Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 mai 2021, n° 19/00730

  • Fondation·
  • Harcèlement moral·
  • Patrimoine·
  • Obligations de sécurité·
  • Management·
  • Travail·
  • Démission·
  • Salariée·
  • Obligation·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 4 juin 2021

Il y a près de 20 ans était identifié en Suède le « mobbing », dénommé en droit du travail « harcèlement moral », comportements définis et sanctionnés par le législateur et par les juges. L'isolement du salarié par l'extension du télétravail durant la pandémie de la Covid-19 a accru la détresse psychologique du salarié, les tensions et le harcèlement au travail [1]. Gagner son procès pour harcèlement moral en entreprise est une gageure tant les obstacles sont nombreux pour le salarié harcelé qui doit à la fois rassembler les preuves de son harcèlement moral, affronter des délais …

 

rocheblave.com · 30 mai 2021

Faut-il nécessairement sombrer en dépression ou en burn-out pour être reconnu victime d'un harcèlement moral ? Image par Diego Garay de Pixabay Non, pour la Cour d'appel de Limoges ! L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa …

 

Village Justice · 28 mai 2021

Des méthodes de management qui se traduisent par du stress et de l'anxiété peuvent constituer un harcèlement moral. Dans un arrêt rendu le 18 mai 2021 (RG n° 19/00730), la Cour d'appel de Limoges juge que « ce n'est pas parce que [la salariée] n'a pas sombré dans la dépression ou qu'elle n'a pas développé un burn-out, qu'elle n'a pas subi un préjudice moral sérieux en ayant travaillé pendant plusieurs années sous le management abusif de M. Z. » Une salariée subissant des méthodes de management brutales caractérisées par une pression constante demande à être indemnisée du préjudice qu'elle …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 18 mai 2021, n° 19/00730
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00730
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 8 juillet 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

N° RG 19/00730 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7ZU

AFFAIRE :

X-P Y

C/

[…]

JPC/MLM

Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail

G à Me Doudet et Me Mausset, le 18/5/21

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 18 MAI 2021

-------------

Le dix huit Mai deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

X-P Y, demeurant […]

comparante en personne, assistée de Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’un jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES

ET :

[…] prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences, demeurant […]

représentée par Me Florence MAUSSET, avocat constitué, inscrite au barreau de LIMOGES, et par, Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 Mars 2021, après ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2021, la Cour étant composée de Monsieur N O, Président de Chambre, de Monsieur

T-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur L M, Greffier, Monsieur T-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis, Monsieur N O, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE :

La Fondation du patrimoine est un organisme reconnu d’utilité publique, crée en 1996, qui associe l’Etat et des entreprises privées (club de mécènes) dans la valorisation et la préservation du patrimoine de proximité.

Le 23 mai 2011, elle a engagé Mme Y en qualité de chargée de mission dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Elle était placée sous la subordination directe de M. T-L Z, Délégué Régional du Limousin pour la Fondation du Patrimoine.

Par un courrier du 23 juillet 2015, Mme Y a démissionné et quitté l’entreprise le 31 octobre suivant.

==oOo==

Par requête en date du 11 octobre 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant, d’une part, d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat et, d’autre part, du harcèlement moral imputé à son supérieur hiérarchique direct.

Par un jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Limoges a :

— dit que la Fondation du patrimoine n’a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité au travail ;

En conséquence, a :

— condamné la Fondation du patrimoine à verser à Mme Y la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

— débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;

— condamné la Fondation du patrimoine à verser à Mme Y la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la Fondation du patrimoine de toutes ses demandes ;

— condamné la Fondation du patrimoine aux entiers dépens.

Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 août 2020, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative au harcèlement moral.

==oOo==

Aux termes de ses écritures déposées le 9 février 2021, Mme Y demande à la Cour de :

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du harcèlement moral subi ;

Statuant à nouveau, de :

— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral au travail ;

— condamner en conséquence la Fondation du patrimoine à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral subis ;

— condamner la même à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;

— condamner la Fondation du patrimoine aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, Mme Y fait valoir qu’elle a été victime du harcèlement moral de M. Z dont le management était brutal et basé sur une pression constante. Elle soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant en oeuvre aucune mesure de prévention.

Aux termes de ses écritures du 2 mars 2021, la Fondation du Patrimoine demande à la Cour de :

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 10 000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;

— le confirmer en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes relatives au harcèlement moral ;

En conséquence, de :

— dire et juger que Mme Y n’a subi aucun harcèlement moral ;

— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;

— débouter Mme Y de l’intégralité de ses chefs de demande ;

— condamner la même à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La Fondation du patrimoine conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle conteste également que Mme Y ait pu être victime d’un harcèlement moral en faisant valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’éléments laissant présumer de tels faits. Par ailleurs, elle considère ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle souligne qu’aucun signalement n’a été fait concernant de tel fait.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures

déposées.

