Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 mai 2021, n° 19/00730
CPH Limoges 9 juillet 2019
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CA Limoges
Infirmation partielle 18 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Victime de harcèlement moral

    La cour a constaté que M me Y a établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, corroborés par des témoignages de collègues et d'autres éléments de preuve.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que M me Y, ayant déjà été indemnisée pour le harcèlement moral, ne prouve pas l'existence d'un préjudice distinct lié à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'indemniser M me Y pour les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Limoges a rendu un arrêt le 18 mai 2021 dans une affaire opposant X-P Y à la Fondation du patrimoine. Mme Y avait saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande d'indemnisation pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de son employeur. Le conseil de prud'hommes avait condamné la Fondation du patrimoine à verser à Mme Y une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, mais l'avait déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La Cour d'appel a infirmé cette décision et a jugé que Mme Y avait été victime de harcèlement moral au travail. Elle a condamné la Fondation du patrimoine à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour ce préjudice. La Cour a cependant débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La Fondation du patrimoine a également été condamnée à payer à Mme Y la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 18 mai 2021, n° 19/00730
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00730
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 9 juillet 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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