Infirmation partielle 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 mai 2018, n° 17/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 5 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 18/
PB/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 MAI 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 27 mars 2018
N° de rôle : 17/01280
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 05 mai 2017
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame Y B G, demeurant […]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
SAS TEREVA AGENCE DE MONTBELIARD, […]
représentée par Me Céline VIEU DEL BOVE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me PAUTHIER Ludovic, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Mars 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
M. Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Mai 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y B-G a été embauchée par la société Megnin X, aux droits de laquelle se trouve la Sas Tereva, par contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2008 en qualité d’adjoint responsable comptabilité clients.
Par avenant en date du 1er mars 2010 , elle est devenue responsable comptabilité clients, pour une rémunération mensuelle de 3400€ .
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 14 août 2015, puis déclarée apte à une reprise à mi-temps thérapeutique le 10 septembre 2015 et à temps complet à compter du 17 novembre 2015.
Le 19 janvier 2016, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail.
Le 1er avril 2016 , elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 5 mai 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y B-G de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2017, elle a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 5 septembre 2017, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamner la Sas Tereva à lui payer les sommes suivantes :
* 75.200€ à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
*11.336,40€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1133,64€ au titre des congés payés afférents,
*5.703,36€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*4.593,10€ net au titre du solde des salaires garantis par Apicil du 19 janvier 2016 au 31 août 2017,
— procéder au versement de l’intéressement 2015,
— condamner la Sas Tereva à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 25 octobre 2017, la Sas Tereva conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme Y B-G à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1-1 Sur la demande de rappel de salaire
Mme Y B-G sollicite la somme de 4.593,10€ nets au titre d’un solde de salaires garantis au titre d’un contrat de prévoyance collective Apicil sur la période du 19 janvier 2016 au 31 août 2017.
La salariée s’appuie sur trois pièces n° 44,46 et 47 faisant apparaître mois par mois
— le salaire qu’elle aurait dû, selon elle, percevoir en reprenant l’intégralité du calcul des cotisations sociales pour aboutir au salaire net,
— le montant réellement versé par l’employeur,
— par différence , le montant restant dû par l’employeur mois par mois.
Elle produit par ailleurs copîe du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2017 par lequel elle a demandé à l’employeur de s’expliquer sur l’absence de maintien du salaire, alors que selon elle des compléments sont versés par l’organisme Apicil à la Sas Tereva, aucune réponse n’étant produite.
Un courriel du 31 juillet 2017 ayant le même objet a également été adressé par la salarié, sans réponse, au moins selon les pièces produites par cette dernière.
La Sas Tereva indique uniquement que Mme Y B-G 'ne s’explique pas sur la nature des sommes , ni sur quel fondement elle sollicite cette condamnation'' et 'ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’un éventuel fondement et du mode de calcul'.
Or les calculs de la salariée reprennent le salaire qui aurait dû être perçu au titre du maintien du salaire, et qui correspond d’ailleurs au salaire de base également utilisé par l’employeur dans les bulletins de paie et font qu’opérer la comparaison avec ce qui a été effectivement perçu.
Il appartenait donc à l’employeur de contester, soit le principe d’un maintien intégral du salaire, soit le décompte particulièrement précis produit par la salariée, ce qu’il ne fait en indiquant de manière inexacte qu’elle ne produit aucune pièce.
Les calculs de la salariée ne faisant par ailleurs pas apparaître d’incohérence, il sera fait droit à cette demande, le jugement devant être infirmé.
1 – 2 Sur la demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée indique que durant l’arrêt de travail, pour la période du 19 janvier 2016 au 7 février 2017 elle n 'a pas bénéficié des congés payés auxquels elle avait droit, soit 22,88 jours et se fonde sur sa pièce n° 45, précisant expressément que les 'congés sont à créditer après jugement du tass validant l’arrêt du 19 janvier 2016 au 7 février 2017 au titre de l’AT'.
Force est toutefois de constater que ce jugement n’est pas produit.
Il doit sur ce point être constaté qu’un bordereau figurant au dossier de Mme Y B-G fait état d’une pièce n° 48 correspondant à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Or, le seul bordereau faisant foi annexé aux dernières conclusions du 5 septembre 2017 et effectivement signé de l’avocat de l’intimée ne mentionne pas cette pièce.