SUR CE,

Sur le harcèlement moral :

L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs, l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, précise :

« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

En l’espèce, Mme Y soutient avoir été victime du harcèlement moral de M. Z caractérisé par son management brutal basé sur une pression constante. Elle produit à l’appui de sa demande les témoignages précis et circonstanciés de collègues de travail, salariés ou bénévoles, de proches et de partenaires de travail extérieurs à la Fondation.

Les témoignages de Mme A et de Mme B font apparaître que M. Z a demandé à ses salariés et notamment à Mme Y d’améliorer leur connaissance en matière de marketing, en étudiant en dehors de leur temps de travail le livre qu’il avait écrit et que les salariés devaient se procurer sur leurs deniers personnels.

Ceci est confirmé par le témoignage de Mme C, directrice des ressources humaines qui confirme avoir reçu des réclamations concernant les demandes faites par M. Z à ses salariés dans le courant de l’année 2013, de travailler pendant les week-ends et de lire certains de ses ouvrages.

Mme B atteste qu’en avril 2013, lorsque Mme Y a fait un voyage au Népal, M. Z lui a demandé de rester joignable au téléphone et par mail durant son voyage sous prétexte qu’elle voulait atteindre le statut « cadre ». Elle ajoute qu’à son retour, il lui a reproché au cours d’une réunion, devant toute l’équipe, de ne pas avoir téléphoné quotidiennement pour connaître l’avancée des dossiers dont elle avait la charge.

Les témoins insistent sur la pression constante qu’exerçait sur eux M. Z. M D, maire, atteste avoir constaté le climat lourd et l’ambiance pesante qui régnaient dans les bureaux de la Fondation. M. E atteste que celui-ci exerçait une pression insistante sur le personnel et notamment sur Mme Y, en précisant qu’il tenait des propos toujours incisifs. Il ajoute qu’il répétait régulièrement que les chargés de mission devaient mériter leur salaire.

M. F, ancien délégué régional adjoint, évoque les pratiques managériales de M. Z en indiquant, d’une part, que « les reproches parfois humiliants prenaient toujours le pas sur les compliments souvent mérités » et, d’autre part, que « les pressions exercées étaient incompatibles avec un climat serein et efficace et le temps de travail imposé était très supérieur aux engagements contractuels. Il a constaté à plusieurs reprises que Mme Y avait remis des documents en rentrant à son domicile deux à trois heures après l’horaire légal de travail ».

Mme G, déléguée départementale, atteste avoir constaté à plusieurs reprises que Mme Y pleurait dans son bureau. Elle évoque la réunion Label au STAP 87 au cours de laquelle, Mme Y a été appelée par M. Z et est revenue avec des larmes dans les yeux. Elle cite également un appel téléphonique de M. Z reçu par la salariée en sa présence et à l’issue duquel elle s’est effondrée en pleurs. Elle ajoute que celui-ci disait à qui voulait l’entendre qu’elle était incompétente et inorganisée.

Mme R-S, salariée, indique : « il fallait toujours plus et ce malgré les résultats. Travailler plus tard, le week-end parfois. X-P Y particulièrement devait répondre à toutes ses exigences et à la minute et ce, à toute heure ».

Mme H témoigne que M. Z avait des comportements et des agissements pour impressionner, intimider et soumettre. Ainsi, elle indique : « demande à répétition des éléments chiffrés et regard dédaigneux si on ne savait pas les ressortir – court-circuits professionnels lorsqu’on s’occupait d’un dossier et que cela ne lui convenait pas, il nous court-circuitait et nous faisait passer pour des personnes 'incapables' ».

Mme I, salariée, atteste qu’un jour, Mme Y a été convoquée dans le bureau de M. Z pour toute l’après-midi et qu’elle est rentrée dans le bureau en pleurs après son entretien. Elle ajoute qu’il lui reprochait de ne pas connaître les chiffres (montant des adhésions) et les noms (maires et adhérents) par c’ur.

Dans les mois qui ont suivi la démission de Mme Y, la Fondation du Patrimoine a enregistré la démission de plusieurs délégués départementaux, Mme G le 26 septembre 2015, M. E et Mme J le 5 octobre 2015, Mme K, le […].

Mme G a mentionné dans sa lettre de démission adressée à M. Z : « Elle est uniquement liée à votre manière de diriger l’équipe, tant celle des chargées de mission que des délégués bénévoles. Je suis en total désaccord avec votre management, tout particulièrement envers les trois chargées de missions qui se sont confiées à moi. Contrairement à vous, j’ai pu apprécier leur investissement et l’efficacité de leur travail, tout particulièrement celui d’X-P que j’ai vu souffrir de vos pratiques managériales et de vos critiques permanentes ».

M. E écrit dans sa lettre de démission adressée également à M. Z : « Je ne me sens plus en mesure d’exercer cette responsabilité. En effet, je ne peux cautionner la désinvolture et le manque de respect des personnes qui marquent la manière avec laquelle vous dirigez vos équipes tant de bénévoles que de chargés de mission. ».

