Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 févr. 2021, n° 20/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2 février 2021
Arrêt n°
CV / EB / NS
Dossier N° RG 20/00677 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FM2K
Y X
/
S.A.S. MSJ INDUSTRIE
Arrêt rendu ce DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie ARNAUD-DEFFERIOLLES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. MSJ INDUSTRIE
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substituée à l’audience par Me Emmanuel GUENOT, de la SELAS BARTHELEMY AVOOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Après avoir entendu Mme Claude VICARD, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 04 Janvier 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à
disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X a été engagé par la SAS MSJ INDUSTRIE le 06 décembre 1982 sous contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de régleur découpeur, catégorie ouvrier, niveau III, coefficient 215, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.895,88 euros.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la métallurgie (région de Thiers).
A compter du mois d’octobre 2017, M. X a été placé en arrêt de travail pour cause d’accident du travail.
Au terme de la visite médicale de reprise du 7 août 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à son poste de travail.
Par courrier du 15 novembre 2019, la SAS MSJ INDUSTRIE a proposé à M. X, à titre de reclassement, un poste d’opérateur polyvalent au sein de la société LEVIGNE et un poste de chauffeur livreur pour effectuer des livraisons entre les sites des différentes sociétés du groupe et auprès des clients. Monsieur X a décliné ces offres suivant une correspondance du 19 novembre 2019.
Par courrier du 26 novembre 2019, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 décembre suivant. Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 13 décembre 2019.
Par requête en date du 10 février 2020, M. X, considérant que son inaptitude est d’origine professionnelle, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand d’une demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, outre une provision de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dus au regard du préjudice subi.
Par ordonnance du 29 mai 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge du salarié.
Le 11 juin 2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à sa personne le 9 juin 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de la chambre sociale du 04 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2020, M. Y X conclut à la réformation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
— constater que son refus au poste de chauffeur-livreur ou de manutentionnaire n’est pas abusif ;
— en conséquence, condamner l’employeur à lui payer les sommes de 24.586,16 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement en raison de l’origine professionnelle de son inaptitude, outre 6.262,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— à titre subsidiaire, condamner l’employeur à lui payer une provision de 30.000 euros en vertu de l’article R. 1455-7 du code du travail ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. X fait tout d’abord valoir que son refus de pourvoir l’un des deux postes proposés à titre de reclassement ne saurait être regardé comme abusif dès lors que les propositions de reclassement se heurtaient aux préconisations du médecin du travail excluant toute activité professionnelle en milieu industriel et tout reclassement au sein de l’entreprise MSJ pour l’ensemble de ses sites. Il ajoute qu’en tout état de cause, un tel refus constitue simplement un motif de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il soutient ensuite que du fait de l’origine professionnelle de son inaptitude et de l’absence de tout caractère abusif de son refus de reclassement, il est bien fondé à percevoir l’indemnité spéciale de licenciement, outre une indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application de la convention collective prévoyant trois mois de préavis pour un salarié ayant plus de 55 ans et plus de huit ans d’ancienneté.
Il sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d’une provision à valoir sur ces indemnités.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2020, la SAS MSJ INDUSTRIE conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— à titre principal, juger que le refus des propositions de reclassement par le salarié est abusif au sens des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail et par conséquent, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger que les demandes de Monsieur X se heurtent à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail et par conséquent, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’indemnité compensatrice de préavis allouée correspond à l’indemnité compensatrice du préavis légal, soit deux mois et non trois mois ; en conséquence, débouter le salarié de sa demande en paiement d’une somme de 6.250 euros à ce titre ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’intimée considère tout d’abord que le refus de Monsieur X aux deux propositions de reclassement est abusif en considération de leur parfaite compatibilité avec les indications médicales émises par le médecin du travail.
Elle relève ensuite que le salarié abandonne en cause d’appel la demande formulée en première instance de provision sur dommages et intérêts pour solliciter désormais le paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis. Or, elle fait valoir que le caractère abusif du refus d’une proposition de reclassement exclut le bénéfice de cette indemnité, étant précisé à titre subsidiaire que son montant doit être limité à deux mois de salaire, M. X n’ayant pas atteint l’âge de 55 ans au moment de la notification du licenciement.
Elle souligne enfin, à titre infiniment subsidiaire, l’incompétence de la formation de référé eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse à laquelle se heurtent les demandes du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS :
M. X, licencié pour inaptitude professionnelle, a interjeté appel d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand qui l’a débouté de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis prévues à l’article L.1226- 14 du code du travail, motifs pris du caractère abusif de son refus opposé aux offres de reclassement proposées par l’employeur.
La compétence de la formation de référé de la juridiction prud’homale pour trancher cette demande n’a fait l’objet d’aucun débat en première instance.
En cause d’appel, M. X, sollicitant la réformation de l’ordonnance déférée, conteste le caractère abusif de son refus de reclassement. Sans préciser le fondement juridique de sa demande principale, il indique fonder sa demande subsidiaire en paiement d’une provision sur l’article R.1455-7 du code du travail.
La SAS MSJ INDUSTRIE conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance déférée et au débouté de M. X en toutes ses demandes, en soutenant que le refus abusif opposé par le salarié à ses propositions de reclassement le dispense du paiement des indemnités réclamées.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de M. X se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l’article R. 1455- 5 du code du travail.
Il convient ici de rappeler que les obstacles à la procédure de référé que sont l’absence d’urgence et la contestation sérieuse au fond constituent des fins de non- recevoir qui, même soulevées à titre subsidiaire, doivent être examinées prioritairement sur l’appréciation du bien- fondé des demandes.
1°- Sur les pouvoirs du juge des référés :
L’article R. 1455- 5 du code du travail prévoit que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article R.1455-6 précise que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin, l’article R.1455-7 énonce que 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que celles- ci s’opposent uniquement sur l’existence d’une contestation sérieuse, M. X n’ayant aucunement fondé sa demande sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Or, l’appréciation du caractère abusif ou non du refus opposé par le salarié aux propositions de reclassement de l’employeur, impliquant un examen de la compatibilité des offres de reclassement aux préconisations médicales sujettes à des interprétations divergentes des parties, constitue indubitablement une contestation sérieuse.
En tranchant cette contestation, la juridiction prud’homale, saisie en référé, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
Il y a dès lors lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
2°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
M. X, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et supportera la charge des entiers dépens d’appel.
Les dispositions de l’ordonnance déférée quant aux frais irrépétibles et dépens seront donc confirmées.
Enfin, eu égard à la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SAS MSJ INDUSTRIE la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en référé, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. Y X et la SAS MSJ INDUSTRIE de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles et mis les dépens à la charge de M. X ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y X et la SAS MSJ INDUSTRIE de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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