Mme Y B-G ne justifie donc pas de la prise en charge de l’arrêt au titre de la législation relative aux accidents du travail et en conséquence d’une prise en compte des arrêts de travail pour le calcul des congés payés, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
1-3 Sur la demande au titre de l’intéressement 2015
Cette demande n’apparaît qu’au dispositif des conclusions de Mme Y B-G, sans aucune explication de quelque nature que ce soit et sans le visa de la moindre pièce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2 – Sur la demande visant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, s’il justifie de faits suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En outre, il peut être tenu compte de l’ensemble des faits intervenus jusqu’au jour où le juge statue.
En premier lieu, il doit être constaté que la Sas Tereva est condamnée au paiement de rappels de salaire depuis le 1er janvier 2016, pour une somme de plus de 4500€, sur une période tant antérieure que postérieure à la demande de résiliation, la Sas Tereva n’ayant pas apporté d’explications visant à s’opposer à la demande de la salariée, tant à la suite de ses courriers adressés à l’employeur avant l’introduction de l’instance que durant celle-ci.
Mme Y B-G fait ensuite valoir que l’employeur lui a fait subir une diminution unilatérale de ses fonctions et responsabilités.
Il n’est pas contesté qu’au cours de l’année 2014 a été recruté un 'crédit manager et recouvrement junior’ placé sous l’autorité de Mme Y B-G, qui a été licencié au mois de juillet 2015.
Mme Y B-G indique que ce salarié avait été recruté pour alléger ses tâches qui avaient augmenté depuis 2013, pour ensuite la remplacer lors de son départ en retraite prévu à l’été 2019.
La Sas Tereva fait valoir que ce recrutement n’était pas lié à une charge de travail trop importante dont la salariée ne s’était jamais plainte, mais à la suite d’une 'évolution de l’entreprise qui a nécessité une réorganisation du service', sans plus de précisions.
La Sas Tereva fait état de ce qu’à la suite du licenciement 'une nouvelle réflexion s’est donc engagée sur le recrutement d’un renfort de service compte-tenu des besoins et de la volonté de ne pas réitérer un échec dû en grande partie au caractère complexe de Mme Y B-G qui entretient des relations belliqueuses avec nombre de ses interlocuteurs', étant toutefois observé qu’elle ne justifie pas de la moindre remarque adressée à Mme Y B-G durant les sept ans
passés dans l’entreprise.
Elle indique donc avoir été dans l’obligation de recruter un 'profil plus senior’ en la personne de M. Z A, dont Mme Y B-G soutient qu’elle est devenue l’assistante devant elle-même se cantonner à des missions restreintes, telles que la gestion des litiges commerciaux.
La fiche de poste de la salariée en tant que responsable comptabilité clients fait apparaître les activités suivantes :
- analyser la solvabilité de la clientèles, traitement des ouvertures de crédit faites par les commerciaux, définition des plafonds de crédit autorisés,
-rédiger les contrats pour prévenir le risque dans la relation commerciale,
-négocier les conditions de paiement (…)
- analyser les états financiers de l’entreprise cliente pour détecter ses faiblesses, ses forces, ses opportunités commerciales,
- fixer et gérer une limite d’encours acceptable pour le client et la force de vente,
-participer à la résolution des litiges pour lever tout obstacle au paiement et réduire les retards,
-mettre en place une garantie pour la sécurité des paiements,
-relancer à l’amiable les créanciers pour préserver la relation commerciale,
-piloter la comptabilité pour étoffer l’information client,
-préparer les dossiers contentieux, suivre les procédures judiciaires pour récupérer les créances,
-informer les commerciaux, communiquer sur les enjeux financiers de la vente.'