Mme J indique pour justifier sa démission : « Je suis totalement déconcertée par le fonctionnement de la délégation régionale et les pratiques managériales concernant les chargées de mission. Je ne peux pas être d’accord avec les critiques formulées en particulier à l’encontre d’X-P Y (…). Les conditions de son départ me dérangent profondément. »

Par ailleurs, Mme Y produit un procès-verbal de constat d’huissier faisant apparaître que M. Z lui a adressé des SMS sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail, c’est-à-dire avant 9 heures le matin et au-delà de 17 heures le soir. Le constat fait apparaître des envois au-delà de 21 heures, voire même dans la nuit et le dimanche. La fréquence de ces envois démontre un non-respect de la vie privée et du temps de repos de la salariée qui était manifestement perçue comme devant être entièrement à sa disposition.

L’ancien compagnon de Mme Y ainsi que sa mère témoignent de l’état de stress et de surmenage dans lequel se trouvait cette dernière du fait du management de son supérieur hiérarchique. Ils témoignent de ses insomnies, de ses problèmes physiques (lumbago) et de ses pleurs.

Il résulte de ces éléments que Mme Y établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.

La Fondation du Patrimoine fait valoir que Mme Y n’a jamais dénoncé les faits de harcèlement avant de saisir le conseil de prud’hommes et que sa lettre de démission ne fait pas davantage état de ceux-ci.

Il est exact que Mme Y ne s’est pas plainte d’avoir été victime d’un harcèlement moral dans sa lettre de démission. Toutefois, cette lettre ne mentionne pas les motifs ayant conduit la salariée à rompre son contrat de travail et il ne peut être déduit de ce silence que les faits qu’elle dénonce n’ont pas existé.

De même, l’absence de plainte auprès des supérieurs hiérarchiques de M. Z ne peut être considérée comme significative dès lors que, non seulement, les éléments produits par la salariée font présumer de l’existence d’un harcèlement moral mais qu’en outre, le management de M. Z a été suffisamment problématique pour être à l’origine de la démission de plusieurs personnes.

La Fondation du Patrimoine produit par ailleurs de multiples témoignages qui tendent à démontrer au contraire que le management de M. Z était exempt de tout reproche mais ceux-ci ne permettent pas de remettre en cause les motifs figurant dans les lettres de mission évoquées ci-dessus et qui ont été rédigées bien avant la saisine du conseil de prud’hommes par Mme Y.

Il convient d’ailleurs de relever que l’un des témoins présente M. Z comme « un homme droit » alors que celui-ci a été condamné pour des faits de prise illégale d’intérêts le 16 septembre 2020 à la suite de détournements commis au préjudice de la Fondation du Patrimoine.

Certes, l’ensemble des témoignages produits par Mme Y ne concerne pas directement les faits qu’elle a personnellement subis mais, d’une part, ils corroborent l’existence d’un management harcelant et, d’autre part, ils démontrent que celui-ci n’était pas limité au seul cas de Mme Y.

Ainsi, il apparaît que M. Z a mis en 'uvre un mode de management empreint de violence psychologique ayant entraîné chez la salariée des pleurs, d’exigences illégitimes (étudier ses livres) et excessives (connaître par c’ur le nom des adhérents et le montant de leur adhésion), de pression constante (la salariée devait être à sa disposition même au-delà de sa journée de travail), de non-respect des périodes de repos et d’atteinte à sa dignité par le dénigrement des compétences.

Mme Y a eu la force de résister à ces faits de harcèlement moral qui ne se sont traduits que par du stress et de l’anxiété mais ce n’est pas parce qu’elle n’a pas sombré dans la dépression ou qu’elle n’a pas développé un burn-out, qu’elle n’a pas subi un préjudice moral sérieux en ayant travaillé pendant plusieurs années sous le management abusif de M. Z. Son préjudice sera évalué à la somme de 15 000 €.

La Fondation du Patrimoine sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité :

Mme Y invoque un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce que ce dernier n’a mis en 'uvre aucune action de prévention du harcèlement moral au travail et les risques psychosociaux en violation de la loi.

Toutefois, il convient de constater que cette dernière, dont le préjudice résultant du harcèlement moral a été indemnisé, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct.

En conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.

Sur les autres demandes :

A la suite de la présente procédure, Mme Y a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La Fondation du Patrimoine sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 09 juillet 2019 en ses dispositions ayant :

— condamné la Fondation du patrimoine à verser à Mme Y la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement l’obligation de sécurité ;

— débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme Y a été victime d’un harcèlement moral au travail ;

Condamne la Fondation du Patrimoine à payer à Mme Y la somme de 15'000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;

Déboute Mme Y de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

Condamne la Fondation du Patrimoine à payer à Mme Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Y la Fondation du Patrimoine aux dépens de l’appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

L M. N O

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 mai 2021, n° 19/00730