que la société Groupe Chapuis Gauvain sera condamnée à verser aux cédants à proportion de leurs parts cédées dans la société.
***
La demande visant à voir ordonner la mainlevée des hypothèques provisoires sera rejetée, une telle demande n’entrant pas dans la compétence d’attribution du tribunal de commerce mais de celle du juge de l’exécution.
L’appel en garantie formée par les consorts [W] à l’encontre de Monsieur [R] est sans objet.
Monsieur [R] sera condamné à verser la somme de 4000 euros à la société Groupe Chapuis Gauvain au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Chapuis Gauvain sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à [O] [W] et la somme de 1500 euros à [D] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] sera condamné aux dépens de cette instance qui inclueront le coût de l’inscription des hypothèques provisoires.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Groupe Chapuis Gauvain de sa demande visant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Infirme la décision rendue le 21 juin 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu’elle a débouté la société Groupe Chapuis Gauvain de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de M. [D] [W] et de M. [O] [W],
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [R] à verser la somme de 68 340,05 euros à la société Groupe Chapuis Gauvain en exécution de la garantie de l’actif et du passif,
Dit que cette somme sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1153 du code civil devenu 1231-6 et 1343-2,
Déboute la société Groupe Chapuis Gauvain de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société Groupe Chapuis Gauvain de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Groupe Chapuis Gauvain à verser , au titre du solde du prix de vente, la somme de 27 409 euros à M. [P] [R], M. [D] [W] et de M. [O] [W] , à proportion du nombre de parts cédées par chacun, en l’occurrence M. [P] [R] (250 parts) , M. [D] [W] ( 180 parts) et de M. [O] [W] ( 70 parts),
Déboute M. [P] [R], M. [D] [W] et de M. [O] [W] de leurs demandes de mainlevée des hypothèques provisoires,
Constate que l’appel en garantie formée par les consorts [W] à l’encontre de Monsieur [R] est sans objet,
y ajoutant ,
Condamne M. [P] [R] à verser la somme de 4000 euros à la société Groupe Chapuis Gauvain au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Chapuis Gauvain à verser la somme de 1500 euros à [O] [W] et la somme de 1500 euros à [D] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance et d’appel qui inclueront le coût de l’inscription des hypothèques provisoires.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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