La fiche de poste de M. Z A, recruté en qualité de crédit manager, mentionne quant à elle les activités suivantes :
Gestion du crédit client
- déterminer les limites de crédit een montants et en délais,
- répondre aux sollicitations des équipes commerciales en matière de lignes de crédit,
- optimiser et bien utiliser l’outil de suivi des organismes de renseignements financiers définis,
- sensibiliser les services comptables, financiers et commerciaux aux problématiques du crédit client,
- réduire le délai moyen de paiement des clients afin optimiser le besoin en fonds de roulement de l’entreprise,
Analyse de la solvabilité des entreprises clientes
- analyser les bilans et compte de résultat de l’entreprise pour détecter les éventuelles fragilités susceptibles d’entraîner des retards de paiement,
- orienter les commerciaux vers les clients les moins risqués,
- décider du crédit autorisé à chaque client, et argumenter, le cas échéant sur les décisions prises,
- décider des conditions de règlement, éventuellement différentes des conditions générales de vente,
- intégrer toute information pouvant avoir des incidences sur l’évolution des lignes de crédit clients,
- préparer les dossiers pour les éventuelles visites clients
Gestion des créances
-suivre les encours par commercial et par client
- négocier avec les clients les plus importants leurs conditions de règlement et mettre en place les garanties éventuelles,
Accompagnement des commerciaux
- communiquer auprès des commerciaux sur les enjeux du crédit management;, les évolutions de la réglementation
- effectuer des formations sur les procédures de crédit management,
- aider au développement des ventes,
- veiller à la bonne application de la politique crédit
Autres activités possibles
-contribuer à des projets spécifiques ( ex : croissance externe, outil informatique)
Si la définition du poste de crédit manager apparaît plus large que celle de Mme Y B – G, il convient de constater que les activités se recouvrent largement, même si le vocabulaire utilisé peut différer :
— définition des lignes de crédit ou des plafonds,
— accélération des paiements et réduction des délais moyens de paiement
— analyse des bilans et comptes ou états financiers,
— décider du crédit à autoriser pour chaque client ou fixer et gérer une limite d’encours pour le client ,
— mettre en place une garantie pour sécuriser les paiements ou négocier avec les clients les plus importants et mettre en place les garanties éventuelles
— informer ou communiquer auprès des commerciaux
Il en résulte clairement que M. Z C réalise des tâches qui pour une large part sont identiques à celles de Mme Y B-G, dans un périmètre d’action qui n’est pas différent, puisqu’il recouvre les mêmes entreprises du groupe, et ce, non au titre d’un éventuel contrôle des opérations de Mme Y B-G en qualité de supérieur hiérarchique, mais par la réalisation directe de ces tâches.
L’employeur n’a pas donc par créé un échelon hiérarchique intermédiaire mais, sous une dénomination anglo-saxonne, a créé un poste qui pour partie reprend les attributions de Mme Y B-G, laissant à cette dernière le recouvrement et l’encaissement.
Il doit d’ailleurs être constaté que selon l’organigramme, M. Z A n’a qu’un seul subordonné direct, Mme Y B-G.
Le texte de la présentation de M. Z C aux salariés précise par ailleurs que ce dernier 'prend en charge la direction de l’ensemble du service crédit management du site de Montbéliard ' et que 'il sera bien évidemment assisté d’Y qui se concentrera sur le recouvrement et l’encaissement de nos créances clients';
Ce document fait clairement apparaître une diminution importante du champ de compétences de Mme Y B-G.
Un courriel de la directrice des ressources humaines en date du 4 janvier 2016 précise d’ailleurs '..je vous remercie de préparer un calendrier précis et réaliste de passation des dossiers entre vous et Z A, précisant les différentes tâches dont vous êtes en charge (…)', ce qui implique clairement que Mme Y B-G perd un certain nombre de ses attributions faute de quoi la passation des dossiers n’aurait pas lieu d’être.
Cette diminution des responsabilités est également matérialisée par le changement de bureau, la salariée précisant par un courrier du 15 mars 2016, dont le teneur n’est pas contestée par l’employeur que Mme D E, DRH lui demande de céder son bureau se trouvant au centre du service à M. Z C et l’invite à en prendre un au fond du service.
La modification substantielle et unilatérale des responsabilités de la salarié, sans son consentement, est donc établie.
Il en résulte que d’une part l’employeur n’a pas versé à la salariée l’ensemble des rémunérations auxquelles elle avait droit pour un montant de près de 4500€ et que d’autre part l’employeur lui a imposé une modification substantielle de ses attributions, entraînant l’appauvrissement de leur contenu, ces deux faits étant l’un et l’autre suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs avancés par la salariée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, qui si elle est contestée dans son principe ne l’est pas dans son montant.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts sollcités, Mme Y B-G sollicite la somme de 20 mois de salaire, alors que son ancienneté était de huit ans. Il est toutefois établi que Mme Y B-G est toujours en arrêt maladie à ce jour.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 23.000€ sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail.
3 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 2000€ sera allouée à l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Sas Tereva étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du rappel de congés payés et du versement de la participation pour l’année 2015;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
CONDAMNE la Sas Tereva à payer à Mme Y B-G les sommes suivantes :
-23.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11.336,40€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-1.133,64€ au titre des congés payés afférents,
— 4.593,10€ à titre de rappel de salaire ;
-2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Tereva aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt aa été rendu par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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